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Document 32008R1355

Règlement (CE) n o  1355/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine

OJ L 350, 30.12.2008, p. 35–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 082 P. 61 - 71

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1355/oj

30.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/35


RÈGLEMENT (CE) N o 1355/2008 DU CONSEIL

du 18 décembre 2008

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES PROVISOIRES

(1)

Le 20 octobre 2007, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping à l’encontre des importations, dans la Communauté, de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») (2). Par le règlement (CE) no 642/2008 (3) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué, le 4 juillet 2008, un droit antidumping provisoire sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la RPC.

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 6 septembre 2007 par la Fédération nationale espagnole des associations de l’industrie des conserves végétales (FNACV) (ci-après dénommée «plaignant») au nom de producteurs représentant 100 % de la production communautaire totale de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.). La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence de pratiques de dumping pour le produit concerné et d’un préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Comme l’expose le considérant 12 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice subi a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période du 1er octobre 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

(4)

Le 9 novembre 2007, la Commission a soumis à enregistrement les importations du même produit originaire de la RPC, conformément au règlement (CE) no 1295/2007 (4).

(5)

Il est rappelé que des mesures de sauvegarde étaient applicables au même produit jusqu’au 8 novembre 2007. La Commission a institué des mesures de sauvegarde provisoires à l’encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) par le règlement (CE) no 1964/2003 (5). Des mesures de sauvegarde définitives ont ensuite été instituées par le règlement (CE) no 658/2004 (6) (ci-après dénommé «règlement sur les sauvegardes»). Tant les mesures de sauvegarde provisoires que les mesures définitives consistaient en l’application d’un contingent tarifaire, c’est-à-dire qu’un droit n’était dû que lorsque le volume des importations en franchise de droits avait été épuisé.

B.   SUITE DE LA PROCÉDURE

(6)

À la suite de l’institution de droits antidumping provisoires sur les importations du produit concerné originaire de la RPC, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit. En outre, celles qui l’ont demandé ont eu la possibilité de se faire entendre.

(7)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier l’ensemble des informations jugées nécessaires en vue de l’établissement de ses conclusions définitives. Elle a, en particulier, approfondi l’enquête en ce qui concerne les aspects liés à l’intérêt communautaire. À cet égard, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des importateurs indépendants dans la Communauté énumérés ci-après:

Wünsche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co KG), Hambourg, Allemagne,

Hüpeden & Co (GmbH & Co), Hambourg, Allemagne,

I. Schroeder KG. (GmbH & Co), Hambourg, Allemagne,

Zumdieck GmbH, Paderborn, Allemagne,

Gaston spol. s r.o., Zlin, République tchèque.

(8)

Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné originaire de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(9)

Certains importateurs ont proposé une rencontre entre toutes les parties intéressées, conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement de base, mais cette proposition a été déclinée par l’une d’elles.

(10)

Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont donc été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

C.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(11)

Deux importateurs communautaires indépendants ont affirmé que certains types de mandarines devaient être exclus de la définition du produit concerné en raison de leur teneur en sucre ou de leur conditionnement à l’exportation. À cet égard, il convient de noter que ces allégations n’étaient accompagnées d’aucune sorte de données vérifiables prouvant que ces types de fruits possèdent des caractéristiques qui les différencient du produit concerné. Il y a également lieu de noter que les différences de conditionnement ne peuvent être considérées comme un élément déterminant pour la définition du produit concerné, en particulier lorsque les formats de conditionnement ont déjà été pris en considération lors de la définition dudit produit, comme l’indique le considérant 16 du règlement provisoire. Ces arguments sont donc rejetés.

D.   ÉCHANTILLONNAGE

1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

(12)

Deux importateurs communautaires indépendants ont contesté le fait que les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon représentaient 60 % du volume total des exportations vers la Communauté. Néanmoins, ils n’ont pas été en mesure de fournir des données vérifiables susceptibles de remettre en question l’exactitude des informations relatives à l’échantillonnage soumises par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et confirmées, pour l’essentiel, lors de la suite de l’enquête. Cet argument est dès lors rejeté.

