EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0004

Règlement (CE) n o  4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

OJ L 7, 10.1.2009, p. 1–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 005 P. 138 - 216

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/4(1)/oj

10.1.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 7/1


RÈGLEMENT (CE) no 4/2009 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c) et son article 67, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant des incidences transfrontalières, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

Conformément à l’article 65, point b), du traité, ces mesures doivent viser, entre autres, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence.

(3)

À cet égard, la Communauté a déjà adopté, entre autres mesures, le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (3), la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (4), le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (5), la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (6), le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (7), le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (8) et le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes») (9).

(4)

Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a invité le Conseil et la Commission à établir des règles de procédure communes spéciales en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers concernant entre autres les créances alimentaires. Il a aussi appelé à la suppression des mesures intermédiaires requises pour permettre la reconnaissance et l’exécution dans l’État requis d’une décision rendue dans un autre État membre, notamment d’une décision concernant une créance alimentaire.

(5)

Un programme de mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale (10), commun à la Commission et au Conseil, a été adopté le 30 novembre 2000. Ce programme prévoit la suppression de la procédure d’exequatur pour les créances alimentaires dans le but de rendre plus efficaces les moyens dont les créanciers d’aliments disposent pour faire respecter leurs droits.

(6)

Le Conseil européen, réuni à Bruxelles les 4 et 5 novembre 2004, a adopté un nouveau programme, intitulé «Le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne» (ci-après dénommé «le programme de La Haye») (11).

(7)

Le Conseil a adopté, lors de sa session des 2 et 3 juin 2005, un plan d’action du Conseil et de la Commission (12) qui traduit le programme de La Haye en actions concrètes et qui mentionne la nécessité d’adopter des propositions sur les obligations alimentaires.

(8)

Dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé, la Communauté et ses États membres ont participé à des négociations qui ont abouti le 23 novembre 2007 à l’adoption de la convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée «la convention de La Haye de 2007») et du protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007»). Il convient, dès lors, de tenir compte de ces deux instruments dans le cadre du présent règlement.

(9)

Un créancier d’aliments devrait être à même d’obtenir facilement, dans un État membre, une décision qui sera automatiquement exécutoire dans un autre État membre sans aucune autre formalité.

(10)

Afin d’atteindre cet objectif, il est opportun de créer un instrument communautaire en matière d’obligations alimentaires regroupant les dispositions sur les conflits de juridictions, les conflits de lois, la reconnaissance et la force exécutoire, l’exécution, l’aide judiciaire et la coopération entre autorités centrales.

(11)

Le champ d’application du présent règlement devrait s’étendre à toutes les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, et ce afin de garantir une égalité de traitement entre tous les créanciers d'aliments. Aux fins du présent règlement, la notion d’«obligation alimentaire» devrait être interprétée de manière autonome.

(12)

Afin de prendre en compte les différentes façons de régler les questions relatives aux obligations alimentaires dans les États membres, le présent règlement devrait s’appliquer tant aux décisions juridictionnelles qu’aux décisions rendues par des autorités administratives, pour autant que ces autorités offrent des garanties notamment en ce qui concerne leur impartialité et le droit des parties à être entendues. Ces autorités devraient dès lors appliquer toutes les règles du présent règlement.

(13)

Pour les raisons énoncées ci-dessus, il convient également dans le présent règlement d’assurer la reconnaissance et l’exécution des transactions judiciaires et des actes authentiques, sans que cela n’affecte le droit de l’une ou l’autre partie à une telle transaction ou à un tel acte à contester de tels instruments devant une juridiction de l’État membre d’origine.

(14)

Il convient de prévoir dans le présent règlement que le terme «créancier» inclut, aux fins d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires, les organismes publics qui ont le droit d’agir en lieu et place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de prestations fournies au créancier à titre d’aliments. Lorsqu’un organisme public agit en cette qualité, il devrait avoir droit aux mêmes services et à la même aide judiciaire qu’un créancier.

(15)

Afin de préserver les intérêts des créanciers d’aliments et de favoriser une bonne administration de la justice au sein de l’Union européenne, les règles relatives à la compétence telles qu’elles résultent du règlement (CE) no 44/2001 devraient être adaptées. La circonstance qu’un défendeur a sa résidence habituelle dans un État tiers ne devrait plus être de nature à exclure l’application des règles communautaires de compétence, et plus aucun renvoi aux règles de compétence du droit national ne devrait désormais être envisagé. Il y a donc lieu de déterminer dans le présent règlement les cas dans lesquels une juridiction d’un État membre peut exercer une compétence subsidiaire.

(16)

Afin de remédier tout particulièrement à des situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement un forum necessitatis permettant à une juridiction d’un État membre, dans des cas exceptionnels, de connaître d’un litige qui présente un lien étroit avec un État tiers. Un tel cas exceptionnel pourrait être constitué lorsqu’une procédure se révèle impossible dans l’État tiers concerné, par exemple en raison d’une guerre civile, ou lorsqu’on ne peut raisonnablement attendre du demandeur qu’il introduise ou conduise une procédure dans cet État. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne pourrait cependant être exercée que si le litige présente un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie, comme par exemple la nationalité d’une des parties.

(17)

Une règle de compétence supplémentaire devrait prévoir que, sauf conditions particulières, une procédure pour modifier une décision alimentaire existante ou obtenir une nouvelle décision ne peut être introduite par le débiteur que dans l’État dans lequel le créancier avait sa résidence habituelle lorsque la décision a été rendue et dans lequel il continue à résider habituellement. Afin d’assurer une bonne articulation entre la convention de La Haye de 2007 et le présent règlement, il convient d’appliquer aussi cette règle aux décisions d’un État tiers partie à ladite convention, dans la mesure où celle-ci est en vigueur entre l’État concerné et la Communauté, et couvre les mêmes obligations alimentaires dans l’État concerné et dans la Communauté.

(18)

Aux fins de l’application du présent règlement, il convient de prévoir qu’en Irlande, la notion de «nationalité» est remplacée par la notion de «domicile», de même qu’au Royaume-Uni, pour autant que le présent règlement soit applicable dans cet État membre en vertu de l’article 4 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.

(19)

Afin d’accroître la sécurité juridique, la prévisibilité et l’autonomie des parties, le présent règlement devrait permettre aux parties de choisir d’un commun accord la juridiction compétente en fonction de facteurs de rattachement déterminés. Pour assurer la protection de la partie faible, une telle élection de for devrait être exclue pour les obligations alimentaires à l’égard d’un enfant de moins de dix-huit ans.

(20)

Il convient de prévoir dans le présent règlement que, pour les États membres liés par le protocole de La Haye de 2007, les dispositions en matière de règles de conflit de lois applicables sont celles prévues par ledit protocole. À cet effet, une disposition qui renvoie audit protocole devrait être insérée. Le protocole de La Haye de 2007 sera conclu par la Communauté en temps utile pour permettre l’application du présent règlement. Pour tenir compte de l’hypothèse dans laquelle le protocole de La Haye de 2007 ne s’appliquerait pas à tous les États membres, il convient de distinguer aux fins de la reconnaissance, de la force exécutoire et de l’exécution de décisions, les États membres qui sont liés par le protocole de La Haye de 2007 de ceux qui ne le sont pas.

(21)

Il convient de préciser dans le cadre du présent règlement que ces règles de conflit de lois ne déterminent que la loi applicable aux obligations alimentaires et ne déterminent pas la loi applicable à l’établissement des relations de famille sur lesquelles se fondent les obligations alimentaires. L’établissement des relations de famille continue à relever du droit national des États membres, en ce compris leurs règles de droit international privé.

(22)

Afin d’assurer le recouvrement rapide et efficace d’une créance alimentaire et de prévenir les recours dilatoires, les décisions en matière d’obligations alimentaires rendues dans un État membre devraient, en principe, être assorties de la force exécutoire par provision. Il convient dès lors de prévoir dans le présent règlement que la juridiction d’origine devrait pouvoir déclarer la décision exécutoire par provision même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit et même si un recours a été ou pourrait encore être formé contre la décision selon le droit national.

(23)

Pour limiter les coûts liés aux procédures régies par le présent règlement, il serait utile d’avoir recours autant que possible aux technologies modernes de communication, notamment lors de l’audition des parties.

(24)

Les garanties apportées par l’application des règles de conflit de lois devraient justifier que les décisions en matière d’obligations alimentaires rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 soient reconnues et jouissent de la force exécutoire dans tous les autres États membres sans qu’aucune procédure ne soit requise et sans qu’aucune forme de contrôle sur le fond ne soit effectuée dans l’État membre d’exécution.

(25)

La reconnaissance dans un État membre d’une décision en matière d’obligations alimentaires a pour seul objet de permettre le recouvrement de la créance alimentaire déterminée dans la décision. Elle n’implique pas la reconnaissance par cet État membre des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance qui sont à l’origine des obligations alimentaires ayant donné lieu à la décision.

(26)

Pour les décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement une procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire. Cette procédure devrait s’inspirer de la procédure et des motifs de refus de reconnaissance prévus par le règlement (CE) no 44/2001. Afin d’accélérer la procédure et de permettre au créancier de recouvrer rapidement sa créance, il convient de prévoir que la juridiction saisie devrait rendre sa décision dans des délais déterminés, sauf circonstances exceptionnelles.

(27)

Il convient également de limiter le plus possible les formalités d’exécution de nature à alourdir les frais à la charge du créancier d’aliments. À cet effet, le présent règlement devrait prévoir que le créancier d’aliments n’est pas tenu d’avoir une adresse postale ni un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution, sans qu’il soit par ailleurs porté atteinte à l’organisation interne des États membres en matière de procédures d’exécution.

(28)

Afin de limiter les frais liés aux procédures d’exécution, aucune traduction ne devrait être requise, sauf si l’exécution est contestée et sans préjudice des règles applicables à la signification et à la notification des actes.

(29)

Afin de garantir le respect des exigences du procès équitable, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement le droit pour un défendeur qui n’aurait pas comparu devant la juridiction d’origine d’un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 de demander, au stade de l’exécution de la décision rendue contre lui, le réexamen de celle-ci. Toutefois, le défendeur devrait demander ce réexamen dans un délai déterminé qui devrait courir au plus tard à compter du jour où, au stade de la procédure d’exécution, ses biens sont rendus indisponibles pour la première fois en tout ou partie. Ce droit au réexamen devrait être un recours extraordinaire octroyé au défendeur défaillant, n’affectant pas l’exercice d’autres voies de recours extraordinaires prévues par le droit de l’État membre d’origine, pour autant que lesdites voies de recours ne soient pas incompatibles avec le droit au réexamen prévu par le présent règlement.

(30)

Afin d’accélérer l’exécution d’une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 dans un autre État membre, il y a lieu de limiter les motifs de refus ou de suspension de l’exécution qui pourront être invoqués par le débiteur en raison du caractère transfrontalier de la créance alimentaire. Cette limitation ne devrait pas porter atteinte aux motifs de refus ou de suspension prévus par le droit national qui ne sont pas incompatibles avec ceux énumérés dans le présent règlement, tels que l’acquittement de la dette par le débiteur au moment de l’exécution ou la nature insaisissable de certains biens.

(31)

Afin de faciliter le recouvrement transfrontalier de créances alimentaires, il convient de mettre en place un régime de coopération entre les autorités centrales désignées par les États membres. Ces autorités devraient prêter assistance aux créanciers et aux débiteurs d’aliments pour faire valoir leurs droits dans un autre État membre par la présentation de demandes de reconnaissance, de constatation de la force exécutoire et d’exécution de décisions existantes, de modification de telles décisions ou d’obtention d’une décision. Elles devraient également échanger des informations aux fins de localiser les débiteurs et les créanciers et d’identifier leurs revenus et patrimoine en tant que de besoin. Elles devraient enfin coopérer entre elles en échangeant des informations d’ordre général et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre.

(32)

Une autorité centrale désignée en vertu du présent règlement devrait prendre en charge ses propres frais, sauf exceptions spécifiquement déterminées, et prêter assistance à tout demandeur ayant sa résidence dans son État membre. Le critère pour déterminer le droit d’une personne à demander assistance auprès d’une autorité centrale devrait être moins strict que le critère de rattachement de «résidence habituelle» utilisé ailleurs dans le présent règlement. Cependant, le critère de «résidence» devrait exclure la simple présence.

(33)

Afin de pouvoir prêter pleinement assistance aux créanciers et aux débiteurs d’aliments et faciliter de façon optimale le recouvrement transfrontalier des aliments, les autorités centrales devraient pouvoir obtenir un certain nombre d’informations à caractère personnel. Le présent règlement devrait par conséquent obliger les États membres à veiller à ce que leurs autorités centrales aient accès à de telles informations auprès des autorités publiques ou administrations qui détiennent les informations concernées dans le cadre de leurs activités habituelles. Il convient cependant de laisser à chaque État membre le soin de déterminer les modalités de cet accès. Ainsi, un État membre devrait pouvoir désigner les autorités publiques ou administrations qui seront tenues de fournir les informations à l’autorité centrale conformément au présent règlement, y compris, le cas échéant, des autorités publiques ou des administrations déjà désignées dans le cadre d’autres régimes d’accès aux informations. Lorsqu’un État membre désigne des autorités publiques ou des administrations, il devrait veiller à ce que son autorité centrale soit en mesure d’accéder aux informations requises conformément au présent règlement détenues par celles-ci. Un État membre devrait aussi pouvoir permettre à son autorité centrale d’accéder aux informations requises auprès de toute autre personne morale qui les détient et qui est responsable de leur traitement.

(34)

Dans le cadre de l’accès aux données à caractère personnel, de l’utilisation et de la transmission de celles-ci, il convient de respecter les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (13), telle que transposée dans le droit national des États membres.

(35)

Il y a cependant lieu de définir les conditions spécifiques d’accès aux données à caractère personnel, de l’utilisation et de la transmission de celles-ci aux fins de l’application du présent règlement. Dans ce contexte, l’avis du Contrôleur européen de la protection des données (14) a été pris en considération. L’avis à la personne visée par la collecte des informations devrait être effectué conformément au droit national. Il convient cependant de prévoir la possibilité de différer cet avis pour empêcher le débiteur de transférer ses biens et de compromettre ainsi le recouvrement de la créance alimentaire.

(36)

Compte tenu des frais de procédures, il convient de prévoir un régime d’aide judiciaire très favorable, à savoir la prise en charge totale des coûts liés aux procédures concernant des obligations alimentaires à l’égard des enfants âgés de moins de 21 ans engagées par l’intermédiaire des autorités centrales. Les règles existantes en matière d’aide judiciaire au sein de l’Union européenne en vertu de la directive 2003/8/CE devraient par conséquent être complétées par des règles spécifiques créant ainsi un régime particulier d’aide judiciaire en matière d’obligations alimentaires. Dans ce cadre, l’autorité compétente de l’État membre requis devrait pouvoir, à titre exceptionnel, recouvrer les frais auprès d’un demandeur bénéficiaire de l’aide judiciaire gratuite qui succombe, pour autant que sa situation financière le permette. Cela serait notamment le cas d’une personne fortunée qui aurait agi de mauvaise foi.

(37)

En outre, pour les obligations alimentaires autres que celles visées au précédent considérant, il y a lieu de garantir à toutes les parties le même traitement en termes d’aide judiciaire au moment de l’exécution d’une décision dans un autre État membre. Ainsi, les dispositions sur la continuité de l’aide judiciaire du présent règlement devraient être entendues comme octroyant également une telle aide à une partie qui, n’ayant pas bénéficié de l’aide judiciaire lors de la procédure visant à l’obtention ou la modification d’une décision dans l’État membre d’origine, en a ensuite bénéficié dans ce même État dans le cadre d’une demande visant à l’exécution de la décision. De même, une partie qui a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X devrait, dans l’État membre d’exécution, se voir accorder le bénéfice de l’aide judiciaire la plus favorable ou de l’exemption de frais et dépens la plus large à condition de justifier qu’elle en aurait bénéficié dans l’État membre d’origine.

