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Document 32010R0479

Règlement (UE) n ° 479/2010 de la Commission du 1 er juin 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

OJ L 135, 2.6.2010, p. 26–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 275 - 284

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/479/oj

2.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/26


RÈGLEMENT (UE) No 479/2010 DE LA COMMISSION

du 1er juin 2010

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 192, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l’application dudit règlement. Le règlement (CE) no 562/2005 de la Commission (2) établit des modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil (3) en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers.

(2)

Étant donné que le règlement (CE) no 562/2005 a déjà été modifié et qu’il est nécessaire d’apporter des modifications supplémentaires, et notamment d’actualiser les références à d’autres règlements, il convient, par souci de clarté, d’abroger le règlement (CE) no 562/2005 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(3)

Les restitutions à l’exportation et la fixation des aides pour le lait écrémé transformé en caséine ne peuvent être effectuées qu’à partir d’informations sur l’évolution des prix pratiqués tant sur le marché intérieur que sur le marché international.

(4)

La comparabilité des cotations des prix des produits est nécessaire, notamment pour calculer le montant des restitutions et des aides. De même, il est nécessaire de renforcer la fiabilité de ces cotations de prix grâce à une pondération des données.

(5)

Afin de simplifier et d’alléger la charge administrative des autorités nationales, il y a lieu de limiter la communication hebdomadaire des prix aux produits pour lesquels l’information est nécessaire au suivi étroit du marché laitier. Il est opportun que les communications soient effectuées mensuellement pour d’autres produits tandis qu’elles doivent être supprimées dans le cas des produits pour lesquels l’information n’est pas essentielle.

(6)

Il y a lieu de signaler comme étant confidentielle la communication des prix des produits commercialisés par moins de trois producteurs par État membre et il convient qu’elle soit réservée à l’usage exclusif de la Commission et qu’elle ne soit pas divulguée à des tiers.

(7)

Aux fins d’une meilleure surveillance du marché laitier, l’information relative aux importations de produits pour lesquels un certificat d’importation est requis est essentielle. Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (4), la présentation d’un certificat d’importation n’est requise que pour les importations préférentielles à compter du 1er juillet 2008.

(8)

L’article 11, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (5) prévoit les communications à la Commission relatives aux quantités sur lesquelles portent les certificats d’importation délivrés et les quantités sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés au titre des contingents tarifaires d’importation. Ces dispositions horizontales visent les mêmes informations que celles qui sont définies, à ce jour, à l’article 7, paragraphes 1 et 6, du règlement (CE) no 562/2005. Il n’est donc pas nécessaire de mentionner l’obligation de communiquer ces informations dans le nouveau règlement.

(9)

L’article 1er, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6) prévoit les cas et les produits pour lesquels un certificat d’importation doit être présenté. Une liste des produits laitiers importés à des conditions préférentielles, autres que les contingents tarifaires, et soumis à la présentation d’un certificat d’importation figure à l’annexe II, partie K, dudit règlement Il convient que ces produits fassent l’objet d’une communication à la Commission.

(10)

Le titre 2, chapitre III, du règlement (CE) no 2535/2001 prévoit la gestion de certains contingents à l’importation par l’émission des certificats «IMA 1» (inward monitoring arrangements) par les autorités des pays tiers. Les États membres informent la Commission des quantités de produits pour lesquels les certificats d’importation sont délivrés sur la base des certificats IMA 1. Il ressort de l’expérience acquise que ces communications ne permettent pas toujours un suivi précis de chaque étape du déroulement desdites importations. Il convient d’arrêter des mesures relatives à la communication d’informations supplémentaires.

(11)

Une observation précise et régulière des flux commerciaux permettant d’apprécier l’effet des restitutions nécessite des informations relatives aux exportations des produits pour lesquels des restitutions sont fixées, notamment en ce qui concerne les quantités faisant l’objet d’une adjudication dans le cadre d’un appel d’offres.

(12)

La mise en œuvre de l’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay (ci-après dénommé «accord sur l’agriculture») et adopté par la décision 94/800/CE du Conseil (7) nécessite, afin d’assurer le respect des engagements de l’accord, la mise à disposition d’un large éventail d’informations détaillées en ce qui concerne les importations et les exportations, et notamment en ce qui concerne les demandes de certificats et leur utilisation. Afin de permettre une réalisation optimale desdits engagements, une information rapide sur l’évolution des exportations est indispensable.

(13)

Le règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (8) prévoit des modalités particulières pour les exportations de certains produits laitiers vers le Canada, les États-Unis d’Amérique et la République dominicaine. Il convient de prévoir la communication des informations y afférentes.

