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Document 32009R0471

Règlement (CE) n o 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n o 1172/95 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

OJ L 152, 16.6.2009, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 53 - 59

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrogé par 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/471/oj

16.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/23


RÈGLEMENT (CE) N o 471/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 mai 2009

concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les informations statistiques concernant les flux commerciaux entre les États membres et les pays tiers revêtent une importance capitale pour les politiques économiques et commerciales de la Communauté et pour l'analyse de l'évolution du marché de différents biens. Il importe d'améliorer la transparence du système statistique pour que ce dernier puisse s'adapter à un environnement administratif en pleine mutation et pour satisfaire les nouveaux besoins des utilisateurs. Il convient, dès lors, de remplacer le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (3) par un nouveau règlement, conformément aux exigences énoncées à l'article 285, paragraphe 2, du traité.

(2)

Les statistiques du commerce extérieur sont fondées sur des données extraites des déclarations en douane, conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4), ci-après dénommé «code des douanes». Les progrès accomplis dans l'intégration européenne et les changements qui en ont résulté en matière de dédouanement, y compris les autorisations uniques pour l'utilisation de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation, ainsi que le dédouanement centralisé, qui résulteront du processus de modernisation du code des douanes, tel que visé dans le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (5), ci-après dénommé «code des douanes modernisé», justifient certaines modifications. Ils rendent notamment nécessaire l'adaptation des modalités d'établissement des statistiques du commerce extérieur, une révision de la notion d'État membre importateur ou exportateur, ainsi qu'une définition plus précise de la source de données à exploiter pour établir les statistiques communautaires.

(3)

La simplification des formalités et des contrôles en matière douanière résultant du code des douanes modernisé risque d'entraîner l'absence de déclarations en douane. Afin que l'établissement des statistiques du commerce extérieur reste complet, il convient d'arrêter des mesures garantissant la transmission de données statistiques par les opérateurs économiques qui bénéficient de la simplification.

(4)

La décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (6) va mettre en place des systèmes douaniers électroniques pour l'échange des données figurant dans les déclarations en douane. Afin d'enregistrer les flux physiques d'échanges de biens entre les États membres et les pays tiers, et de garantir que les données sur les importations et les exportations soient disponibles dans l'État membre concerné, des accords entre les administrations douanières et les autorités statistiques sont nécessaires, et devraient être définis. Ces accords devraient également porter sur l'échange de données entre les administrations des États membres. Ce système d'échange de données devrait bénéficier, autant que possible, des avantages de l'infrastructure mise en place par les autorités douanières.

(5)

Pour pouvoir attribuer des exportations et des importations communautaires à un État membre donné, il est nécessaire d'établir des données sur «l'État membre de destination», pour les importations, et sur «l'État membre d'exportation réel», pour les exportations. À moyen terme, ces États membres devraient devenir l'État membre importateur et l'État membre exportateur aux fins des statistiques du commerce extérieur.

(6)

Aux fins du présent règlement, il y a lieu de classer les biens destinés au commerce extérieur conformément à la «nomenclature combinée» instaurée par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (7), ci-après dénommée «nomenclature combinée».

(7)

Afin que la Banque centrale européenne et la Commission disposent des informations nécessaires sur la part de l'euro dans les échanges internationaux de biens, la monnaie de facturation des exportations et des importations devrait être déclarée à un niveau agrégé.

(8)

Pour les besoins des négociations commerciales et de la gestion du marché intérieur, la Commission devrait disposer d'informations détaillées sur le traitement préférentiel des biens importés dans la Communauté.

(9)

Les statistiques du commerce extérieur fournissent des données pour l'établissement de la balance des paiements et des comptes nationaux. Les caractéristiques qui permettent de les adapter en vue de leur utilisation dans la balance des paiements devraient faire partie de la série de données obligatoires et standard.

(10)

Les statistiques des États membres relatives aux entrepôts douaniers et aux zones franches ne font pas l'objet de dispositions harmonisées. Toutefois, l'établissement de ces statistiques à des fins nationales reste facultatif.

