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Document 32009L0048

Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 170, 30.6.2009, p. 1–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 213 - 249

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/48/oj

30.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/1


DIRECTIVE 2009/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juin 2009

relative à la sécurité des jouets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (3) a été adoptée dans le cadre de la mise en place du marché intérieur, dans le but d’harmoniser les niveaux de sécurité des jouets dans tous les États membres et d’éliminer les obstacles aux échanges de jouets entre les États membres.

(2)

La directive 88/378/CEE repose sur les principes de la nouvelle approche figurant dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation (4). Elle se borne donc à énoncer les exigences essentielles de sécurité applicables aux jouets, notamment celles relatives aux propriétés physiques et mécaniques, à l’inflammabilité, aux propriétés chimiques, aux propriétés électriques, à l’hygiène et à la radioactivité. L’adoption des caractéristiques techniques détaillées est confiée au comité européen de normalisation (CEN) ainsi qu’au comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (5). La conformité aux normes harmonisées ainsi définies, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, établit la présomption de conformité aux exigences de la directive 88/378/CEE. L’expérience a montré que ces principes fondamentaux fonctionnent bien dans le secteur des jouets et devraient être conservés.

(3)

Les progrès technologiques intervenus sur le marché des jouets ont toutefois posé de nouveaux problèmes en matière de sécurité des jouets et ont accru les préoccupations des consommateurs en la matière. Afin de tenir compte de ces progrès et d’apporter des précisions concernant le cadre réglementaire applicable à la commercialisation des jouets, il convient de réexaminer et d’améliorer certains aspects de la directive 88/378/CEE et, par souci de clarté, de remplacer ladite directive par la présente directive.

(4)

Les jouets relèvent également de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (6), qui complète la législation sectorielle spécifique.

(5)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (7) comporte des dispositions horizontales relatives à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, au marquage CE et au cadre de surveillance du marché communautaire ainsi qu’au contrôle des produits entrant sur le marché de la Communauté, lesquelles sont également applicables au secteur des jouets.

(6)

La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (8) énonce des principes communs et des dispositions de référence aux fins de légiférer selon les principes de la nouvelle approche. Par souci de cohérence avec d’autres législations sectorielles sur les produits, il convient d’aligner certaines dispositions de la présente directive sur ladite décision, pour autant que les particularités du secteur concerné ne requièrent pas de solution différente. Par conséquent, certaines définitions, les obligations générales des opérateurs économiques, la présomption de conformité, les objections formelles à l’encontre de normes harmonisées, les règles applicables au marquage «CE», les exigences concernant les organismes d’évaluation de la conformité et les procédures de notification, ainsi que les dispositions relatives aux procédures à suivre en ce qui concerne les produits présentant un risque devraient être alignées sur ladite décision.

(7)

Afin de faciliter l’application de la présente directive par les fabricants et les autorités nationales, il y a lieu de clarifier son champ d’application, en complétant la liste des produits qui ne relèvent pas de la présente directive, notamment certains nouveaux produits, tels que les jeux vidéo et les périphériques.

(8)

Il convient de formuler certaines nouvelles définitions propres au secteur des jouets, afin de faciliter la compréhension et l’application uniforme de la présente directive.

(9)

Les jouets qui sont mis sur le marché communautaire devraient être conformes à la législation communautaire pertinente, et les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des produits, selon leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à assurer un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité, la protection du consommateur et de l’environnement, ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché communautaire.

(10)

Tous les opérateurs économiques sont censés agir de manière responsable et en totale conformité avec les exigences légales en vigueur lorsqu’ils commercialisent des jouets ou les mettent à disposition sur le marché.

(11)

Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin d’assurer que les jouets qu’ils mettent sur le marché ne créent pas un danger pour la sécurité et la santé des enfants, dans des conditions d’utilisation normales et raisonnablement prévisibles, et qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des jouets conformes à la législation communautaire applicable. La présente directive prévoit une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d’approvisionnement et de distribution.

(12)

Étant donné que certaines tâches ne peuvent être exécutées que par le fabricant, il convient d’établir une distinction claire entre celui-ci et les opérateurs plus en aval dans la chaîne de distribution. Il est également nécessaire de distinguer nettement l’importateur du distributeur, car l’importateur introduit sur le marché communautaire des jouets provenant de pays tiers. L’importateur doit donc s’assurer que ces jouets sont conformes aux exigences communautaires qui leur sont applicables.

(13)

Le fabricant est, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d’évaluation de la conformité des jouets. L’évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.

(14)

Il est nécessaire de veiller à ce que les jouets originaires de pays tiers qui entrent sur le marché communautaire soient conformes à toutes les exigences communautaires applicables et, notamment, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation appropriées pour ces jouets. Il convient, dès lors, de prendre des mesures pour que les importateurs veillent à ce que les jouets qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences applicables et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des jouets qui ne sont pas conformes à de telles exigences ou qui présentent un risque. De même, il convient également de prendre des mesures pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de conformité aient été menées à bien et à ce que le marquage et les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités de surveillance pour leurs contrôles.

(15)

Lorsque le distributeur met un jouet à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur, il devrait agir avec la diligence requise pour assurer que la façon dont il manipule le jouet ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci. Tant les importateurs que les distributeurs sont censés agir avec la diligence requise par rapport aux exigences applicables, lorsqu’ils commercialisent des jouets ou les mettent à disposition sur le marché.

(16)

Lors de la mise d’un jouet sur le marché, les importateurs devraient indiquer sur le jouet leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque les importateurs devraient ouvrir l’emballage pour mettre leur nom et leur adresse sur le produit.

(17)

Tout opérateur économique qui met un jouet sur le marché sous son nom ou sa marque propre, ou qui modifie un jouet de telle manière que sa conformité aux exigences applicables peut en être affectée, devrait être considéré comme le fabricant et devrait assumer ses obligations en tant que tel.

(18)

Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement, en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le jouet concerné.

(19)

Assurer la traçabilité d’un jouet tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis à disposition sur le marché des jouets non conformes.

(20)

Certaines exigences essentielles de sécurité prévues par la directive 88/378/CEE devraient être actualisées afin de tenir compte de l’évolution technologique depuis l’adoption de celle-ci. En ce qui concerne les propriétés électriques notamment, les avancées techniques permettent désormais d’autoriser le dépassement de la limite de 24 volts établie par la directive 88/378/CEE, tout en garantissant la sécurité d’utilisation du jouet concerné.

(21)

Il est également nécessaire d’adopter de nouvelles exigences essentielles de sécurité. Afin d’assurer un niveau élevé de protection des enfants contre les risques causés par les substances chimiques présentes dans les jouets, l’utilisation de substances dangereuses, notamment de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), et de substances allergènes, ainsi que de certains métaux, devrait faire l’objet d’une attention particulière. Il est donc, notamment, nécessaire de compléter et d’actualiser les dispositions relatives aux substances chimiques présentes dans les jouets afin de spécifier que les jouets ont à respecter la législation générale relative aux substances chimiques, notamment le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (9). Il est, toutefois, nécessaire d’adapter ces dispositions aux besoins spécifiques des enfants, qui forment un groupe de consommateurs vulnérables. De nouvelles restrictions devraient par conséquent être établies en ce qui concerne les substances classées CMR conformément à la législation communautaire applicable relative à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, et à la législation communautaire applicable relative aux substances parfumantes présentes dans les jouets, compte tenu des risques particuliers que ces substances peuvent présenter pour la santé humaine. Il est établi que le nickel présent dans l’acier inoxydable est sûr; il convient, dès lors, de prévoir que cette substance peut être utilisée dans les jouets.

(22)

Les valeurs limites spécifiques fixées pour certaines substances dans la directive 88/378/CEE devraient également être actualisées afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques. Les valeurs limites pour l’arsenic, le cadmium, le chrome VI, le plomb, le mercure et l’étain organique, qui sont particulièrement toxiques et qui ne devraient, dès lors, pas être utilisés délibérément dans les parties de jouets qui sont accessibles aux enfants, devraient être fixées à des niveaux de moitié inférieurs à ceux considérés comme sûrs selon les critères définis par le comité scientifique compétent de la Commission, afin d’assurer que seules des traces compatibles avec de bonnes pratiques de fabrication peuvent être présentes.

(23)

Les jouets ou les parties de jouets et leurs emballages dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient mis en contact avec les denrées alimentaires devraient être conformes au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (10).

(24)

Afin d’assurer une protection adéquate en ce qui concerne les jouets caractérisés par un degré élevé d’exposition, il convient de prévoir la possibilité d’adopter des mesures d’application établissant des valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans des jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois et dans d’autres jouets destinés à être mis en bouche, en tenant compte des prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 ainsi que des différences entre les jouets et les matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires.

(25)

Les exigences générales et spécifiques de la présente directive en matière de substances chimiques devraient avoir pour objet de protéger la santé des enfants contre la présence de certaines substances dangereuses dans les jouets; les préoccupations environnementales liées aux jouets sont quant à elles régies par la législation environnementale horizontale applicable aux jouets électriques et électroniques, à savoir la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (11) et la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (12). En outre, les questions environnementales relatives aux déchets sont régies par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 (13), celles concernant les emballages et les déchets d’emballage sont régies par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 (14) et celles relatives aux piles et accumulateurs, ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, sont régies par la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 (15).

(26)

Le système mis en place par la présente directive devrait également encourager, voire, dans certains cas, assurer le remplacement de substances et matériaux dangereux utilisés dans les jouets par des substances ou technologies moins dangereuses, lorsque d’autres solutions économiquement et techniquement viables existent.

(27)

Afin de protéger les enfants du risque d’atteinte auditive causée par les jouets émettant des sons, il y a lieu d’établir des normes plus strictes et plus générales pour limiter les valeurs maximales des impulsions sonores et des sons prolongés émis par ces jouets. Il y a donc lieu de prévoir une nouvelle exigence essentielle de sécurité concernant les sons émis par ces jouets.

(28)

Conformément au principe de précaution, il convient de prévoir des exigences de sécurité spécifiques pour tenir compte du danger potentiel spécifique posé par la présence de jouets dans des denrées alimentaires, dans la mesure où l’association d’un jouet et d’une denrée alimentaire pourrait entraîner un risque d’étouffement qui, étant distinct des risques présentés par le jouet considéré isolément, n’est pas couvert en tant que tel par la législation communautaire.