(38)

Afin de réduire les frais de traduction de pièces justificatives, la juridiction saisie ne devrait exiger la traduction de ces pièces que lorsqu’une traduction est nécessaire, sans préjudice des droits de la défense et des règles applicables à la signification et à la notification des actes.

(39)

Afin de faciliter l’application du présent règlement, il convient de prévoir une obligation pour les États membres de communiquer les noms et coordonnées de leurs autorités centrales ainsi que d’autres informations à la Commission. Ces informations devraient être mises à la disposition des praticiens et du public par voie de publication au Journal officiel de l’Union européenne ou d’accès électronique au moyen du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE. Par ailleurs, l’utilisation des formulaires prévus au présent règlement devrait faciliter et accélérer la communication entre autorités centrales et permettre la présentation de demandes par voie électronique.

(40)

Il convient de régler la relation entre le présent règlement et les conventions et accords bilatéraux ou multilatéraux en matière d’obligations alimentaires auxquelles les États membres sont parties. Dans ce contexte, il y a lieu de prévoir que les États membres parties à la convention du 23 mars 1962 entre la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Islande et la Norvège sur le recouvrement des créances alimentaires pourront continuer à appliquer celle-ci compte tenu du fait qu’elle contient des règles en matière de reconnaissance et d’exécution plus favorables que celles prévues par le présent règlement. S’agissant des accords bilatéraux futurs en matière d’obligations alimentaires avec des États tiers, les procédures et conditions dans lesquelles les États membres seraient autorisés à négocier et à conclure en leur propre nom de tels accords devraient être déterminées dans le cadre des discussions relatives à une proposition de la Commission sur ce sujet.

(41)

Pour le calcul des périodes et délais prévus par le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (15) devrait s’appliquer.

(42)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (16).

(43)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter toute modification des formulaires prévus au présent règlement selon la procédure consultative prévue à l’article 3 de la décision 1999/468/CE. Pour l’établissement de la liste des autorités administratives entrant dans le champ d’application du présent règlement, ainsi que la liste des autorités compétentes en matière d’attestation du droit à l’aide judiciaire, il convient d’habiliter la Commission à agir selon la procédure de gestion prévue à l’article 4 de ladite décision.

(44)

Le présent règlement devrait modifier le règlement (CE) no 44/2001 en remplaçant les dispositions de celui-ci applicables en matière d’obligations alimentaires. Sous réserve des dispositions transitoires du présent règlement, les États membres devraient, en matière d’obligations alimentaires, appliquer les dispositions du présent règlement sur la compétence, sur la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions et sur l’aide judiciaire à la place de celles du règlement (CE) no 44/2001 à compter de la date d’application du présent règlement.

(45)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la mise en place d’une série de mesures permettant d’assurer le recouvrement effectif des créances alimentaires dans des situations transfrontalières et dès lors de faciliter la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(46)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(47)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Cela est toutefois sans préjudice de la possibilité pour le Royaume-Uni de notifier son intention d’accepter le présent règlement après son adoption conformément à l’article 4 dudit protocole.

(48)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application, sans préjudice de la possibilité pour le Danemark d’appliquer le contenu des modifications apportées au règlement (CE) no 44/2001 en vertu de l’article 3 de l’accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (17),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance.

2.   Dans le présent règlement, on entend par «État membre» tous les États membres auxquels le présent règlement s’applique.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement on entend par:

1)

«décision»: une décision en matière d’obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi qu’une décision du greffier fixant le montant des frais du procès. Aux fins des chapitres VII et VIII, on entend par «décision» également une décision en matière d’obligations alimentaires rendue dans un État tiers;

2)

«transaction judiciaire»: une transaction en matière d’obligations alimentaires approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure;

3)

«acte authentique»:

a)

un acte en matière d’obligations alimentaires dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans l’État membre d’origine et dont l’authenticité:

i)

porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique, et

ii)

a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire; ou

b)

une convention en matière d’obligations alimentaires conclue avec des autorités administratives de l’État membre d’origine ou authentifiée par celles-ci;

4)

«État membre d'origine»: l’État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire approuvée ou conclue et l’acte authentique établi;

5)

«État membre d'exécution»: l’État membre dans lequel est demandée l’exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique;

6)

«État membre requérant»: l’État membre dont l’autorité centrale transmet une demande en vertu du chapitre VII;

7)

«État membre requis»: l’État membre dont l’autorité centrale reçoit une demande en vertu du chapitre VII;

8)

«État partie à la convention de La Haye de 2007»: un État partie à la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée «la convention de La Haye de 2007»), dans la mesure où ladite convention s’applique entre la Communauté et cet État;

9)

«juridiction d'origine»: la juridiction qui a rendu la décision à exécuter;

10)

«créancier»: toute personne physique à qui des aliments sont dus ou sont allégués être dus;

11)

«débiteur»: toute personne physique qui doit des aliments ou dont il est allégué qu’elle doit des aliments.

2.   Aux fins du présent règlement, la notion de «juridiction» inclut les autorités administratives des États membres compétentes en matière d’obligations alimentaires, pour autant que ces autorités offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit des parties à être entendues, et que les décisions qu’elles rendent conformément à la législation de l’État membre où elles sont établies

i)

puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité, et

ii)

aient une force et un effet équivalent à une décision d’une autorité judiciaire dans la même matière.

Ces autorités administratives sont énumérées à l’annexe X. Cette annexe est établie et modifiée selon la procédure de gestion visée à l’article 73, paragraphe 2, à la demande de l’État membre dans lequel est établie l’autorité administrative concernée.

3.   Aux fins des articles 3, 4 et 6, la notion de «domicile» remplace celle de «nationalité» dans les États membres qui utilisent cette notion en tant que facteur de rattachement en matière familiale.

Aux fins de l’article 6, les parties qui ont leur «domicile» dans différentes unités territoriales d’un même État membre sont considérées comme ayant leur «domicile» commun dans cet État membre.

CHAPITRE II

COMPÉTENCE

Article 3

Dispositions générales

Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:

a)

la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou

b)

la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou

c)

la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou

d)

la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.

Article 4

Élection de for

1.   Les parties peuvent convenir que la juridiction ou les juridictions ci-après d’un État membre sont compétentes pour régler les différends en matière d’obligations alimentaires nés ou à naître entre elles:

a)

une juridiction ou les juridictions d’un État membre dans lequel l’une des parties a sa résidence habituelle;

b)

une juridiction ou les juridictions de l’État membre dont l’une des parties a la nationalité;

c)

en ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux ou ex-époux:

i)

la juridiction compétente pour connaître de leurs différends en matière matrimoniale, ou

ii)

une juridiction ou les juridictions de l’État membre qui a été celui de leur dernière résidence habituelle commune pendant au moins un an.

Les conditions visées aux points a), b) ou c) doivent être réunies au moment de la conclusion de la convention relative à l’élection de for ou au moment de l’introduction de l’instance.

La compétence attribuée par convention est exclusive, sauf si les parties en disposent autrement.

2.   Une convention relative à l’élection de for est conclue par écrit. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

3.   Le présent article n’est pas applicable dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant de moins de dix-huit ans.

4.   Si les parties sont convenues d’attribuer une compétence exclusive à une juridiction ou aux juridictions d’un État partie à la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (18), signée le 30 octobre 2007 à Lugano (ci-après dénommée «la convention de Lugano»), dès lors que celui-ci n’est pas un État membre, ladite convention s’applique sauf en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 3.

Article 5

Compétence fondée sur la comparution du défendeur

Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.

Article 6

Compétence subsidiaire

Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, et qu’aucune juridiction d’un État partie à la convention de Lugano qui n’est pas un État membre n’est compétente en vertu des dispositions de ladite convention, les juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties sont compétentes.

Article 7

Forum necessitatis

Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4, 5 et 6, les juridictions d’un État membre peuvent, dans des cas exceptionnels, connaître du litige si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel le litige a un lien étroit.

Le litige doit présenter un lien suffisant avec l’État membre de la juridiction saisie.

Article 8

Limite aux procédures

1.   Lorsqu’une décision a été rendue dans un État membre ou dans un État partie à la convention de La Haye de 2007 où le créancier a sa résidence habituelle, le débiteur ne peut introduire une procédure pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision dans un autre État membre tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État dans lequel la décision a été rendue.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

lorsque les parties sont convenues, conformément à l’article 4, que les juridictions de cet autre État membre sont compétentes;

b)

lorsque le créancier se soumet à la compétence des juridictions de cet autre État membre en vertu de l’article 5;

c)

lorsque l’autorité compétente de l’État d’origine partie à la convention de La Haye de 2007 ne peut ou refuse d’exercer sa compétence pour modifier la décision ou rendre une nouvelle décision, ou

d)

lorsque la décision rendue dans l’État d’origine partie à la convention de La Haye de 2007 ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans l’État membre dans lequel des procédures tendant à la modification de la décision ou à l’obtention d’une nouvelle décision sont envisagées.

Article 9

Saisine d’une juridiction

Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

a)

à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou

b)

si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.

Article 10

Vérification de la compétence

La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.

Article 11

Vérification de la recevabilité

1.   Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État autre que l’État membre où l’action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente surseoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour qu’il ait pu se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

2.   L’article 19 du règlement (CE) no 1393/2007 s’applique en lieu et place des dispositions du paragraphe 1 du présent article si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un État membre à un autre en exécution dudit règlement.

3.   Lorsque les dispositions du règlement (CE) no 1393/2007 ne sont pas applicables, l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’applique si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger en exécution de cette convention.

Article 12

Litispendance

1.   Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2.   Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

Article 13

Connexité

1.   Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2.   Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3.   Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Article 14

Mesures provisoires et conservatoires

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

CHAPITRE III

LOI APPLICABLE

Article 15

Détermination de la loi applicable

La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007») pour les États membres liés par cet instrument.

CHAPITRE IV

RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS

Article 16

Champ d’application du présent chapitre

1.   Le présent chapitre régit la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions visées par le présent règlement.

2.   La section 1 s’applique aux décisions rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007.

3.   La section 2 s’applique aux décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007.

4.   La section 3 s’applique à toutes les décisions.

SECTION 1

Décisions rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007

Article 17

Suppression de l’exequatur

1.   Une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 est reconnue dans un autre État membre sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.

2.   Une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet État jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.

Article 18

Mesures conservatoires

Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre d’exécution.

Article 19

Droit de demander un réexamen

1.   Un défendeur qui n’a pas comparu dans l’État membre d’origine a le droit de demander le réexamen de la décision devant la juridiction compétente dudit État membre lorsque:

a)

l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent ne lui a pas été signifié ou notifié en temps utile et de telle manière qu’il ait pu se défendre, ou

b)

il s’est trouvé dans l’impossibilité de contester la créance alimentaire pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires sans qu’il y ait eu faute de sa part,

à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.

2.   Le délai pour demander le réexamen court à compter du jour où le défendeur a eu effectivement connaissance du contenu de la décision et où il a été en mesure d’agir, au plus tard à compter du jour de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles en tout ou partie. Le défendeur agit sans tarder et en tout état de cause dans un délai de 45 jours. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

3.   Si la juridiction rejette la demande de réexamen visée au paragraphe 1 au motif qu’aucune des conditions de réexamen énoncées audit paragraphe n’est remplie, la décision reste valable.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l’une des conditions énoncées au paragraphe 1 est remplie, la décision est nulle et non avenue. Toutefois, le créancier ne perd pas les avantages résultant de l’interruption des délais de prescription ou de déchéance ni le droit de demander rétroactivement des aliments qu’il aurait acquis par l’action initiale.

Article 20

Documents aux fins de l’exécution

1.   Aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de l’exécution:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

b)

l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe I;

c)

le cas échéant un document établissant l’état des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué;

d)

le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire visé au point b) dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l’exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit rempli.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’exécution ne peuvent exiger du demandeur qu’il fournisse une traduction de la décision. Une traduction peut cependant être exigée si l’exécution de la décision est contestée.

3.   Une traduction au titre du présent article doit être faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

Article 21

Refus ou suspension de l’exécution

1.   Les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des paragraphes 2 et 3.

2.   À la demande du débiteur, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution refuse, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine lorsque le droit d’obtenir l’exécution de la décision de la juridiction d’origine est prescrit, aux termes de la loi de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’exécution, le plus long délai de prescription étant retenu.

De plus, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, à la demande du débiteur, refuser, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine si celle-ci est inconciliable avec une décision rendue dans l’État membre d’exécution ou avec une décision rendue dans un autre État membre ou dans un État tiers, laquelle réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution.

Une décision ayant pour effet de modifier, en raison d’un changement de circonstances, une décision antérieure relative à des aliments n’est pas considérée comme une décision inconciliable au sens du deuxième alinéa.

3.   À la demande du débiteur, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut suspendre, intégralement ou partiellement, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine lorsque la juridiction compétente de l’État membre d’origine est saisie d’une demande de réexamen de la décision de la juridiction d’origine conformément à l’article 19.

En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution suspend, à la demande du débiteur, l’exécution de la décision de la juridiction d’origine si la force exécutoire est suspendue dans l’État membre d’origine.

Article 22

Absence d’effet sur l’existence des relations de famille

La reconnaissance et l’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires en vertu du présent règlement n’impliquent en aucune manière la reconnaissance des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance qui sont à l’origine des obligations alimentaires ayant donné lieu à la décision.

SECTION 2

Décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007

Article 23

Reconnaissance

1.   Les décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2.   En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d’une décision peut faire constater, selon les procédures prévues dans la présente section, que la décision doit être reconnue.

3.   Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

Article 24

Motifs de refus de reconnaissance

Une décision n’est pas reconnue si:

a)

la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. Le critère de l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence;

b)

l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il ait pu se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire;

c)

elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée;

d)

elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée.

Une décision ayant pour effet de modifier, en raison d’un changement de circonstances, une décision antérieure relative à des aliments n’est pas considérée comme une décision inconciliable au sens des points c) ou d).

Article 25

Sursis à statuer

La juridiction d’un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 surseoit à statuer si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours.

Article 26

Force exécutoire

Une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 et qui y est exécutoire est mise à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarée exécutoire sur demande de toute partie intéressée.

Article 27

Compétence territoriale

1.   La demande de déclaration constatant la force exécutoire est présentée à la juridiction ou à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution dont cet État membre a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.

2.   La compétence territoriale est déterminée par la résidence habituelle de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, ou par le lieu de l’exécution.

Article 28

Procédure

1.   La demande de déclaration constatant la force exécutoire est accompagnée des documents suivants:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

b)

un extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe II, sans préjudice de l’article 29;

c)

le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire visé au point b) dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où la demande est présentée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre d’exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit rempli.

2.   La juridiction ou l’autorité compétente saisie de la demande ne peut exiger du demandeur qu’il fournisse une traduction de la décision. Une traduction peut cependant être exigée dans le cadre du recours prévu aux articles 32 ou 33.

3.   Une traduction au titre du présent article doit être faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

Article 29

Défaut de production de l’extrait

1.   À défaut de production de l’extrait visé à l’article 28, paragraphe 1, point b), la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

Article 30

Déclaration constatant la force exécutoire

La décision est déclarée exécutoire sans examen au titre de l’article 24, dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 28 et au plus tard dans les 30 jours suivant l’achèvement de ces formalités, sauf impossibilité due à des circonstances exceptionnelles. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d’observations.

Article 31

Communication de la décision relative à la demande de déclaration

1.   La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur suivant les modalités déterminées par la loi de l’État membre d’exécution.