(13)

Trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont communiqué des observations indiquant que leurs sociétés liées étaient des producteurs-exportateurs du produit concerné et devaient, dès lors, être incluses dans l’annexe des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête. Cette demande ayant été jugée justifiée, il a été décidé de réviser l’annexe correspondante en conséquence. Un importateur communautaire indépendant a soutenu que les exportations réalisées vers la CE par l’intermédiaire d’opérateurs commerciaux devaient automatiquement bénéficier des mesures applicables aux producteurs-exportateurs chinois. À cet égard, il convient de noter que les mesures antidumping frappent les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs dans le pays faisant l’objet de l’enquête et exportés vers la CE (quelle que soit la société qui les commercialise), et non les entreprises exerçant uniquement des activités commerciales. L’argument a donc été rejeté.

E.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(14)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, aucune observation n’a été formulée par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré en ce qui concerne les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. En l’absence de toute observation à ce propos, les considérants 29 à 33 du règlement provisoire sont confirmés.

2.   Traitement individuel

(15)

En l’absence de toute observation pertinente, les considérants 34 à 37 du règlement provisoire concernant le traitement individuel sont confirmés.

3.   Valeur normale

(16)

Il y a lieu de rappeler que la détermination de la valeur normale a été effectuée sur la base des données fournies par l’industrie communautaire. Ces données ont été vérifiées dans les locaux des producteurs communautaires ayant coopéré à l’enquête.

(17)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et retenus dans l’échantillon, ainsi que deux importateurs communautaires indépendants, ont contesté l’utilisation des prix de l’industrie communautaire pour le calcul de la valeur normale. Ils ont indiqué que la valeur normale aurait dû être établie sur la base des coûts de production en RPC, en opérant tous les ajustements appropriés liés aux différences entre les marchés de la CE et de la RPC. À cet égard, il convient de noter que l’utilisation d’informations provenant d’un pays n’ayant pas une économie de marché et, en particulier, de sociétés n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché serait contraire aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Cet argument est dès lors rejeté. Il a également été affirmé que l’utilisation de données sur les prix de tous les autres pays importateurs ou d’informations publiées pertinentes aurait pu constituer une solution raisonnable, en l’absence de coopération d’un pays analogue. Contrairement aux données utilisées par la Commission, ces informations générales n’auraient toutefois pas pu être vérifiées et recoupées conformément aux exigences d’exactitude énoncées à l’article 6, paragraphe 8, du règlement de base. Cet argument est donc rejeté. Il n’a été avancé aucun autre argument susceptible de remettre en question le fait que la méthode utilisée par la Commission est conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base et, en particulier, le fait qu’elle constitue en l’espèce la seule base raisonnable restante pour le calcul de la valeur normale.

(18)

En l’absence de toute autre observation, les considérants 38 à 45 du règlement provisoire sont confirmés.

4.   Prix à l’exportation

(19)

À la suite de l’institution des mesures provisoires, un producteur-exportateur chinois ayant coopéré à l’enquête et retenu dans l’échantillon a fait valoir que son prix à l’exportation devait être ajusté, afin de prendre en considération certains facteurs de coût (en particulier le fret maritime). Sur ce point, il convient de noter que cette question a été réglée lors de la vérification sur place, tant pour cette société que pour les autres sociétés de l’échantillon. À cette occasion, chaque société a fourni des informations relatives aux coûts en question. Le montant désormais avancé par la société est bien plus élevé que le montant initialement communiqué. Il y a lieu de noter que cette nouvelle allégation se fonde uniquement sur la déclaration d’un commissionnaire de transport et ne s’appuie pas sur des données concernant une opération réelle. Parmi les autres producteurs-exportateurs de l’échantillon, aucun n’a contesté les chiffres utilisés pour le fret maritime. En outre, cette allégation ayant été présentée tardivement, elle ne peut être vérifiée. En particulier, l’ajustement réclamé n’est étayé par aucune donnée figurant déjà au dossier. À la suite de cette demande, la Commission a néanmoins réexaminé le montant du coût en question en tenant compte de l’importance de ce coût particulier pour les opérations d’exportation vers la CE déclarées par la société concernée. La Commission a ainsi abouti à la conclusion qu’il était plus approprié d’utiliser le coût moyen du fret maritime vérifié sur place pour toutes les sociétés chinoises retenues dans l’échantillon. Le prix à l’exportation de la société a donc été adapté en conséquence.

(20)

Un autre producteur-exportateur chinois ayant coopéré et retenu dans l’échantillon a signalé deux erreurs dans le calcul de son prix à l’exportation par rapport aux relevés d’exportations communiqués par ses soins. Cette réclamation ayant été jugée justifiée, le prix à l’exportation correspondant du producteur a été révisé en conséquence.

(21)

En l’absence de toute autre observation à ce propos, le considérant 46 du règlement provisoire est confirmé.

