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Document JOL_2009_056_R_0006_01

2009/166/CE: Décision du Conseil du 27 novembre 2008 concernant la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine relatif aux précurseurs de drogues et aux substances utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine relatif aux précurseurs de drogues et aux substances utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes

OJ L 56, 28.2.2009, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 56/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 2008

concernant la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine relatif aux précurseurs de drogues et aux substances utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes

(2009/166/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté devrait renforcer les contrôles portant sur les envois de précurseurs en provenance de la République populaire de Chine, compte tenu du risque de leur détournement à des fins de fabrication illicite de drogues de synthèse dans la Communauté.

(2)

Le 27 juin 2006, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, avec le gouvernement de la République populaire de Chine, un accord relatif aux précurseurs de drogues et aux substances utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes (ci-après dénommé «accord»). Au terme des négociations, le texte de l’accord a été entériné le 13 mars 2008.

(3)

Il convient que le Conseil autorise la Commission à approuver, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil, les modifications au nom de la Communauté lorsque l’accord prévoit qu’elles doivent être adoptées par le groupe mixte de suivi; que cette autorisation doit toutefois être limitée à la modification des annexes de l’accord dans la mesure où cette modification concerne des substances qui relèvent déjà de la législation communautaire relative aux précurseurs et aux substances.

(4)

Il convient d’approuver l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine relatif aux précurseurs de drogues et aux substances utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

1.   La Commission, assistée de représentants des États membres, représente la Communauté au sein du groupe mixte de suivi institué à l’article 9 de l’accord.

2.   La Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les modifications des annexes A et B de l’accord qui sont adoptées par le groupe mixte de suivi selon la procédure prévue à l’article 10 de l’accord.

La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil et chargé d’établir une position commune.

3.   L’autorisation visée au paragraphe 2 est limitée aux substances qui relèvent déjà de la législation communautaire pertinente en matière de précurseurs de drogues.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.

Article 4

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne, à la notification prévue à l’article 12 de l’accord (1).

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par le Conseil

Le président

L. CHATEL


(1)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine relatif aux précurseurs de drogues et aux substances utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Communauté»,

d’une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

ci-après dénommé «gouvernement chinois»,

d’autre part,

ci-après dénommées «parties»,

DANS LE CADRE de la convention des Nations unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de 1988, signée à Vienne le 20 décembre 1988, ci-après dénommée «convention de 1988», et conformément aux dispositions légales en vigueur en République populaire de Chine et dans les États membres de la Communauté;

DÉTERMINÉS à prévenir et à combattre la fabrication illicite de drogues et de substances psychotropes en empêchant le détournement des précurseurs et des substances fréquemment utilisés pour cette fabrication (ci-après dénommés «précurseurs de drogues»);

PRENANT ACTE de l’article 12 de la convention de 1988;

CONVAINCUS que le commerce international peut être utilisé pour le détournement des précurseurs de drogues, et qu’il est nécessaire de conclure et d’appliquer des accords entre les régions concernées, en établissant une large coopération et, notamment, en liant les contrôles à l’exportation et les contrôles à l’importation;

RECONNAISSANT que les précurseurs de drogues sont aussi utilisés principalement et largement à des fins licites et que les échanges internationaux ne doivent pas être entravés par des procédures de surveillance excessives;

AYANT DÉCIDÉ de conclure un accord concernant la prévention du détournement des précurseurs de drogues et des substances utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Champ d’application de l’accord

1.   Le présent accord fixe des mesures destinées à renforcer la coopération administrative entre les parties en vue d’empêcher le détournement des précurseurs de drogues et des substances fréquemment utilisés pour la fabrication illicite de drogues et de substances psychotropes, sans préjudice des activités commerciales normales et de la reconnaissance des intérêts légitimes de l’industrie.

2.   À cette fin, les parties se prêtent mutuellement assistance, dans les conditions prévues par le présent accord, notamment par:

une surveillance du commerce entre elles des précurseurs de drogues visés au paragraphe 3, dans le but d’empêcher leur détournement à des fins illicites,

une assistance administrative mutuelle destinée à assurer l’application correcte de leur législation respective en matière de contrôle du commerce des précurseurs de drogues.

3.   Sans préjudice des modifications qui peuvent être adoptées conformément à l’article 10, le présent accord s’applique aux substances énumérées dans les annexes.

Article 2

Surveillance du commerce

1.   Les parties se consultent et s’informent mutuellement, de leur propre initiative, lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de penser que des précurseurs de drogues risquent d’être détournés vers la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, en particulier lorsqu’un envoi destiné à l’importation ou à l’exportation est effectué en quantités ou dans des circonstances inhabituelles.

2.   En ce qui concerne les précurseurs de drogues énumérés à l’annexe A du présent accord, l’autorité compétente de la partie exportatrice adresse une notification préalable à l’exportation à l’autorité compétente de la partie importatrice. La réponse écrite de la partie importatrice doit intervenir dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la communication faite par la partie exportatrice. L’absence de réponse dans ce délai est considérée comme une non-objection à l’envoi. Toute objection doit être notifiée par écrit à la partie exportatrice dans ce délai et doit être motivée.