2.   La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

Article 32

Recours contre la décision relative à la demande de déclaration

1.   L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

2.   Le recours est porté devant la juridiction dont l’État membre concerné a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.

3.   Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

4.   Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, les dispositions de l’article 11 sont applicables, même si la partie contre laquelle l’exécution est demandée n’a pas sa résidence habituelle dans l’un des États membres.

5.   Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ou de sa notification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée a sa résidence habituelle dans un autre État membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de 45 jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Article 33

Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’au moyen de la procédure que l’État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l’article 71.

Article 34

Refus ou révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire

1.   La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire de la décision que pour l’un des motifs prévus à l’article 24.

2.   Sous réserve de l’article 32, paragraphe 4, la juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 32 statue dans un délai de 90 jours à compter de sa saisine, sauf impossibilité due à des circonstances exceptionnelles.

3.   La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 33 statue à bref délai.

Article 35

Sursis à statuer

La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, si l’exécution de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine du fait de l’exercice d’un recours.

Article 36

Mesures provisoires et conservatoires

1.   Lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la présente section, rien n’empêche le demandeur de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’État membre d’exécution, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’article 30.

2.   La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

3.   Pendant le délai prévu à l’article 32, paragraphe 5, pour former un recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu’à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée.

Article 37

Force exécutoire partielle

1.   Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l’autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d’entre eux.

2.   Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d’une décision.

Article 38

Absence d’impôt, de droit ou de taxe

Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n’est perçu dans l’État membre d’exécution à l’occasion de la procédure tendant à la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire.

SECTION 3

Dispositions communes

Article 39

Force exécutoire par provision

La juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours, même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit.

Article 40

Invocation d’une décision reconnue

1.   Une partie qui souhaite faire valoir dans un autre État membre une décision reconnue au sens de l’article 17, paragraphe 1, ou en vertu de la section 2, doit produire une copie de celle-ci réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité.

2.   Le cas échéant, la juridiction devant laquelle la décision reconnue est invoquée peut demander à la partie qui souhaite la faire valoir de produire un extrait délivré par la juridiction d’origine en utilisant le formulaire dont le modèle figure, selon le cas, à l’annexe I ou à l’annexe II.

La juridiction d’origine délivre cet extrait également à la demande de toute partie intéressée.

3.   Le cas échéant, la partie invoquant la décision reconnue fournit une translittération ou une traduction du contenu du formulaire visé au paragraphe 2 dans la langue officielle de l’État membre concerné ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où la décision reconnue est invoquée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l’État membre concerné aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne, autres que la ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit rempli.

4.   Une traduction au titre du présent article doit être faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

Article 41

Procédure et conditions d’exécution

1.   Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution.

2.   La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir, dans l’État membre d’exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé, sans préjudice des personnes compétentes en matière de procédure d’exécution.

Article 42

Absence de révision quant au fond

En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre dans lequel la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution est demandée.

Article 43

Recouvrement non prioritaire des frais

Le recouvrement de tous frais encourus pour l’application du présent règlement n’a pas priorité sur le recouvrement des aliments.

CHAPITRE V

ACCÈS À LA JUSTICE

Article 44

Droit à l’aide judiciaire

1.   Les parties à un litige relevant du présent règlement bénéficient d’un accès effectif à la justice dans un autre État membre, y compris dans le cadre des procédures d’exécution et des recours, selon les conditions définies dans le présent chapitre.

Dans les cas couverts par le chapitre VII, cet accès effectif est assuré par l’État membre requis à tout demandeur ayant sa résidence dans l’État membre requérant.

2.   Pour assurer un tel accès effectif, les États membres fournissent une aide judiciaire conformément au présent chapitre, à moins que le paragraphe 3 ne s’applique.

3.   Dans les cas couverts par le chapitre VII, un État membre n’est pas tenu de fournir une telle aide judiciaire si et dans la mesure où les procédures de cet État permettent aux parties d’agir sans avoir besoin d’aide judiciaire et que l’autorité centrale fournit gratuitement les services nécessaires.

4.   Les conditions d’accès à l’aide judiciaire ne sont pas plus restrictives que celles fixées dans les affaires internes équivalentes.

5.   Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n’est imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures en matière d’obligations alimentaires.

Article 45

Contenu de l’aide judiciaire

L’aide judiciaire accordée au titre du présent chapitre désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux parties de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes, présentées par l’intermédiaire des autorités centrales ou directement aux autorités compétentes, seront traitées de façon complète et efficace. Elle inclut le cas échéant les aspects suivants:

a)

des conseils précontentieux en vue d’arriver à un règlement avant d’intenter une procédure judiciaire;

b)

l’assistance juridique en vue de saisir une autorité ou une juridiction, et la représentation en justice;

c)

l’exonération ou la prise en charge des frais de justice, et les honoraires des mandataires désignés pour accomplir des actes durant la procédure;

d)

dans les États membres où la partie qui succombe est condamnée à régler les frais de la partie adverse, si le bénéficiaire de l’aide judiciaire succombe, les frais de la partie adverse dès lors qu’elle aurait couvert ces frais si le bénéficiaire avait eu sa résidence habituelle dans l’État membre de la juridiction saisie;

e)

l’interprétation;

f)

la traduction des documents exigés par la juridiction ou l’autorité compétente et soumis par le bénéficiaire de l’aide judiciaire, qui sont nécessaires au règlement du litige;

g)

les frais de déplacement que le bénéficiaire de l’aide judiciaire doit exposer lorsque la loi ou la juridiction de l’État membre concerné exige la présence physique à l’audience des personnes concernées par l’introduction de la demande et lorsque la juridiction décide que les personnes concernées ne peuvent être entendues à sa satisfaction par aucun autre moyen.

Article 46

Aide judiciaire gratuite pour les demandes d’aliments destinés aux enfants introduites par l’intermédiaire des autorités centrales

1.   L’État membre requis fournit une aide judiciaire gratuite pour toutes les demandes relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentée par un créancier en vertu de l’article 56.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre requis peut, en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 56, paragraphe 1, points a) et b), refuser l’octroi d’une aide judiciaire gratuite si elle considère que la demande ou quelque recours que ce soit est manifestement dépourvu de fondement.

Article 47

Cas ne relevant pas de l’article 46

1.   Dans les cas ne relevant pas de l’article 46 et sous réserve des articles 44 et 45, l’aide judiciaire peut être accordée conformément au droit national, en particulier quant aux conditions de l’évaluation des ressources du demandeur ou du bien-fondé de la demande.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, une partie qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’aide judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure de reconnaissance, de force exécutoire ou d’exécution, à l’aide judiciaire la plus favorable ou à l’exemption la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, une partie qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X a droit, dans le cadre de toute procédure de reconnaissance, de force exécutoire ou d’exécution, à l’aide judiciaire conformément au paragraphe 2. À cet effet, elle produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’aide judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens.

Les autorités compétentes aux fins du présent paragraphe sont énumérées à l’annexe XI. Cette annexe est établie et modifiée selon la procédure de gestion visée à l’article 73, paragraphe 2.

CHAPITRE VI

TRANSACTIONS JUDICIAIRES ET ACTES AUTHENTIQUES

Article 48

Application du présent règlement aux transactions judiciaires et aux actes authentiques

1.   Les transactions judiciaires et les actes authentiques exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus dans un autre État membre et y jouissent de la même force exécutoire que les décisions, conformément au chapitre IV.

2.   Les dispositions du présent règlement sont applicables, en tant que de besoin, aux transactions judiciaires et aux actes authentiques.

3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre, à la demande de toute partie intéressée, un extrait de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique au moyen du formulaire dont le modèle figure, selon le cas, aux annexes I et II ou aux annexes III et IV.

CHAPITRE VII

COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS CENTRALES

Article 49

Désignation des autorités centrales

1.   Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par le présent règlement.

2.   Un État membre fédéral, un État membre dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État membre ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une autorité centrale et spécifie l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État membre qui fait usage de cette faculté désigne l’autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’autorité centrale compétente au sein de cet État. Si une communication est envoyée à une autorité centrale qui n’est pas compétente, cette dernière est tenue de la transmettre à l’autorité centrale compétente et d’en informer l’expéditeur.

3.   Chaque État membre informe la Commission, conformément à l’article 71, de la désignation de l’autorité centrale ou des autorités centrales ainsi que de leurs coordonnées et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions visées au paragraphe 2.

Article 50

Fonctions générales des autorités centrales

1.   Les autorités centrales:

a)

coopèrent entre elles, notamment en échangeant des informations, et promeuvent la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement;

b)

recherchent, dans toute la mesure du possible, des solutions aux difficultés pouvant survenir dans le cadre de l’application du présent règlement.

2.   Les autorités centrales prennent des mesures pour faciliter l’application du présent règlement et renforcer leur coopération. À cette fin, il est fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.

Article 51

Fonctions spécifiques des autorités centrales

1.   Les autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues à l’article 56, notamment en:

a)

transmettant et recevant ces demandes;

b)

introduisant ou facilitant l’introduction de procédures relatives à ces demandes.

2.   Concernant ces demandes, les autorités centrales prennent toutes les mesures appropriées pour:

a)

accorder ou faciliter l’octroi d’une aide judiciaire, lorsque les circonstances l’exigent;

b)

aider à localiser le débiteur ou le créancier, notamment en application des articles 61, 62 et 63;

c)

faciliter la recherche des informations pertinentes relatives aux revenus et, si nécessaire, au patrimoine du débiteur ou du créancier, y compris la localisation des biens, notamment en application des articles 61, 62 et 63;

d)

encourager les règlements amiables afin d’obtenir un paiement volontaire des aliments, lorsque cela s’avère approprié par le recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres modes analogues;

e)

faciliter l’exécution continue des décisions en matière d’aliments, y compris les arrérages;

f)

faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements d’aliments;

g)

faciliter l’obtention d’éléments de preuve documentaire ou autre, sans préjudice du règlement (CE) no 1206/2001;

h)

fournir une assistance pour établir la filiation lorsque cela est nécessaire pour le recouvrement d’aliments;

i)

introduire ou faciliter l’introduction de procédures afin d’obtenir toute mesure nécessaire et provisoire à caractère territorial et ayant pour but de garantir l’aboutissement d’une demande pendante d’aliments;

j)

faciliter la signification et la notification des actes, sans préjudice du règlement (CE) no 1393/2007.

3.   Les fonctions conférées à l’autorité centrale en vertu du présent article peuvent être exercées, dans la mesure prévue par la loi de l’État membre concerné, par des organismes publics ou d’autres organismes soumis au contrôle des autorités compétentes de cet État membre. La désignation de tout organisme, public ou autre, ainsi que ses coordonnées et l’étendue de ses fonctions sont communiquées par l’État membre à la Commission conformément à l’article 71.

4.   Le présent article et l’article 53 n’imposent en aucun cas à une autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État membre requis.

Article 52

Procuration

L’autorité centrale de l’État membre requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.

Article 53

Requêtes en vue de mesures spécifiques

1.   Une autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l’article 51, paragraphe 2, points b), c), g), h), i) et j), lorsque aucune demande prévue à l’article 56 n’est pendante. L’autorité centrale requise prend les mesures s’avérant appropriées si elle considère qu’elles sont nécessaires pour aider un demandeur potentiel à présenter une demande prévue à l’article 56 ou à déterminer si une telle demande doit être introduite.

2.   Lorsqu’une requête en vue de mesures prévues à l’article 51, paragraphe 2, points b) et c), est présentée, l’autorité centrale requise recherche les informations demandées, si nécessaire en application de l’article 61. Toutefois, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, points b), c) et d), ne peuvent être recherchées que si le créancier produit une copie d’une décision, d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique à exécuter, le cas échéant accompagnée de l’extrait prévu aux articles 20, 28 ou 48.

L’autorité centrale requise communique les informations obtenues à l’autorité centrale requérante. Lorsque ces informations ont été obtenues en application de l’article 61, cette communication ne porte que sur l’adresse du défendeur potentiel dans l’État membre requis. Dans le cadre d’une requête en vue d’une reconnaissance, d’une déclaration constatant la force exécutoire ou d’une exécution, la communication porte en outre sur la seule existence de revenus ou d’un patrimoine du débiteur dans cet État.

Si l’autorité centrale requise n’est pas en mesure de fournir les informations demandées, elle en informe sans délai l’autorité centrale requérante, en lui précisant les raisons de cette impossibilité.

3.   Une autorité centrale peut également prendre des mesures spécifiques, à la requête d’une autre autorité centrale, dans une affaire de recouvrement d’aliments pendante dans l’État membre requérant et comportant un élément d’extranéité.

4.   Pour les requêtes présentées en application du présent article, les autorités centrales utilisent le formulaire dont le modèle figure à l’annexe V.

Article 54

Frais de l’autorité centrale

1.   Chaque autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application du présent règlement.

2.   Les autorités centrales ne peuvent mettre aucun frais à la charge du demandeur pour les services qu’elles fournissent en vertu du présent règlement, sauf s’il s’agit de frais exceptionnels découlant d’une requête de mesures spécifiques prévue à l’article 53.

Aux fins du présent paragraphe, les frais liés à la localisation du débiteur ne sont pas considérés comme exceptionnels.

3.   L’autorité centrale requise ne peut pas recouvrer les frais exceptionnels mentionnés au paragraphe 2 sans avoir obtenu l’accord préalable du demandeur sur la fourniture de ces services à un tel coût.

Article 55

Demandes par l’intermédiaire des autorités centrales

Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État membre requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le demandeur a sa résidence.

Article 56

Demandes disponibles

1.   Un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu du présent règlement peut présenter les demandes suivantes:

a)

la reconnaissance ou la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision;

b)

l’exécution d’une décision rendue ou reconnue dans l’État membre requis;

c)

l’obtention d’une décision dans l’État membre requis lorsqu’il n’existe aucune décision, y compris l’établissement de la filiation si nécessaire;

d)

l’obtention d’une décision dans l’État membre requis lorsque la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue dans un État autre que l’État membre requis n’est pas possible;

e)

la modification d’une décision rendue dans l’État membre requis;

f)

la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État membre requis.

2.   Un débiteur à l’encontre duquel existe une décision en matière d’aliments peut présenter les demandes suivantes:

a)

la reconnaissance d’une décision ayant pour effet de suspendre ou de restreindre l’exécution d’une décision antérieure dans l’État membre requis;

b)

la modification d’une décision rendue dans l’État membre requis;

c)

la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État membre requis.

3.   Pour les demandes relevant du présent article, l’assistance et la représentation visées à l’article 45, point b) sont fournies par l’autorité centrale de l’État membre requis directement ou par l’intermédiaire d’autorités publiques ou d’autres organes ou personnes.

4.   Sauf disposition contraire du présent règlement, les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 sont traitées conformément au droit de l’État membre requis et sont soumises aux règles de compétence applicables dans cet État membre.

Article 57

Contenu de la demande

1.   Toute demande prévue à l’article 56 est présentée au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe VI ou à l’annexe VII.

2.   Toute demande prévue à l’article 56 comporte au moins:

a)

une déclaration relative à la nature de la demande ou des demandes;

b)

le nom et les coordonnées du demandeur, y compris son adresse et sa date de naissance;

c)

le nom du défendeur et, lorsqu’elles sont connues, son adresse et sa date de naissance;

d)

le nom et la date de naissance des personnes pour lesquelles des aliments sont demandés;

e)

les motifs sur lesquels la demande est fondée;

f)

lorsque la demande est formée par le créancier, les informations relatives au lieu où les paiements doivent être effectués ou transmis électroniquement;

g)

les noms et coordonnées de la personne ou du service de l’autorité centrale de l’État membre requérant responsable du traitement de la demande.

3.   Aux fins du paragraphe 2, point b), l’adresse personnelle du demandeur peut être remplacée par une autre adresse dans les cas de violences familiales, si le droit national de l’État membre requis n’exige pas, aux fins des procédures à engager, que le demandeur fournisse son adresse personnelle.