(14)

Le règlement (CE) no 1187/2009 prévoit un régime spécifique relatif à l’octroi des restitutions aux composants originaires de l’Union européenne du fromage fondu fabriqué dans le cadre du régime du perfectionnement actif. Il convient de prévoir la communication des informations y afférentes.

(15)

L’expérience acquise au fil des ans dans le traitement des informations reçues par la Commission révèle que la fréquence de certaines communications pourrait être réduite sans que des informations essentielles soient perdues.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MESURES CONCERNANT LES AIDES RELATIVES AU LAIT ÉCRÉMÉ ET AU LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE

Article premier

1.   En ce qui concerne les mesures d’intervention prises au titre de l’article 99, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre utilisés pour l’alimentation des animaux, les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission, au plus tard le vingtième jour de chaque mois pour le mois précédent:

a)

les quantités de lait écrémé utilisées pour la fabrication d’aliments composés pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois considéré;

b)

les quantités de lait écrémé en poudre dénaturé pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois considéré;

c)

les quantités de lait écrémé en poudre utilisées pour la fabrication d’aliments composés pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois considéré.

2.   En ce qui concerne les aides accordées au titre de l’article 100 du règlement (CE) no 1234/2007 pour le lait écrémé transformé en caséines et en caséinates, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, les quantités de lait écrémé pour lesquelles une aide a été demandée au cours du mois précédent. Ces quantités sont ventilées selon la qualité des caséines ou caséinates produits.

CHAPITRE II

PRIX

Article 2

1.   Au plus tard chaque mercredi à 12 heures (heure de Bruxelles), et en ce qui concerne les prix «départ usine» enregistrés au cours de la semaine précédente pour les produits énumérés à l’annexe I.A, les États membres communiquent à la Commission:

a)

les prix pour les produits visés aux points 1 à 6, lorsque la production nationale représente 1 % ou plus de la production de l’Union européenne;

b)

les prix pour les fromages représentant 4 % ou plus de la production nationale totale de fromage.

La production nationale et la production de l’Union européenne de beurre visée aux points 4 et 5 de l’annexe I.A à prendre en compte aux fins du premier alinéa, point a), est la production totale des deux produits visés auxdits points.

2.   Au plus tard le 10 de chaque mois, et en ce qui concerne les prix «départ usine» enregistrés au cours du mois précédent pour les produits énumérés à l’annexe I.B, les États membres communiquent à la Commission:

a)

les prix pour chaque produit, autre que les fromages, lorsque la production nationale représente 2 % ou plus de la production de l’Union européenne;

b)

les prix par type de fromages autres que ceux visés au paragraphe 1, point b), représentant 8 % ou plus de la production nationale totale.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, dès que possible mais au plus tard à la fin du mois:

a)

le prix du lait cru, à la teneur réelle en matière grasse et en protéines, payé aux producteurs laitiers sur leur territoire pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent;

b)

le prix estimé pour les livraisons effectuées durant le mois en cours, s’il est disponible.

4.   Aux fins du présent article, on entend par «prix départ usine» le prix auquel le produit est acheté à l’établissement, hors taxes (TVA) et autres coûts (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.). Le prix correspond aux ventes qui ont été facturées au cours de la période de référence.

Article 3

1.   Les prix communiqués conformément à l’article 2 sont exprimés en moyenne pondérée, en monnaie nationale par 100 kilogrammes.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les informations communiquées au sujet des prix soient représentatives, exactes et complètes. À cette fin, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 15 août 2010, un rapport sur la base du modèle figurant à l’annexe II. Un nouveau rapport est présenté chaque fois qu’un élément du précédent rapport doit être actualisé.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.

4.   Au plus tard le 15 août 2010, les États membres transmettent les informations suivantes à la Commission, sur la base des modèles figurant aux annexes I.A et I.B:

a)

lorsqu’un prix à communiquer correspond à un produit commercialisé par moins de trois producteurs dans un État membre, le terme «confidentiel» apparaît dans la colonne «observations» des annexes I.A et I.B. De telles informations sont considérées comme confidentielles et ne sont utilisées qu’à des fins d’agrégation des données;

b)

en ce qui concerne les fromages, l’unité de conditionnement représentative à laquelle correspond le prix communiqué;

c)

pour les produits autres que les fromages, lorsqu’un prix correspond à une unité de conditionnement du produit différente de celle indiquée dans la colonne «unité de conditionnement représentative», l’unité de conditionnement réelle du produit pour lequel le prix est communiqué est indiquée dans la colonne «observations» des annexes I.A et I.B.