5.   Comparaison

(22)

En l’absence de toute observation à ce propos, les considérants 47 et 48 du règlement provisoire sont confirmés.

6.   Marges de dumping

(23)

Compte tenu de ce qui précède, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang: 139,4 %,

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang: 86,5 %,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province: 136,3 %,

producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon: 131 %,

toutes les autres sociétés: 139,4 %.

F.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie communautaires

(24)

En l’absence d’observations étayées, les conclusions exposées aux considérants 52 à 54 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Consommation communautaire

(25)

L’une des parties exportatrices a fait valoir que le niveau de la consommation fixé dans le règlement sur les mesures de sauvegarde no 658/2004 et celui établi dans le règlement provisoire ne correspondaient pas. Il est souligné que cet écart entre les niveaux de consommation s’explique essentiellement par le fait que l’enquête actuelle porte sur une gamme de produits et un nombre d’États membres différents. Aucune information nouvelle et dûment étayée n’a été reçue sur ce point. Les conclusions énoncées aux considérants 55 à 57 du règlement provisoire sont donc confirmées. En conséquence, les éléments qui, dans la suite de l’analyse, se fondent sur la consommation sont également confirmés quant à cette question.

3.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume et part de marché des importations du produit concerné

(26)

S’agissant de la part de marché, certaines parties intéressées ont contesté l’affirmation de la Commission, exposée au considérant 58, selon laquelle il y a eu augmentation de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping. Elles ont avancé que, contrairement aux conclusions de la Commission, la part de marché des importations en provenance de Chine avait diminué. Le volume et la part de marché des importations provenant de la RPC ont été réexaminés. Comme l’indique le considérant 58 du règlement provisoire, la part de marché des importations chinoises n’a connu un recul que pendant une année seulement. Pour le reste de la période considérée, la part de marché des importations provenant de la RPC est restée constamment élevée. Par conséquent, les conclusions présentées au stade provisoire sont confirmées.

(27)

Certaines parties ont fait valoir qu’il convenait également d’étudier les volumes postérieurs à la période d’enquête pour se prononcer sur la hausse des importations chinoises. Il y a lieu de noter que l’évolution des importations en provenance de Chine a été évaluée sur la période allant de 2002/2003 à 2006/2007 et qu’une nette augmentation a été constatée. Conformément aux dispositions du règlement de base, les événements postérieurs à la période d’enquête ne sont pas pris en considération, sauf dans des circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, comme l’indique ci-après le considérant 48, le niveau des importations postérieures à la période d’enquête a été examiné et jugé substantiel.

b)   Sous-cotation des prix

(28)

Trois producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête ont contesté les conclusions de la Commission relatives à la sous-cotation. L’un d’entre eux a remis en question la méthode utilisée pour le calcul de la sous-cotation et a demandé un ajustement afin de refléter les coûts à la charge des opérateurs commerciaux pour leurs ventes indirectes. Lorsque cela était justifié, les calculs ont été adaptés. La comparaison révisée a révélé qu’au cours de la période d’enquête, les importations du produit concerné ont été vendues dans la Communauté à des prix inférieurs de 18,4 % à 35,2 % aux prix de l’industrie communautaire, d’après les données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et retenus dans l’échantillon.

4.   Situation de l’industrie communautaire

(29)

Deux importateurs et l’association des importateurs ont contesté la durée de la saison de mise en conserve indiquée au considérant 79 du règlement provisoire. Ils ont affirmé qu’en Espagne, cette saison durait trois mois seulement, au lieu des quatre à cinq mois mentionnés dans le règlement provisoire. Toutefois, cette allégation est liée à la récolte (variable par nature) et à la quantité produite et n’a, quoi qu’il en soit, pas le moindre impact sur les facteurs de préjudice, tels qu’analysés par les services de la Commission.

(30)

En l’absence de tout autre élément ou argument dûment étayé concernant la situation de l’industrie communautaire, les conclusions des considérants 63 à 86 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   Conclusion relative au préjudice

(31)

Après la publication du règlement provisoire, certains importateurs et certains producteurs-exportateurs ont affirmé, renvoyant aux considérants 83 à 86 du règlement provisoire, que les données utilisées par la Commission pour établir le niveau de préjudice n’étaient ni correctes ni objectivement évaluées. Ils ont soutenu que presque tous les indicateurs de préjudice présentaient une évolution positive et qu’aucune preuve du préjudice ne pouvait donc être établie.