3.   En ce qui concerne les précurseurs de drogues énumérés à l’annexe B du présent accord, l’autorité compétente de la partie exportatrice détermine si des vérifications internationales doivent être effectuées conformément à sa législation nationale.

4.   Les parties s’engagent à communiquer par écrit, le plus tôt possible, au sujet de toutes les informations fournies ou mesures demandées au titre du présent article.

Article 3

Suspension d’envois

1.   Sans préjudice de l’application éventuelle de mesures techniques de caractère répressif, les envois seront suspendus lorsque, de l’avis d’une des parties, il existe des motifs raisonnables de présumer que des précurseurs de drogues peuvent être détournés pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, ou, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 2, lorsque la partie contractante importatrice le demande par écrit et, le cas échéant, fournit des documents de preuve et veille à ce que des mesures soient prises dans les cinq jours ouvrables.

2.   Les parties coopèrent pour se communiquer mutuellement toute information concernant les opérations de détournement présumées si cela s’inscrit dans le cadre d’une demande d’assistance administrative mutuelle.

Article 4

Assistance administrative mutuelle

1.   Les parties se communiquent, sur demande d’assistance administrative mutuelle, toute information en vue d’empêcher le détournement de précurseurs de drogues pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes et procèdent à des enquêtes en cas de détournement présumé. Le cas échéant, elles prennent les mesures conservatoires appropriées pour empêcher les détournements.

2.   Toute demande d’information ou de prise de mesures conservatoires doit être satisfaite en temps utile.

3.   Les demandes d’assistance administrative sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie requise.

4.   Des fonctionnaires d’une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l’autre partie.

5.   Les parties se prêtent mutuellement assistance pour faciliter la fourniture d’éléments de preuve à condition que cela s’inscrive dans le cadre d’une demande d’assistance administrative mutuelle.

6.   L’assistance administrative fournie au titre du présent article s’entend sans préjudice des dispositions régissant l’entraide judiciaire en matière pénale; elle ne s’applique pas aux informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf si la communication de ces informations est autorisée par celles-ci.

7.   Une partie peut, au cas par cas et par le biais de consultations, fournir, à la demande de l’autre partie, des informations sur des substances qui sont utilisées fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes mais qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.

Article 5

Échange d’informations et confidentialité

1.   Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent accord revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie et est couverte par le secret professionnel.

2.   Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s’engage à les protéger d’une façon au moins équivalente à celle applicable en l’espèce dans la partie susceptible de les fournir. À cette fin, les parties s’informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris des règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.

3.   Les informations recueillies dans le cadre du présent accord sont utilisées uniquement aux fins de ce dernier. Lorsqu’une partie souhaite utiliser ces informations à d’autres fins, elle doit obtenir l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

4.   L’utilisation, dans le cadre d’actions engagées pour non-respect de la législation sur les précurseurs de drogues visés à l’article 3, d’informations obtenues en vertu du présent accord, est considérée comme étant aux fins du présent accord. Les parties peuvent dès lors faire état, à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent accord. L’utilisation de preuves est soumise à l’accord préalable de l’autorité qui a fourni ces renseignements ou donné accès à ces documents.

Article 6

Dérogations à l’obligation d’assistance

1.   L’assistance peut être refusée ou peut être soumise à certaines conditions ou exigences lorsqu’une partie estime que l’assistance dans le cadre du présent accord:

a)

est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République populaire de Chine ou à celle d’un État membre de la Communauté dont l’assistance a été requise en vertu du présent accord;

b)

est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l’article 5, paragraphe 2;

c)

constitue une violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.   L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l’autorité requise peut exiger.

3.   Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même pas fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.   Dans les cas visés au présent article, la décision de l’autorité requise et les raisons qui l’expliquent doivent donc être communiquées sans délai à l’autorité requérante.

Article 7

Coopération technique et scientifique

Les parties coopèrent pour identifier les nouvelles méthodes de détournement et déterminer les contre-mesures appropriées, y compris par une coopération technique et, en particulier, par des programmes de formation et d’échanges à l’intention des fonctionnaires concernés, destinés à renforcer les structures administratives et répressives en la matière et à promouvoir la coopération avec les milieux du commerce et de l’industrie.

Article 8

Mesures de mise en œuvre

1.   La partie chinoise, la Commission européenne et chaque État membre de la Communauté désignent respectivement une autorité compétente chargée de coordonner l’application du présent accord. Ces autorités communiquent directement entre elles aux fins du présent accord.

2.   Les parties se consultent et s’informent ensuite mutuellement des modalités d’application détaillées qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent accord.

Article 9

Groupe mixte de suivi

1.   Il est institué un groupe mixte de suivi, ci-après dénommé «groupe mixte de suivi», au sein duquel les parties sont représentées.

