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Document 32009E0573

Position commune 2009/573/PESC du Conseil du 27 juillet 2009 modifiant la position commune 2006/795/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

OJ L 197, 29.7.2009, p. 111–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 004 P. 51 - 56

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2010; abrog. implic. par 32010D0800

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2009/573/oj

29.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/111


POSITION COMMUNE 2009/573/PESC DU CONSEIL

du 27 juillet 2009

modifiant la position commune 2006/795/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 novembre 2006, le Conseil de l’Union européenne a arrêté la position commune 2006/795/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (1) («RPDC»), qui mettait en œuvre la résolution 1718 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies [«RCSNU 1718 (2006)»].

(2)

Dans une déclaration en date du 26 mai 2009, l’Union européenne a condamné fermement l’essai d’un engin explosif nucléaire effectué par la RPDC le 25 mai 2009.

(3)

Le 12 juin 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1874 (2009) [«RCSNU 1874 (2009)»], qui a élargi la portée des mesures restrictives instituées par la RCSNU 1718 (2006), notamment en étendant l’embargo sur les armes imposé à la RPDC.

(4)

Le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 a invité le Conseil et la Commission européenne à transposer de manière énergique et sans délai la RCSNU 1874 (2009).

(5)

La RCSNU 1874 (2009) invite tous les États membres de l’ONU et les institutions internationales de financement et de crédit à ne pas contracter de nouveaux engagements en vue de subventions, d’une assistance financière ou de prêts accordés à des conditions favorables à la RPDC, et invite tous les États membres de l’ONU à faire preuve d’une vigilance accrue de façon à réduire les engagements actuellement en vigueur. La résolution invite en outre tous les États membres de l’ONU à ne pas accorder à la RPDC d’aide financière publique au commerce international si une telle aide financière est susceptible de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive.

(6)

La RCSNU 1874 (2009) invite par ailleurs tous les États membres de l’ONU à empêcher la fourniture de services financiers sur leur territoire, le transfert par leur territoire ou depuis leur territoire, pour ou par leurs nationaux ou des entités relevant de leur juridiction, ou à des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer à ces programmes ou activités.

(7)

En outre, la RCSNU 1874 (2009) demande à tous les États, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, de faire inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les cargaisons à destination et en provenance de la RPDC, si l’État concerné dispose d’informations donnant des motifs raisonnables de penser que telle cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par la RCSNU 1718 (2006) ou la RCSNU 1874 (2009).

(8)

De plus, la RCSNU 1874 (2009) demande à tous les États membres de l’ONU d’inspecter, avec le consentement de l’État du pavillon, les navires se trouvant en haute mer, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de tel navire contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par la RCSNU 1718 (2006) ou la RCSNU 1874 (2009).

(9)

La RCSNU 1874 (2009) prévoit que les États membres de l’ONU saisissent et détruisent, d’une manière qui ne soit pas incompatible avec les obligations que leur imposent les résolutions du Conseil de sécurité et les conventions internationales sur la question, les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par la RCSNU 1718 (2006) ou la RCSNU 1874 (2009).

(10)

La RCSNU 1874 (2009) prévoit que les États membres de l’ONU devront interdire la fourniture, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, de services de soutage, ou la prestation de tous autres services aux navires de la RPDC, si lesdits États membres sont en possession d’informations les amenant raisonnablement à croire que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par la RCSNU 1718 (2006) ou la RCSNU 1874 (2009).

(11)

La RCSNU 1874 (2009) engage les États membres de l’ONU à faire preuve de vigilance pour empêcher que des ressortissants de la RPDC reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines qui favoriseraient les activités nucléaires de la RPDC posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.

(12)

Dans le droit fil de la déclaration du Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 sur la RPDC, et pour atteindre les objectifs fixés dans la RCSNU 1874 (2009), l’interdiction de la fourniture et de la vente à la RPDC, ou du transfert vers ce pays, d’articles répertoriés par les Nations unies devrait également s’appliquer à certains autres articles susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive.

(13)

En outre, des restrictions à l’admission devraient s’appliquer aux personnes désignées par l’Union européenne, soit parce qu’elles encouragent ou appuient des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, soit parce qu’elles fournissent des services financiers ou transfèrent des fonds ou d’autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer à ces programmes.