(32)

À cet égard, il convient de noter que, même si certains indicateurs affichent de légers signes d’amélioration, la situation de l’industrie communautaire doit être évaluée dans son ensemble et en tenant compte du fait que les mesures de sauvegarde sont demeurées en vigueur jusqu’à la fin de la période d’enquête. Cette question est expliquée en détail aux considérants 51 à 86 du règlement provisoire. La profonde restructuration permise par ces mesures, qui s’est traduite par une réduction importante de la production et des capacités, aurait, dans des circonstances normales, eu pour effet d’améliorer considérablement la situation globale des producteurs communautaires, notamment en termes de production, d’utilisation des capacités, de ventes et d’écarts prix/coûts. En l’occurrence cependant, les indicateurs de volume sont restés faibles, les stocks se sont considérablement accrus et les indicateurs financiers sont demeurés dans le rouge, voire se sont dégradés dans certains cas.

(33)

Sur cette base, il est considéré que les conclusions concernant le préjudice important subi par l’industrie communautaire énoncées dans le règlement provisoire demeurent inchangées. En l’absence d’autres informations ou arguments dûment étayés, ces conclusions sont donc définitivement confirmées.

G.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(34)

Certaines parties ont fait valoir que les importations chinoises étaient demeurées stables, en termes de volume, depuis 1982 et n’avaient dès lors pas pu causer de préjudice comme expliqué dans le règlement provisoire (voir considérant 58). En réalité, comme exposé précédemment au considérant 26, les importations en provenance de Chine ont augmenté de manière significative durant la période examinée, au détriment de la part de marché de l’industrie de l’Union européenne. Par ailleurs, dans la mesure où l’argument fait référence à l’évolution des importations sur une période dépassant largement la période concernée, cet argument doit être rejeté.

(35)

Comme le mentionne le considérant 28, il est définitivement conclu que, pendant la période d’enquête, les prix des importations provenant des producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon ont été inférieurs, de 18,4 % à 35,2 %, aux prix moyens de l’industrie communautaire. La révision de la marge de sous-cotation est sans incidence sur les conclusions relatives à l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping et énoncées aux considérants 100 et 101 du règlement provisoire.

2.   Fluctuations du taux de change

(36)

Après l’institution des droits provisoires, certains importateurs ont fait valoir l’influence négative du taux de change sur le niveau des prix. D’après eux, le niveau du taux de change est le principal facteur du préjudice. Néanmoins, l’évaluation de la Commission fait simplement référence à un écart entre les niveaux de prix, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les facteurs qui influent sur ces niveaux. En conséquence, un lien de causalité manifeste entre le niveau élevé du dumping et le préjudice subi par l’industrie communautaire a été constaté, et le considérant 95 du règlement provisoire peut donc être confirmé.

3.   Disponibilité et prix des matières premières

(37)

Certaines parties intéressées ont soutenu que le préjudice n’était pas causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, mais par l’offre insuffisante de fruits frais, c’est-à-dire de matières premières pour les conserves de mandarines.

(38)

Toutefois, les données officielles du ministère espagnol de l’agriculture confirment que les quantités à la disposition de l’industrie de la conserve sont plus que suffisantes pour couvrir l’ensemble des capacités de production des producteurs espagnols.

(39)

Les producteurs sont en concurrence, dans une certaine mesure, avec le marché de la consommation directe de produits frais. Cependant, cette concurrence n’est pas de nature à rompre le lien de causalité. Il est manifeste que la production, les ventes et la part de marché relativement faibles de l’industrie communautaire sont davantage liés à la pression exercée par les importations massives en provenance de Chine à des prix très bas. Dans cette situation, et compte tenu du fait que le prix du marché est dicté par des importations accaparant plus de 70 % du marché dans des conditions de sous-cotation, de blocage et de dépression des prix, il ne serait pas rentable de produire plus, sans pouvoir raisonnablement espérer vendre le produit à des prix permettant de réaliser un bénéfice normal. Par conséquent, l’industrie espagnole pourrait raisonnablement fournir des quantités bien plus importantes, si le prix du marché ne pénalisait pas ses résultats économiques.

(40)

Cette analyse est confirmée par un autre élément, à savoir la persistance, chez les producteurs communautaires, de stocks considérables, qui montre bien que la dégradation de la situation de l’industrie communautaire ne s’explique pas par une production insuffisante, mais plutôt par l’impossibilité de vendre cette production en raison de la pression exercée par les importations chinoises.