(29)

Étant donné la possibilité que certains jouets existants ou futurs présentent des risques qui ne soient couverts par aucune des exigences de sécurité particulières de la présente directive, il est nécessaire de définir une obligation générale de sécurité, qui serve de fondement juridique pour toute mesure prise à l’encontre de tels jouets. À cet égard, il convient de déterminer la sécurité des jouets en faisant référence à l’utilisation conforme à la destination du produit, en tenant compte de l’usage prévisible de celui-ci eu égard au comportement des enfants, qui, généralement, ne font pas preuve du même degré de discernement que la moyenne des utilisateurs adultes. Lorsqu’il n’est pas possible, par voie de conception ou mesures de contrôle, de réduire suffisamment un risque, le problème pourrait être résolu par une information sur le produit adressée aux personnes exerçant une surveillance sur les enfants, en tenant compte de leur capacité de réduire le risque résiduel. Eu égard aux méthodes reconnues d’évaluation du risque, une simple information destinée aux personnes exerçant une surveillance sur les enfants ou l’absence d’incidents signalés ne sauraient servir de substitut à des améliorations de la conception.

(30)

Pour renforcer davantage la sécurité des conditions d’utilisation des jouets, il convient de compléter les dispositions relatives aux avertissements qui devraient accompagner les jouets. Afin d’éviter que les avertissements ne soient utilisés abusivement pour contourner les prescriptions de sécurité applicables, ce qui s’est produit notamment dans le cas de l’avertissement signalant qu’un jouet n’est pas destiné à un enfant de moins de 36 mois, il y a lieu de préciser explicitement que les avertissements prévus pour certaines catégories de jouets ne peuvent être utilisés s’ils sont en contradiction avec l’utilisation à laquelle le jouet est destiné.

(31)

Le marquage «CE», qui indique la conformité d’un jouet, est le résultat visible de tout un processus englobant l’évaluation de conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 fixe les principes généraux régissant le marquage «CE». Les règles régissant l’apposition du marquage CE devraient être fixées par la présente directive.

(32)

Il est fondamental qu’il soit clairement établi, tant pour les fabricants que pour les utilisateurs, qu’en apposant le marquage «CE» sur un jouet, le fabricant déclare que celui-ci est conforme à toutes les exigences applicables et qu’il en assume l’entière responsabilité.

(33)

Le marquage CE devrait être le seul marquage de conformité indiquant que le jouet est conforme à la législation communautaire d’harmonisation. Toutefois, d’autres marquages peuvent être utilisés, dans la mesure où ils contribuent à améliorer la protection du consommateur et ne relèvent pas de la législation communautaire d’harmonisation.

(34)

Il convient de définir des règles relatives à l’apposition du marquage «CE» qui assurent une visibilité suffisante à ce marquage, de manière à faciliter la surveillance du marché des jouets.

(35)

Afin d’assurer le respect des exigences essentielles de sécurité, il est nécessaire d’établir des procédures appropriées d’évaluation de la conformité à suivre par le fabricant. Afin de compléter les obligations juridiques du fabricant en vue d’assurer la sécurité des jouets, il convient que la présente directive prévoie explicitement l’obligation d’effectuer une analyse des différents dangers que le jouet peut présenter ainsi qu’une évaluation de l’exposition potentielle à ces dangers, qui, pour ce qui est des substances chimiques, comprend une évaluation de la probabilité de présence dans le jouet de substances interdites ou soumises à restrictions; les fabricants devraient également avoir l’obligation de conserver cette évaluation de sécurité dans la documentation technique afin de permettre aux autorités de surveillance du marché de s’acquitter efficacement de leurs tâches. Le contrôle interne de la fabrication sous la responsabilité du fabricant a fait ses preuves pour l’évaluation de la conformité, lorsque le fabricant a suivi les normes harmonisées dont les références sont parues au Journal officiel de l’Union européenne et qui couvrent l’ensemble des exigences de sécurité applicables au jouet concerné. À défaut de telles normes harmonisées, le jouet devrait faire l’objet d’examen par un tiers, soit dans ce cas un examen CE de type. Il devrait en être de même lorsqu’une ou plusieurs de ces normes ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, assorties d’une restriction, ou lorsque le fabricant n’a pas appliqué les normes concernées ou seulement en partie. Le fabricant devrait soumettre un jouet à l’examen CE de type lorsqu’il considère qu’une vérification par un tiers est nécessaire du fait de la nature, de la conception, de la construction ou de la destination du jouet concerné.

(36)

Étant donné qu’il est nécessaire d’assurer, dans toute la Communauté, un niveau uniformément élevé de performance des organismes chargés de l’évaluation de la conformité des jouets et que tous ces organismes devraient fonctionner de manière homogène et dans des conditions de concurrence loyale, il convient de fixer des exigences obligatoires pour les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de prester des services d’évaluation de la conformité au titre de la présente directive.

(37)

Afin d’assurer un niveau de qualité homogène dans l’exécution des évaluations de la conformité de jouets, il est nécessaire non seulement de consolider les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés, mais aussi de fixer en parallèle les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.

(38)

Si les preuves scientifiques disponibles sont insuffisantes pour permettre une évaluation précise du risque, les États membres appliquent, lorsqu’ils prennent des mesures en vertu de la présente directive, le principe de précaution, qui est un principe de droit communautaire énoncé, entre autres, dans la Communication de la Commission du 2 février 2000, tout en prenant dûment en considération les autres dispositions et principes contenus dans la présente directive, tels que la libre circulation des marchandises et la présomption de conformité.

(39)

Le règlement (CE) no 765/2008 complète et renforce le dispositif existant de surveillance du marché des produits couverts par la législation communautaire d’harmonisation, y compris les jouets. Les États membres devraient donc organiser et exercer la surveillance du marché des jouets conformément audit règlement. Aux termes dudit règlement, son application ne fait pas obstacle à ce que les autorités de surveillance du marché prennent les mesures de surveillance plus spécifiques prévues dans la directive 2001/95/CE. En outre, il y a lieu de prévoir, dans la présente directive, certaines mesures spécifiques concernant la possibilité pour une autorité de surveillance du marché de demander des informations d’un organisme notifié et de lui donner des instructions, afin d’offrir aux autorités de surveillance du marché des possibilités d’intervention renforcées dans le cas de jouets faisant l’objet d’une attestation d’examen CE de type.

(40)

La directive 88/378/CEE prévoit déjà une procédure de sauvegarde, qui permet à la Commission d’apprécier le bien-fondé de mesures prises par les États membres à l’encontre de jouets qu’ils estiment non conformes. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il y a lieu d’améliorer la procédure actuelle de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace et de tirer parti de l’expertise disponible dans les États membres.

(41)

Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures prises à l’égard de jouets présentant un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces jouets.

(42)

En cas d’accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être requise.

(43)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (16).

(44)

Il convient, notamment, d’habiliter la Commission à adapter les exigences relatives aux propriétés chimiques dans certains cas bien définis, à octroyer des dérogations à l’interdiction d’utilisation de substances CMR dans certains cas, ainsi qu’à adapter le libellé des avertissements spécifiques pour certaines catégories de jouets. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, notamment en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(45)

La directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (17) s’applique, entre autres, aux jouets non conformes à la législation communautaire d’harmonisation. Conformément à ladite directive, les fabricants et les importateurs qui ont mis des produits non conformes sur le marché communautaire sont passibles de dommages-intérêts.

(46)

Il convient que les États membres prévoient des sanctions en cas de violation de la présente directive. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(47)

Afin d’accorder aux fabricants et aux autres opérateurs économiques un délai suffisant pour leur permettre de s’adapter aux exigences prévues par la présente directive, il y a lieu de prévoir une période de transition de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente directive, pendant laquelle les jouets conformes à la directive 88/378/CEE peuvent être mis sur le marché. Dans le cas d’exigences relatives aux substances chimiques, la durée de cette période devrait être fixée à quatre ans afin de permettre l’élaboration des normes harmonisées nécessaires pour permettre l’adaptation auxdites exigences.

(48)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de sécurité des jouets pour assurer la santé et la sécurité des enfants, tout en garantissant le fonctionnement du marché intérieur par la définition d’exigences de sécurité harmonisées applicables aux jouets ainsi que d’exigences minimales concernant la surveillance du marché, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, du fait de son ampleur et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive fixe des règles en matière de sécurité des jouets et de leur libre circulation dans la Communauté.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux produits conçus ou destinés, exclusivement ou non, à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans, ci-après dénommés «jouets».

Les produits énumérés à l’annexe I ne sont pas considérés comme des jouets au sens de la présente directive.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux jouets suivants:

a)

équipements pour aires collectives de jeu destinées à une utilisation publique;

b)

machines de jeu automatiques, à pièces ou non, destinées à une utilisation publique;

c)

véhicules de jeu équipés de moteurs à combustion;

d)

jouets machine à vapeur; et

e)

frondes et lance-pierres.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un jouet destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

2.

«mise sur le marché», la première mise à disposition d’un jouet sur le marché communautaire;

3.

«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

4.

«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

5.

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met un jouet provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire;

6.

«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un jouet à disposition sur le marché;

7.

«opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

8.

«norme harmonisée», une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE sur la base d’une demande formulée par la Commission, conformément à l’article 6 de ladite directive;

9.

«législation communautaire d’harmonisation», toute législation communautaire harmonisant les conditions de commercialisation des produits;

10.

«accréditation», l’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008;

11.

«évaluation de la conformité», le processus démontrant si des exigences spécifiées relatives à un jouet ont ou non été respectées;

12.

«organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme procédant à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

13.

«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’un jouet qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;

14.

«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un jouet de la chaîne d’approvisionnement;

15.

«surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à ce que les jouets soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation communautaire d’harmonisation et ne portent pas atteinte à la santé, ni à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l’intérêt public;

16.

«marquage CE», le marquage par lequel le fabricant indique que le jouet est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation communautaire d’harmonisation prévoyant son apposition;

17.

«produit fonctionnel», un produit qui fonctionne et est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation;

18.

«jouet fonctionnel», un jouet qui fonctionne et qui est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation;

19.

«jouet aquatique», un jouet destiné à être utilisé en eaux peu profondes et apte à porter ou à soutenir un enfant sur l’eau;

20.

«vitesse nominale», la vitesse de fonctionnement normale déterminée par la conception du jouet;

21.

«jouet d’activité», un jouet destiné à un usage familial et dont la structure portante reste fixe pendant l’activité et qui est destiné aux enfants pour pratiquer l’une des activités suivantes: grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités;

22.

«jouet chimique», un jouet destiné à la manipulation directe de substances et de mélanges chimiques et qui est destiné à être utilisé, à un âge approprié, sous la surveillance d’adultes;

23.