(11)

Les États membres devraient fournir à Eurostat des données agrégées annuelles sur le commerce, ventilées par caractéristiques des entreprises, qui servent notamment à faciliter l'analyse des activités des entreprises européennes dans le contexte de la mondialisation. Le lien entre les statistiques des entreprises et les statistiques du commerce est établi en fusionnant les données sur l'importateur et l'exportateur, figurant dans la déclaration en douane, avec les données exigées par le règlement (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques (8).

(12)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (9) définit un cadre de référence pour les dispositions énoncées dans le présent règlement. Le caractère très détaillé des informations sur les échanges de biens exige cependant l'application de règles de confidentialité particulières pour assurer la pertinence de ces statistiques.

(13)

La transmission d'informations statistiques couvertes par le secret est régie par les règles énoncées dans le règlement (CE) no 223/2009 et dans le règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (10). Les mesures prises conformément à ces règlements assurent la protection physique et logique des données confidentielles et évitent tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques lors de l'élaboration et de la diffusion des statistiques communautaires.

(14)

Lors de l'élaboration et de la diffusion des statistiques communautaires en vertu du présent règlement, les autorités statistiques nationales et communautaires devraient tenir compte des principes exposés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, qui a été adopté par le comité du programme statistique, le 24 février 2005, et annexé à la recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaires.

(15)

Il y a lieu d'établir des dispositions spécifiques qui resteraient en vigueur jusqu'à ce que la modification de la réglementation douanière permette d'obtenir des données supplémentaires par le biais de la déclaration en douane et que la législation communautaire exige l'échange électronique de données douanières.

(16)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre commun pour l'élaboration systématique de statistiques communautaires relatives aux échanges de biens avec les pays tiers, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(17)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11).

(18)

Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter la liste des procédures douanières ou des destinations douanières qui déterminent une exportation ou une importation aux fins des statistiques du commerce extérieur, à adopter des règles différentes ou particulières pour les biens ou les mouvements qui, pour des raisons méthodologiques, exigent des dispositions particulières, à adapter la liste des biens et des mouvements exclus des statistiques du commerce extérieur, à préciser les sources de données autres que la déclaration en douane pour l'enregistrement des importations et des exportations de biens ou de mouvements particuliers, à préciser les données statistiques, y compris les codes à utiliser, à définir les exigences en matière de données relatives à des biens ou à des mouvements particuliers, à définir les exigences en matière d'établissement de statistiques, à préciser les caractéristiques des échantillons, à déterminer la période de déclaration et le niveau d'agrégation pour les pays partenaires, les biens et les monnaies; et également à adapter le délai de transmission des statistiques, le contenu, la couverture et les conditions de révision pour les statistiques déjà transmises et à fixer le délai de transmission des statistiques sur le commerce, ventilées par caractéristiques des entreprises, et des statistiques sur le commerce, ventilées par monnaie de facturation. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour l'élaboration systématique de statistiques communautaires relatives aux échanges de biens avec les pays tiers, ci-après dénommées «statistiques du commerce extérieur».

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«biens», tous les biens mobiliers, y compris l'électricité;

b)

«territoire statistique de la Communauté», le territoire douanier de la Communauté, tel qu'il est défini dans le code des douanes, avec l'ajout de l'île de Helgoland au territoire de la République fédérale d'Allemagne;

c)

«autorités statistiques nationales», les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargées, dans chaque État membre, de produire les statistiques du commerce extérieur;

d)

«autorités douanières», les autorités douanières, telles que définies dans le code des douanes;

e)

«déclaration en douane», la déclaration en douane, telle que définie dans le code des douanes;

f)

«décision des douanes», tout acte administratif posé par les autorités douanières concernant des déclarations en douane acceptées et ayant des effets de droit sur une ou plusieurs personnes.

Article 3

Champ d'application

1.   Les statistiques du commerce extérieur enregistrent les importations et les exportations de biens.

Une exportation est enregistrée par les États membres dès lors que des biens quittent le territoire statistique de la Communauté conformément à l'une des procédures douanières ou des destinations douanières admises ci-après, prévues par le code des douanes:

a)

exportation;

b)

perfectionnement passif;

c)

réexportation après perfectionnement actif ou transformation sous douane.