(41)

En tant que produit agricole, la matière première est soumise à des variations de prix. Néanmoins, la Commission observe que, sur la période de cinq ans analysée, qui englobe des récoltes aux prix en dents de scie, le préjudice (par exemple, sous la forme de pertes financières) est bel et bien constaté indépendamment de ces variations et que, dès lors, les résultats économiques de l’industrie communautaire ne sont pas directement liés à ces variations saisonnières.

4.   Différences de qualité

(42)

Certaines parties ont affirmé que le produit chinois était de qualité supérieure à la production communautaire. Toutefois, les différences éventuelles de prix en résultant n’ont pas été suffisamment étayées et rien n’indique que la préférence supposée des consommateurs pour les produits chinois serait si marquée qu’elle pourrait être à l’origine de la dégradation de la situation de l’industrie communautaire. En tout état de cause, ces différences de prix alléguées favoriseraient le produit chinois, augmentant le niveau de sous-cotation. En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et dûment étayés, le considérant 99 du règlement provisoire est confirmé.

5.   Hausse des coûts

(43)

Certaines parties ont fait valoir que les augmentations des coûts exceptionnels de certains producteurs étaient à l’origine du préjudice. Ces allégations n’ont pas été suffisamment étayées. L’analyse de la Commission n’a pas permis de mettre en lumière d’éléments semblables qui soient susceptibles d’infirmer l’évaluation du lien de causalité ou d’influer sur le calcul du niveau d’élimination du préjudice.

(44)

Certaines parties ont invoqué les coûts de production accrus et l’incapacité de l’industrie communautaire à les réduire. Certains facteurs de coût (tels que l’énergie) ont certes augmenté, mais leur effet n’est pas de nature à rompre le lien de causalité dans un contexte où un volume très important d’exportations chinoises faisant l’objet d’un dumping fait reculer les ventes et la production de l’industrie communautaire (accroissant ainsi les coûts unitaires pour cette dernière), tout en provoquant un blocage et une dépression de ses prix.

6.   Régimes d’aide

(45)

Il a été affirmé que les régimes d’aide communautaires avaient entraîné une croissance artificielle des opérations de transformation dans la CE et avaient dès lors contribué à une moindre disponibilité des matières premières pour le produit concerné. Cette allégation, d’ordre général, n’a pas été suffisamment étayée. En tout état de cause, les régimes en question ont été modifiés en 1996, date à partir de laquelle l’aide a été octroyée aux agriculteurs, et non plus aux transformateurs du produit concerné. L’analyse de la Commission n’a mis en évidence aucun effet résiduel durant la période d’enquête qui soit susceptible de rompre le lien de causalité. S’agissant de la disponibilité, il y a lieu de renvoyer aux considérants 40 et 41 du présent règlement.

7.   Conclusion concernant le lien de causalité

(46)

En l’absence d’autres informations ou arguments nouveaux et dûment étayés, les considérants 87 à 101 du règlement provisoire sont confirmés.

(47)

Compte tenu de ce qui précède, la conclusion provisoire selon laquelle il existe un lien de causalité entre le préjudice important subi par l’industrie communautaire et les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping est confirmée.

H.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Évolution après la période d’enquête

(48)

À partir du 9 novembre 2007, les importations en provenance de la RPC ont été soumises à enregistrement, conformément au règlement (CE) no 1295/2007 de la Commission du 5 novembre 2007 soumettant à enregistrement certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «règlement sur l’enregistrement») (7). Cette mesure a été prise dans la perspective d’une éventuelle institution rétroactive des droits antidumping. En conséquence et à titre exceptionnel, l’évolution après la période d’enquête a également été analysée. Les données d’Eurostat confirment que les importations en provenance de Chine demeurent substantielles, comme l’ont corroboré certains importateurs. Le volume de ces importations, au cours des dix mois ayant suivi la période d’enquête, a atteint 74 000 tonnes, à des prix toujours faibles.

2.   Capacité des producteurs communautaires à approvisionner le marché de la Communauté

(49)

Plusieurs parties ont formulé des observations sur le bas niveau de la production espagnole, qui, de leur point de vue n’était pas en mesure de satisfaire pleinement la demande du marché de la Communauté. S’il est exact d’affirmer que, dans la situation actuelle, l’industrie communautaire n’approvisionne pas le marché de l’Union européenne dans sa totalité, il convient de noter que cela s’explique par l’effet des importations préjudiciables, comme indiqué précédemment. En tout état de cause, l’effet escompté des mesures n’est pas de fermer le marché de la Communauté aux importations chinoises, mais d’éliminer les effets du dumping préjudiciable. Étant donné, entre autres, qu’il n’existe que deux sources d’approvisionnement pour ces produits, il est estimé qu’en cas d’institution de mesures définitives, les produits chinois devraient continuer de faire l’objet d’une demande significative dans la Communauté.

