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Document 32008R1275

Règlement (CE) n o 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 339, 18.12.2008, p. 45–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 144 - 151

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1275/oj

18.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/45


RÈGLEMENT (CE) N o 1275/2008 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu l’avis du forum consultatif sur l’écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2005/32/CE, la Commission doit fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits consommateurs d’énergie représentant un volume significatif de ventes et d’échanges, ayant un impact significatif sur l’environnement, et présentant un potentiel significatif d’amélioration en ce qui concerne leur impact sur l’environnement, sans que cela entraîne des coûts excessifs.

(2)

L’article 16, paragraphe 2, second tiret, de la directive 2005/32/CE dispose que, conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 3, et aux critères fixés à l’article 15, paragraphe 2, et après consultation du forum consultatif, la Commission introduit, le cas échéant, une mesure d’exécution particulière destinée à réduire les pertes d’énergie en veille pour un groupe de produits.

(3)

La Commission a réalisé une étude préparatoire visant à analyser les aspects techniques, environnementaux et économiques des pertes en mode veille et en mode arrêt. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union européenne et de pays tiers et ses résultats ont été rendus publics.

(4)

Il a été établi, lors de l’étude préparatoire, que les fonctionnalités de veille et le mode arrêt entraînent des pertes d’énergie pour la majorité des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques vendus dans la Communauté, et que la consommation d’électricité annuelle due aux fonctionnalités de veille et aux pertes en mode arrêt était de l’ordre de 47 TWh en 2005, ce qui correspond à 19 millions de tonnes d’émissions de CO2. Si aucune mesure spécifique n’est adoptée, la consommation devrait, selon les estimations, atteindre 49 TWh en 2020. Les conclusions de l’étude indiquent qu’il est possible de réduire considérablement la consommation d’électricité des fonctionnalités de veille ainsi que les pertes en mode arrêt.

(5)

Le recours à des technologies communes existantes économiquement viables, qui entraîneront une diminution des dépenses cumulées liées à l’achat et au fonctionnement des équipements, va permettre d’améliorer la performance énergétique en mode veille et de réduire les pertes en mode arrêt.

(6)

Les exigences en matière d’écoconception relatives à la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques doivent être fixées dans l’optique d’une harmonisation des exigences d’écoconception relatives au mode veille et au mode arrêt dans l’ensemble de la Communauté, d’une contribution au bon fonctionnement du marché intérieur et d’une amélioration de la performance environnementale des produits concernés.

(7)

Les exigences en matière d’écoconception ne doivent pas avoir d’incidence négative sur les fonctionnalités des produits ou de conséquences néfastes pour la santé, la sécurité ou l’environnement. En particulier, les avantages découlant de la réduction de la consommation d’énergie des équipements dotés de fonctionnalités de veille et/ou entraînant des pertes d’énergie en mode arrêt pendant leur période d’utilisation doivent être nettement supérieurs aux éventuelles incidences environnementales supplémentaires associées à la production de ces équipements.

(8)

L’application du présent règlement doit être limitée aux produits correspondant aux équipements ménagers et de bureau prévus pour une utilisation domestique, ce qui, pour les équipements de traitement de l’information, correspond aux équipements de classe B selon EN 55022:2006. Le champ d’application doit être défini de telle sorte que la conception des équipements qui ne sont pas encore disponibles sur le marché mais possèdent des fonctionnalités semblables à celles des produits explicitement cités dans le présent règlement soit conforme aux exigences. Le cas échéant, cette liste de produits peut être complétée par une modification du présent règlement.

(9)

Les modes de fonctionnement non couverts par le présent règlement, tels que le mode ACPI S3 pour les ordinateurs, doivent faire l’objet d’un examen dans le cadre de mesures d’exécution spécifiques adoptées conformément à la directive 2005/32/CE.

(10)

D’une manière générale, les exigences relatives au mode veille et au mode arrêt établies par les mesures d’exécution spécifiques adoptées conformément à la directive 2005/32/CE ne doivent pas être moins ambitieuses que les dispositions prévues par le présent règlement.

(11)

Afin d’éviter toute perte d’énergie inutile, les équipements doivent, idéalement, passer en mode de consommation «0 watt» lorsqu’ils n’assurent aucune fonction. Il convient de déterminer si cette caractéristique est appropriée et techniquement envisageable pour chaque produit pris individuellement dans la mesure d’exécution correspondante adoptée conformément à la directive 2005/32/CE.

(12)

Les deux étapes prévues pour l’entrée en vigueur des exigences en matière d’écoconception doivent laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits en ce qui concerne les fonctionnalités de veille et les pertes en mode arrêt. Le calendrier des étapes doit être établi de manière à éviter les répercussions négatives sur les fonctionnalités des équipements qui sont sur le marché et à tenir compte des incidences en termes de coûts pour les fabricants, notamment les PME, tout en garantissant que les objectifs stratégiques seront atteints en temps voulu. La consommation d’électricité doit être mesurée conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l’état de l’art; les fabricants peuvent appliquer des normes harmonisées conformément à l’article 9 de la directive 2005/32/CE.