4.   Au besoin, la demande comporte également les informations suivantes lorsqu’elles sont connues:

a)

la situation financière du créancier;

b)

la situation financière du débiteur, y compris le nom et l’adresse de l’employeur du débiteur, ainsi que la localisation et la nature des biens du débiteur;

c)

toute autre information permettant de localiser le défendeur.

5.   La demande est accompagnée de toute information ou tout document justificatif nécessaire, y compris, le cas échéant, pour établir le droit du demandeur à l’aide judiciaire. Les demandes prévues à l’article 56, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, point a), ne sont accompagnées, selon le cas, que des documents énumérés aux articles 20, 28 ou 48 ou à l’article 25 de la convention de La Haye de 2007.

Article 58

Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par l’intermédiaire des autorités centrales

1.   L’autorité centrale de l’État membre requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.

2.   Après s’être assurée que la demande satisfait aux exigences du présent règlement, l’autorité centrale de l’État membre requérant la transmet à l’autorité centrale de l’État membre requis.

3.   Dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande, l’autorité centrale requise en accuse réception au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe VIII, avise l’autorité centrale de l’État membre requérant des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et peut solliciter tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire. Dans ce même délai de 30 jours, l’autorité centrale requise informe l’autorité centrale requérante des nom et coordonnées de la personne ou du service chargé de répondre aux questions relatives à l’état d’avancement de la demande.

4.   Dans un délai de 60 jours suivant l’accusé de réception, l’autorité centrale requise informe l’autorité centrale requérante de l’état de la demande.

5.   Les autorités centrales requérante et requise s’informent mutuellement:

a)

de l’identité de la personne ou du service responsable d’une affaire particulière;

b)

de l’état d’avancement de l’affaire,

et répondent en temps utile aux demandes de renseignements.

6.   Les autorités centrales traitent une affaire aussi rapidement qu’un examen adéquat de son contenu le permet.

7.   Les autorités centrales utilisent entre elles les moyens de communication les plus rapides et efficaces dont elles disposent.

8.   Une autorité centrale requise ne peut refuser de traiter une demande que s’il est manifeste que les conditions requises par le présent règlement ne sont pas remplies. Dans ce cas, cette autorité centrale informe aussitôt l’autorité centrale requérante des motifs de son refus au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe IX.

9.   L’autorité centrale requise ne peut rejeter une demande au seul motif que des documents ou des informations supplémentaires sont nécessaires. Elle peut toutefois demander à l’autorité centrale requérante de fournir ces documents ou ces informations supplémentaires. Si l’autorité centrale requérante ne les fournit pas dans un délai de 90 jours ou dans un délai plus long spécifié par l’autorité centrale requise, cette dernière peut décider de cesser de traiter la demande. Dans ce cas, elle informe aussitôt l’autorité centrale requérante au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe IX.

Article 59

Langues

1.   Le formulaire de requête ou de demande est rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où est établie l’autorité centrale concernée, ou dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union européenne que l’État membre requis aura indiqué pouvoir accepter, sauf dispense de traduction de l’autorité centrale de cet État membre.

2.   Les documents accompagnant le formulaire de requête ou de demande ne sont traduits dans la langue déterminée conformément au paragraphe 1 que si une traduction est nécessaire pour fournir l’assistance demandée, sans préjudice des articles 20, 28, 40 et 66.

3.   Toute autre communication entre les autorités centrales se fait dans la langue déterminée conformément au paragraphe 1, sauf si les autorités centrales en conviennent autrement.

Article 60

Réunions

1.   Afin de faciliter l’application du présent règlement, les autorités centrales se réunissent régulièrement.

2.   La convocation de ces réunions s’effectue conformément à la décision 2001/470/CE.

Article 61

Accès des autorités centrales aux informations

1.   Dans les conditions prévues au présent chapitre et par exception à l’article 51, paragraphe 4, l’autorité centrale requise met en œuvre tous les moyens appropriés et raisonnables pour obtenir les informations visées au paragraphe 2 nécessaires pour faciliter, dans une affaire déterminée, l’obtention, la modification, la reconnaissance, la constatation de la force exécutoire ou l’exécution d’une décision.

Les autorités publiques ou les administrations qui, dans le cadre de leurs activités habituelles, détiennent, au sein de l’État membre requis, les informations visées au paragraphe 2 et qui sont responsables de leur traitement au sens de la directive 95/46/CE fournissent, sous réserve des limitations justifiées par des raisons de sécurité nationale ou de sûreté publique, celles-ci à l’autorité centrale requise à sa demande dans les cas où cette dernière n’a pas accès directement à ces informations.

Les États membres peuvent désigner les autorités publiques ou les administrations à même de fournir à l’autorité centrale requise les informations visées au paragraphe 2. Lorsqu’un État membre procède à une telle désignation, il veille à ce que son choix des autorités et des administrations permette à son autorité centrale d’avoir accès, conformément au présent article, aux informations requises.

Toute autre personne morale qui détient, au sein de l’État membre requis, les informations visées au paragraphe 2 et qui est responsable de leur traitement au sens de la directive 95/46/CE fournit celles-ci à l’autorité centrale requise à sa demande si elle y est autorisée par le droit de l’État membre requis.

L’autorité centrale requise transmet, en tant que de besoin, les informations ainsi obtenues à l’autorité centrale requérante.

2.   Les informations visées au présent article sont celles déjà détenues par les autorités, administrations ou personnes visées au paragraphe 1. Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives, et concernent:

a)

l’adresse du débiteur ou du créancier;

b)

les revenus du débiteur;

c)

l’identification de l’employeur du débiteur et/ou du/des compte(s) bancaire(s) dont le débiteur est titulaire;

d)

le patrimoine du débiteur.

Pour obtenir ou modifier une décision, seules les informations visées au point a) peuvent être demandées par l’autorité centrale requise.

Pour faire reconnaître, déclarer exécutoire ou exécuter une décision, toutes les informations visées au premier alinéa peuvent être demandées par l’autorité centrale requise. Toutefois, les informations visées au point d) ne peuvent être demandées que si les informations visées aux points b) et c) sont insuffisantes pour permettre l’exécution de la décision.

Article 62

Transmission et utilisation des informations

1.   Les autorités centrales transmettent au sein de leur État membre, selon le cas, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, aux juridictions compétentes, aux autorités compétentes chargées de signifier ou de notifier des actes et aux autorités compétentes chargées de l’exécution d’une décision.

2.   Toute autorité ou juridiction à laquelle des informations ont été transmises en application de l’article 61 ne peut utiliser celles-ci que pour faciliter le recouvrement de créances alimentaires.

À l’exception des informations portant sur l’existence même d’une adresse, de revenus ou d’un patrimoine dans l’État membre requis, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2 ne peuvent être divulguées à la personne qui a saisi l’autorité centrale requérante, sous réserve de l’application des règles de procédure devant une juridiction.

3.   Toute autorité qui traite une information qui lui a été transmise en application de l’article 61 ne peut conserver cette information au-delà de la période nécessaire aux fins pour lesquelles elle a été transmise.

4.   Toute autorité traitant des informations qui lui ont été communiquées en application de l’article 61 assure la confidentialité de ces informations, conformément au droit national.

Article 63

Avis à la personne visée par la collecte des informations

1.   L’avis à la personne visée par la collecte des informations de la communication de tout ou partie de celles-ci, est effectué conformément au droit national de l’État membre requis.

2.   Lorsque cet avis risque de porter préjudice au recouvrement effectif de la créance alimentaire, il peut être différé pour une durée qui ne saurait excéder 90 jours à compter de la date à laquelle les informations ont été fournies à l’autorité centrale requise.

CHAPITRE VIII

ORGANISMES PUBLICS

Article 64

Organismes publics en qualité de demandeurs

1.   Aux fins d’une demande de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire de décisions ou aux fins de l’exécution de décisions, le terme «créancier» inclut un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.

2.   Le droit d’un organisme public d’agir à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de prestations fournies au créancier à titre d’aliments est soumis à la loi qui régit l’organisme.

3.   Un organisme public peut demander la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire ou demander l’exécution:

a)

d’une décision rendue contre un débiteur à la demande d’un organisme public qui poursuit le paiement de prestations fournies à titre d’aliments;

b)

d’une décision rendue entre un créancier et un débiteur, à concurrence des prestations fournies au créancier à titre d’aliments.

4.   L’organisme public qui demande la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire ou qui sollicite l’exécution d’une décision, produit, sur demande, tout document de nature à établir son droit en application du paragraphe 2 et le paiement des prestations au créancier.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 65

Légalisation ou formalité analogue

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.

Article 66

Traduction de pièces justificatives

Sans préjudice des articles 20, 28 et 40, la juridiction saisie ne peut demander aux parties de fournir une traduction des pièces justificatives établies dans une langue autre que la langue de procédure que si elle estime cette traduction nécessaire pour rendre sa décision ou pour respecter les droits de la défense.

Article 67

Recouvrement des frais

Sans préjudice de l’article 54, l’autorité compétente de l’État membre requis peut recouvrer les frais auprès de la partie perdante bénéficiaire de l’aide judiciaire gratuite en vertu de l’article 46, à titre exceptionnel et si la situation financière de cette dernière le permet.

Article 68

Relations avec d’autres instruments communautaires

1.   Sous réserve de l’article 75, paragraphe 2, le présent règlement modifie le règlement (CE) no 44/2001 en remplaçant les dispositions dudit règlement applicables en matière d’obligations alimentaires.

2.   Le présent règlement remplace, en matière d’obligations alimentaires, le règlement (CE) no 805/2004, sauf pour les titres exécutoires européens portant sur des obligations alimentaires délivrés dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007.

3.   En matière d’obligations alimentaires, le présent règlement ne porte pas préjudice à l’application de la directive 2003/8/CE, sous réserve du chapitre V.

4.   Le présent règlement ne porte pas préjudice à l’application de la directive 95/46/CE.

Article 69

Relations avec les conventions et accords internationaux existants

1.   Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions et accords bilatéraux ou multilatéraux auxquels un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement, sans préjudice des obligations des États membres en vertu de l’article 307 du traité.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 3, le présent règlement prévaut, entre les États membres, sur les conventions et accords qui portent sur des matières régies par le présent règlement et auxquels des États membres sont parties.

3.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application de la convention du 23 mars 1962 entre la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Islande et la Norvège sur le recouvrement des créances alimentaires par les États membres qui y sont parties compte tenu du fait que ladite convention prévoit en ce qui concerne la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution de décisions:

a)

des procédures simplifiées et accélérées pour l’exécution de décisions en matière d’aliments, et

b)

une aide judiciaire plus favorable que celle prévue au chapitre V du présent règlement.

Toutefois, l’application de ladite convention ne saurait priver le défendeur de la protection que lui offrent les articles 19 et 21 du présent règlement.

Article 70

Informations mises à disposition du public

Les États membres fournissent dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE les informations suivantes en vue de leur mise à disposition du public:

a)

une description des législations et procédures nationales concernant les obligations alimentaires;

b)

une description des mesures prises pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 51;

c)

une description de la manière dont l’accès effectif à la justice est assuré, comme l’exige l’article 44;

d)

une description des règles et procédures nationales d’exécution, y compris des informations sur toutes les limites imposées dans ce domaine, en particulier les règles sur la protection du débiteur et sur les délais ou prescriptions.

Les États membres tiennent en permanence ces informations à jour.

Article 71

Informations concernant les coordonnées et les langues

1.   Le 18 septembre 2010 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission:

a)

le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 27, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 32, paragraphe 2;

b)

les procédures de pourvoi visées à l’article 33;

c)

la procédure de réexamen aux fins de l’application de l’article 19 ainsi que le nom et les coordonnées des juridictions compétentes;

d)

le nom et les coordonnées de leurs autorités centrales et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions, conformément à l’article 49, paragraphe 3;

e)

le nom et les coordonnées de leurs organismes publics ou autres et, le cas échéant, l’étendue de leurs fonctions, conformément à l’article 51, paragraphe 3;

f)

le nom et les coordonnées des autorités compétentes en matière d’exécution aux fins de l’article 21;

g)

les langues acceptées pour la traduction des documents visés aux articles 20, 28 et 40;

h)

les langues acceptées par leurs autorités centrales pour les communications, visées à l’article 59, avec les autres autorités centrales.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l’exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées aux points a), c) et f).

3.   La Commission tient toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.

Article 72

Modification des formulaires

Toute modification des formulaires prévus au présent règlement est adoptée suivant la procédure consultative visée à l’article 73, paragraphe 3.

Article 73

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 70 du règlement (CE) no 2201/2003.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

Article 74

Clause de réexamen

Au plus tard cinq ans à compter de la date d’application déterminée conformément à l’article 76, troisième alinéa, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, y compris une évaluation des expériences pratiques en matière de coopération entre autorités centrales, notamment concernant l’accès de celles-ci aux informations détenues par les autorités publiques et les administrations, et une évaluation du fonctionnement de la procédure de reconnaissance, de déclaration de la force exécutoire et d’exécution applicable aux décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d’adaptation.

Article 75

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne s’applique qu’aux procédures engagées, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis postérieurement à sa date d’application, sous réserve des paragraphes 2 et 3.

2.   Les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent:

a)

aux décisions rendues dans les États membres avant la date d’application du présent règlement pour lesquelles la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire sont demandées après cette date;

b)

aux décisions rendues après la date d’application du présent règlement à la suite de procédures engagées avant cette date, dans la mesure où ces décisions relèvent, aux fins de la reconnaissance et de l’exécution, du champ d’application du règlement (CE) no 44/2001.

Le règlement (CE) no 44/2001 reste d’application aux procédures de reconnaissance et d’exécution en cours à la date d’application du présent règlement.

Le premier et le deuxième alinéa s’appliquent mutatis mutandis aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis dans les États membres.

3.   Le chapitre VII concernant la coopération entre autorités centrales s’applique aux requêtes et demandes reçues par l’autorité centrale à compter de la date d’application du présent règlement.

Article 76

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L'article 2, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 3, et les articles 71, 72 et 73 s’appliquent à compter du 18 septembre 2010.

Le présent règlement s’applique, à l’exception des dispositions visées au deuxième alinéa, à compter du 18 juin 2011, sous réserve que le protocole de La Haye de 2007 soit applicable dans la Communauté à cette date. À défaut, le présent règlement s’applique à compter de la date d’application dudit protocole dans la Communauté.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  Avis rendu le 13 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et avis rendu le 4 décembre 2008 à la suite d’une nouvelle consultation (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu à la suite d’une consultation non obligatoire (JO C 185 du 8.8.2006, p. 35).

(3)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(4)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

(5)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.

(6)  JO L 26 du 31.1.2003, p. 41.

(7)  JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.

(8)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 15.

(9)  JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

(10)  JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

(11)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(12)  JO C 198 du 12.8.2005, p. 1.

(13)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(14)  JO C 242 du 7.10.2006, p. 20.

(15)  JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

(16)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(17)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.

(18)  JO L 339 du 21.12.2007, p. 3.


ANNEXE I

EXTRAIT D’UNE DÉCISION/TRANSACTION JUDICIAIRE EN MATIÈRE D’OBLIGATIONS ALIMENTAIRES NON SOUMISE À UNE PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE ET DE DÉCLARATION CONSTATANT LA FORCE EXÉCUTOIRE

[articles 20 et 48 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (1)]

IMPORTANT

À délivrer par la juridiction d’origine

À délivrer uniquement si la décision ou la transaction judiciaire est exécutoire dans l’État membre d’origine

Ne mentionner que les informations qui sont indiquées dans la décision ou dans la transaction judiciaire ou qui ont été portées à la connaissance de la juridiction d’origine

1.   Nature de l’acte:

Décision

Transaction judiciaire

Date et numéro de référence: …

La décision/transaction judiciaire est reconnue et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance et sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire [articles 17 et 48 du règlement (CE) no 4/2009].