3.   Intérêt de l’industrie communautaire et des fournisseurs

(50)

Une association d’importateurs a affirmé que des mesures antidumping, sans limitation des quantités, ne contribueraient pas à protéger l’industrie espagnole, mais généreraient automatiquement des activités commerciales illicites. Cet argument tendrait plus à souligner la nécessité, pour les institutions, d’assurer un contrôle effectif de l’application des mesures qu’à mettre en doute leurs effets positifs pour les producteurs communautaires.

(51)

Un autre importateur a fait valoir que l’institution de mesures antidumping n’améliorerait pas la situation des producteurs espagnols, en raison de l’existence de stocks importants constitués par les importateurs dans l’Union européenne, qui seraient à même de répondre à la demande du marché dans un avenir proche. L’ampleur des stocks et le phénomène de constitution de stocks ont été confirmés par un autre importateur. Ces observations corroborent l’analyse réalisée par la Commission dans le règlement provisoire et dans d’autres parties du présent règlement. Toutefois, il y a lieu de rappeler que les mesures visent à atténuer les effets du dumping préjudiciable sur une période de cinq ans, et non sur un an uniquement.

(52)

En l’absence d’informations ou d’arguments nouveaux et dûment étayés sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 103 à 106 et 115 du règlement provisoire concernant l’intérêt de l’industrie communautaire sont confirmées.

4.   Intérêt des importateurs-opérateurs commerciaux indépendants dans la Communauté

(53)

Les importateurs ayant coopéré à l’enquête ont fait part de leur souhait général de voir deux sources d’approvisionnement maintenues pour le produit concerné, à savoir l’Espagne et la Chine, afin de garantir la sécurité d’approvisionnement à des prix compétitifs.

(54)

Néanmoins, en cas d’institution de mesures définitives, la majorité des importateurs préféreraient une mesure contenant également des éléments quantitatifs. Cette demande n’est pas jugée appropriée, comme expliqué ci-après au considérant 68.

(55)

Les données communiquées par les importateurs ayant coopéré et retenus dans l’échantillon ont été vérifiées et ont confirmé que le secteur des conserves de mandarines représentait moins de 6 % de leur chiffre d’affaires total et qu’ils avaient atteint, en moyenne, un niveau de rentabilité dépassant les 10 %, tant durant la période d’enquête que pendant la période 2004-2008.

(56)

Il ressort de ce qui précède que, dans l’ensemble, les répercussions potentielles des mesures sur les importateurs-opérateurs commerciaux ne seraient pas disproportionnées par rapport aux effets positifs qui en résulteraient.

5.   Intérêt des utilisateurs-détaillants

(57)

Un utilisateur, représentant moins de 1 % de la consommation, a formulé des observations générales sur la disponibilité réduite des mandarines dans l’Union européenne et sur la qualité supérieure du produit chinois. Il a été incité à coopérer davantage en fournissant des données individuelles, mais a décliné la proposition et n’a pas étayé ses allégations. Un autre détaillant, membre de la principale association d’importateurs, s’est montré hostile, de manière globale, à une augmentation des prix. Aucune autre observation concernant l’intérêt des utilisateurs-détaillants n’a été transmise au cours de l’enquête. Dans cette situation et en l’absence de commentaires dûment étayés de la part des utilisateurs-opérateurs commerciaux, les conclusions énoncées aux considérants 109 à 112 du règlement provisoire sont confirmées.

6.   Intérêt des consommateurs

(58)

Contrairement aux affirmations d’un importateur, l’intérêt des consommateurs a été pris en considération au stade provisoire. Les conclusions de la Commission figurent aux considérants 113 et 114 du règlement provisoire. D’autres parties ont indiqué que l’impact sur les consommateurs serait significatif. Cependant, aucune information n’a été fournie qui soit susceptible de remettre en question les conclusions exposées aux considérants susmentionnés. Même si l’institution de droits devait conduire à une hausse des prix aux consommateurs, aucune partie n’a contesté le fait que ce produit ne représentait qu’une part infime des dépenses alimentaires des ménages. Par conséquent, en l’absence d’observations de la part des consommateurs et d’informations nouvelles et dûment étayées, ces considérants sont confirmés.