(14)

Par ailleurs, un gel des fonds ou des ressources économiques devrait s’appliquer aux personnes et aux entités désignées par l’Union européenne, soit parce qu’elles encouragent ou appuient des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, soit parce qu’elles fournissent des services financiers ou transfèrent des fonds ou d’autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer à ces programmes.

(15)

En outre, afin d’empêcher la fourniture de services financiers ou le transfert vers leur territoire, par leur territoire ou à partir de leur territoire, pour ou par leurs ressortissants ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, les États membres devraient exercer une surveillance accrue à l’égard des activités menées par les institutions financières relevant de leur juridiction avec certaines banques et entités financières liées à la RPDC.

(16)

La position commune 2006/795/PESC devrait être modifiée en conséquence.

(17)

Une action de la Communauté européenne est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La position commune 2006/795/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c)

certains autres articles, matériels, équipements, biens et technologies qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. La Communauté européenne prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par la présente disposition.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’articles et de technologies visés au paragraphe 1, de même que la fourniture par la RPDC à des ressortissants des États membres d’une formation technique, de conseils, de services, d’une assistance, d’un financement ou d’une aide financière visés au paragraphe 2, sont également interdites, qu’ils proviennent ou non du territoire de la RPDC.»

2)

L’article suivant est inséré:

«Article premier bis

1.   Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l’octroi à la RPDC de subventions, d’une assistance financière et de prêts accordés à des conditions favorables, y compris par leur participation à des institutions financières internationales, si ce n’est à des fins humanitaires et de développement répondant directement aux besoins de la population civile, ou de promotion de la dénucléarisation. En outre, les États membres font preuve de vigilance de façon à réduire les engagements actuellement en vigueur et, si possible, à y mettre fin.

2.   Les États membres n’accordent pas à la RPDC d’aide financière publique au commerce international, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l’exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges, si une telle aide financière est susceptible de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive.»

3)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a)

des personnes visées à l’annexe I, désignées par le Comité ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant responsables, y compris sous forme d’appui ou d’encouragement, des politiques menées par la RPDC en matière de programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, ainsi que des membres de leur famille;

b)

des personnes visées à l’annexe II, non incluses sur la liste figurant à l’annexe I qui sont responsables, y compris sous forme d’appui ou d’encouragement, des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive;

c)

des personnes visées à l’annexe III, non incluses sur la liste figurant à l’annexe I ou à l’annexe II, qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire des États membres, ou en associant des ressortissants d’États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive.

2.   Le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas si le Comité détermine au cas par cas qu’un déplacement est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux, ou s’il considère qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de la RCSNU 1718 (2006) ou de la RCSNU 1874 (2009).

3.   Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

4.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

i)

en tant que pays hôte d’une organisation internationale intergouvernementale;

ii)

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

iii)

en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;

iv)

en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

5.   Le paragraphe 4 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

6.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 4 ou 5.

7.   Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union européenne, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en RPDC.

8.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.

9.   Lorsque, en vertu des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l’annexe I, II ou III à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

10.   Les États membres notifient au Comité l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées à l’annexe I, si une dérogation a été accordée.»

4)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes ou entités ci-après:

a)

les personnes ou entités, désignées par le Comité ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme participant ou apportant un appui, y compris par des moyens illicites, aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, visées à l’annexe I;

b)

les personnes et entités, non incluses sur la liste figurant à l’annexe I, qui sont responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive ou les personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles, visées à l’annexe II;

c)

les personnes et entités, non incluses sur la liste figurant à l’annexe I ou à l’annexe II, qui fournissent des services financiers ou assurent le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire des États membres, ou en associant des ressortissants d’États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières se trouvant sur leur territoire, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou autres armes de destruction massive, ou les personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou les entités qui sont leur propriété ou contrôlées par elles, visées à l’annexe III.»