2.   Le groupe mixte de suivi agit d’un commun accord.

3.   Le groupe mixte de suivi se réunit si nécessaire; la date, le lieu et l’ordre du jour sont fixés d’un commun accord.

Des réunions extraordinaires du groupe mixte de suivi peuvent être convoquées d’un commun accord des parties.

Article 10

Rôle du groupe mixte de suivi

1.   Le groupe mixte de suivi est chargé de la gestion du présent accord et veille à son application correcte. À cette fin:

il est informé par les parties de l’expérience qu’elles ont acquise dans l’application du présent accord,

dans les cas prévus au paragraphe 2, il prend des décisions,

il étudie et met au point les actions d’assistance technique,

il étudie et met au point d’autres formes éventuelles de coopération.

2.   Le groupe mixte de suivi peut adopter d’un commun accord les décisions de modification des annexes A et B. Ces décisions peuvent être exécutées par les parties conformément à leur législation.

3.   Le groupe mixte de suivi peut recommander aux parties:

a)

d’autres modifications à apporter au présent accord;

b)

des mesures requises pour l’application du présent accord.

Article 11

Autres obligations imposées dans le cadre d’autres accords

1.   Eu égard aux compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, les dispositions du présent accord:

n’affectent pas les obligations qui incombent aux parties en vertu de tout autre accord ou convention internationale;

n’affectent pas la communication, entre les services compétents de la Commission et leurs homologues des États membres de la Communauté, de toute information obtenue en vertu du présent accord qui pourrait présenter un intérêt pour la Communauté.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions du présent accord priment celles de tout accord bilatéral relatif aux précurseurs de drogues et à d’autres substances utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, qui a été ou peut être conclu entre différents États membres et la République populaire de Chine dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont incompatibles avec celles du présent accord.

3.   En ce qui concerne les questions relatives à l’applicabilité du présent accord, les parties se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du groupe mixte de suivi.

4.   Les parties se notifient aussi toutes les mesures convenues avec d’autres pays dans le domaine des substances contrôlées.

Article 12

Entrée en vigueur

Les parties s’informent mutuellement par écrit de l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur dans un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la dernière notification écrite.

Article 13

Durée et dénonciation de l’accord

1.   Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et, à moins que l’une des parties ne notifie par écrit à l’autre son intention de le résilier au moins six mois avant son expiration, est reconduit tacitement pour des périodes successives de même durée.

2.   Le présent accord peut être modifié d’un commun accord des parties.

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et chinoise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation du présent accord, les textes anglais et chinois sont déterminants.

Съставено в Брюксел на тридесети януари две хиляди и девета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de enero de dos mil nueve.

V Bruselu dne třicátého ledna dva tisíce devět.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte januar to tusind og ni.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Januar zweitausendneun

Kahe tuhande üheksanda aasta jaanuarikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Εγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Ιανουαρίου δύο χιλιάδες εννιά.

Done at Brussels on the thirtieth day of January in the year two thousand and nine.

Fait à Bruxelles, le trente janvier deux mille neuf.

Fatto a Bruxelles, addì trenta gennaio duemilanove.

Briselē, divtūkstoš devītā gada trīsdesmitajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai devintų metų sausio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év január harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Jannar tas-sena elfejn u disgħa.

Gedaan te Brussel, de dertigste januari tweeduizend negen.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzydziestego stycznia roku dwa tysiące dziewiątego.

Feito em Bruxelas, em trinta de Janeiro de dois mil e nove.

Încheiat la Bruxelles, la treizeci ianuarie două mii nouă.

V Bruseli tridsiateho januára dvetisícdeväť.

V Bruslju, dne tridesetega januarja leta dva tisoč devet.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.

Som skedde i Bryssel den trettionde januari tjugohundranio.

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За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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От името на правителството на Киtайската народна република

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Čínské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People’s Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Per il governo della Repubblica popolare cinese

Ķīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Voor de Regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Pentru Guvernul Republicii Populare Chineze

Za vládu Čínskej ľudovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regering vägnar

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ANNEXE A

Substances soumises aux mesures visées à l’article 2, paragraphe 2

Acide N-acétylanthranilique

Anhydride acétique

Acide anthranilique

Éphédrine

Extrait d’éphédra

Ergométrine

Ergotamine

Isosafrole

Acide lysergique

3,4-méthylènedioxyphénylpropane-2-one

Noréphédrine

Acide phénylacétique

Phényl-1 propanone-2

Pipéronal

Permanganate de potassium

Pseudoéphédrine

Safrole

Huiles riches en safrole

Note: la liste des substances doit toujours contenir, le cas échéant, une référence à leurs sels.

ANNEXE B

Substances soumises aux mesures visées à l’article 2, paragraphe 3

Acétone

Éther éthylique

Acide chlorhydrique

Méthyléthylcétone

Pipéridine

Acide sulfurique

Toluène


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