7.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(59)

Le complément d’analyse exposé ci-dessus concernant les intérêts en jeu n’a pas modifié les conclusions provisoires à cet égard. Les données provenant des importateurs ayant coopéré et retenus dans l’échantillon ont été vérifiées et ont confirmé que le secteur des conserves de mandarines représentait moins de 6 % de leur chiffre d’affaires total et qu’ils avaient obtenu, en moyenne, un résultat plus que satisfaisant durant la période d’enquête et au cours de la période 2004-2008 considérée, si bien que l’effet des mesures sur les importateurs sera minime. Il a également été établi que l’impact financier sur le consommateur final serait négligeable, puisque les quantités achetées par habitant dans les pays de consommation sont marginales. Il est considéré que les conclusions relatives à l’intérêt de la Communauté exposées dans le règlement provisoire demeurent inchangées. En l’absence de toute autre observation, les conclusions du règlement provisoire sont définitivement confirmées.

I.   MESURES DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(60)

Un importateur a soutenu que la marge bénéficiaire de 6,8 % utilisée comme référence au stade provisoire était surévaluée. À cet égard, il convient de noter que ce chiffre a été utilisé et accepté pour l’institution des mesures de sauvegarde comme représentant le bénéfice réel dégagé par l’industrie communautaire au cours de la période de 1998/1999 à 2001/2002. Il correspond aux bénéfices des producteurs communautaires dans une situation commerciale normale, avant l’augmentation des importations ayant porté préjudice à l’industrie communautaire. L’argument est donc rejeté.

(61)

Les producteurs communautaires ont affirmé que les droits provisoires ne prenaient pas en considération la situation particulière du marché des conserves de mandarines, où la production est concentrée dans un seul pays, tandis que la plus grande partie des ventes et des importations est concentrée dans un autre pays européen. Il a donc été demandé que les calculs finals tiennent compte du coût du transport entre le pays de production et le pays de consommation. La demande étant justifiée, les calculs ont été adaptés en conséquence, de manière à refléter la concentration des ventes dans les zones concernées de la Communauté.

(62)

Une partie a formulé des observations sur le calcul de la sous-cotation. Lorsque cela se justifiait, des ajustements ont été opérés au stade définitif.

(63)

Après prise en considération des demandes des parties intéressées lorsqu’elles se justifiaient, la marge de préjudice obtenue, exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation pour chaque exportateur chinois retenu dans l’échantillon, est inférieure à la marge de dumping constatée et s’établit comme suit:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang: 100,1 %,

Huangyan No. 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang: 48,4 %,

Zhejiang Xinshiji Food Co., Ltd, et son producteur lié Hubei Xinshji Foods Co., Ltd, Sanmen: 92,0 %,

producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon: 90,6 %,

toutes les autres sociétés: 100,1 %.

2.   Rétroactivité

(64)

Comme le précise le considérant 4, la Commission a soumis à enregistrement, le 9 novembre 2007, les importations du produit concerné originaire de la RPC, à la suite d’une demande formulée par l’industrie communautaire. Cette demande ayant été retirée, la question n’a pas été examinée plus avant.

3.   Mesures définitives

(65)

Eu égard aux conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il y a lieu d’instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge la plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre. En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du préjudice constaté.

(66)

Compte tenu de ce qui précède et conformément au rectificatif publié au Journal officiel L 258 (8), le droit définitif devrait s’établir comme suit:

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang: 531,2 EUR/tonne,

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang: 361,4 EUR/tonne,

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province: 490,7 EUR/tonne,

producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon: 499,6 EUR/tonne,

toutes les autres sociétés: 531,2 EUR/tonne.

4.   Forme des mesures

(67)

Plusieurs parties ont réclamé l’institution de mesures associant prix et éléments quantitatifs qui prévoiraient, pour un volume d’importations initial, l’exonération du droit ou le paiement d’un droit réduit, en combinaison, dans certains cas, avec un système de licences.

(68)

Cette option a été étudiée mais finalement rejetée, en particulier pour les raisons indiquées ci-après. Des droits antidumping sont institués car le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale. L’examen des quantités exportées vers la Communauté sert à déterminer si les importations faisant l’objet d’un dumping sont responsables d’un préjudice. Cependant, ces quantités n’interviennent normalement pas dans la détermination du niveau du droit à instituer. En d’autres termes, s’il est constaté que les importations entraînent un préjudice, le dumping peut être contrebalancé par la perception d’un droit dès la première importation suivant l’entrée en vigueur de ce droit. Enfin, dans la mesure où il serait établi qu’il est dans l’intérêt de la Communauté que, durant une période donnée, les produits puissent être importés sans faire l’objet de droits antidumping, l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base autorise leur suspension dans certaines conditions.

