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Document 32009R1233
Commission Regulation (EU) No 1233/2009 of 15 December 2009 laying down a specific market support measure in the dairy sector
Règlement (UE) n o 1233/2009 de la Commission du 15 décembre 2009 établissant une mesure de soutien spécifique du marché dans le secteur laitier
Règlement (UE) n o 1233/2009 de la Commission du 15 décembre 2009 établissant une mesure de soutien spécifique du marché dans le secteur laitier
OJ L 330, 16.12.2009, p. 70–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2009
16.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 330/70 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1233/2009 DE LA COMMISSION
du 15 décembre 2009
établissant une mesure de soutien spécifique du marché dans le secteur laitier
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 186 et son article 188, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les prix des produits laitiers sur le marché mondial se sont effondrés, notamment en raison d’une baisse de la demande liée à la crise financière et économique. Les prix des produits laitiers sur le marché communautaire ont également sensiblement diminué du fait de la crise et des variations de l’offre. |
(2) |
La baisse des prix des produits laitiers dans l’Union européenne a fortement influé sur les prix au départ de l’exploitation. Une reprise durable sera longue à venir. Par conséquent, il convient d’accorder aux États membres une enveloppe financière afin de soutenir les producteurs laitiers qui sont gravement touchés par la crise du lait et qui connaissent de ce fait des problèmes de liquidités. |
(3) |
L’enveloppe financière accordée à chaque État membre est calculée sur la base de la production laitière de 2008/2009 dans le cadre des quotas nationaux. Il convient que les États membres répartissent ce montant national disponible sur la base de critères objectifs et d’une manière non discriminatoire, en évitant les distorsions de marché et de concurrence. |
(4) |
Il y a lieu de mettre en œuvre le présent règlement en tenant compte des dispositions institutionnelles propres à chaque État membre. |
(5) |
Il convient d’accorder le soutien aux producteurs laitiers sous la forme d’une mesure d’intervention destinée à la régulation des marchés agricoles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2). |
(6) |
Pour des raisons budgétaires, la Communauté ne financera les dépenses supportées par les États membres dans le cadre du soutien financier aux producteurs laitiers que lorsque ces paiements sont effectués dans un certain délai. |
(7) |
Afin de garantir la transparence ainsi que le suivi et la bonne gestion des enveloppes nationales, il convient que les États membres informent la Commission des critères objectifs utilisés pour déterminer les méthodes relatives à l’octroi du soutien et des dispositions prises pour éviter les distorsions de marché. |
(8) |
Afin que les producteurs de lait bénéficient du soutien aussi rapidement que possible, il y a lieu d’autoriser les États membres à mettre en œuvre le présent règlement sans tarder. Par conséquent, il est nécessaire que le règlement entre en vigueur dans les plus brefs délais. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres utilisent les montants fixés en annexe afin de fournir un soutien aux producteurs laitiers gravement touchés par la crise du lait, sur la base de critères objectifs et d’une manière non discriminatoire, à condition que ces paiements n’entraînent aucune distorsion de concurrence.
Article 2
1. Les mesures prévues à l’article 1er sont considérées comme étant des mesures d’intervention destinées à la régulation des marchés agricoles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005.
2. Les paiements liés au soutien visé à l’article 1er sont effectués par les États membres pour le 30 juin 2010 au plus tard.
Article 3
En ce qui concerne le soutien prévu à l’article 1er, les États membres communiquent à la Commission:
a) |
sans délai et au plus tard le 31 mars 2010, une description des critères objectifs utilisés pour déterminer les méthodes relatives à l’octroi du soutien et les dispositions prises pour éviter les distorsions de marché; |
b) |
le 30 août 2010 au plus tard, les montants totaux des aides versées ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires. |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
ANNEXE ( (1)
(en millions d'EUR) |
|
BE |
7,212824 |
BG |
1,842622 |
CZ |
5,792943 |
DK |
9,859564 |
DE |
61,203560 |
EE |
1,302069 |
IE |
11,502500 |
EL |
1,581891 |
ES |
12,792178 |
FR |
51,127334 |
IT |
23,031475 |
CY |
0,316812 |
LV |
1,445181 |
LT |
3,099461 |
LU |
0,597066 |
HU |
3,565265 |
MT |
0,084511 |
NL |
24,586045 |
AT |
6,052604 |
PL |
20,211209 |
PT |
4,084693 |
RO |
5,010401 |
SI |
1,143094 |
SK |
2,034727 |
FI |
4,831752 |
SE |
6,427521 |
UK |
29,260698 |
UE-27 |
300,000000 |
(1) Sur la base de la production laitière de 2008/2009 dans le cadre des quotas nationaux.