2.   Juridiction d’origine

2.1.   Nom: …

Adresse:

2.2.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

2.2.2.   Localité et code postal: …

2.2.3.   État membre

 Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

2.3.   Téléphone/Télécopieur/Adresse électronique: …

3.   Demandeur(s) (2)  (3)

3.1.   Personne A

3.1.1.   Nom et prénom(s): …

3.1.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

3.1.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

3.1.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

3.1.4.2.   Localité et code postal: …

3.1.4.3.   Pays: …

A bénéficié

3.1.5.1.   de l’aide judiciaire:

Oui

Non

3.1.5.2.   d’une exemption de frais et dépens:

Oui

Non

3.1.5.3.   d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X du règlement (CE) no 4/2009:

Oui

Non

3.2.   Personne B

3.2.1.   Nom et prénom(s): …

3.2.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

3.2.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

3.2.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

3.2.4.2.   Localité et code postal: …

3.2.4.3.   Pays: …

A bénéficié

3.2.5.1.   de l’aide judiciaire:

Oui

Non

3.2.5.2.   d’une exemption de frais et dépens:

Oui

Non

3.2.5.3.   d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X du règlement (CE) no 4/2009:

Oui

Non

3.3.   Personne C

3.3.1.   Nom et prénom(s): …

3.3.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

3.3.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

3.3.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

3.3.4.2.   Localité et code postal: …

3.3.4.3.   Pays: …

A bénéficié

3.3.5.1.   de l’aide judiciaire:

Oui

Non

3.3.5.2.   d’une exemption de frais et dépens:

Oui

Non

3.3.5.3.   d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X du règlement (CE) no 4/2009:

Oui

Non

4.   Défendeur(s) (2)  (3)

4.1.   Personne A

4.1.1.   Nom et prénom(s): …

4.1.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

4.1.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

4.1.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

4.1.4.2.   Localité et code postal: …

4.1.4.3.   Pays: …

A bénéficié

4.1.5.1.   de l’aide judiciaire:

Oui

Non

4.1.5.2.   d’une exemption de frais et dépens:

Oui

Non

4.1.5.3.   d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X du règlement (CE) no 4/2009:

Oui

Non

4.2.   Personne B

4.2.1.   Nom et prénom(s): …

4.2.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

4.2.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

4.2.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

4.2.4.2.   Localité et code postal: …,

4.2.4.3.   Pays: …

A bénéficié

4.2.5.1.   de l’aide judiciaire:

Oui

Non

4.2.5.2.   d’une exemption de frais et dépens:

Oui

Non

4.2.5.3.   d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X du règlement (CE) no 4/2009:

Oui

Non

4.3.   Personne C

4.3.1.   Nom et prénom(s): …

4.3.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

4.3.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

4.3.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

4.3.4.2.   Localité et code postal: …

4.3.4.3.   Pays: …

A bénéficié

4.3.5.1.   de l’aide judiciaire:

Oui

Non

4.3.5.2.   d’une exemption de frais et dépens:

Oui

Non

4.3.5.3.   d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X du règlement (CE) no 4/2009:

Oui

Non

5.   Dispositif de la décision/transaction judiciaire

5.1.   Devise

 Euro (EUR)  Lev bulgare (BGN)  Couronne tchèque (CZK)  Couronne estonienne (EEK)  Forint hongrois (HUF)  Litas lituanien (LTL)  Lats letton (LVL)  Zloty polonais (PLN)  Leu roumain (RON)  Couronne suédoise (SEK)  Autre (préciser code ISO): …

5.2.   Créance alimentaire (4)

5.2.1.   Créance alimentaire A

5.2.1.1.   La créance alimentaire est à payer

par … [nom et prénom(s)]

à … [nom et prénom(s) de la personne à qui la somme doit être effectivement versée]

Personne pour qui les aliments sont dus:

… [nom et prénom(s)]

5.2.1.2.

Somme à verser en une seule fois

Le cas échéant, période couverte:

[date (jj/mm/aaaa) à date (jj/mm/aaaa) ou événement]

Date d’échéance: … (jj/mm/aaaa)

Montant: …

5.2.1.3.

Somme à verser en plusieurs fois

Date d’échéance

(jj/mm/aaaa)

Montant

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4.

Somme à verser périodiquement

Une fois par semaine

Une fois par mois

Autre (préciser périodicité): …

Montant: …

À compter du: … (jj/mm/aaaa)

Jour/Date d’échéance: …

Le cas échéant, jusqu’au (date (jj/mm/aaaa) ou événement): …

Si le montant de la créance alimentaire est indexé, veuillez indiquer les modalités de cette indexation: …

Indexation applicable à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.1.5.

Somme due à titre rétroactif

Période couverte: … [(jj/mm/aaaa) à (jj/mm/aaaa)]

Montant: …

Modalités de versement: …

5.2.1.6.

Intérêts (si indiqués dans la décision/transaction judiciaire)

Si le montant de la créance alimentaire est soumis à des intérêts, veuillez indiquer le taux: …

Intérêts dus à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.1.7.

Versement en nature (préciser): …

5.2.1.8.

Autre modalité de versement (préciser): …

5.2.2.   Créance alimentaire B

5.2.2.1.   La créance alimentaire est à payer

par … [nom et prénom(s)]

à … [nom et prénom(s) de la personne à qui la somme doit être effectivement versée]

Personne pour qui les aliments sont dus:

… [nom et prénom(s)]

5.2.2.2.

Somme à verser en une seule fois

Le cas échéant, période couverte:

[date (jj/mm/aaaa) à date (jj/mm/aaaa) ou événement]

Date d’échéance: … (jj/mm/aaaa)

Montant: …

5.2.2.3.

Somme à verser en plusieurs fois

Date d’échéance

(jj/mm/aaaa)

Montant

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4.

Somme à verser périodiquement

Une fois par semaine

Une fois par mois

Autre (préciser périodicité): …

Montant: …

À compter du: … (jj/mm/aaaa)

Jour/Date d’échéance: …

Le cas échéant, jusqu’au (date (jj/mm/aaaa) ou événement): …

Si le montant de la créance alimentaire est indexé, veuillez indiquer les modalités de cette indexation: …

Indexation applicable à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.2.5.

Somme due à titre rétroactif

Période couverte: … [(jj/mm/aaaa) à (jj/mm/aaaa)]

Montant: …

Modalités de versement: …

5.2.2.6.

Intérêts (si indiqués dans la décision/transaction judiciaire)

Si le montant de la créance alimentaire est soumis à des intérêts, veuillez indiquer le taux: …

Intérêts dus à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.2.7.

Versement en nature (préciser): …

5.2.2.8.

Autre modalité de versement (préciser): …

5.2.3.   Créance alimentaire C

5.2.3.1.   La créance alimentaire est à payer

par … [nom et prénom(s)]

à … [nom et prénom(s) de la personne à qui la somme doit être effectivement versée]

Personne pour qui les aliments sont dus:

… [nom et prénom(s)]

5.2.3.2.

Somme à verser en une seule fois

Le cas échéant, période couverte:

[date (jj/mm/aaaa) à date (jj/mm/aaaa) ou événement]

Date d’échéance: … (jj/mm/aaaa)

Montant: …

5.2.3.3.

Somme à verser en plusieurs fois

Date d’échéance

(jj/mm/aaaa)

Montant

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.4.

Somme à verser périodiquement

Une fois par semaine

Une fois par mois

Autre (préciser périodicité): …

Montant: …

À compter du: …(jj/mm/aaaa)

Jour/Date d’échéance: …

Le cas échéant, jusqu’au (date (jj/mm/aaaa) ou événement):

Si le montant de la créance alimentaire est indexé, veuillez indiquer les modalités de cette indexation: …

Indexation applicable à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.3.5.

Somme due à titre rétroactif

Période couverte: … [(jj/mm/aaaa) à (jj/mm/aaaa)]

Montant: …

Modalités de versement: …

5.2.3.6.

Intérêts (si indiqués dans la décision/transaction judiciaire)

Si le montant de la créance alimentaire est soumis à des intérêts, veuillez indiquer le taux: …

Intérêts dus à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.3.7.

Versement en nature (préciser): …

5.2.3.8.

Autre modalité de versement (préciser): …

5.3.   Frais et dépens

La décision/transaction judiciaire prévoit que

… [nom et prénom(s)]

doit payer la somme de …

à … [nom et prénom(s)].

En cas d’ajout de feuilles supplémentaires, nombre de pages: …

Fait à: … le: … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet de la juridiction d’origine:


(1)  JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.

(2)  Si les parties ne sont pas qualifiées de demandeur ou de défendeur dans la décision/transaction judiciaire, les identifier indifféremment comme demandeur ou défendeur.

(3)  Si la décision/transaction judiciaire concerne plus de trois demandeurs ou trois défendeurs, joindre une feuille supplémentaire.

(4)  Si la décision/transaction judiciaire concerne plus de trois créances alimentaires, joindre une feuille supplémentaire.


ANNEXE II

EXTRAIT D’UNE DÉCISION/TRANSACTION JUDICIAIRE EN MATIÈRE D’OBLIGATIONS ALIMENTAIRES SOUMISE À UNE PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE ET DE DÉCLARATION CONSTATANT LA FORCE EXÉCUTOIRE

[article 28 et article 75, paragraphe 2, du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (1)]

IMPORTANT

À délivrer par la juridiction d’origine

À délivrer uniquement si la décision ou la transaction judiciaire est exécutoire dans l’État membre d’origine

Ne mentionner que les informations qui sont indiquées dans la décision ou dans la transaction judiciaire ou qui ont été portées à la connaissance de la juridiction d’origine

1.   Nature de l’acte:

Décision

Transaction judiciaire

Date et numéro de référence: …

2.   Juridiction d’origine

2.1.   Nom: …

Adresse:

2.2.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

2.2.2.   Localité et code postal: …

2.2.3.   État membre

 Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie  Irlande Grèce  Espagne  France  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

2.3.   Téléphone/Télécopieur/Adresse électronique: …

3.   Demandeur(s) (2)  (3)

3.1.   Personne A

3.1.1.   Nom et prénom(s): …

3.1.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

3.1.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

3.1.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

3.1.4.2.   Localité et code postal: …

3.1.4.3.   Pays: …

A bénéficié

3.1.5.1.   de l’aide judiciaire:

Oui

Non

3.1.5.2.   d’une exemption de frais et dépens:

Oui

Non

3.1.5.3.   d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X du règlement (CE) no 4/2009:

Oui

Non

3.2.   Personne B

3.2.1.   Nom et prénom(s): …

3.2.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

3.2.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

3.2.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

3.2.4.2.   Localité et code postal: …

3.2.4.3.   Pays: …

A bénéficié

3.2.5.1.   de l’aide judiciaire:

Oui

Non

3.2.5.2.   d’une exemption de frais et dépens:

Oui

No

3.2.5.3.   d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X du règlement (CE) no 4/2009:

Oui

Non

3.3.   Personne C

3.3.1.   Nom et prénom(s): …

3.3.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

3.3.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

3.3.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

3.3.4.2.   Localité et code postal: …

3.3.4.3.   Pays: …

A bénéficié

3.3.5.1.   de l’aide judiciaire:

Oui

Non

3.3.5.2.   d’une exemption de frais et dépens:

Oui

Non

3.3.5.3.   d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X du règlement (CE) no 4/2009:

Oui

Non

4.   Défendeur(s) (2)  (3)

4.1.   Personne A

4.1.1.   Nom et prénom(s): …

4.1.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

4.1.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

4.1.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

4.1.4.2.   Localité et code postal: …

4.1.4.3.   Pays: …

A bénéficié

4.1.5.1.   de l’aide judiciaire:

Oui

Non

4.1.5.2.   d’une exemption de frais et dépens:

Oui

Non

4.1.5.3.   d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X du règlement (CE) no 4/2009:

Oui

Non

4.2.   Personne B

4.2.1.   Nom et prénom(s): …

4.2.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

4.2.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

4.2.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

4.2.4.2.   Localité et code postal: …

4.2.4.3.   Pays: …

A bénéficié

4.2.5.1.   de l’aide judiciaire:

Oui

Non

4.2.5.2.   d’une exemption de frais et dépens:

Oui

Non

4.2.5.3.   d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X du règlement (CE) no 4/2009:

Oui

Non

4.3.   Personne C

4.3.1.   Nom et prénom(s): …

4.3.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

4.3.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

4.3.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

4.3.4.2.   Localité et code postal: …

4.3.4.3.   Pays: …

A bénéficié

4.3.5.1.   de l’aide judiciaire:

Oui

Non

4.3.5.2.   d’une exemption de frais et dépens:

Oui

Non

4.3.5.3.   d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X du règlement (CE) no 4/2009:

Oui

Non

5.   Dispositif de la décision/transaction judiciaire

5.1.   Devise

 Euro (EUR)  Lev bulgare (BGN)  Couronne tchèque (CZK)  Couronne estonienne (EEK)  Forint hongrois (HUF)  Litas lituanien (LTL)  Lats letton (LVL)  Zloty polonais (PLN)  Leu roumain (RON)  Couronne suédoise (SEK)  Autre (préciser code ISO): …

5.2.   Créance alimentaire (4)

5.2.1.   Créance alimentaire A

5.2.1.1.   La créance alimentaire est à payer

par … [nom et prénom(s)]

à … [nom et prénom(s) de la personne à qui la somme doit être effectivement versée]

Personne pour qui les aliments sont dus:

… [nom et prénom(s)]

5.2.1.2.

Somme à verser en une seule fois

Le cas échéant, période couverte:

[date (jj/mm/aaaa) à date (jj/mm/aaaa) ou événement]

Date d’échéance: … (jj/mm/aaaa)

Montant: …

5.2.1.3.

Somme à verser en plusieurs fois

Date d’échéance

(jj/mm/aaaa)

Montant

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4.

Somme à verser périodiquement

Une fois par semaine

Une fois par mois

Autre (préciser périodicité): …

Montant: …

À compter du: …(jj/mm/aaaa)

Jour/Date d’échéance: …

Le cas échéant, jusqu’au (date (jj/mm/aaaa) ou événement):

Si le montant de la créance alimentaire est indexé, veuillez indiquer les modalités de cette indexation:

Indexation applicable à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.1.5.

Somme due à titre rétroactif

Période couverte: … [(jj/mm/aaaa) à (jj/mm/aaaa)]

Montant: …

Modalités de versement: …

5.2.1.6.

Intérêts (si indiqués dans la décision/transaction judiciaire)

Si le montant de la créance alimentaire est soumis à des intérêts, veuillez indiquer le taux: …

Intérêts dus à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.1.7.

Versement en nature (préciser): …

5.2.1.8.

Autre modalité de versement (préciser): …

5.2.2.   Créance alimentaire B

5.2.2.1.   La créance alimentaire est à payer

par … [nom et prénom(s)]

à … [nom et prénom(s) de la personne à qui la somme doit être effectivement versée]

Personne pour qui les aliments sont dus:

… [nom et prénom(s)]

5.2.2.2.

Somme à verser en une seule fois

Le cas échéant, période couverte:

[date (jj/mm/aaaa) à date (jj/mm/aaaa) ou événement]

Date d’échéance: … (jj/mm/aaaa)

Montant: …

5.2.2.3.

Somme à verser en plusieurs fois

Date d’échéance

(jj/mm/aaaa)

Montant

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4.

Somme à verser périodiquement

Une fois par semaine

Une fois par mois

Autre (préciser périodicité): …

Montant: …

À compter du: …(jj/mm/aaaa)

Jour/Date d’échéance: …

Le cas échéant, jusqu’au (date (jj/mm/aaaa) ou événement):

Si le montant de la créance alimentaire est indexé, veuillez indiquer les modalités de cette indexation: …

Indexation applicable à compter du: …(jj/mm/aaaa)

5.2.2.5.