(69)

Certaines parties ont affirmé que toute mesure, quelle que soit sa forme, donnerait lieu à des pratiques visant à éviter le paiement du droit si elle n’était pas assortie d’une restriction quantitative. Les parties ont de nouveau évoqué la constitution de stocks à l’occasion de l’élargissement de l’Union européenne, le 1er mai 2004. L’analyse des services de la Commission a confirmé qu’il s’agissait d’une tentative manifeste d’échapper au paiement des droits. Compte tenu de ces déclarations et des faits décrits aux considérants 123 et 125 du règlement provisoire, la Commission surveillera l’évolution de la situation de façon à intervenir, en cas de nécessité, pour assurer l’application adéquate des mesures.

(70)

D’autres parties ont soutenu que les mesures devaient exclure les volumes déjà couverts par des contrats de vente existants. Cela reviendrait en pratique à une exonération des droits, qui neutraliserait les effets correctifs des mesures, de sorte que cette proposition est rejetée. Il convient également de renvoyer aux considérants 51 et 52 du présent règlement.

(71)

Le règlement provisoire a institué, sous la forme d’un droit spécifique pour chaque société, un droit antidumping résultant de l’application de la marge d’élimination du préjudice aux prix à l’exportation utilisés pour le calcul du dumping au cours de la période d’enquête. Cette méthode est confirmée au stade des mesures définitives.

5.   Engagements

(72)

Plusieurs producteurs-exportateurs de la RPC ont proposé des engagements à un stade tardif de l’enquête. Ces engagements n’ont pas été jugés acceptables, compte tenu de la volatilité importante des prix du produit concerné, du risque de non-paiement des droits et de contournement des mesures (voir considérants 124 et 125 du règlement provisoire) et du fait que les offres présentées ne contenaient aucune garantie, de la part des autorités chinoises, d’exercice d’un contrôle adéquat, en sachant par ailleurs que les sociétés concernées n’ont pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

J.   PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(73)

Compte tenu de l’ampleur de la marge de dumping constatée et de l’importance du préjudice causé à l’industrie communautaire, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire soient perçus définitivement, jusqu’à concurrence du montant du droit définitif institué. S’agissant des producteurs-exportateurs pour lesquels le droit définitif est légèrement supérieur au droit provisoire, les montants provisoirement déposés doivent être perçus au niveau déterminé dans le règlement provisoire, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis sous la position NC 2008, originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable aux produits visés au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés suivantes est fixé comme suit:

Société

EUR/tonne

nette de produit

Code additionnel TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Huangyan No.1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang et son producteur lié Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province

490,7

A888

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon figurant à l’annexe

499,6

A889

Toutes les autres sociétés

531,2

A999

Article 2

1.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (9), le montant du droit antidumping, calculé sur la base de l’article 1er ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

2.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

1.   Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 642/2008 sont définitivement perçus au taux du droit provisoire.

2.   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui, par erreur, n’ont pas été énumérés à l’annexe correspondante du règlement (CE) no 642/2008, à savoir Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd, Xiangshan, Ningbo, Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang et Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei, les montants déposés au-delà du droit provisoire applicable aux producteurs ayant coopéré et non retenus dans l’échantillon sont libérés.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO C 246 du 20.10.2007, p. 15.

(3)  JO L 178 du 5.7.2008, p. 19.

(4)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 22.

(5)  JO L 290 du 8.11.2003, p. 3.

(6)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 67.

(7)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 22.

(8)  JO L 258 du 26.9.2008, p. 74.

(9)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon (code additionnel TARIC A889)

 

Hunan Pointer Foods Co., Ltd, Yongzhou, Hunan

 

Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd, Xiangshan, Ningbo

 

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd, Yichang, Hubei

 

Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang

 

Huangyan No. 2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

 

Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd, Xinchang, Zhejiang

 

Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei

 

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd, Guilin, Guangxi

 

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd, Quzhou, Zhejiang

 

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd, Jinhua, Zhejiang

 

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd, Ninghai

 

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd, Yidu, Hubei

 

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd, Yongzhou, Hunan

 

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd, Yinzhou, Ningbo

 

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd, Guilin, Guangxi

 

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd, Mingzhou, Ningbo


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