«jeu de table olfactif», un jeu dont l’objet est d’aider un enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs;

24.

«ensemble cosmétique», un jouet dont l’objet est d’aider l’enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants;

25.

«jeu gustatif», un jouet pouvant comporter l’utilisation d’ingrédients alimentaires, tels qu’édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des recettes culinaires;

26.

«effet dommageable», une blessure physique ou tout autre effet néfaste pour la santé, en ce compris les effets à long terme;

27.

«danger», une source potentielle d’effet dommageable;

28.

«risque», un taux probable de fréquence d’un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier;

29.

«destiné à être utilisé par», les parents ou la personne chargée de la surveillance peuvent raisonnablement déduire des fonctions, dimensions et caractéristiques d’un jouet que celui-ci est destiné à être utilisé par des enfants de la catégorie d’âge indiquée.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 4

Obligations des fabricants

1.   Lorsqu’ils mettent leurs jouets sur le marché, les fabricants s’assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II.

2.   Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l’article 21 et effectuent, ou ont effectué, la procédure d’évaluation de la conformité applicable conformément à l’article 19.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, que le jouet respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration «CE» de conformité, telle que visée à l’article 15, et apposent le marquage CE visé à l’article 17, paragraphe 1.

3.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration «CE» de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché.

4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du jouet ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d’un jouet est déclarée.

Lorsque cela est jugé approprié eu égard aux risques présentés par un jouet, les fabricants effectuent, pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les jouets commercialisés, enquêtent sur les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci ainsi que des jouets non conformes et rappelés, et informent les distributeurs d’un tel suivi.

5.   Les fabricants veillent à ce que leurs jouets portent un numéro de type, de lot, de série ou de modèle ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, que les information requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

6.   Les fabricants indiquent sur le jouet leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet. L’adresse indique un seul endroit où le fabricant peut être contacté.

7.   Les fabricants veillent à ce que le jouet soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans une langue ou des langues aisément comprise(s) des consommateurs, déterminées par l’État membre concerné.

8.   Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la législation communautaire d’harmonisation applicable, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le jouet présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9.   À la demande motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à la demande de cette autorité, à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché.

Article 5

Mandataires

1.   Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, un mandataire.

2.   Les obligations prévues à l’article 4, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne peuvent être confiés au mandataire.

3.   Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum:

a)

à tenir la déclaration «CE» de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché;

b)

à la demande motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un jouet;

c)

à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les jouets couverts par le mandat.

Article 6

Obligations des importateurs

1.   Les importateurs ne mettent sur le marché communautaire que des jouets conformes.

2.   Avant de mettre un jouet sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant.

Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique relative au produit, que le jouet porte le marquage de conformité requis, qu’il est accompagné des documents nécessaires et que le fabricant a satisfait aux exigences visées à l’article 4, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II, il ne met pas le jouet sur le marché tant que le jouet n’a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, dans le cas où le jouet présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le jouet ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

4.   Les importateurs veillent à ce que le jouet soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité dans une langue ou des langues aisément compréhensibles par les consommateurs, déterminées par l’État membre concerné.

5.   Tant qu’un jouet est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II.

6.   Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par un jouet, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les jouets commercialisés, examinent les réclamations, les jouets non conformes et les rappels de jouets et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière, et informent les distributeurs de ce suivi.

7.   Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la législation communautaire d’harmonisation applicable, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, au cas où le jouet présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

8.   Pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché, les importateurs tiennent une copie de la déclaration «CE» de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

9.   À la demande motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à la demande de cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché.

Article 7

Obligations des distributeurs

1.   Lorsqu’ils mettent un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables.

2.   Avant de mettre un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage ou les marquages de conformité requis, qu’il est accompagné des documents requis et d’instructions et d’informations de sécurité dans une ou des langues aisément compréhensibles par le consommateur dans l’État membre dans lequel le jouet doit être mis à disposition sur le marché, et que le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences visées respectivement à l’article 4, paragraphes 5 et 6, et à l’article 6, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité visées à l’article 10 et à l’annexe II, il ne met le jouet à disposition sur le marché qu’après que ce jouet a été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Tant qu’un jouet est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II.

4.   Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un jouet qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la législation communautaire d’harmonisation applicable, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, soient prises. En outre, si le jouet présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

5.   À la demande motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet. Ils coopèrent, à la demande de cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des jouets qu’ils ont mis sur le marché.

Article 8

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 4, lorsqu’il met un jouet sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un jouet déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences applicables risque d’en être affectée.

Article 9

Identification des opérateurs économiques

Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché:

a)

tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet;

b)

tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de fournir les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à partir de la date de mise du jouet sur le marché, dans le cas du fabricant, et pendant une durée de dix ans à partir de la date où le jouet leur a été fourni, dans le cas des autres opérateurs économiques.

CHAPITRE III

CONFORMITÉ DES JOUETS

Article 10

Exigences essentielles de sécurité

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les jouets ne peuvent être mis sur le marché que s’ils répondent aux exigences essentielles de sécurité visées au paragraphe 2, en ce qui concerne l’obligation générale de sécurité, et à l’annexe II, en ce qui concerne les exigences particulières de sécurité.

2.   Les jouets, y compris les produits chimiques qu’ils contiennent, ne doivent pas mettre en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou celles de tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à la destination du jouet ou à l’usage prévisible, en tenant compte du comportement des enfants.

La capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants est prise en compte, notamment dans le cas de jouets qui sont destinés à des enfants de moins de trente-six mois ou à d’autres tranches d’âge déterminées.

Les étiquettes apposées conformément à l’article 11, paragraphe 2, ainsi que le mode d’emploi qui accompagne les jouets attirent l’attention des utilisateurs ou de leurs surveillants sur les dangers et les risques d’effets dommageables inhérents à l’utilisation des jouets, et sur la manière de les éviter.

3.   Les jouets placés sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité durant leur durée d’utilisation prévisible et normale.

Article 11

Avertissements

1.   Pour assurer une utilisation en toute sécurité, les avertissements donnés aux fins de l’article 10, paragraphe 2, spécifient les limites d’utilisation appropriées, conformément à la partie A de l’annexe V.

En ce qui concerne les catégories de jouets énumérées dans la partie B de l’annexe V, les avertissements qui y figurent sont pris en compte. Les avertissements visés aux points 2 à 10 de la partie B de l’annexe V sont utilisés tels quels.

Aucun des avertissements spécifiques établis dans la partie B de l’annexe V ne peut être apposé, si ces avertissements sont en contradiction avec l’utilisation à laquelle le jouet est destiné de par ses fonctions, ses dimensions ou ses caractéristiques.

2.   Le fabricant indique les avertissements de manière clairement visible, facilement lisible, aisément compréhensible et précise sur le jouet, sur une étiquette apposée ou sur l’emballage et, le cas échéant, dans les instructions d’utilisation qui accompagnent le jouet. Les petits jouets vendus sans emballage portent directement le marquage des avertissements appropriés.

Les avertissements sont précédés du mot «attention».

Les avertissements qui déterminent la décision d’achat du jouet, par exemple ceux spécifiant l’âge minimum et l’âge maximum des utilisateurs, et les autres avertissements applicables visés à l’annexe V, figurent sur l’emballage de vente ou figurent de manière clairement visible pour le consommateur avant l’achat, y compris lorsque l’achat est effectué en ligne.

3.   Conformément à l’article 4, paragraphe 7, un État membre peut, sur son territoire, préciser que les avertissements et les consignes de sécurité sont libellés dans une ou plusieurs langues, qu’il lui appartient de déterminer, facilement compréhensibles pour les consommateurs.

Article 12

Libre circulation

Les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché sur leur territoire des jouets qui satisfont à la présente directive.

Article 13

Présomption de conformité

Les jouets conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l’article 10 et à l’annexe II.

Article 14

Objection formelle à l’encontre d’une norme harmonisée

1.   Lorsqu’un État membre ou la Commission estime qu’une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu’elle couvre, visées à l’article 10 et à l’annexe II, la Commission ou l’État membre concerné saisit le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE, en exposant ses raisons. Le comité, après consultation des organismes de normalisation européens concernés, rend son avis sans tarder.

2.   En fonction de l’avis du comité, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement la référence à la norme harmonisée concernée dans le Journal officiel de l’Union européenne, ou de la retirer de celui-ci.

3.   La Commission informe l’organisme européen de normalisation concerné et, si nécessaire, demande la révision des normes harmonisées en cause.

Article 15

Déclaration «CE» de conformité

1.   La déclaration «CE» de conformité atteste que le respect des exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II a été démontré.

2.   La déclaration «CE» de conformité contient au minimum les éléments précisés à l’annexe III de la présente directive et dans les modules pertinents de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE et est mise à jour en permanence. Elle est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la présente directive. Elle est traduite dans la ou les langues demandées par l’État membre sur le marché duquel le jouet est commercialisé ou mis à disposition.

3.   En établissant la déclaration «CE» de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet.

Article 16

Principes généraux du marquage «CE»

1.   Les jouets mis à disposition sur le marché portent le marquage «CE».

2.   Le marquage «CE» obéit aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

3.   Les États membres présument que les jouets portant le marquage «CE» sont conformes à la présente directive.

4.   Les jouets non munis d’un marquage «CE» ou qui, d’une autre manière, ne satisfont pas à la présente directive peuvent être exposés et utilisés dans des salons professionnels et des expositions à condition qu’ils soient accompagnés d’une indication montrant clairement que les jouets ne satisfont pas à la présente directive et qu’ils ne seront pas mis à disposition dans la Communauté avant d’avoir été mis en conformité.

Article 17

Règles et conditions d’apposition du marquage «CE»

1.   Le marquage «CE» est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le jouet, sur une étiquette attachée à celui-ci ou sur son emballage. Dans le cas de jouets de petites dimensions et de jouets composés de petites pièces, le marquage «CE» peut être apposé sur une étiquette ou sur un feuillet accompagnant le jouet. Si cela n’est pas techniquement possible dans le cas de jouets vendus en présentoirs de comptoir, et à condition que le présentoir ait été utilisé comme emballage du jouet, le marquage CE peut être apposé sur le présentoir de comptoir.

Si le marquage «CE» n’est pas visible de l’extérieur de l’emballage, il est au moins apposé sur l’emballage.

2.   Le marquage «CE» est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d’un pictogramme ou de tout autre marquage indiquant un risque ou un usage particuliers.