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 4 bis

1.   Afin d’éviter la fourniture de services financiers ou le transfert vers le territoire, par le territoire ou à partir du territoire des États membres, pour ou par des ressortissants des États membres ou des entités relevant de leur juridiction, ou des personnes ou institutions financières relevant de leur juridiction, de tous fonds, autres actifs ou ressources économiques susceptibles de contribuer aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, les États membres exercent une surveillance accrue des activités menées par les institutions financières relevant de leur juridiction avec:

a)

les entités financières domiciliées en RPDC;

b)

les succursales et les filiales des entités financières domiciliées en RPDC qui relèvent de la juridiction des États membres et sont visées à l’annexe IV;

c)

les succursales et les filiales des entités financières domiciliées en RPDC qui ne relèvent pas de la juridiction des États membres et sont visées à l’annexe V; et

d)

les entités financières qui ne sont pas domiciliées en RPDC et ne relèvent pas de la juridiction des États membres, mais sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en RPDC visées à l’annexe V;

afin d’éviter que de telles activités contribuent aux programmes ou aux activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive.

2.   Aux fins énoncées ci-dessus, les institutions financières sont tenues, dans le cadre des activités qu’elles mènent avec les entités financières visées au paragraphe 1:

a)

d’exercer une surveillance continue à l’égard de l’activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et dans le cadre de leurs obligations relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme;

b)

d’exiger que tous les champs d’information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de l’opération en question soient complétés; et, si ces informations ne sont pas fournies, de refuser l’opération;

c)

de conserver pendant cinq ans tous les relevés des opérations et de les mettre sur demande à la disposition des autorités nationales;

d)

si elles soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds sont liés aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, de faire rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité compétente désignée par l’État membre concerné. La CRF ou l’autre autorité compétente en question a accès, directement ou indirectement, en temps opportun aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l’analyse des déclarations d’opérations suspectes.»

6)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, inspectent sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les cargaisons à destination et en provenance de la RPDC, s’ils disposent d’informations permettant raisonnablement de penser que telle cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par la présente position commune.

2.   Les États membres inspectent, avec le consentement de l’État du pavillon, les navires se trouvant en haute mer, s’ils disposent d’informations leur permettant raisonnablement de penser que la cargaison de tel navire contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par la présente position commune.

3.   Les États membres coopèrent, conformément à leur législation nationale, dans le cadre des inspections effectuées en vertu des paragraphes 1 et 2.

4.   Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de la RPDC sont soumis à l’obligation d’information additionnelle préalable à l’arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d’un État membre.

5.   Lorsque l’inspection visée aux paragraphes 1 et 2 a lieu, les États membres saisissent et détruisent les articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente position commune, conformément au paragraphe 14 de la RCSNU 1874 (2009).

6.   La fourniture, par des ressortissants des États membres ou à partir du territoire des États membres, de services de soutage ou d’approvisionnement de bateaux, ou la prestation de tous autres services aux navires de la RPDC, sont interdites si des informations sont disponibles qui permettent raisonnablement de croire que ces navires transportent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par la présente position commune, à moins que la fourniture de ces services soit nécessaire pour des raisons humanitaires, ou jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et détruite au besoin, conformément aux paragraphes 1, 2 et 4.»

7)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire preuve de vigilance afin d’empêcher que des ressortissants de la RPDC reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés dispensés sur leur territoire ou par leurs propres ressortissants, dans des disciplines qui favoriseraient les activités nucléaires de la RPDC posant un risque de prolifération et la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.»

8)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Le Conseil établit la liste figurant à l’annexe I et la modifie selon ce que détermineront le Comité ou le Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou de la Commission, établit les listes figurant aux annexes II, III, IV et V et les modifie.»

9)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   La présente position commune est réexaminée et, au besoin, modifiée, notamment en ce qui concerne les catégories de personnes, d’entités ou d’articles ou les autres personnes, entités ou articles auxquels doivent s’appliquer les mesures restrictives, ou compte tenu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies en la matière.

2.   Les mesures visées à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s’appliquer à l’égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l’article 6, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.»

10)

L’annexe est remplacée par le texte figurant en annexe de la présente position commune.

Article 2

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2009.

Par le Conseil

Le président

C. BILDT


(1)  JO L 322 du 22.11.2006, p. 32.


ANNEXE

«ANNEXE

Annexe I

Liste des personnes et entités visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), et à l’article 4, paragraphe 1, point a)

Annexe II

Liste des personnes et entités visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), et à l’article 4, paragraphe 1, point b)

Annexe III

Liste des personnes et entités visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), et à l’article 4, paragraphe 1, point c)

Annexe IV

Liste des succursales et filiales visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, point b)

Annexe V

Liste des succursales, filiales et entités financières visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, points c) et d)»


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