Somme due à titre rétroactif

Période couverte: … [(jj/mm/aaaa) à (jj/mm/aaaa)]

Montant: …

Modalités de versement: …

5.2.2.6.

Intérêts (si indiqués dans la décision/transaction judiciaire)

Si le montant de la créance alimentaire est soumis à des intérêts, veuillez indiquer le taux: …

Intérêts dus à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.2.7.

Versement en nature (préciser): …

5.2.2.8.

Autre modalité de versement (préciser): …

5.2.3.   Créance alimentaire C

5.2.3.1.   La créance alimentaire est à payer

par … [nom et prénom(s)]

à … [nom et prénom(s) de la personne à qui la somme doit être effectivement versée]

Personne pour qui les aliments sont dus:

… [nom et prénom(s)]

5.2.3.2.

Somme à verser en une seule fois

Le cas échéant, période couverte:

[date (jj/mm/aaaa) à date (jj/mm/aaaa) ou événement]

Date d’échéance: … (jj/mm/aaaa)

Montant: …

5.2.3.3.

Somme à verser en plusieurs fois

Date d’échéance

(jj/mm/aaaa)

Montant

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.4.

Somme à verser périodiquement

Une fois par semaine

Une fois par mois

Autre (préciser périodicité): …

Montant: …

À compter du: …(jj/mm/aaaa)

Jour/Date d’échéance: …

Le cas échéant, jusqu’au (date (jj/mm/aaaa) ou événement):

Si le montant de la créance alimentaire est indexé, veuillez indiquer les modalités de cette indexation: …

Indexation applicable à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.3.5.

Somme due à titre rétroactif

Période couverte: … [(jj/mm/aaaa) à (jj/mm/aaaa)]

Montant: …

Modalités de versement: …

5.2.3.6.

Intérêts (si indiqués dans la décision/transaction judiciaire)

Si le montant de la créance alimentaire est soumis à des intérêts, veuillez indiquer le taux: …

Intérêts dus à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.3.7.

Versement en nature (préciser): …

5.2.3.8.

Autre modalité de versement (préciser): …

5.3.   Frais et dépens

La décision/transaction judiciaire prévoit que

… [nom et prénom(s)]

doit payer la somme de …

à … [nom et prénom(s)].

En cas d’ajout de feuilles supplémentaires, nombre de pages: …

Fait à: … le: … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet de la juridiction d’origine:


(1)  JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.

(2)  Si les parties ne sont pas qualifiées de demandeur ou de défendeur dans la décision/transaction judiciaire, les identifier indifféremment comme demandeur ou défendeur.

(3)  Si la décision/transaction judiciaire concerne plus de trois demandeurs ou trois défendeurs, joindre une feuille supplémentaire.

(4)  Si la décision/transaction judiciaire concerne plus de trois créances alimentaires, joindre une feuille supplémentaire.


ANNEXE III

EXTRAIT D’UN ACTE AUTHENTIQUE EN MATIÈRE D’OBLIGATIONS ALIMENTAIRES NON SOUMIS À UNE PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE ET DE DÉCLARATION CONSTATANT LA FORCE EXÉCUTOIRE

[article 48 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (1)]

IMPORTANT

À délivrer par l’autorité compétente de l’État membre d’origine

À délivrer uniquement si l’acte authentique est exécutoire dans l’État membre d’origine

Ne mentionner que les informations qui sont indiquées dans l’acte authentique ou qui ont été portées à la connaissance de l’autorité compétente

1.   Date et numéro de référence de l’acte authentique: …

L’acte authentique est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance et sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire [article 48 du règlement (CE) no 4/2009].

2.   Nature de l’acte authentique

Acte dressé ou enregistré le: … (jj/mm/aaaa)

Convention conclue ou authentifiée le: … (jj/mm/aaaa)

Autorité compétente:

2.2.1.   Nom: …

Adresse:

2.2.2.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

2.2.2.2.   Localité et code postal: …

2.2.2.3.   État membre

 Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

2.2.3.   Téléphone/Télécopieur/Adresse électronique: …

3.   Créancier(s) (2)

3.1.   Personne A

3.1.1.   Nom et prénom(s): …

3.1.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

3.1.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

3.1.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

3.1.4.2.   Localité et code postal: …

3.1.4.3.   Pays: …

3.2.   Personne B

3.2.1.   Nom et prénom(s): …

3.2.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

3.2.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

3.2.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

3.2.4.2.   Localité et code postal: …

3.2.4.3.   Pays: …

3.3.   Personne C

3.3.1.   Nom et prénom(s): …

3.3.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

3.3.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

3.3.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

3.3.4.2.   Localité et code postal: …

3.3.4.3.   Pays: …

4.   Débiteur(s) (2)

4.1.   Personne A

4.1.1.   Nom et prénom(s): …

4.1.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

4.1.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

4.1.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

4.1.4.2.   Localité et code postal: …

4.1.4.3.   Pays: …

4.2.   Personne B

4.2.1.   Nom et prénom(s): …

4.2.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

4.2.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

4.2.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

4.2.4.2.   Localité et code postal: …

4.2.4.3.   Pays: …

4.3.   Personne C

4.3.1.   Nom et prénom(s): …

4.3.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

4.3.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

4.3.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

4.3.4.2.   Localité et code postal: …

4.3.4.3.   Pays: …

5.   Contenu de l’acte authentique

5.1.   Devise

 Euro (EUR)  Lev bulgare (BGN)  Couronne tchèque (CZK)  Couronne estonienne (EEK)  Forint hongrois (HUF)  Litas lituanien (LTL)  Lats letton (LVL)  Zloty polonais (PLN)  Leu roumain (RON)  Couronne suédoise (SEK)  Autre (préciser code ISO): …

5.2.   Créance alimentaire (3)

5.2.1.   Créance alimentaire A

5.2.1.1.   La créance alimentaire est à payer

par … [nom et prénom(s)]

à … [nom et prénom(s) de la personne à qui la somme doit être effectivement versée]

Personne pour qui les aliments sont dus:

… [nom et prénom(s)]

5.2.1.2.

Somme à verser en une seule fois

Le cas échéant, période couverte:

[date (jj/mm/aaaa) à date (jj/mm/aaaa) ou événement]

Date d’échéance: … (jj/mm/aaaa)

Montant: …

5.2.1.3.

Somme à verser en plusieurs fois

Date d’échéance

(jj/mm/aaaa)

Montant

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4.

Somme à verser périodiquement

Une fois par semaine

Une fois par mois

Autre (préciser périodicité): …

Montant: …

À compter du: … (jj/mm/aaaa)

Jour/Date d’échéance: …

Le cas échéant, jusqu’au (date (jj/mm/aaaa) ou événement):

Si le montant de la créance alimentaire est indexé, veuillez indiquer les modalités de cette indexation:

Indexation applicable à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.1.5.

Somme due à titre rétroactif

Période couverte: … [(jj/mm/aaaa) à (jj/mm/aaaa)]

Montant: …

Modalités de versement: …

5.2.1.6.

Intérêts (si indiqués dans l’acte authentique)

Si le montant de la créance alimentaire est soumis à des intérêts, veuillez indiquer le taux: …

Intérêts dus à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.1.7.

Versement en nature (préciser): …

5.2.1.8.

Autre modalité de versement (préciser): …

5.2.2.   Créance alimentaire B

5.2.2.1.   La créance alimentaire est à payer

par … [nom et prénom(s)]

à … [nom et prénom(s) de la personne à qui la somme doit être effectivement versée]

Personne pour qui les aliments sont dus:

… [nom et prénom(s)]

5.2.2.2.

Somme à verser en une seule fois

Le cas échéant, période couverte:

[date (jj/mm/aaaa) à date (jj/mm/aaaa) ou événement)]

Date d’échéance: … (jj/mm/aaaa)

Montant: …

5.2.2.3.

Somme à verser en plusieurs fois

Date d’échéance

(jj/mm/aaaa)

Montant

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4.

Somme à verser périodiquement

Une fois par semaine

Une fois par mois

Autre (préciser périodicité): …

Montant: …

À compter du: … (jj/mm/aaaa)

Jour/Date d’échéance: …

Le cas échéant, jusqu’au (date (jj/mm/aaaa) ou événement):

Si le montant de la créance alimentaire est indexé, veuillez indiquer les modalités de cette indexation:

Indexation applicable à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.2.5.

Somme due à titre rétroactif

Période couverte: … [(jj/mm/aaaa) à (jj/mm/aaaa)]

Montant: …

Modalités de versement: …

5.2.2.6.

Intérêts (si indiqués dans l’acte authentique)

Si le montant de la créance alimentaire est soumis à des intérêts, veuillez indiquer le taux: …

Intérêts dus à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.2.7.

Versement en nature (préciser): …

5.2.2.8.

Autre modalité de versement (préciser): …

5.2.3.   Créance alimentaire C

5.2.3.1.   La créance alimentaire est à payer

par … [nom et prénom(s)]

à … [nom et prénom(s) de la personne à qui la somme doit être effectivement versée]

Personne pour qui les aliments sont dus:

… [nom et prénom(s)]

5.2.3.2.

Somme à verser en une seule fois

Le cas échéant, période couverte:

[date (jj/mm/aaaa) à date (jj/mm/aaaa) ou événement]

Date d’échéance: … (jj/mm/aaaa)

Montant: …

5.2.3.3.

Somme à verser en plusieurs fois

Date d’échéance

(jj/mm/aaaa)

Montant

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.4.

Somme à verser périodiquement

Une fois par semaine

Une fois par mois

Autre (préciser périodicité): …

Montant: …

À compter du: … (jj/mm/aaaa)

Jour/Date d’échéance: …

Le cas échéant, jusqu’au (date (jj/mm/aaaa) ou événement):

Si le montant de la créance alimentaire est indexé, veuillez indiquer les modalités de cette indexation: …

Indexation applicable à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.3.5.

Somme due à titre rétroactif

Période couverte: … [(jj/mm/aaaa) à (jj/mm/aaaa)]

Montant: …

Modalités de versement: …

5.2.3.6.

Intérêts (si indiqués dans l’acte authentique)

Si le montant de la créance alimentaire est soumis à des intérêts, veuillez indiquer le taux: …

Intérêts dus à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.3.7.

Versement en nature (préciser): …

5.2.3.8.

Autre modalité de versement (préciser): …

5.3.   Frais

L’acte authentique prévoit que

… [nom et prénom(s)]

doit payer la somme de …

à … [nom et prénom(s)].

En cas d’ajout de feuilles supplémentaires, nombre de pages: …

Fait à: … le: … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet de l’autorité compétente:


(1)  JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.

(2)  Si l’acte authentique concerne plus de trois créanciers ou trois débiteurs, joindre une feuille supplémentaire.

(3)  Si l’acte authentique concerne plus de trois créances alimentaires, joindre une feuille supplémentaire.


ANNEXE IV

EXTRAIT D’UN ACTE AUTHENTIQUE EN MATIÈRE D’OBLIGATIONS ALIMENTAIRES SOUMIS À UNE PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE ET DE DÉCLARATION CONSTATANT LA FORCE EXÉCUTOIRE

[article 48 et article 75, paragraphe 2 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (1)]

IMPORTANT

À délivrer par l’autorité compétente de l’État membre d’origine

À délivrer uniquement si l’acte authentique est exécutoire dans l’État membre d’origine

Ne mentionner que les informations qui sont indiquées dans l’acte authentique ou qui ont été portées à la connaissance de l’autorité compétente

1.   Date et numéro de référence de l’acte authentique: …

2.   Nature de l’acte authentique

Acte dressé ou enregistré le: … (jj/mm/aaaa)

Convention conclue ou authentifiée le: … (jj/mm/aaaa)

Autorité compétente:

2.2.1.   Nom: …

Adresse:

2.2.2.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

2.2.2.2.   Localité et code postal: …

2.2.2.3.   État membre:

 Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

2.2.3.   Téléphone/Télécopieur/Adresse électronique: …

3.   Créancier(s) (2)

3.1.   Personne A

3.1.1.   Nom et prénom(s): …

3.1.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

3.1.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

3.1.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

3.1.4.2.   Localité et code postal: …

3.1.4.3.   Pays: …

3.2.   Personne B

3.2.1.   Nom et prénom(s): …

3.2.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

3.2.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

3.2.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

3.2.4.2.   Localité et code postal: …

3.2.4.3.   Pays: …

3.3.   Personne C

3.3.1.   Nom et prénom(s): …

3.3.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

3.3.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

3.3.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

3.3.4.2.   Localité et code postal: …

3.3.4.3.   Pays: …

4.   Débiteur(s) (2)

4.1.   Personne A

4.1.1.   Nom et prénom(s): …

4.1.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

4.1.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

4.1.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

4.1.4.2.   Localité et code postal: …

4.1.4.3.   Pays: …

4.2.   Personne B

4.2.1.   Nom et prénom(s): …

4.2.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

4.2.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

4.2.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

4.2.4.2.   Localité et code postal: …

4.2.4.3.   Pays: …

4.3.   Personne C

4.3.1.   Nom et prénom(s): …

4.3.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

4.3.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale: …

Adresse:

4.3.4.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

4.3.4.2.   Localité et code postal: …

4.3.4.3.   Pays: …

5.   Contenu de l’acte authentique

5.1.   Devise

 Euro (EUR)  Lev bulgare (BGN)  Couronne tchèque (CZK)  Couronne estonienne (EEK)  Forint hongrois (HUF)  Litas lituanien (LTL)  Lats letton (LVL)  Zloty polonais (PLN)  Leu roumain (RON)  Couronne suédoise (SEK)  Autre (préciser code ISO): …

5.2.   Créance alimentaire (3)

5.2.1.   Créance alimentaire A

5.2.1.1.   La créance alimentaire est à payer

par … [nom et prénom(s)]

à … [nom et prénom(s) de la personne à qui la somme doit être effectivement versée]

Personne pour qui les aliments sont dus:

… [nom et prénom(s)]

5.2.1.2.

Somme à verser en une seule fois

Le cas échéant, période couverte:

[date (jj/mm/aaaa) à date (jj/mm/aaaa) ou événement]

Date d’échéance: … (jj/mm/aaaa)

Montant: …

5.2.1.3.

Somme à verser en plusieurs fois

Date d’échéance

(jj/mm/aaaa)

Montant

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4.

Somme à verser périodiquement

Une fois par semaine

Une fois par mois

Autre (préciser périodicité): …

Montant: …

À compter du: …(jj/mm/aaaa)

Jour/Date d’échéance: …

Le cas échéant, jusqu’au (date (jj/mm/aaaa) ou événement):

Si le montant de la créance alimentaire est indexé, veuillez indiquer les modalités de cette indexation: …

Indexation applicable à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.1.5.

Somme due à titre rétroactif

Période couverte: … [(jj/mm/aaaa) à (jj/mm/aaaa)]

Montant: …

Modalités de versement: …

5.2.1.6.

Intérêts (si indiqués dans l’acte authentique)

Si le montant de la créance alimentaire est soumis à des intérêts, veuillez indiquer le taux: …

Intérêts dus à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.1.7.

Versement en nature (préciser): …

5.2.1.8.

Autre modalité de versement (préciser): …

5.2.2.   Créance alimentaire B

5.2.2.1.   La créance alimentaire est à payer

par … [nom et prénom(s)]

à … [nom et prénom(s) de la personne à qui la somme doit être effectivement versée]

Personne pour qui les aliments sont dus: … [nom et prénom(s)]

5.2.2.2.

Somme à verser en une seule fois

Le cas échéant, période couverte:

[date (jj/mm/aaaa) à date (jj/mm/aaaa) ou événement]

Date d’échéance: … (jj/mm/aaaa)

Montant: …

5.2.2.3.