CHAPITRE IV

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 18

Évaluations de la sécurité

Avant de mettre un jouet sur le marché, les fabricants procèdent à une analyse des dangers de nature chimique, physique, mécanique, électrique, des risques d’inflammabilité, de radioactivité et en matière d’hygiène que le jouet peut présenter et procèdent à une évaluation de l’exposition potentielle à ces dangers.

Article 19

Procédures d’évaluation de la conformité applicables

1.   Avant de mettre un jouet sur le marché, les fabricants appliquent les procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 2 et 3 afin de démontrer que le jouet satisfait aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II.

2.   Si le fabricant a appliqué les normes harmonisées, dont le numéro de référence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, couvrant toutes les exigences de sécurité pertinentes pour le jouet, il utilise la procédure de contrôle de production interne figurant dans le module A de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE.

3.   Le jouet est soumis à un examen CE de type visé à l’article 20, combiné à la procédure «Conformité au type» présentée dans le module C de l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, dans les cas suivants:

a)

lorsque des normes harmonisées, dont le numéro de référence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne, couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet, n’existent pas;

b)

lorsque les normes harmonisées visées au point a) existent, mais que le fabricant ne les a pas appliquées ou seulement en partie;

c)

lorsque les normes harmonisées visées au point a), ou certaines d’entre elles, ont été publiées assorties d’une restriction;

d)

lorsque le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessitent une vérification par un tiers.

Article 20

Examen CE de type

1.   Une demande d’examen CE de type, la réalisation de cet examen et l’émission d’une attestation d’examen CE de type sont effectuées conformément aux procédures figurant dans le module B, à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE.

L’examen CE de type est effectué de la manière décrite au paragraphe 2, second tiret, de ce module.

Outre ces dispositions, les exigences visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’appliquent.

2.   La demande d’examen CE de type comprend une description du jouet et une indication du lieu de fabrication, y compris l’adresse.

3.   Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité notifié en vertu de l’article 22 (ci-après dénommé «organisme notifié») effectue un examen CE de type, il évalue, le cas échéant, conjointement avec le fabricant, l’analyse effectuée par le fabricant conformément à l’article 18 concernant les dangers que le jouet peut présenter.

4.   L’attestation d’examen CE de type comprend une référence à la présente directive, une représentation en couleur et une claire description du jouet, notamment de ses dimensions, ainsi qu’une liste des essais effectués, accompagnée d’une référence au rapport d’essai correspondant.

L’attestation d’examen CE de type est revue à tout moment en cas de nécessité, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet, et, en tout état de cause, tous les cinq ans.

L’attestation d’examen CE de type est retirée si le jouet ne satisfait plus aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II.

Les États membres veillent à ce que leurs organismes notifiés n’accordent pas d’attestation d’examen CE de type aux jouets auxquels une attestation a été refusée ou retirée.

5.   La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l’examen CE de type sont rédigées dans une langue officielle de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

Article 21

Documentation technique

1.   La documentation technique visée à l’article 4, paragraphe 2, contient l’ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que les jouets satisfont aux exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II. Elle contient notamment les documents énumérés à l’annexe IV.

2.   La documentation technique est rédigée dans une des langues officielles de la Communauté, sous réserve de l’exigence énoncée à l’article 20, paragraphe 5.

3.   Sur demande motivée d’une autorité de surveillance du marché d’un État membre, le fabricant fournit une traduction des parties pertinentes de la documentation technique dans la langue de cet État membre.

Lorsqu’une autorité de surveillance du marché demande à un fabricant la documentation technique ou une traduction de certaines de ses parties, elle peut lui fixer un délai de 30 jours, sauf si un délai plus court est justifié en raison d’un risque sérieux et immédiat.

4.   Si le fabricant ne respecte pas les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, l’autorité de surveillance du marché peut exiger de ce fabricant qu’un test soit effectué par un organisme notifié, aux frais de ce fabricant, dans un délai précis afin de vérifier le respect des normes harmonisées et des exigences essentielles de sécurité.

CHAPITRE V

NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 22

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des opérations d’évaluation de la conformité par un tiers au titre de l’article 20.

Article 23

Autorités notifiantes

1.   Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité aux fins de la présente directive, ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 29.

2.   Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 soient effectués par un organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3.   Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme doit être une entité juridique et satisfaire, mutatis mutandis, aux exigences fixées à l’article 24, paragraphes 1 à 5. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.   L’autorité notifiante a l’entière responsabilité des opérations effectuées par l’organisme visé au paragraphe 3.

Article 24

Exigences concernant les autorités notifiantes

1.   Les autorités notifiantes sont établies de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

2.   Les autorités notifiantes sont organisées et fonctionnent de manière à garantir l’objectivité et l’impartialité de leurs activités.

3.   Les autorités notifiantes sont organisées de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité soit prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.

4.   Les autorités notifiantes ne proposent ni assurent aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5.   Les autorités notifiantes garantissent la confidentialité des informations qu’elles obtiennent.

6.   Les autorités notifiantes disposent d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de leurs tâches.

Article 25

Obligation d’information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission rend publiques ces informations.

Article 26

Exigences concernant les organismes notifiés

1.   Aux fins de la notification dans le cadre de la présente directive, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences fixées aux paragraphes 2 à 11.

2.   Les organismes d’évaluation de la conformité sont constitués en vertu du droit national et possèdent la personnalité juridique.

3.   Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du jouet qu’il évalue.

Un organisme issu d’une association d’entreprises ou d’une fédération professionnelle représentant des entreprises engagées dans la conception, la fabrication, la fourniture, l’assemblage, l’utilisation ou l’entretien des jouets qu’il évalue, peut, à condition que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme tel.

4.   Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des jouets qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de jouets évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité ou l’utilisation de tels jouets à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargés d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces jouets. Ils ne s’engagent dans aucune activité pouvant compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l’égard des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Ceci s’applique notamment aux services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

5.   Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et doivent être à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.   L’organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’article 20 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

À tout moment et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité, ainsi que tout type ou toute catégorie de jouet pour lesquels il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose:

a)

du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;

b)

de descriptions des procédures selon lesquelles l’évaluation de conformité est effectuée, en veillant à la transparence et à la reproductibilité de ces procédures; il se dote de méthodes et de procédures qui distinguent entre les tâches qu’il effectue en qualité d’organisme notifié et ses autres activités;

c)

de procédures pour l’exercice d’activités qui tiennent dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technique de production employée et du caractère en masse ou de série du processus de production.

L’organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.   Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède:

a)

une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité du domaine pertinent, pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c)

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions de la législation communautaire d’harmonisation pertinente et de ses règlements d’application;

d)

l’aptitude nécessaire pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

8.   L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation doit être garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l’évaluation au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre ni du nombre d’évaluations effectuées, ni de leurs résultats.

9.   Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre en vertu de son droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10.   Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel à l’égard de l’ensemble des informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions en vertu de l’article 20 ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.   Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu de l’article 38, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Article 27

Présomption de conformité

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères applicables ou à une partie d’entre eux, exposés dans les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences définies à l’article 26, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables.

Article 28

Objection formelle à une norme harmonisée

Lorsqu’un État membre ou la Commission a une objection formelle à l’encontre des normes harmonisées visées à l’article 27, l’article 14 s’applique.

Article 29

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.   Lorsque l’organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies à l’article 26 et il en informe l’autorité notifiante.

2.   L’organisme notifié assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3.   Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4.   L’organisme notifié tient à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail qu’ils ont exécuté en vertu de l’article 20.

Article 30

Demande de notification

1.   Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification au titre de la présente directive à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

2.   La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des jouets pour lesquels cet organisme s’estime compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’article 26.

3.   Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences définies à l’article 26.

Article 31

Procédure de notification

1.   Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences définies à l’article 26.

2.   Les autorités notifiantes notifient les organismes d’évaluation de la conformité à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.   La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et le ou les jouets concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

4.   Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 30, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions prises afin de veiller à ce que cet organisme soit suivi régulièrement et qu’il continue à satisfaire aux exigences définies à l’article 26.

5.   L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent une notification où il est fait usage d’un certificat d’accréditation, ou dans les deux mois, s’il n’en est pas fait usage.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

6.   La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 32

Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

1.   La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un numéro d’identification unique, même si le même organisme est notifié au titre de plusieurs actes communautaires.

2.   La Commission rend publique une liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, y compris les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

Elle assure la mise à jour de la liste.

Article 33

Modifications apportées aux notifications

1.   Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l’article 26, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant concerné prend les mesures appropriées pour que les dossiers de cet organisme notifié soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 34

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle émet des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.   L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.

3.   La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou plus aux exigences relatives à la notification, elle en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris l’annulation de la notification, si nécessaire.

Article 35

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect de la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 20.

2.   Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité exercent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du jouet en question et du caractère en masse ou de série du processus de production.

Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du jouet avec la présente directive.

3.   Lorsqu’un organisme notifié estime que les exigences visées à l’article 10 et à l’annexe II ou dans les normes harmonisées correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il exige de ce dernier de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas l’attestation d’examen CE de type visée à l’article 20, paragraphe 4.

4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité qui suit la délivrance d’une attestation d’examen CE de type, un organisme notifié constate qu’un jouet n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire l’attestation d’examen CE de type, si nécessaire.

5.   Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet l’attestation à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas.

Article 36

Obligation d’information des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante:

a)

tout refus, restriction, suspension ou retrait d’une attestation de l’examen CE de type;

b)

toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;

c)

toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché, qui concerne les activités d’évaluation de la conformité;

d)

sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés en vertu de la présente directive qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes jouets les informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs, de l’évaluation de la conformité.

Article 37

Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 38

Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d’un groupe ou de groupes sectoriels d’organismes notifiés.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce ou de ces groupes directement ou par l’intermédiaire de mandataires.

CHAPITRE VI

OBLIGATIONS ET POUVOIRS DES ÉTATS MEMBRES

Article 39

Principe de précaution

Lorsque les autorités compétentes des États membres prennent des mesures prévues dans la présente directive, notamment celles visées à l’article 40, elles tiennent dûment compte du principe de précaution.

Article 40

Obligation générale d’organiser la surveillance du marché

Les États membres organisent et assurent la surveillance des jouets mis sur le marché, conformément aux articles 15 à 29 du règlement (CE) no 765/2008. Outre lesdits articles, l’article 41 de la présente directive s’applique.

Article 41

Instructions à l’organisme notifié

1.   Les autorités de surveillance du marché peuvent demander à un organisme notifié de fournir des informations concernant toute attestation d’examen CE de type qu’il a délivrée ou retirée, ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d’essais et la documentation technique.