Les États membres informent la Commission chaque fois qu’un des éléments visés au premier alinéa, points a), b) et c), doit être actualisé.

CHAPITRE III

COMMERCE

SECTION 1

Importations

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent, les quantités de lait et de produits laitiers importées à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires conformément aux dispositions de l’annexe II, partie I, section K, du règlement (CE) no 376/2008, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d’origine.

Les transmissions d’information incluent les communications «néant».

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars pour l’année précédente, ventilées par code de la nomenclature combinée, les données suivantes relatives aux certificats d’importation délivrés sur présentation d’un certificat IMA 1 conformément au titre 2, chapitre III, section 1, du règlement (CE) no 2535/2001, en précisant les numéros des certificats IMA 1:

a)

la quantité de produits pour laquelle le certificat a été délivré et la date de délivrance des certificats d’importation;

b)

la quantité de produits pour laquelle la garantie a été libérée.

Les transmissions d’information incluent les communications «néant».

SECTION 2

Exportations

Article 6

1.   Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour ouvrable avant 18 heures, les informations suivantes:

a)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats:

i)

visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b) ii), du règlement (CE) no 376/2008, à l’exception de ceux visés aux articles 15 et 29 du règlement (CE) no 1187/2009;

ii)

visés à l’article 15 du règlement (CE) no 1187/2009;

b)

le cas échéant, l’absence de demandes ce jour-là; sauf dans le cas où une restitution n’est pas fixée ou un taux de restitution nul est fixé pour l’un des produits visés à l’annexe I, partie 9, du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (9);

c)

les quantités, ventilées par demande, par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats provisoires visés à l’article 8 du règlement (CE) no 1187/2009, en indiquant:

i)

la date limite pour le dépôt des offres, avec une copie du document confirmant l’avis d’adjudication pour les quantités demandées;

ii)

la quantité de produits sur laquelle porte l’avis d’adjudication;

d)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été définitivement délivrés ou annulés le jour même des certificats provisoires visés à l’article 8, du règlement (CE) no 1187/2009, ainsi que la date du certificat provisoire et la quantité couverte par ce dernier;

e)

le cas échéant, la quantité révisée de produits sur laquelle porte l’avis d’adjudication, visée au point c) du présent paragraphe;

f)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation, pour lesquelles des certificats avec restitution ont été délivrés en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1187/2009.

2.   En ce qui concerne la communication visée au paragraphe 1, point c) i), lorsque plusieurs demandes ont été déposées dans le cadre de la même adjudication, une seule communication par État membre suffit.

Article 7

1.   Les États membres communiquent à la Commission avant le seizième jour de chaque mois pour le mois précédent:

a)

les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation, pour lesquelles des demandes de certificats ont été annulées conformément à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009;

b)

les quantités non utilisées sur des certificats expirés et restitués au cours du mois précédent et qui ont été délivrés depuis le 1er juillet de l’année GATT en cours, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation;

c)

les quantités de produits laitiers, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d’origine ne se trouvant pas dans l’une des situations visées à l’article 28, paragraphe 2, du traité, importées afin d’être utilisées pour la fabrication des produits relevant du code NC 0406 30, conformément à l’article 12, paragraphe 5, point c), du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (10), et pour lesquelles l’autorisation mentionnée à l’article 15 du règlement (CE) no 1187/2009 a été octroyée;

d)

les quantités ventilées par code de la nomenclature combinée, pour lesquelles des certificats ont été délivrés sans demande de restitution conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1187/2009.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre, les quantités ventilées par code de la nomenclature combinée pour lesquelles des certificats ont été délivrés pour l’exercice contingentaire suivant conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 1187/2009.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 8

1.   Les États membres transmettent à la Commission les communications prévues au présent règlement par voie électronique selon les méthodes mises à leur disposition par la Commission.

2.   La forme et le contenu des communications sont définis sur la base de modèles ou de méthodes mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission. Ces modèles et méthodes sont adaptés et mis à jour après en avoir informé le comité visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et les autorités compétentes concernées, le cas échéant.

Article 9

La Commission tient à la disposition des États membres les données, informations et documents que ceux-ci lui ont transmis.

Article 10

Le règlement (CE) no 562/2005 est abrogé.

Le règlement (CE) no 562/2005 reste toutefois applicable en ce qui concerne la transmission des données, informations et documents relatifs à la période antérieure à l’application du présent règlement.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 95 du 14.4.2005, p. 11.

(3)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(4)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

(5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(6)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(7)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

(8)  JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.