Une importation est enregistrée par les États membres dès lors que des biens entrent sur le territoire statistique de la Communauté conformément à l'une des procédures douanières ci-après, prévues par le code des douanes:

a)

mise en libre pratique;

b)

perfectionnement actif;

c)

transformation sous douane.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement concernant l'adaptation de la liste des procédures douanières ou des destinations douanières admises, visée au paragraphe 1, afin de tenir compte de modifications apportées au code des douanes ou à des dispositions découlant de conventions internationales, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.   Pour des raisons méthodologiques, certains biens ou mouvements exigent l'adoption de dispositions particulières. Cela concerne les ensembles industriels, les bateaux et aéronefs, les produits de la mer, les provisions de soute et de bord, les envois échelonnés, les biens militaires, les biens destinés aux installations en haute mer ou provenant de celles-ci, les véhicules spatiaux, l'électricité et le gaz, ainsi que les déchets (ci-après dénommés «biens ou mouvements particuliers»).

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, concernant des biens et mouvements particuliers, et des dispositions différentes ou particulières qui s'y appliquent, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

4.   Pour des raisons méthodologiques, certains biens ou mouvements sont exclus des statistiques du commerce extérieur. Cela concerne l'or dit «monétaire» et les moyens de paiement ayant cours légal, les biens dont la destination est de nature diplomatique ou similaire, les mouvements de biens entre l'État membre importateur et exportateur et leurs forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique ainsi que certains biens acquis ou cédés par les forces armées étrangères, les biens particuliers qui ne font pas l'objet d'une transaction commerciale, les mouvements de lanceurs de satellites avant leur lancement, les biens destinés à être réparés et après réparation, les biens destinés à un usage temporaire, les biens véhiculant de l'information personnalisée et de l'information téléchargée, ainsi que les biens déclarés oralement aux douanes, à caractère soit commercial, pour autant que leur valeur ne dépasse pas le seuil statistique de 1 000 EUR en valeur ou 1 000 kg en masse nette, soit non commercial.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, concernant l'exclusion de biens ou de mouvements des statistiques relatives au commerce extérieur, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

Article 4

Source des données

1.   La source des données pour l'enregistrement des importations et des exportations de biens visées à l'article 3, paragraphe 1, est la déclaration en douane, y compris les modifications ou changements éventuellement apportés aux données statistiques à la suite de décisions y relatives, prises par les douanes.

2.   Lorsque de nouvelles simplifications des formalités et des contrôles en matière douanière effectuées conformément à l'article 116 du code des douanes modernisé aboutissent à l'absence d'enregistrement des importations et des exportations de biens auprès des autorités douanières, l'opérateur économique à qui la simplification a été accordée transmet les données définies à l'article 5 du présent règlement.

3.   Les États membres peuvent continuer à utiliser d'autres sources de données pour l'établissement de leurs statistiques nationales jusqu'à la date de mise en place d'un mécanisme d'échange de données par voie électronique visé à l'article 7, paragraphe 2.

4.   Pour les biens ou les mouvements particuliers visés à l'article 3, paragraphe 3, des sources de données autres que la déclaration en douane peuvent être utilisées.

5.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, concernant la collecte des données conformément aux paragraphes 2 et 4, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3. Ces mesures tiennent le plus grand compte de la nécessité de mettre en place un système efficace capable de réduire au minimum la charge administrative qui pèse sur les opérateurs économiques et les administrations.

Article 5

Données statistiques

1.   Les États membres obtiennent la série de données suivantes des enregistrements relatifs aux importations et exportations visées à l'article 3, paragraphe 1:

a)

le flux commercial (importation, exportation);

b)

la période de référence mensuelle;

c)

la valeur statistique des biens à la frontière nationale de l'État membre importateur ou exportateur;

d)

la quantité exprimée en masse nette et dans une unité supplémentaire, si cette indication figure sur la déclaration en douane;

e)

l'opérateur, à savoir l'importateur/le destinataire à l'importation et l'exportateur/l'expéditeur à l'exportation;

f)

l'État membre importateur ou exportateur, à savoir l'État membre où la déclaration en douane est déposée si cette indication figure sur la déclaration en douane:

i)

à l'importation, l'État membre de destination;

ii)

à l'exportation, l'État membre d'exportation réel;

g)

les pays partenaires, à savoir:

i)

à l'importation, le pays d'origine et le pays de provenance/d'expédition; et

ii)