Somme à verser en plusieurs fois

Date d’échéance

(jj/mm/aaaa)

Montant

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4.

Somme à verser périodiquement

Une fois par semaine

Une fois par mois

Autre (préciser périodicité): …

Montant: …

À compter du: … (jj/mm/aaaa)

Jour/Date d’échéance: …

Le cas échéant, jusqu’au (date (jj/mm/aaaa) ou événement):

Si le montant de la créance alimentaire est indexé, veuillez indiquer les modalités de cette indexation: …

Indexation applicable à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.2.5.

Somme due à titre rétroactif

Période couverte: … [(jj/mm/aaaa) à (jj/mm/aaaa)]

Montant: …

Modalités de versement: …

5.2.2.6.

Intérêts (si indiqués dans l’acte authentique)

Si le montant de la créance alimentaire est soumis à des intérêts, veuillez indiquer le taux: …

Intérêts dus à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.2.7.

Versement en nature (préciser): …

5.2.2.8.

Autre modalité de versement (préciser): …

5.2.3.   Créance alimentaire C

5.2.3.1.   La créance alimentaire est à payer

par … [nom et prénom(s)]

à … [nom et prénom(s) de la personne à qui la somme doit être effectivement versée]

Personne pour qui les aliments sont dus: … [nom et prénom(s)]

5.2.3.2.

Somme à verser en une seule fois

Le cas échéant, période couverte:

[date (jj/mm/aaaa) à date (jj/mm/aaaa) ou événement]

Date d’échéance: … (jj/mm/aaaa)

Montant: …

5.2.3.3.

Somme à verser en plusieurs fois

Date d’échéance

(jj/mm/aaaa)

Montant

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.4.

Somme à verser périodiquement

Une fois par semaine

Une fois par mois

Autre (préciser périodicité): …

Montant: …

À compter du: … (jj/mm/aaaa)

Jour/Date d’échéance: …

Le cas échéant, jusqu’au (date (jj/mm/aaaa) ou événement):

Si le montant de la créance alimentaire est indexé, veuillez indiquer les modalités de cette indexation: …

Indexation applicable à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.3.5.

Somme due à titre rétroactif

Période couverte: … [(jj/mm/aaaa) à (jj/mm/aaaa)]

Montant: …

Modalités de versement: …

5.2.3.6.

Intérêts (si indiqués dans l’acte authentique)

Si le montant de la créance alimentaire est soumis à des intérêts, veuillez indiquer le taux: …

Intérêts dus à compter du: … (jj/mm/aaaa)

5.2.3.7.

Versement en nature (préciser): …

5.2.3.8.

Autre modalité de versement (préciser): …

5.3.   Frais

L’acte authentique prévoit que

… (nom et prénom(s)]

doit payer la somme de …

à … (nom et prénom(s)].

En cas d’ajout de feuilles supplémentaires, nombre de pages: …

Fait à: … le: … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet de l’autorité compétente:


(1)  JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.

(2)  Si l’acte authentique concerne plus de trois créanciers ou trois débiteurs, joindre une feuille supplémentaire.

(3)  Si l’acte authentique concerne plus de trois créances alimentaires, joindre une feuille supplémentaire.


ANNEXE V

[article 53 du règlement (CE) no4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (1)]

1.   Autorité centrale requérante

1.1.   Nom: …

Adresse:

1.2.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

1.2.2.   Localité et code postal: …

1.2.3.   État membre

 Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

1.3.   Téléphone: …

1.4.   Télécopieur: …

1.5.   Adresse électronique: …

1.6.   Numéro de référence: …

Personne en charge du suivi de la requête:

1.7.1.   Nom et prénom(s): …

1.7.2.   Téléphone: …

1.7.3.   Adresse électronique: …

2.   Autorité centrale requise

2.1.   Nom: …

Adresse:

2.2.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

2.2.2.   Localité et code postal: …

2.2.3.   État membre

 Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

3.   Requête

3.1.   La mesure spécifique demandée vise à:

3.1.1.

Aider à localiser le débiteur ou le créancier (voir points 3.3 et 3.4.)

3.1.2.

Faciliter la recherche d’informations sur les revenus ou le patrimoine du débiteur ou du créancier (voir points 3.3. et 3.4)

3.1.3.

Faciliter l’obtention d’éléments de preuve documentaire ou autre

3.1.4.

Obtenir une assistance pour établir la filiation

3.1.5.

Introduire ou faciliter l’introduction de procédures afin d’obtenir une mesure nécessaire et provisoire à caractère territorial

3.1.6.

Faciliter la signification et la notification d’un acte

3.2.   Motivation de la requête:

3.3.   Les informations demandées concernent:

le débiteur suivant

3.3.1.1.   Nom et prénom(s): …

3.3.1.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance (2): …

3.3.1.3.   Dernière adresse connue: …

3.3.1.4.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale (2): …

3.3.1.5.   Tout autre renseignement pouvant être utile (3):

le créancier suivant

3.3.2.1.   Nom et prénom(s): …

3.3.2.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance (2): …

3.3.2.3.   Dernière adresse connue: …

3.3.2.4.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale (2): …

3.3.2.5.   Tout autre renseignement pouvant être utile (3):

3.4.   Informations demandées

3.4.1.

Adresse actuelle du débiteur/créancier

3.4.2.

Revenus du débiteur/créancier

3.4.3.

Patrimoine du débiteur/créancier, y compris la localisation des biens du débiteur/créancier

Le créancier a produit une copie d’une décision, d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique à exécuter, le cas échéant accompagnée du formulaire pertinent

Oui

Non

L’avis à la personne visée par la collecte des informations risque de porter préjudice au recouvrement effectif de la créance alimentaire [article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 4/2009]

Fait à … le: … (jj/mm/aaaa)

Nom et signature du fonctionnaire autorisé de l’autorité centrale requérante:

4.   Numéro de référence de l’autorité centrale requise: …

5.   Personne en charge du suivi de la requête:

5.1.   Nom et prénom(s): …

5.2.   Téléphone: …

5.3.   Télécopieur: …

5.4.   Adresse électronique: …

6.   Mesures prises et résultats obtenus

7.   Informations recueillies

7.1.   Sans recours aux articles 61, 62 et 63 du règlement (CE) no 4/2009:

7.1.1.   Adresse du débiteur/créancier:

Non

Oui (préciser):

7.1.2.   Revenus du débiteur/créancier:

Non

Oui (préciser)

7.1.3.   Patrimoine du débiteur/créancier:

Non

Oui (préciser)

7.2.   En application des articles 61, 62 et 63 du règlement (CE) no 4/2009:

7.2.1.   Adresse du débiteur/créancier:

Non

Oui (préciser):

7.2.2.   Existence de revenus du débiteur:

Non

Oui

7.2.3.   Existence d’un patrimoine du débiteur:

Non

Oui

[en cas d’application des articles 61, 62 et 63 du règlement (CE) no 4/2009]

À l’exception des informations portant sur l’existence même d’une adresse, de revenus ou d’un patrimoine dans l’État membre requis, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2 ne peuvent être divulguées à la personne qui a saisi l’autorité centrale requérante, sous réserve de l’application des règles de procédure devant une juridiction [article 62, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 4/2009].

8.   Impossibilité de communiquer les informations demandées

L’autorité centrale requise n’est pas en mesure de fournir les informations demandées pour les raisons suivantes:

Fait à … le: … (jj/mm/aaaa)

Nom et signature du fonctionnaire autorisé de l’autorité centrale requise:


(1)  JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.

(2)  Si ces données sont disponibles.

(3)  Par exemple, nom d’un précédent employeur, noms et adresses de membres de la famille, références d’un véhicule ou d’un immeuble dont la personne concernée serait propriétaire.


ANNEXE VI

[articles 56 et 57 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (1)]

1.   Demande

Demande de reconnaissance ou de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire d’une décision [article 56, paragraphe 1, point a)]

Demande de reconnaissance d’une décision [article 56, paragraphe 2, point a)]

Demande d’exécution d’une décision rendue ou reconnue dans l’État membre requis [article 56, paragraphe 1, point b)]

2.   Autorité centrale requérante

2.1.   Nom: …

Adresse:

2.2.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

2.2.2.   Localité et code postal: …

2.2.3.   État membre

 Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

2.3.   Téléphone: …

2.4.   Télécopieur: …

2.5.   Adresse électronique: …

2.6.   Numéro de référence de la demande: …

Demande à traiter avec la demande/les demandes portant le(s) numéro(s) de référence suivant(s): …

Personne en charge du suivi de la demande:

2.7.1.   Nom et prénom(s): …

2.7.2.   Téléphone: …

2.7.3.   Adresse électronique: …

3.   Autorité centrale requise

3.1.   Nom: …

Adresse:

3.2.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

3.2.2.   Localité et code postal: …

3.2.3.   État membre

 Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

4.   Documents annexés (2) à la demande en cas de décision rendue dans un État membre

Une copie de la décision/la transaction judiciaire/l’acte authentique

Un extrait de la décision/la transaction judiciaire/l’acte authentique au moyen du formulaire figurant à l’annexe I, l’annexe II, l’annexe III ou l’annexe IV

Une translittération ou une traduction du contenu du formulaire figurant à l’annexe I, l’annexe II, l’annexe III, ou l’annexe IV

Le cas échéant, une copie de la décision de la déclaration constatant la force exécutoire

Un document établissant le montant des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué

Un document établissant que le demandeur a bénéficié de l’aide judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens

Un document établissant que le demandeur a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative dans l’État membre d’origine et qu’il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier de l’aide judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens

Un document établissant le droit de l’organisme public à demander le remboursement de prestations fournies au créancier et justifiant du paiement de telles prestations

Autre (préciser) …

5.   Documents annexés (2) à la demande en cas de décision rendue dans un État tiers

Le texte complet de la décision

Le résumé ou l’extrait de la décision établi par l’autorité compétente de l’État d’origine

Un document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, dans le cas d’une décision d’une autorité administrative, un document établissant que les exigences prévues à l’article 19, paragraphe 3, de la convention de La Haye de 2007 sont remplies

Si le défendeur n’a ni comparu ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine, un document ou des documents attestant, selon le cas, que le défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu la possibilité de se faire entendre ou qu’il a été dûment avisé de la décision et a eu la possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en droit

Un document établissant le montant des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué

Un document contenant les informations qui sont utiles à la réalisation des calculs appropriés dans le cas d’une décision prévoyant une indexation automatique

Un document établissant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite dans l’État d’origine

Autre (préciser): …

Nombre total de documents annexés au formulaire de demande: …

Fait à: … le …(jj/mm/aaaa)

Nom et signature du fonctionnaire autorisé de l’autorité centrale requérante: …

6.   Demande

Demande de reconnaissance ou de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire d’une décision

La demande est fondée sur:

6.1.1.

Le chapitre IV, section 2, du règlement (CE) no 4/2009

La convention de La Haye de 2007

6.1.2.1.   Indiquer la base de reconnaissance et d’exécution au titre de l’article 20 de la convention de La Haye de 2007:

6.1.2.2.   Le défendeur a comparu ou a été représenté dans les procédures dans l’État d’origine:

Oui

Non

6.1.3.

Le droit national de l’État membre requis

6.1.4.

Autre (préciser): …

6.2.

Demande d’exécution d’une décision rendue ou reconnue dans l’État membre requis

7.   Décision

7.1.   Date et numéro de référence: …

7.2.   Nom de la juridiction d’origine: …

8.   Demandeur

8.1.   Personne physique:

8.1.1.   Nom et prénom(s): …

8.1.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

8.1.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale (3): …

8.1.4.   Nationalité: …

8.1.5.   Profession: …

8.1.6.   État civil: …

Adresse:

8.1.7.1.   Aux bons soins de: … [nom et prénom(s)] (4)

8.1.7.2.   Rue et numéro/boîte postale: …

8.1.7.3.   Localité et code postal: …

8.1.7.4.   État membre

 Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

8.1.8.   Téléphone/Adresse électronique: …

A bénéficié:

8.1.9.1.   de l’aide judiciaire:

Oui

Non

8.1.9.2.   d’une exemption de frais et dépens:

Oui

Non

8.1.9.3.   d’une procédure gratuite devant une autorité administrative énumérée à l’annexe X du règlement (CE) no 4/2009:

Oui

Non

8.1.10.   Le cas échéant, nom, prénom(s) et coordonnées du représentant du demandeur (avocat …): …

8.2.   Organisme public:

8.2.1.   Nom: …

Adresse:

8.2.2.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

8.2.2.2.   Localité et code postal: …

8.2.2.3.   État membre

 Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie Irlande  Grèce  Espagne  France  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

8.2.3.   Téléphone/Télécopieur/Adresse électronique: …

8.2.4.   Nom de la personne représentant l’organisme dans les procédures (5):

Personne en charge du suivi de la demande:

8.2.5.1.   Nom et prénom(s): …

8.2.5.2.   Téléphone: …

8.2.5.3.   Télécopieur: …

8.2.5.4.   Adresse électronique: …

9.   Défendeur

9.1.   Nom et prénom(s): …

9.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance (6): …

9.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale (6): …

9.4.   Nationalité (6): …

9.5.   Profession (6): …

9.6.   État civil (6): …

Adresse (6):

9.7.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

9.7.2.   Localité et code postal: …

9.7.3.   État membre

 Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

10.   Toute autre information permettant de localiser le défendeur: …

11.   Personne(s) pour qui des aliments sont demandés ou dus (7)

11.1.

La personne est la même que le demandeur identifié au point 8

11.2.

La personne est la même que le défendeur identifié au point 9

Le demandeur

Le défendeur

est le représentant légal (8) défendant les intérêts de la personne ou des personnes suivante(s):

11.3.1.   Personne A

11.3.1.1.   Nom et prénom(s): …

11.3.1.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

11.3.1.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale (9): …

11.3.1.4.   Nationalité (9): …

11.3.1.5.   Profession (9): …

11.3.1.6.   État civil (9): …

11.3.2.   Personne B

11.3.2.1.   Nom et prénom(s): …

11.3.2.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

11.3.2.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale (9): …

11.3.2.4.   Nationalité (9): …

11.3.2.5.   Profession (9): …

11.3.2.6.   État civil (9): …

11.3.3.   Personne C

11.3.3.1.   Nom et prénom(s): …

11.3.3.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

11.3.3.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale (9): …

11.3.3.4.   Nationalité (9): …

11.3.3.5.   Profession (9): …

11.3.3.6.   État civil (9): …

12.   Débiteur

12.1.

La personne est la même que le demandeur identifié au point 8

12.2.

La personne est la même que le défendeur identifié au point 9

Le demandeur

Le défendeur

est le représentant légal (8) défendant les intérêts de la personne suivante:

12.3.1.   Nom et prénom(s): …

12.3.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

12.3.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale (6): …

12.3.4.   Nationalité (6): …

12.3.5.   Profession (6): …

12.3.6.   État civi (6): …

13.   Informations quant au paiement si la demande est formée par le créancier

13.1.   Paiement par voie électronique

13.1.1.   Nom de la banque: …

13.1.2.   BIC ou autre code bancaire pertinent: …

13.1.3.   Titulaire du compte: …

13.1.4.   Numéro international du compte bancaire (IBAN): …

13.2.   Paiement par chèque

13.2.1.   Chèque libellé au nom de: …

Chèque à adresser à

13.2.2.1.   Nom et prénom(s): …

Adresse:

13.2.2.2.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

13.2.2.2.2.   Localité et code postal: …

13.2.2.2.3.   Pays: …

14.   Informations complémentaires (le cas échéant):

Fait à: … le … (jj/mm/aaaa)

Signature du demandeur: …

et/ou, le cas échéant:

Nom et signature de la personne/autorité autorisée dans l'État membre requérant à remplir le formulaire au nom du demandeur:


(1)  JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.