2.   Lorsque l’autorité de surveillance de marché constate qu’un jouet n’est pas conforme aux exigences définies à l’article 10 et à l’annexe II, elle demande à l’organisme notifié, le cas échéant, de retirer l’attestation d’examen CE de type concernant le jouet en question.

3.   Le cas échéant, et notamment dans les cas spécifiés à l’article 20, paragraphe 4, deuxième alinéa, l’autorité de surveillance du marché demande à l’organisme notifié de revoir l’attestation d’examen CE de type.

Article 42

Procédure applicable aux jouets qui présentent un risque au niveau national

1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008, ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un jouet couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, elles effectuent une évaluation du jouet en question en tenant compte de toutes les exigences définies par la présente directive. Les opérateurs économiques concernés coopèrent, au besoin, avec les autorités de surveillance du marché.

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le jouet ne respecte pas les exigences définies par la présente directive, elles invitent immédiatement l’opérateur économique concerné à prendre des mesures correctives appropriées pour mettre le jouet en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles peuvent prescrire.

Les autorités de surveillance du marché informent en conséquence l’organisme notifié concerné.

L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n’est pas limité à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique concerné.

3.   L’opérateur économique concerné s’assure que les mesures correctives appropriées sont prises vis-à-vis des jouets que cet opérateur a mis à disposition sur le marché communautaire.

4.   Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du jouet sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Elles en informent immédiatement la Commission et les autres États membres.

5.   Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le jouet non conforme, son origine, la nature de la non-conformité présumée et du risque encouru, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments soulevés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est liée:

a)

à la non-conformité du jouet avec les exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes, ou

b)

aux lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 13, qui confèrent une présomption de conformité.

6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure informent immédiatement la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent en ce qui concerne la non-conformité du jouet concerné, et, en cas de contestation de la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

7.   Lorsque, dans les trois mois à partir de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire d’un État membre, la mesure est réputée être justifiée.

8.   Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du jouet du marché concerné, soient prises immédiatement.

Article 43

Procédure de sauvegarde communautaire

1.   Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 42, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure d’un État membre ou lorsque la Commission considère que la mesure nationale est contraire à la législation communautaire, la Commission entame immédiatement des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés, et procède à l’évaluation de la mesure nationale.

En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2.   Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du jouet non conforme de leur marché. Les États membres en informent la Commission.

Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3.   Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du jouet est attribuée à des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 42, paragraphe 5, point b), la Commission informe le ou les organismes européens de normalisation concernés et saisit le comité permanent institué à l’article 5 de la directive 98/34/CE. Ce comité consulte le ou les organismes européens de normalisation concernés et formule un avis sans délai.

Article 44

Échanges d’informations — Système communautaire d’information rapide

Si une mesure prise en vertu de l’article 42, paragraphe 4, est un type de mesure qui, en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 765/2008, doit être notifié par le système communautaire d’information rapide, il n’est pas nécessaire de procéder à une notification distincte en vertu de l’article 42, paragraphe 4, de la présente directive, si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la notification par le système communautaire d’information rapide indique que la notification de la mesure est également requise par la présente directive;

b)

les pièces justificatives visées à l’article 42, paragraphe 5, sont jointes à la notification par le système communautaire d’information rapide.

Article 45

Non-conformité formelle

1.   Sans préjudice de l’article 42, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)

le marquage CE a été apposé en violation de l’article 16 ou 17;

b)

le marquage CE n’a pas été apposé;

c)

la déclaration CE de conformité n’a pas été établie;

d)

la déclaration CE de conformité n’a pas été établie correctement;

e)

la documentation technique est indisponible ou incomplète.

2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du jouet sur le marché, ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

CHAPITRE VII

COMITOLOGIE

Article 46

Modifications et mesures d’exécution

1.   La Commission peut, pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques, modifier:

a)

l’annexe I;

b)

les points 11 et 13 de la partie III de l’annexe II;

c)

l’annexe V.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 47, paragraphe 2.

2.   La Commission peut adopter des valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de trente-six mois ou dans d’autres jouets destinés à être mis en bouche, en tenant compte des exigences relatives à l’emballage des denrées alimentaires énoncées dans le règlement (CE) no 1935/2004 et des mesures spécifiques connexes concernant certains matériaux, ainsi que des différences entre les jouets et les matériaux entrant en contact avec les denrées alimentaires. La Commission modifie l’appendice C de l’annexe II de la présente directive en conséquence. Ces mesures, destinées à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 47, paragraphe 2, de la présente directive.

3.   La Commission peut décider de l’utilisation dans les jouets de substances ou de mélanges classés comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et appartenant aux catégories visées à la section 5 de l’appendice B de l’annexe II et qui ont été évaluées par le comité scientifique concerné, et modifier l’appendice A de l’annexe II en conséquence. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 47, paragraphe 2.

Article 47

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIFIQUES

Article 48

Rapport

Au plus tard le 20 juillet 2014, puis tous les cinq ans, les États membres envoient à la Commission un rapport sur l’application de la présente directive.

Le rapport contient une évaluation de la situation concernant la sécurité des jouets et de l’efficacité de la présente directive, ainsi qu’une présentation des activités de surveillance du marché entreprises par les États membres.

La Commission rédige et publie un résumé des rapports nationaux.

Article 49

Transparence et confidentialité

Lorsque les autorités compétentes des États membres et la Commission arrêtent des mesures en vertu de la présente directive, les exigences en matière de transparence et de confidentialité définies à l’article 16 de la directive 2001/95/CE s’appliquent.

Article 50

Motivation des mesures

Toute mesure arrêtée en vertu de la présente directive en vue d’interdire ou de limiter la mise sur le marché d’un jouet, de le retirer ou de le rappeler est motivée de façon précise.

La mesure est notifiée à l’intéressé sans délai, avec l’indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans l’État membre en question et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Article 51

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions dont sont passibles les opérateurs économiques, qui peut comprendre des sanctions pénales pour infractions graves, applicables aux violations des dispositions nationales prises en vertu de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci.

Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives, et peuvent être aggravées si l’opérateur économique concerné s’est rendu coupable antérieurement d’une infraction à la présente directive de nature comparable.

Les États membres notifient ledit régime à la Commission au plus tard le 20 juillet 2011, et toute modification ultérieure le concernant, sans délai.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 52

Application des directives 85/374/CEE et 2001/95/CE

1.   La présente directive s’applique sans préjudice de la directive 85/374/CEE.

2.   La directive 2001/95/CE s’applique aux jouets conformément à son article 1er, paragraphe 2.

Article 53

Périodes de transition

1.   Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché de jouets qui sont conformes à la directive 88/378/CEE et qui ont été mis sur le marché avant le 20 juillet 2011.

2.   Outre les exigences prévues au paragraphe 1, les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché de jouets qui sont conformes aux exigences de la présente directive, hormis celles énoncées dans la partie III de l’annexe II, à condition que ces jouets satisfassent aux exigences prévues dans la partie III de l’annexe II de la directive 88/378/CEE et qu’ils aient été mis sur le marché avant le 20 juillet 2013.

Article 54

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 20 janvier 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 20 juillet 2011.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 55

Abrogation

La directive 88/378/CEE est abrogée avec effet au 20 juillet 2011, à l’exception de l’article 2, paragraphe 1, et de la partie 3 de l’annexe II. L’article 2, paragraphe 1, et la partie 3 de l’annexe II sont abrogés avec effet au 20 juillet 2013.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 56

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 57

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

Š. FÜLE


(1)  JO C 77 du 31.3.2009, p. 8.

(2)  Avis du Parlement européen du 18 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mai 2009.

(3)  JO L 187 du 16.7.1988, p. 1.

(4)  JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

(5)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(6)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(7)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

(8)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(9)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(10)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(11)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(12)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(13)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

(14)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(15)  JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(17)  JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.


ANNEXE I

Liste de produits qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens de la présente directive

(article 2, paragraphe 1)

1.

Objets décoratifs servant aux fêtes et célébrations.

2.

Produits destinés à des collectionneurs, à condition que le produit ou son emballage indique de façon visible et lisible qu’il est destiné aux collectionneurs âgés d’au moins 14 ans. Exemples de produits appartenant à cette catégorie:

a)

modèles réduits à l’identique, construits à l’échelle en détail;

b)

coffrets d’assemblage de modèles réduits construits à l’échelle en détail;

c)

poupées folkloriques et décoratives, et autres articles similaires;

d)

répliques historiques de jouets; et

e)

reproductions d’armes à feu réelles.

3.

Équipements sportifs, y compris les patins à roulettes, les patins en ligne et les planches à roulettes destinés aux enfants pesant plus de 20 kg.

4.

Les bicyclettes ayant une hauteur de selle maximale supérieure à 435 mm, distance mesurée à la verticale entre le sol et la surface supérieure de la selle, cette dernière se trouvant en position horizontale et réglée sur la position la plus basse.

5.

Trottinettes et autres moyens de transport conçus pour le sport ou qui sont destinés à être utilisés à des fins de déplacement sur les voies et les sentiers publics.

6.

Véhicules électriques destinés à être utilisés pour les déplacements sur les voies et les sentiers publics, ou sur leurs trottoirs.

7.

Équipements nautiques destinés à être utilisés dans des eaux profondes et dispositifs pour apprendre à nager destinés aux enfants, tels que les sièges de natation et les aides à la natation.

8.

Puzzles de plus de 500 pièces.

9.

Armes et pistolets à air comprimé, à l’exception des pistolets à eau et revolvers à eau, et arcs à flèches d’une longueur supérieure à 120 cm.

10.

Feux d’artifice, y compris amorces à percussion qui ne sont pas spécialement conçues pour des jouets.

11.

Produits et jeux comprenant des projectiles à pointe acérée, tels que les jeux de fléchettes à pointe métallique.

12.

Produits éducatifs fonctionnels, tels que les fours électriques, fers électriques et autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts et vendus exclusivement pour être employés à des fins éducatives, sous la surveillance d’un adulte.

13.

Produits destinés à être utilisés dans les écoles à des fins d’enseignement et dans d’autres contextes pédagogiques, sous la surveillance d’un instructeur adulte, tels que les équipements scientifiques.

14.

Équipements électroniques, tels que les ordinateurs personnels et les consoles de jeu, servant à utiliser des logiciels interactifs et les périphériques associés, à moins que ces équipements électroniques ou les périphériques associés ne soient spécifiquement conçus pour les enfants et destinés à ceux-ci, et aient une valeur ludique, tels que les ordinateurs personnels, claviers, manettes de jeu ou volants spécialement conçus.

