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Document 32009L0001

Directive 2009/1/CE de la Commission du 7 janvier 2009 modifiant, aux fins de son adaptation aux progrès techniques, la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 212 - 213

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/1/oj

14.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/31


DIRECTIVE 2009/1/CE DE LA COMMISSION

du 7 janvier 2009

modifiant, aux fins de son adaptation aux progrès techniques, la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage, et de leur valorisation, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (1), et notamment le second alinéa de son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/64/CE fait partie des différentes directives qui s’inscrivent dans le cadre de la procédure de réception CE par type établie par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (2).

(2)

Il est nécessaire de définir les règles détaillées permettant de vérifier, dans le cadre de l’évaluation préliminaire du constructeur visé à l’article 6 de la directive 2005/64/CE, si les matériaux utilisés dans la construction d’un type de véhicule sont conformes aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (3).

(3)

En particulier, il convient de s’assurer que les autorités compétentes sont en mesure de vérifier, pour les besoins de la réutilisation, du recyclage et de la valorisation, que des accords contractuels existent entre le constructeur du véhicule concerné et ses fournisseurs et que les dispositions prises à cet égard dans les accords sont dûment communiquées.

(4)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation aux progrès techniques — véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe IV à la directive 2005/64/CE est modifiée par l'insertion des nouveaux points 4.1, 4.2 et 4.3 suivant:

«4.1.

Aux fins de l’évaluation préliminaire visée à l’article 6 de la directive 2005/64/CE, le constructeur du véhicule est tenu d’attester du respect de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, en passant des accords contractuels avec ses fournisseurs.

4.2.

Aux fins de l’évaluation préliminaire visée à l’article 6 de la directive 2005/64/CE, le constructeur de véhicules est tenu de définir des procédures pour:

a)

communiquer les exigences applicables à son personnel et à l’ensemble de ses fournisseurs;

b)

surveiller et s’assurer que les fournisseurs sont en conformité avec ces exigences;

c)

collecter les données pertinentes tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

d)

examiner et vérifier les données transmises par les fournisseurs;

e)

réagir comme il se doit lorsque les données transmises par les fournisseurs font apparaître que les exigences relevant de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE ne sont pas respectées.

4.3.

Pour les besoins des points 4.1 et 4.2, le constructeur de véhicules est tenu de mettre en œuvre, en accord avec l’organisme compétent, la norme ISO 9000/14000 ou un autre programme normalisé d’assurance de la qualité.»

Article 2

Avec effet au 1er janvier 2012, si les exigences fixées par la directive 2005/64/CE telle que modifiée par la présente directive ne sont pas respectées, les États membres refusent d’accorder la réception de type CE ou la réception de type national aux nouveaux types de véhicules pour des motifs liés aux possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage, et de leur valorisation.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 3 février 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 4 février 2010.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2009.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 10.

(2)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(3)  JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.


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