(2)  Les cases pertinentes devront être cochées et les documents numérotés dans l’ordre de leur annexion

(3)  Si cette donnée est disponible.

(4)  Dans les cas de violences familiales [voir article 57, paragraphe 3, du règlement (CE) no 4/2009].

(5)  Si cette donnée est pertinente.

(6)  Si ces données sont disponibles.

(7)  Si plus de trois personnes, joindre une feuille supplémentaire.

(8)  Par exemple, la personne exerçant la responsabilité parentale ou le tuteur d’un majeur protégé.

(9)  Si ces données sont disponibles et/ou pertinentes.


ANNEXE VII

[articles 56 et 57 du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (1)]

1.   Demande

Demande d’obtention d’une décision [article 56, paragraphe 1, point c)]

Demande d’obtention d’une décision [article 56, paragraphe 1, point d)]

Demande de modification d’une décision [article 56, paragraphe 1, point e)]

Demande de modification d’une décision [article 56, paragraphe 1, point f)]

Demande de modification d’une décision [article 56, paragraphe 2, point b)]

Demande de modification d’une décision [article 56, paragraphe 2, point c)]

2.   Autorité centrale requérante

2.1.   Nom: …

Adresse:

2.2.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

2.2.2.   Localité et code postal: …

2.2.3.   État membre

 Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

2.3.   Téléphone: …

2.4.   Télécopieur: …

2.5.   Adresse électronique: …

2.6.   Numéro de référence de la demande: …

Demande à traiter avec la demande/les demandes portant le(s) numéro(s) de référence suivant(s): …

Personne en charge du suivi de la demande:

2.7.1.   Nom et prénom(s): …

2.7.2.   Téléphone: …

2.7.3.   Adresse électronique: …

3.   Autorité centrale requise

3.1.   Nom: …

Adresse:

3.2.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

3.2.2.   Localité et code postal: …

3.2.3.   État membre

 Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

4.   Documents annexés (2) à la demande, le cas échéant

Décision de l’État membre requis refusant la reconnaissance ou la déclaration constatant la force exécutoire

Copie de la décision à modifier

Extrait de la décision à modifier

Document(s) justifiant d’une modification des revenus ou tout autre changement de circonstances

Acte(s) de naissance ou équivalent

Reconnaissance de filiation par le débiteur

Document(s) justifiant de la filiation biologique

Décision d’une autorité compétente relative à la filiation

Résultats de tests génétiques

Certificat d’adoption

Certificat de mariage ou relation équivalente

Document(s) justifiant de la date de divorce/séparation

Document(s) justifiant de la résidence commune des parties

Certificat(s) de scolarité

Document(s) justifiant de la situation financière

Autre (préciser): …

Nombre total de documents annexés au formulaire de demande: …

Fait à: … le … (jj/mm/aaaa)

Nom et signature du fonctionnaire autorisé de l’autorité centrale requérante:

5.   Demande

Demande d’obtention d’une décision

5.1.1.

La filiation n’a pas été établie

5.1.2.

Il n’existe aucune décision

5.1.3.

La reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision existante ne sont pas possibles

5.1.4.

Montant demandé:

Demande de modification d’une décision

5.2.1.

La décision a été rendue dans l’État membre requis

5.2.2.

La décision a été rendue dans un État autre que l’État membre requis

5.2.3.   Date (jj/mm/aaaa) et numéro de référence de la décision: …

5.2.4.   Nom de la juridiction d’origine: …

5.2.5.   Changements de circonstances intervenus:

Modification des revenus:

de la personne/des personnes pour qui les aliments sont demandés ou dus

de la personne assumant à titre principal la charge de la personne (des personnes) pour qui les aliments sont demandés ou dus

du débiteur

Modification des dépenses et charges:

de la personne (des personnes) pour qui les aliments sont demandés ou dus

de la personne assumant à titre principal la charge de la personne (des personnes) pour qui les aliments sont demandés ou dus

du débiteur

Changement de la situation de l’enfant (des enfants)

Changement de l’état civil:

de la personne (des personnes) pour qui les aliments sont demandés ou dus

de la personne assumant à titre principal la charge de la personne (des personnes) pour qui les aliments sont demandés ou dus

du débiteur

Autre (préciser): …

5.2.6.   Modification(s) demandée(s):

Augmentation du montant des aliments (préciser): …

Diminution du montant des aliments (préciser): …

Modification de la fréquence des paiements (préciser): …

Modification des modalités de paiement (préciser): …

Modification de la nature des paiements (préciser): …

Cessation de l’obligation alimentaire (préciser): …

Autre (préciser): …

6.   Demandeur

6.1.   Nom et prénom(s): …

Adresse:

6.2.1.   Aux bons soins de: … [nom et prénom(s)] (3)

6.2.2.   Rue et numéro/boîte postale: …

6.2.3.   Localité et code postal: …

6.2.4.   État membre

 Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

6.3.   Téléphone/Adresse électronique: …

6.4.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

6.5.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale (4): …

6.6.   Nationalité: …

6.7.   Profession: …

6.8.   État civil: …

6.9.   Le cas échéant, nom, prénom(s) et coordonnées du représentant du demandeur (avocat …):

7.   Défendeur

7.1.   Nom et prénom(s): …

Adresse (4):

7.2.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

7.2.2.   Localité et code postal: …

7.2.3.   État membre

 Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède

7.3.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance (4): …

7.4.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale (4): …

7.5.   Nationalité (4): …

7.6.   Profession (4): …

7.7.   État civil (4): …

8.   Toute autre information permettant de localiser le défendeur:

9.   Personne(s) pour qui des aliments sont demandés ou dus (5)

9.1.

La personne est la même que le demandeur identifié au point 6

9.2.

La personne est la même que le défendeur identifié au point 7

Le demandeur

Le défendeur

est le représentant légal (6) défendant les intérêts de la personne ou des personnes suivante(s):

9.3.1.   Personne A

9.3.1.1.   Nom et prénom(s): …

9.3.1.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

9.3.1.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale (7): …

9.3.1.4.   Nationalité (7): …

9.3.1.5.   Profession (7): …

9.3.1.6.   État civil (7): …

9.3.1.7.   Aliments découlant d’une relation de:

Filiation (préciser le lien): …

Mariage

Relation analogue au mariage

Alliance (préciser le lien): …

Autre (préciser): …

9.3.2.   Personne B

9.3.2.1.   Nom et prénom(s): …

9.3.2.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

9.3.2.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale (7): …

9.3.2.4.   Nationalité (7): …

9.3.2.5.   Profession (7): …

9.3.2.6.   État civil (7): …

9.3.2.7.   Aliments découlant d’une relation de:

Filiation (préciser le lien): …

Mariage

Relation analogue au mariage

Alliance (préciser le lien): …

Autre (préciser): …

9.3.3.   Personne C

9.3.3.1.   Nom et prénom(s): …

9.3.3.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

9.3.3.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale (7): …

9.3.3.4.   Nationalité (7): …

9.3.3.5.   Profession (7): …

9.3.3.6.   État civil (7): …

9.3.3.7.   Aliments découlant d’une relation de:

Filiation (préciser le lien): …

Mariage

Relation analogue au mariage

Alliance (préciser le lien): …

Autre (préciser): …

10.   Débiteur

10.1.

La personne est la même que le demandeur identifié au point 6

10.2.

La personne est la même que le défendeur identifié au point 7

Le demandeur

Le défendeur

est le représentant légal (6) défendant les intérêts de la personne suivante:

10.3.1.   Nom et prénom(s): …

10.3.2.   Date (jj/mm/aaaa) et lieu de naissance: …

10.3.3.   Numéro d’identité ou de sécurité sociale (4): …

10.3.4.   Nationalité (4): …

10.3.5.   Profession (4): …

10.3.6.   État civil (4): …

10.3.7.   Aliments découlant d’une relation de:

Filiation (préciser le lien): …

Mariage

Relation analogue au mariage

Alliance (préciser le lien): …

Autre (préciser): …

11.   Informations sur la situation financière des personnes concernées par la demande (indiquer uniquement les informations pertinentes aux fins de l’obtention ou de la modification d’une décision)

11.1.   Devise

 Euro (EUR)  Lev bulgare (BGN)  Couronne tchèque (CZK)  Couronne estonienne (EEK)  Forint hongrois (HUF)  Litas lituanien (LTL)  Lats letton (LVL)  Zloty polonais (PLN)  Leu roumain (RON)  Couronne suédoise (SEK)  Autre (préciser code ISO): …

11.2.   La personne (les personnes) pour qui des aliments sont demandés ou dus et la personne assumant à titre principal la charge de cette personne (ces personnes)

11.2.1.   Ressources brutes

base mensuelle

base annuelle

Personne assumant à titre principal la charge de la personne (des personnes) pour qui des aliments sont demandés ou dus

Époux (-se) ou partenaire actuel(le) de la personne assumant à titre principal la charge de la personne (des personnes) pour qui des aliments sont demandés ou dus

Personne pour qui des aliments sont demandés ou dus (Personne A)

Personne pour qui des aliments sont demandés ou dus (Personne B)

Personne pour qui des aliments sont demandés ou dus (Personne C)

Salaires (y inclus avantages en nature), pensions de retraite, d’invalidité et alimentaires, rentes, rentes viagères, allocations de chômage

 

 

 

 

 

Revenus de travail non salariés

 

 

 

 

 

Revenus des valeurs/capitaux mobiliers/revenus immobiliers

 

 

 

 

 

Autres sources de revenus

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

11.2.2.   Dépenses et charges

base mensuelle

base annuelle

Personne assumant à titre principal la charge de la personne (des personnes) pour qui des aliments sont demandés ou dus

Époux(-se) ou partenaire actuel(le) de la personne assumant à titre principal la charge de la personne (des personnes) pour qui des aliments sont demandés ou dus

Personne pour qui des aliments sont demandés ou dus (Personne A)

Personne pour qui des aliments sont demandés ou dus (Personne B)

Personne pour qui des aliments sont demandés ou dus (Personne C)

Taxes et impôts

 

 

 

 

 

Primes d’assurance, cotisations sociales et professionnelles obligatoires

 

 

 

 

 

Loyer/frais de copropriété, remboursement de prêts immobiliers

 

 

 

 

 

Dépenses alimentaires et vestimentaires

 

 

 

 

 

Frais médicaux

 

 

 

 

 

Pensions alimentaires versées à un tiers en vertu d’une obligation légale et/ou dépenses pour d’autres personnes à charge non visées par la demande

 

 

 

 

 

Frais scolaires des enfants

 

 

 

 

 

Remboursement de prêts mobiliers, autres dettes

 

 

 

 

 

Autres dépenses

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

11.2.3.   Autres éléments patrimoniaux

11.3.   Le débiteur

11.3.1.   Ressources brutes

base mensuelle

base annuelle

Débiteur

Époux(-se) ou partenaire actuel(le) du débiteur

Salaires (y inclus avantages en nature), pensions de retraite, d’invalidité et alimentaires, rentes, rentes viagères, allocations de chômage

 

 

Revenus de travail non salariés

 

 

Revenus des valeurs/capitaux mobiliers/revenus immobiliers

 

 

Autres sources de revenus

 

 

TOTAL

 

 

11.3.2.   Dépenses et charges

base mensuelle

base annuelle

Débiteur

Époux(-se) ou partenaire actuel(le) du débiteur

Taxes et impôts

 

 

Primes d’assurance, cotisations sociales et professionnelles obligatoires

 

 

Loyer/frais de copropriété, remboursement de prêts immobiliers

 

 

Dépenses alimentaires et vestimentaires

 

 

Frais médicaux

 

 

Pensions alimentaires versées à un tiers en vertu d’une obligation légale et/ou dépenses pour d’autres personnes à charge non visées par la demande

 

 

Frais scolaires des enfants

 

 

Remboursement de prêts mobiliers, autres dettes

 

 

Autres dépenses

 

 

TOTAL

 

 

11.3.3.   Autres éléments patrimoniaux

12.   Informations quant au paiement si la demande est formée par le créancier

Paiement par voie électronique

12.1.1.   Nom de la banque: …

12.1.2.   BIC ou autre code bancaire pertinent: …

12.1.3.   Titulaire du compte: …

12.1.4.   Numéro international du compte bancaire (IBAN): …

Paiement par chèque

12.2.1.   Chèque libellé au nom de: …

Chèque à adresser à

12.2.2.1.   Nom et prénom(s): …

Adresse:

12.2.2.2.1.   Rue et numéro/boîte postale: …

12.2.2.2.2.   Localité et code postal: …

12.2.2.2.3.   Pays: …

13.   Informations complémentaires (le cas échéant):

Fait à: … le … (jj/mm/aaaa)

Signature du demandeur: …

et/ou, le cas échéant:

Nom et signature de la personne/autorité autorisée dans l’État membre requérant à remplir le formulaire au nom du demandeur:


(1)  JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.

(2)  Les cases pertinentes devront être cochées et les documents numérotés dans l’ordre de leur annexion.

(3)  Dans les cas de violences familiales [voir article 57, paragraphe 3, du règlement (CE) no 4/2009].

(4)  Si ces données sont disponibles.

(5)  Si plus de trois personnes, joindre une feuille supplémentaire.

(6)  Par exemple, la personne exerçant la responsabilité parentale ou le tuteur d’un majeur protégé.

(7)  Si ces données sont disponibles et/ou pertinentes.


ANNEXE VIII

ACCUSÉ DE RÉCEPTION D’UNE DEMANDE

[article 58, paragraphe 3, du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (1)]

Le présent accusé de réception doit être envoyé dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.

1.   Autorité centrale requérante

1.1.   Numéro de référence de l’autorité centrale requérante: …

1.2.   Nom et prénom(s) de la personne en charge du suivi de la demande:

2.   Autorité centrale requise

2.1.   Numéro de référence de l’autorité centrale requise: …

Personne en charge du suivi de la demande:

2.2.1.   Nom et prénom(s): …

2.2.2.   Téléphone: …

2.2.3.   Télécopieur: …

2.2.4.   Adresse électronique: …

3.   Date de réception: … (jj/mm/aaaa)

4.   Premières démarches qui ont été ou seront entreprises pour traiter la demande

5.

Document ou information supplémentaire nécessaire (préciser)

Un état d’avancement suivra dans un délai de 60 jours.

Fait à: … le … (jj/mm/aaaa)

Nom et signature du fonctionnaire autorisé de l’autorité centrale requise:


(1)  JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.


ANNEXE IX

[article 58, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (1)]

1.   Autorité centrale requérante

1.1.   Numéro de référence de l’autorité centrale requérante: …

1.2.   Nom et prénom(s) de la personne en charge du suivi de la demande:

2.   Autorité centrale requise

2.1.   Numéro de référence de l’autorité centrale requise: …

Personne en charge du suivi de la demande:

2.2.1.   Nom et prénom(s): …

2.2.2.   Téléphone: …

2.2.3.   Télécopieur: …

2.2.4.   Adresse électronique: …

3.

L’autorité centrale requise refuse de traiter la demande car il est manifeste que les conditions requises ne sont pas remplies

Motifs (préciser):

4.

L’autorité centrale requise cesse de traiter la demande car l’autorité centrale requérante n’a pas fourni les documents ou les informations supplémentaires sollicités par l’autorité centrale requise dans un délai de 90 jours ou dans un délai plus long spécifié par cette dernière

Fait à: … le: … (jj/mm/aaaa)

Nom et signature du fonctionnaire autorisé de l’autorité centrale requise:


(1)  JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.


ANNEXE X

Les autorités administratives auxquelles il est fait référence à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 4/2009 sont les suivantes:


ANNEXE XI

Les autorités compétentes auxquelles il est fait référence à l’article 47, paragraphe 3, du règlement (CE) no 4/2009 sont les suivantes:


Top