15.

Logiciels interactifs destinés aux loisirs et aux divertissements, tels que les jeux électroniques, et leurs supports de mémoire, tels que les disques compacts.

16.

Sucettes de puériculture.

17.

Luminaires attrayants pour les enfants.

18.

Transformateurs électriques pour jouets.

19.

Accessoires de mode pour enfants, non destinés à être utilisés à des fins de jeu.


ANNEXE II

EXIGENCES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

I.   Propriétés physiques et mécaniques

1.

Les jouets et leurs pièces, ainsi que leurs fixations dans le cas de jouets montés, doivent avoir la résistance mécanique et, le cas échéant, la stabilité requises pour résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis lors de leur utilisation sans risque de provoquer des blessures par rupture ou déformation.

2.

Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire, dans la mesure du possible, les risques de blessure lors d’un contact.

3.

Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque ou seulement les risques minimaux inhérents à l’utilisation du jouet, du fait du mouvement de leurs pièces.

4.

a)

Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d’étranglement.

b)

Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d’asphyxie par blocage de l’arrivée d’air résultant d’une obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.

c)

Les jouets et leurs pièces doivent être d’une dimension telle qu’ils ne présentent pas de risque d’asphyxie par blocage de l’arrivée d’air résultant d’une obstruction interne des voies respiratoires par des objets coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures.

d)

Les jouets qui sont manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois, leurs éléments et leurs pièces détachables, doivent être de dimension suffisante pour empêcher leur ingestion ou leur inhalation. Cela s’applique également aux autres jouets destinés à être mis en bouche, ainsi qu’à leurs éléments et leurs pièces détachables.

e)

Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de risques d’étranglement ou d’asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez.

f)

Les jouets présents dans des denrées alimentaires ou mélangés à des denrées alimentaires doivent avoir leur propre emballage. Cet emballage, tel qu’il se présente, doit être de dimension suffisante pour empêcher son ingestion ou son inhalation.

g)

Les emballages de jouets, visés aux points e) et f), sphériques, ovoïdes ou ellipsoïdes, et toutes pièces détachables de ceux-ci, ou d’emballages cylindriques aux extrémités arrondies, doivent être d’une dimension empêchant qu’ils causent une obstruction des voies respiratoires en se retrouvant coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures.

h)

Les jouets qui font corps avec un produit alimentaire au stade de la consommation, de telle sorte qu’il est indispensable de consommer l’aliment avant d’avoir accès au jouet, sont interdits. Les parties de jouets qui, d’une autre manière, font corps avec un produit alimentaire doivent satisfaire aux exigences énoncées aux points c) et d).

5.

Les jouets aquatiques doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire, dans la mesure du possible, et compte tenu de l’usage préconisé, tout risque de perte de flottabilité du jouet et de perte de l’appui donné à l’enfant.

6.

Les jouets dans lesquels on peut pénétrer et qui constituent, de ce fait, un espace clos pour les occupants doivent posséder un moyen de sortie que ceux-ci peuvent facilement actionner de l’intérieur.

7.

Les jouets conférant la mobilité à leurs utilisateurs doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l’énergie cinétique générée par le jouet. Ce système doit être facilement actionné par l’utilisateur, sans risque d’éjection ou de blessures pour l’utilisateur ou pour des tiers.

La vitesse maximale par construction des jouets porteurs électriques doit être limitée de manière à minimiser le risque de blessures.

8.

La forme et la composition des projectiles et l’énergie cinétique qu’ils peuvent générer lors de leur lancement par un jouet conçu à cette fin doivent être tels qu’il n’y ait pas de risque de blessures de l’utilisateur ou des tiers, compte tenu de la nature du jouet.

9.

Les jouets doivent être fabriqués de manière à garantir:

a)

que les températures maximale et minimale de toute surface accessible ne causent pas de blessures lors d’un contact, et

b)

que les liquides, vapeurs et gaz contenus dans le jouet n’atteignent pas des températures ou pressions telles que leur échappement, dû à des raisons autres que celles indispensables au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures.

10.

Les jouets conçus pour émettre un son doivent être conçus et fabriqués, en ce qui concerne les valeurs maximales pour les impulsions sonores et les sons prolongés, de telle que sorte que le son qu’ils émettent ne puisse endommager l’ouïe des enfants.

11.

Les jouets d’activités sont fabriqués de manière à réduire, dans la mesure du possible, le risque que des parties du corps soient écrasées ou coincées, ou qu’un vêtement soit happé, ainsi que le risque de chute, d’impacts et de noyade. En particulier, toute surface de ces jouets accessible à un ou plusieurs enfants doit être conçue pour supporter leur charge.

II.   Inflammabilité

1.

Les jouets ne doivent pas constituer un élément inflammable dangereux dans l’environnement de l’enfant. Ils doivent, par conséquent, se composer de matériaux remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes:

a)

ne pas brûler sous l’action directe d’une flamme, d’une étincelle ou de toute autre source potentielle d’incendie;

b)

être difficilement inflammables (la flamme s’éteint dès qu’il n’y a plus de cause d’incendie);

c)

s’ils s’enflamment, brûler lentement et présenter une faible vitesse de propagation de la flamme;

d)

être conçus, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder mécaniquement le processus de combustion.

Ces matériaux combustibles ne doivent pas constituer un risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet.

2.

Les jouets qui, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, contiennent des substances ou des mélanges répondant aux critères de classification énoncés à la section 1 de l’appendice B, et notamment des matériaux et équipements pour des expériences chimiques, l’assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l’émaillage, la photographie ou des activités similaires, ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables.

3.

Les jouets autres que les amorces à percussion pour jouets ne doivent pas être explosifs ni contenir d’éléments ou de substances susceptibles d’exploser, en cas d’utilisation ou d’usage prévu à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa.

4.

Les jouets, et notamment les jeux et les jouets chimiques, ne doivent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui:

a)

lorsqu’ils sont associés, sont susceptibles d’exploser, par réaction chimique ou par échauffement;

b)

sont susceptibles d’exploser lorsqu’ils sont mélangés avec des substances oxydantes; ou qui

c)

contiennent des composants volatils inflammables dans l’air et susceptibles de former des mélanges vapeur/air inflammables ou explosifs.

III.   Propriétés chimiques

1.

Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque d’effet nuisible sur la santé humaine du à l’exposition à des substances ou mélanges chimiques qui entrent dans la composition des jouets ou qui y sont présents, lorsque l’utilisation de ces jouets est celle spécifiée à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa.

Les jouets doivent être conformes à la législation communautaire applicable relative à certaines catégories de produits ou aux restrictions d’utilisation de certaines substances et de certains mélanges.

2.

Les jouets qui sont eux-mêmes des substances ou des mélanges doivent également se conformer à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et préparations dangereuses (1), à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances et préparations dangereuses (2) et au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (3), le cas échéant.

3.

Sans préjudice des restrictions visées au point 1, second alinéa, les substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 ne doivent pas être utilisées dans les jouets et elles ne doivent pas entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro-structurellement distinctes.

4.

Par dérogation au point 3, les substances ou mélanges classés CMR dans les catégories visées à la section 3 de l’appendice B peuvent être utilisés dans les jouets et entrer dans la composition de jouets ou parties de jouets micro-structurellement distinctes, sous réserve que l’une ou plusieurs des conditions suivantes soient satisfaites:

a)

ces substances et mélanges sont présents à des concentrations individuelles égales ou inférieures aux concentrations définies dans les actes communautaires visés à la section 2 de l’appendice B pour la classification des mélanges contenant ces substances;

b)

ces substances et mélanges sont totalement inaccessibles aux enfants, y compris par inhalation, dès lors que les jouets sont utilisés comme indiqué à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa;

c)

une décision conforme à l’article 46, paragraphe 3, a été prise qui autorise la substance ou le mélange et l’utilisation de ceux-ci, et la substance, le mélange et leurs utilisations autorisées ont été repris dans l’appendice A.

Cette décision peut être prise à condition:

i)

que l’utilisation de la substance ou du mélange ait été analysée par le comité scientifique compétent, qui l’a jugée sûre, notamment du point de vue de l’exposition;

ii)

qu’il ressorte d’une analyse des solutions de remplacement qu’il n’existe aucune autre substance ou mélange de substitution adéquat; et

iii)

que l’utilisation de la substance ou du mélange dans les produits de consommation ne soit pas interdite aux termes du règlement (CE) no 1907/2006.

La Commission charge le comité scientifique compétent de réévaluer ces substances ou mélanges dès que des doutes surgissent quant à leur sûreté et au moins tous les cinq ans à partir de la date à laquelle une décision a été prise en vertu de l’article 46, paragraphe 3.

5.

Par dérogation au point 3, les substances ou mélanges classés CMR dans les catégories définies à la section 4 de l’appendice B peuvent être utilisés dans les jouets, et entrer dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro-structurellement distinctes, à condition:

a)

que ces substances et mélanges soient présents à des concentrations individuelles égales ou inférieures aux concentrations correspondantes fixées dans les actes communautaires visés à la section 2 de l’appendice B pour la classification des mélanges contenant ces substances;

b)

que ces substances et mélanges soient inaccessibles aux enfants, sous quelque forme que ce soit, notamment l’inhalation, dès lors que le jouet est utilisé comme indiqué au premier alinéa de l’article 10, paragraphe 2; ou

c)

qu’une décision conforme à l’article 46, paragraphe 3, a été prise pour autoriser la substance ou le mélange et leurs usages, et que la substance ou le mélange et leurs usages autorisés figurent sur la liste de l’appendice A.

Cette décision peut être prise, à condition:

i)

que l’utilisation de la substance ou du mélange ait été évaluée par le comité scientifique compétent et considérée comme sûre, en particulier sous l’angle de l’exposition, et

ii)

que l’utilisation de la substance ou du mélange ne soit pas interdite dans les produits de consommation au titre du règlement (CE) no 1907/2006.

La Commission charge le comité scientifique compétent de réévaluer ces substances ou mélanges dès que des doutes se font jour au sujet de leur sécurité et au plus tard tous les cinq ans à partir de la date à laquelle a été prise une décision conformément à l’article 46, paragraphe 3.

6.

Les points 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas au nickel contenu dans l’acier inoxydable.

7.