à l'exportation, le pays de la dernière destination connue;

h)

les biens selon la nomenclature combinée, sous la forme suivante:

i)

à l'importation, le code marchandises de la sous-position du TARIC;

ii)

à l'exportation, le code marchandises de la sous-position de la nomenclature combinée;

i)

le code de régime douanier à utiliser pour déterminer la procédure statistique;

j)

la nature de la transaction, si cette indication figure sur la déclaration en douane;

k)

le traitement préférentiel à l'importation, s'il est accordé par les douanes;

l)

la monnaie de facturation, si cette indication figure sur la déclaration en douane;

m)

le mode de transport, avec indication:

i)

du mode de transport à la frontière;

ii)

du mode de transport intérieur;

iii)

du conteneur.

2.   Les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, concernant des spécifications supplémentaires relatives aux données visées au paragraphe 1, y compris les codes à utiliser, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.   Sauf indication contraire et sans préjudice de la législation douanière, les données sont contenues dans la déclaration en douane.

4.   En ce qui concerne les «biens ou mouvements particuliers» visés à l'article 3, paragraphe 3, et les données transmises conformément à l'article 4, paragraphe 2, des ensembles limités de données peuvent être exigés.

Les mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, concernant ces ensembles limités de données, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

Article 6

Établissement des statistiques du commerce extérieur

1.   Les États membres établissent, pour chaque période de référence mensuelle, des statistiques sur les importations et les exportations de biens, exprimées en valeur et en quantité, par:

a)

code biens;

b)

États membres importateur/exportateur;

c)

pays partenaires;

d)

procédure statistique;

e)

nature de la transaction;

f)

traitement préférentiel à l'importation;

g)

mode de transport.

Des mesures d'exécution relatives à l'établissement des statistiques peuvent être arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

2.   Les États membres établissent les statistiques annuelles du commerce ventilées par caractéristiques des entreprises, à savoir l'activité économique de l'entreprise selon la section ou le niveau à deux chiffres de la nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) et la taille mesurée en effectifs.

Les statistiques sont établies en combinant les données relatives aux caractéristiques des entreprises, enregistrées conformément au règlement (CE) no 177/2008, avec les données sur les importations et les exportations, enregistrées conformément à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement. À cet effet, les autorités douanières nationales communiquent aux autorités statistiques nationales le numéro d'identification des opérateurs concernés.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, concernant le lien entre les données et les statistiques à établir, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.   Tous les deux ans, les États membres établissent des statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation.

Les États membres établissent les statistiques en utilisant un échantillon représentatif d'enregistrements des importations et des exportations, provenant des déclarations en douane et contenant les informations relatives à la monnaie de facturation. Si l'information relative à la monnaie de facturation pour les exportations ne figure pas dans la déclaration en douane, une enquête est effectuée pour recueillir les données nécessaires.

Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, concernant les caractéristiques de l'échantillon, la période de déclaration et le niveau d'agrégation pour les pays partenaires, les biens et les monnaies, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

4.   L'établissement, par les États membres, de statistiques complémentaires à des fins nationales peut être décidé dès lors que les données figurent sur la déclaration en douane.

5.   Les États membres ne sont pas tenus d'établir et de transmettre à la Commission (Eurostat) des statistiques du commerce extérieur portant sur des données statistiques qui, conformément au code des douanes ou à des instructions nationales, ne sont pas encore enregistrées et ne peuvent pas non plus être aisément déduites d'autres données figurant sur la déclaration en douane déposée auprès de leurs autorités douanières. La transmission des statistiques ci-après est, par conséquent, facultative pour les États membres:

a)

à l'importation, l'État membre de destination;

b)

à l'exportation, l'État membre d'exportation réel;

c)

la nature de la transaction.

Article 7

Échange de données

1.   Les autorités statistiques nationales reçoivent, sans délai et au plus tard dans le mois suivant celui au cours duquel les déclarations en douane ont été acceptées ou ont fait l'objet de décisions des douanes les concernant, de la part des autorités douanières, les enregistrements à l'importation et à l'exportation, fondés sur les déclarations qui sont déposées auprès de ces autorités.

Les enregistrements contiennent au minimum les données statistiques énumérées à l'article 5 qui, conformément au code des douanes ou à des instructions nationales, figurent sur la déclaration en douane.