(9)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

(10)  JO L 186 du 17.7.2009, p. 1.


ANNEXE I.A

COMMUNICATION HEBDOMADAIRE

Article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 479/2010

COMMISSION EUROPÉENNE — DG AGRI.C.4 — UNITÉ «PRODUITS ANIMAUX»

 

État membre: …

 

Personne à contacter: …

 

Téléphone: …

 

Télécopieur: …

 

Courrier électronique: …


Produit

Code NC

Unité de conditionnement représentative

Observations

1.

Lactosérum en poudre

0404 10 02

25 kg

 

2.

Lait écrémé en poudre conforme aux exigences de qualité d’intervention

0402 10 19

25 kg

 

3.

Lait en poudre entier

0402 21 19

25 kg

 

4.

Beurre — non salé

0405 10 19

25 kg

 

5.

Beurre — non salé

0405 10 11

250 g

 

6.

Butter oil

0405 90 10

200 kg

 

7.

Cheddar, d’une teneur de matières grasses dans la matière sèche comprise entre 45 et 50 %

0406 90 21

 (1)

 

8.

Gouda, d’une teneur de matières grasses dans la matière sèche comprise entre 45 et 50 %

0406 90 78

 (1)

 

9.

Edam, d’une teneur de matières grasses dans la matière sèche comprise entre 40 et 45 %

0406 90 23

 (1)

 

10.

Emmental, d’une teneur de matières grasses dans la matière sèche comprise entre 45 et 50 %

0406 90 13

 (1)

 


(1)  En ce qui concerne les fromages, la communication porte sur l’unité de conditionnement la plus représentative.


ANNEXE I.B

COMMUNICATION MENSUELLE

Article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 479/2010

COMMISSION EUROPÉENNE — DG AGRI.C.4 — UNITÉ «PRODUITS ANIMAUX»

État membre: …

Personne à contacter: …

Téléphone: …

Télécopieur: …

Courrier électronique: …


Produit

Code NC

Unité de conditionnement représentative

Observations

1.

Lait écrémé en poudre pour l’alimentation des animaux

0402 10 19 ANIM

20 t

 

2.

Caséine

3501 10

25 kg (sacs)

 

3.

Fromages:

 

 

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 


(1)  En ce qui concerne les fromages, la communication porte sur l’unité de conditionnement la plus représentative.


ANNEXE II

Éléments à inclure dans le rapport sur le prix du lait cru et des produits laitiers à présenter à la Commission  (1) conformément à l’article 3

1.

Organisation et structure du marché:

aperçu général de la structure du marché pour le produit considéré

2.

Définition du produit:

composition (teneur en matières grasses, teneur en matière sèche, teneur en eau dans la matière non grasse), classe de qualité, âge ou période de maturation, présentation et conditionnement (par exemple, en vrac, en sacs de 25 kg), autres caractéristiques

3.

Lieu et procédure du relevé:

a)

l’organisme responsable de la statistique des prix (adresse, télécopieur, courrier électronique);

b)

le nombre de points du relevé et la zone géographique ou la région à laquelle les prix s’appliquent;

c)

la méthode d’enquête (par exemple enquête directe auprès des premiers acheteurs). Si les prix sont constatés par une commission de marché, il convient d’indiquer s’il s’agit d’une cotation d’opinion ou d’une cotation sur document. En cas d’utilisation d’informations secondaires, il faut mentionner les différentes sources (par exemple exploitation de rapports de marché);

d)

traitement statistique des prix, y compris les facteurs de conversion utilisés pour convertir le poids des produits en poids représentatif, conformément à l’annexe I

4.

Production:

production annuelle dans l’État membre (estimée)

5.

Représentativité:

la part de volume dont les prix ont été relevés (par exemple, en pourcentage de la production annuelle)

6.

Autres aspects pertinents


(1)  La demande doit être envoyée à l’adresse suivante: Commission européenne — DG AGRI.C.4 — unité «produits animaux».


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 562/2005

Présent règlement

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 1er

Article 6, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3, et article 3, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 4

Article 7, paragraphe 5

Article 4

Article 7, paragraphe 6

Article 8

Article 5

Article 9, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 10

Article 11, point a)

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 11, point b)

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 11, point c)

Article 11, point d)

Article 7, paragraphe 1, point c)

Article 11, point e)

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 11, point e)

Article 7, paragraphe 2

Article 12

Article 13

Article 14

Article 8

Article 15

Article 9

Article 16

Article 10

Article 17

Article 11

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexes I.A et I.B

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe X

Annexe XI

Annexe XII

Annexe II

Annexe XIII

Annexe III


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