Les points 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux matériaux qui sont conformes aux valeurs limites spécifiques fixées dans l’appendice C ou, jusqu’à ce que ces valeurs aient été définies, mais pas au-delà du 20 juillet 2017 aux matériaux couverts par les dispositions relatives aux matières entrant en contact avec les denrées alimentaires et respectant ces dispositions telles qu’elles sont définies dans le règlement (CE) no 1935/2004 ainsi que les mesures spécifiques afférentes pour certaines matières.

8.

Sans préjudice de l’application des points 3 et 4, l’utilisation des nitrosamines et des substances nitrosables est interdite dans les jouets destinés à des enfants de moins de 36 mois et dans les autres jouets destinés à être mis en bouche, si la migration de ces substances est égale ou supérieure à 0,05 mg par kg pour les nitrosamines et à 1 mg par kg pour les substances nitrosables.

9.

La Commission évalue systématiquement et à intervalles réguliers la présence de substances ou de matières dangereuses dans les jouets. Ces évaluations tiennent compte des rapports transmis par les organismes de surveillance du marché ainsi que des préoccupations exprimées par les États membres et par les parties prenantes.

10.

Les jouets cosmétiques, tels que les cosmétiques pour poupées, doivent être conformes aux exigences de composition et d’étiquetage énoncées dans la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 relative au rapprochement des dispositions législatives des États membres concernant les produits cosmétiques (4).

11.

Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes:

No

Dénomination de la substance parfumante allergisante

Numéro CAS

(1)

Huile de racine d’aunée (Inula helenium)

97976-35-2

(2)

Allylisothiocyanate

57-06-7

(3)

Cyanure de benzyle

140-29-4

(4)

4 tert-butylphenol

98-54-4

(5)

Huile de chénopode

8006-99-3

(6)

Alcool de cyclamen

4756-19-8

(7)

Maléate diéthylique

141-05-9

(8)

Dihydrocoumarine

119-84-6

(9)

2,4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde

6248-20-0

(10)

3,7-dimethyle-2-octen-1-ol (6,7-dihydrogéraniol)

40607-48-5

(11)

4,6-dimethyle-8-tert-butylcoumarine

17874-34-9

(12)

Citraconate de diméthyle

617-54-9

(13)

7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-one

26651-96-7

(14)

6,10-diméthyle-3,5,9-undécatrien-2-one

141-10-6

(15)

Diphénylamine

122-39-4

(16)

Acrylate d’éthyle

140-88-5

(17)

Feuille de figuier, fraîche et préparations

68916-52-9

(18)

trans-2-Hepténal

18829-55-5

(19)

trans-2-Hexénal diéthyle acétal

67746-30-9

(20)

trans-2-Hexénal dimethyle acétal

18318-83-7

(21)

Alcool hydroabiétylique

13393-93-6

(22)

4-éthoxy-phénol

622-62-8

(23)

6-décahydro - 6 - isopropyl - 2 - naphtol

34131-99-2

(24)

7-Méthoxycoumarine

531-59-9

(25)

4-Methoxyphénol

150-76-5

(26)

4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

943-88-4

(27)

1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

104-27-8

(28)

Méthyl trans-2-buténoate

623-43-8

(29)

Méthyl-6-coumarine

92-48-8

(30)

Méthyl-7-coumarine

2445-83-2

(31)

Méthyl-5-2, 3 – hexanédione

13706-86-0

(32)

Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

8023-88-9

(33)

7-Ethoxy-4-methylcoumarine

87-05-8

(34)

Hexahydrocoumarine

700-82-3

(35)

Baume du Pérou, brut (Exsudation de Myroxylon Pereirae Klotzsch)

8007-00-9

(36)

2 - pentylidène-cyclohexanone

25677-40-1

(37)

3,6,10-triméthyl-3,5,9-undécatrien-2-one

1117-41-5

(38)

Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth).

8024-12-2

(39)

Musk ambrette (4-ter-Butyl-3-methoxy-2,6- dinitrotoluene)

83-66-9

(40)

4-Phenyl-3-buten-2-one

122-57-6

(41)

Amyl cinnamal

122-40-7

(42)

Amylcinnamyl alcool

101-85-9

(43)

Alcool de benzyle

100-51-6

(44)

Salicylate de benzyle

118-58-1

(45)

Cinnamyl alcool

104-54-1

(46)

Cinnamal

104-55-2

(47)

Citral

5392-40-5

(48)

Coumarine

91-64-5

(49)

Eugenol

97-53-0

(50)

Géraniol

106-24-1

(51)

Hydroxy-citronellal

107-75-5

(52)

Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde

31906-04-4

(53)

Isoeugenol

97-54-1

(54)

Extraits de mousse de chêne

90028-68-5

(55)

Extraits de mousse d’arbre

90028-67-4

Toutefois, la présence de traces de ces substances parfumantes est tolérée, à condition qu’elle soit techniquement inévitable dans les bonnes pratiques de fabrication et qu’elle ne dépasse pas 100 mg/kg.

En outre, les substances parfumantes allergisantes ci-après doivent être indiquées sur le jouet, sur une étiquette jointe, sur l’emballage ou sur un feuillet d’accompagnement, si elles ont été ajoutées aux jouets, telles quelles, à des concentrations dépassant 100 mg/kg du jouet ou des composantes de celui-ci.

No

Dénomination de la substance parfumante allergisante

No CAS

(1)

Alcool anisique

105-13-5

(2)

Benzoate de benzyle

120-51-4

(3)

Cinnamate de benzyle

103-41-3

(4)

Citronellol

106-22-9

(5)

Farnesol

4602-84-0

(6)

Hexylcinnamaldéhyde

101-86-0

(7)

Lilial

80-54-6

(8)

d-Limonene

5989-27-5

(9)

Linalol

78-70-6

(10)

Methyl heptine carbonate

111-12-6

(11)

3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

127-51-5

12.

L’utilisation des substances parfumantes visées aux points 41 à 55 de la liste figurant au point 11, premier alinéa, et celle des substances parfumantes visées aux points 1 à 11 de la liste figurant au point 11, troisième alinéa, sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition que:

i)

ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l’emballage et que ce dernier contienne l’avertissement prévu au point 10 de la partie B de l’annexe V,

ii)

le cas échéant, les produits fabriqués par l’enfant conformément au mode d’emploi soient conformes aux exigences de la directive 76/768/CEE, et

iii)

le cas échéant, ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.

Ces jeux olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être utilisés par des enfants de moins de 36 mois et doivent être conformes au point 1 de la partie B de l’annexe V.

13.

Sans préjudice des points 3, 4 et 5, les limites de migration ci-après des jouets ou composants de jouets ne doivent pas être dépassées:

Élément

mg/kg

de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple

mg/kg

de matière de jouet liquide ou collante

mg/kg

de matière grattée du jouet

Aluminium

5 625

1 406

70 000

Antimoine

45

11,3

560

Arsenic

3,8

0,9

47

Baryum

4 500

1 125

56 000

Bore

1 200

300

15 000

Cadmium

1,9

0,5

23

Chrome (III)

37,5

9,4

460

Chrome (VI)

0,02

0,005

0,2

Cobalt

10,5

2,6

130

Cuivre

622,5

156

7 700

Plomb

13,5

3,4

160

Manganèse

1 200

300

15 000

Mercure

7,5

1,9

94

Nickel

75

18,8

930

Sélénium

37,5

9,4

460

Strontium

4 500

1 125

56 000

Étain

15 000

3 750

180 000

Étain organique

0,9

0,2

12

Zinc

3 750

938

46 000

Ces valeurs limites ne s’appliquent pas aux jouets ou composants de jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par succion, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau, lorsqu’ils sont utilisés dans les conditions définies à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa.

IV.   Propriétés électriques

1.

Les jouets et leurs pièces accessibles sont alimentés par une tension qui n’excède pas 24 volts de courant continu ou l’équivalent en courant alternatif.

Les voltages internes n’excèdent pas 24 volts de courant direct ou l’équivalent en courant alternatif, à moins que ne soit garanti que le voltage et la combinaison actuelle générée ne comporte aucun risque de choc électrique nuisible, même si le jouet est cassé.

2.

Les pièces des jouets qui sont en contact ou susceptibles d’être en contact avec une source d’électricité capable de provoquer un choc électrique, ainsi que les câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l’électricité est conduite à ces pièces doivent être bien isolés et mécaniquement protégés afin de prévenir le risque d’un tel choc.

3.

Les jouets électriques doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir que les températures maximales atteintes par toutes surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d’un contact.

4.

Lors de pannes prévisibles, les jouets doivent fournir une protection contre les risques liés à l’électricité résultant d’une source d’énergie électrique.

5.

Les jouets doivent assurer une protection adéquate contre les risques d’incendie.

6.

Les jouets électriques doivent être conçus et fabriqués de telle sorte que les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques et les autres radiations générées par le matériel soient limités à ce qui est nécessaire pour le fonctionnement du jouet, et doivent fonctionner à un niveau sûr, conformément à l’état généralement reconnu de la technique, compte dûment tenu des mesures communautaires spécifiques.

7.

Les jouets dotés d’un système de commande électronique doivent être conçus et fabriqués de manière à fonctionner en toute sécurité, même en cas de dysfonctionnement ou de panne découlant d’une défaillance du système lui-même ou d’un facteur extérieur.

8.

Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne présenter aucun risque pour la santé et aucun risque de blessures aux yeux ou à la peau par des lasers, des diodes électroluminescentes ou tout autre type de radiation.

9.

Le transformateur électrique pour jouets ne fait pas partie intégrante du jouet.

V.   Hygiène

1.

Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d’hygiène et de propreté afin d’éviter tout risque d’infection, de maladie ou de contamination.

2.

Les jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être nettoyés. À cet effet, les jouets en textile sont lavables, sauf s’ils contiennent un mécanisme susceptible d’être endommagé au lavage à grandes eaux. Les jouets doivent continuer de remplir les conditions de sécurité après le nettoyage conformément au présent paragraphe et aux consignes du fabricant.

VI.   Radioactivité

Les jouets doivent être conformes à l’ensemble des dispositions applicables au titre du chapitre III du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.


(1)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(2)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(3)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(4)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

Appendice A

Liste des substances CMR et de leurs utilisations autorisées conformément à l’annexe II, partie III, points 4, 5 et 6

Substance

Classification

Utilisation autorisée

Nickel

CMR 2

Dans l’acier inoxydable

Appendice B

CLASSIFICATION DES SUBSTANCES ET MELANGES

Eu égard au calendrier d’application du règlement (CE) no 1272/2008, des possibilités de renvoi équivalentes à une classification déterminée devraient être utilisées à différents moments.