2.   À compter de la date de mise en œuvre d'un mécanisme d'échange mutuel de données par voie électronique, les autorités douanières veillent à ce que les enregistrements des importations et des exportations soient transmis à l'autorité statistique nationale de l'État membre désigné sur l'enregistrement comme:

a)

à l'importation, l'État membre de destination;

b)

à l'exportation, l'État membre d'exportation réel.

Le mécanisme d'échange de données est mis en œuvre au plus tard lorsque le titre I, chapitre 2, section 1, du code des douanes modernisé entre en application.

3.   Des mesures d'exécution relatives aux modalités de la transmission visée au paragraphe 2 peuvent être arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 8

Transmission des statistiques du commerce extérieur à la Commission (Eurostat)

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les statistiques visées à l'article 6, paragraphe 1, au plus tard quarante jours après la fin de chaque période de référence mensuelle.

Les États membres veillent à ce que les statistiques contiennent des informations sur l'ensemble des importations et des exportations effectuées au cours de la période de référence en question et procèdent à des ajustements lorsque des enregistrements ne sont pas disponibles.

Les États membres transmettent des statistiques mises à jour lorsque les statistiques déjà transmises font l'objet de révisions.

Les États membres incluent dans les résultats transmis à la Commission (Eurostat) toute information statistique qui est de nature confidentielle.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, concernant l'adaptation du délai de transmission des statistiques, du contenu, de la couverture et des conditions de révision des statistiques déjà transmises, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, concernant le délai de transmission des statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises, visées à l'article 6, paragraphe 2, et des statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation, visées à l'article 6, paragraphe 3, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.   Les États membres transmettent les statistiques sous forme électronique, conformément à une norme d'échange. Les modalités de transmission des résultats peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 9

Évaluation de la qualité

1.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité suivants s'appliquent aux statistiques à transmettre:

a)

la «pertinence», c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

b)

l'«exactitude», c'est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues;

c)

l'«actualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit;

d)

la «ponctualité», c'est-à-dire le délai compris entre la date de publication des données et la date cible (la date à laquelle les données auraient dû être fournies);

e)

l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;

f)

la «comparabilité», c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts, les instruments de mesure et les procédures statistiques utilisés quand les statistiques sont comparées entre zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps;

g)

la «cohérence», c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.

2.   Les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des statistiques transmises chaque année.

3.   Lors de l'application des critères de qualité visés au paragraphe 1 aux statistiques couvertes par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports relatifs à la qualité sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

La Commission (Eurostat) évalue la qualité des statistiques transmises.

Article 10

Diffusion des statistiques du commerce extérieur

1.   Au niveau communautaire, les statistiques du commerce extérieur qui ont été établies conformément à l'article 6, paragraphe 1, et transmises par les États membres sont diffusées par la Commission (Eurostat) au minimum par sous-position de la nomenclature combinée.

Uniquement si un importateur ou un exportateur en fait la demande, les autorités nationales d'un État membre décident s'il y a lieu de diffuser les statistiques du commerce extérieur de l'État membre en question qui peuvent permettre l'identification de cet importateur ou de cet exportateur, ou s'il convient de les modifier de telle façon que leur diffusion ne compromette pas le respect du secret statistique.

2.   Sans préjudice de la diffusion de données au niveau national, les statistiques détaillées par sous-position du TARIC et préférences ne sont pas diffusées par la Commission (Eurostat) dans le cas où leur divulgation porterait atteinte à la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les politiques commerciales et agricoles de la Communauté.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 12

Abrogation

Le règlement (CE) no 1172/95 est abrogé avec effet au 1er janvier 2010.

Il reste applicable aux données relatives à des périodes de référence antérieures au 1er janvier 2010.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 2009.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. KOHOUT


(1)  JO C 70 du 15.3.2008, p. 1.

(2)  Avis du Parlement européen du 23 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 16 février 2009 (JO C 75 E du 31.3.2009, p. 58) et position du Parlement européen du 2 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10.

(4)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(5)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.

(6)  JO L 23 du 26.1.2008, p. 21.

(7)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(8)  JO L 61 du 5.3.2008, p. 6.

(9)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(10)  JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.

(11)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


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