1.   Critères de classification des substances et mélanges aux fins du point 2 de la partie III

A.

Critères à appliquer à partir du 20 juillet 2011 jusqu’au 31 mai 2015

Substances

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:

a)

classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

b)

classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10;

c)

classe de danger 4.1;

d)

classe de danger 5.1.

Mélanges

Le mélange est dangereux au sens de la directive 67/548/CEE.

B.

Critères à appliquer à partir du 1er juin 2015

La substance satisfait aux critères définis pour une quelconque des classes ou catégories de danger suivantes définies à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008:

a)

classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

b)

classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction reproductive, sur la fertilité ou la croissance, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10;

c)

classe de danger 4.1;

d)

classe de danger 5.1.

2.   Actes communautaires régissant l’utilisation de certaines substances aux fins des points 4 a) et 5 a) de la partie III

Du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, les concentrations pertinentes pour la classification des mélanges contenant les substances sont celles définies conformément à la directive 1999/45/CE.

À partir du 1er juin 2015, les concentrations pertinentes aux fins de la classification des mélanges contenant les substances sont celles définies conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

3.   Catégories de substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux fins du point 4 de la partie III

Substances

Le point 4 de la partie III concerne les substances classées CMR en catégorie 1A et 1B en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.

Mélanges

Du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, le point 4 de la partie III concerne les mélanges classées CMR en catégories 1 et 2, en vertu des directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE, selon le cas.

À partir du 1er juin 2015, le point 4 de la partie III concerne les mélanges classifiés CMR en catégories 1A et 1B en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.

4.   Catégories de substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux fins du point 5 de la partie III

Substances

Le point 5 de la partie III concerne les substances classées CMR en catégorie 2 en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.

Mélanges

Du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, le point 5 de la partie III concerne les mélanges classées CMR en catégorie 3, en vertu des directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE, selon le cas.

À partir du 1er juin 2015, le point 5 de la partie III concerne les mélanges classifiés CMR en catégorie 2 en vertu du règlement (CE) no 1272/2008.

5.   Catégories de substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux fins de l’article 46, paragraphe 3

Substances

L’article 46, paragraphe 3, concerne les substances classées CMR en catégories 1A, 1B et 2 conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

Mélanges

Du 20 juillet 2011 au 31 mai 2015, l’article 46, paragraphe 3, concerne les mélanges classées CMR en catégorie 1, 2 et 3, en vertu des directives 1999/45/CE ou 67/548/CEE, selon le cas.

À partir du 1er juin 2015, l’article 46, paragraphe 3, concerne les mélanges classifiés CMR en catégories 1A, 1B et 2 en vertu du règlement CE no 1272/2008.

Appendice C

Valeurs limites spécifiques pour les produits chimiques utilisés dans les jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois ou dans d’autres jouets destinés à être mis en bouche, adoptées conformément à l’article 46, paragraphe 2


ANNEXE III

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

1.

No … (identification unique du ou des jouets).

2.

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:

3.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:

4.

Objet de la déclaration (identification du jouet permettant sa traçabilité), accompagné d’une image couleur suffisamment claire pour permettre l’identification du jouet.

5.

L’objet de la déclaration visé au point 4 est conforme à la législation communautaire d’harmonisation applicable:

6.

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

7.

Le cas échéant: l’organisme notifié … (nom, numéro) … a effectué … (description de l’intervention) et a établi l’attestation:

8.

Informations complémentaires:

Signé par et au nom de:

(date et lieu d’établissement)

(nom, fonction) (signature)


ANNEXE IV

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la documentation technique visée à l’article 21 contient, notamment, les éléments suivants:

a)

une description détaillée de la conception et de la fabrication, y compris une liste des composants et des matériaux utilisés dans les jouets, ainsi que les fiches de données de sécurité relatives aux substances chimiques utilisées à obtenir auprès des fournisseurs de substances chimiques;

b)

la ou les évaluations de la sécurité effectuées en vertu de l’article 18;

c)

une description de la procédure suivie pour évaluer la conformité;

d)

une copie de la déclaration CE de conformité;

e)

l’adresse des lieux de fabrication et d’entreposage,

f)

copies des documents que le fabricant a communiqués à l’organisme notifié, si ce dernier intervient;

g)

les rapports d’essais et la description des moyens par lesquels le fabricant a garanti la conformité de la production aux normes harmonisées, si ce fabricant a suivi la procédure de contrôle interne de la fabrication visée à l’article 19, paragraphe 2, et

h)

une copie de l’attestation de l’examen CE de type, une description des moyens par lesquels le fabricant a garanti la conformité de la production au type de produit décrit dans l’attestation d’examen CE de type, ainsi que des copies des documents que le fabricant a communiqués à l’organisme notifié, si le fabricant a soumis le jouet à un examen CE de type et suivi la procédure de conformité au type visée à l’article 19, paragraphe 3.


ANNEXE V

AVERTISSEMENTS

(visés à l’article 11)

PARTIE A

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Les limites concernant l’utilisateur visées à l’article 11, paragraphe 1, comprennent au moins un âge minimum ou maximum et, le cas échéant, les aptitudes de l’utilisateur, un poids minimum ou maximum, ainsi que la nécessité de veiller à ce que le jouet soit utilisé sous la surveillance d’un adulte.

PARTIE B

AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES ET INDICATIONS DES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI POUR CERTAINES CATÉGORIES DE JOUETS

1.   Jouets non destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois

Les jouets qui sont susceptibles de présenter un danger pour les enfants de moins de 36 mois doivent s’accompagner d’un avertissement, tel que: «Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois» ou «Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans», ou un avertissement sous la forme du graphique suivant:

Image

Ces avertissements s’accompagnent d’une brève indication, qui peut figurer dans la notice d’emploi, sur le danger précis justifiant cette précaution.

Le présent point ne s’applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas susceptibles d’être destinés aux enfants de moins de 36 mois.

2.   Jouets d’activité

Les jouets d’activité portent l’avertissement suivant:

«Réservé à un usage privé».

Les jouets d’activité attachés à une traverse et, le cas échéant, d’autres jouets d’activité sont accompagnés d’une notice d’emploi attirant l’attention sur la nécessité d’effectuer des contrôles et des entretiens périodiques de leurs parties les plus importantes (suspensions, attaches, fixation au sol, etc.) et précisant que, en cas d’omission de ces contrôles, le jouet pourrait présenter des risques de chute ou de renversement.

Des instructions doivent également être données sur la façon correcte de les assembler, en indiquant les parties qui peuvent présenter des dangers si l’assemblage n’est pas correct. Des informations précises sur la surface appropriée sur laquelle placer le jouet, doivent être fournies.

3.   Jouets fonctionnels

Les jouets fonctionnels portent l’avertissement suivant:

«À utiliser sous la surveillance d’un adulte».

Ils sont, en outre, accompagnés d’une notice d’emploi mentionnant les instructions de fonctionnement ainsi que les précautions à suivre par l’utilisateur, avec l’avertissement qu’en cas d’omission de ces précautions, celui-ci s’expose aux dangers propres, à préciser, de l’appareil ou produit dont le jouet constitue un modèle réduit ou une imitation. Doit également être indiqué que le jouet doit être maintenu hors de la portée d’enfants d’un certain âge, lequel doit être précisé par le fabricant.

4.   Jouets chimiques

Sans préjudice de l’application des dispositions prévues par la législation communautaire applicable à la classification, l’emballage et l’étiquetage de certaines substances et mélanges dangereux, la notice d’emploi des jouets contenant, en tant que tels, ces substances ou mélanges, porte l’indication du caractère dangereux de ceux-ci et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d’éviter les dangers s’y rapportant à préciser de manière concise selon le type de jouet. Doivent également être mentionné les soins de première urgence à donner en cas d’accidents graves dus à l’utilisation de ce type de jouets. Doit également être indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée d’enfants d’un certain âge, lequel doit être précisé par le fabricant.

Outre les indications prévues au premier alinéa, les jouets chimiques doivent porter sur l’emballage l’avertissement suivant:

«Ne convient pas aux enfants de moins de (1) ans. À utiliser sous la surveillance d’un adulte».

Sont notamment considérés comme «jouets chimiques»: les boîtes d’expériences chimiques, les boîtes d’inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramiste, émailleur, photographie et jouets analogues qui provoquent une réaction chimique ou une modification analogue de la substance en cours d’utilisation.

5.   Patins, patins à roulettes, patins en ligne, planches à roulettes, scooters et bicyclettes pour enfants

Ces jouets, s’ils sont présentés à la vente comme jouets, portent les avertissements suivants:

«À utiliser avec équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique».

En outre, la notice d’emploi rappelle que l’utilisation du jouet doit se faire avec prudence, étant donné qu’elle exige beaucoup d’adresse, afin d’éviter des accidents, par chutes ou collisions, de l’utilisateur et des tiers. Des indications concernant l’équipement de protection conseillé (casques, gants, genouillères, coudières, etc.) doivent également être données.

6.   Jouets aquatiques

Les jouets aquatiques portent l’avertissement suivant:

«À n’utiliser qu’en eau où l’enfant a pied et sous la surveillance d’un adulte».

7.   Jouets contenus dans les denrées alimentaires

Les jouets contenus dans les denrées alimentaires ou qui y sont mélangés portent l’avertissement suivant:

«Contient un jouet. La surveillance d’un adulte est recommandée».

8.   Imitations de masques protecteurs et de casques

Les imitations de masques protecteurs et de casques doivent comporter l’avertissement suivant:

«Ce jouet n’assure pas une protection.».

9.   Jouets destinés à être suspendus au-dessus d’un berceau, d’un parc ou d’une poussette au moyen de fils, de cordes, d’élastiques ou de courroies

Les jouets destinés à être suspendus au-dessus d’un berceau, d’un parc ou d’une poussette au moyen de fils, de cordes, d’élastiques ou de courroies, portent l’avertissement ci-après sur l’emballage et cet avertissement est également indiqué de manière permanente sur le jouet:

«Afin d’éviter tout risque d’étranglement, ôter le jouet dès que l’enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper».

10.   Emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jouets gustatifs

L’emballage des substances parfumantes contenues dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs contenant les substances parfumantes visées aux points 41 à 55 de la liste figurant au point 11, premier alinéa, de la partie III de l’annexe II et les substances parfumantes visées aux points 1 à 11 de la liste figurant au troisième alinéa de ce point comportent l’avertissement suivant:

«Contient des substances parfumantes susceptibles de causer des allergies».


(1)  Âge à préciser par le fabricant.


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