(13)

Le présent règlement doit accroître la pénétration sur le marché de technologies permettant d’améliorer l’efficacité énergétique des fonctionnalités de veille et de réduire les pertes en mode arrêt, ce qui, selon les estimations, entraînera une économie annuelle de 35 TWh en 2020 par rapport au scénario du statu quo.

(14)

En application de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, le présent règlement doit préciser que les procédures d’évaluation de la conformité applicables sont le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de la directive 2005/32/CE et le système de management visé à l’annexe V de ladite directive.

(15)

Afin de faciliter les contrôles de conformité, les fabricants doivent être invités à fournir des informations dans le dossier de documentation technique visé dans les annexes IV et V de la directive 2005/32/CE au sujet des conditions de fonctionnement couvertes par les définitions du mode veille/arrêt et des niveaux de consommation d’électricité correspondants.

(16)

Il convient d’identifier des critères de référence pour les technologies actuellement disponibles qui permettent une faible consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt. L’information pourra ainsi être plus largement diffusée et plus accessible, notamment pour les PME et les entreprises de très petite taille, ce qui facilitera l’intégration des meilleures technologies de conception propres à réduire la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2005/32/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des exigences en matière d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt. Le présent règlement s’applique aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant dans la directive 2005/32/CE s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par:

1)

«équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques» (ci-après dénommés «équipements»), tout produit consommateur d’énergie qui

a)

est mis dans le commerce en tant qu’unité fonctionnelle indépendante, et est destiné à l’utilisateur final,

b)

relève de la liste de produits consommateurs d’énergie de l’annexe I,

c)

est tributaire d’une alimentation en énergie par le secteur pour assurer un fonctionnement normal, et

d)

est prévu pour une tension nominale assignée inférieure ou égale à 250 V,

même lorsqu’il est commercialisé pour n’être utilisé ni dans un environnement résidentiel, ni dans les bureaux;

2)

«mode(s) veille», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur, est tributaire de l’alimentation en énergie du secteur pour fonctionner normalement et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:

une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est activée, et/ou

l’affichage d’une information ou d’un état;

3)

«fonction de réactivation», une fonction qui permet d’activer d’autres modes, comme le mode actif, au moyen d’un interrupteur commandé à distance, tel qu’une télécommande, un capteur interne, un cycle de programmation aboutissant à une situation dans laquelle sont assurées des fonctions supplémentaires, notamment la fonction principale;

4)

«affichage d’une information ou d’un état», une fonction continue qui fournit une information ou indique l’état de l’équipement sur un afficheur, telle qu’une horloge;

5)

«mode(s) actif(s)», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur et au moins une des principales fonctions fournissant le service que l’équipement est censé assurer a été activée;

6)

«mode arrêt», une situation dans laquelle l’équipement est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction; sont aussi considérées comme faisant partie du mode arrêt:

a)

les situations dans lesquelles seule une indication de la situation en mode arrêt est disponible,

b)

les situations dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil (2) sont assurées;

7)

«équipements de traitement de l’information», tout équipement qui a pour fonction principale la saisie, l’archivage, l’affichage, la recherche, la transmission, le traitement, la commutation ou la commande de données ou de messages de télécommunications, ou une combinaison de ces fonctions, et qui peut être équipé d’un ou plusieurs ports terminaux destinés généralement à la transmission d’informations;

8)

«environnement résidentiel», un environnement dans lequel on peut s’attendre à l’utilisation de récepteurs de radiodiffusion sonore et de télévision à une distance de l’équipement inférieure ou égale à 10 mètres.

Article 3

Exigences en matière d’écoconception

Les exigences en matière d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt sont exposées à l’annexe II.

Article 4

Évaluation de la conformité

La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE est le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de la directive 2005/32/CE ou le système de management visé à l’annexe V de ladite directive.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de surveillance du marché

Des contrôles sont effectués à des fins de surveillance conformément à la procédure de vérification exposée à l’annexe III.

Article 6

Critères de référence

Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants actuellement disponibles sur le marché figurent à l’annexe IV.

Article 7

Réexamen

La Commission procède à un réexamen du présent règlement au plus tard six ans après son entrée en vigueur, en tenant compte des progrès technologiques accomplis, et soumet le résultat de ce réexamen au forum consultatif.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le point 1 de l’annexe II est applicable un an après la date visée au premier alinéa.

Le point 2 de l’annexe II est applicable quatre ans après la date visée au premier alinéa.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(2)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.


ANNEXE I

Liste de produits consommateurs d’énergie couverts par le présent règlement

1.

Appareils ménagers

Lave-linge

Sèche-linge

Lave-vaisselle

Appareils de cuisson

Fours électriques

Plaques de cuisson électriques

Fours à micro-ondes

Grille-pain

Friteuses

Moulins, machines à café et appareils permettant d’ouvrir ou de sceller des récipients ou des emballages

Couteaux électriques

Autres appareils permettant la cuisson ou tout autre traitement des produits alimentaires ou le nettoyage et l’entretien du linge

Tondeuses, sèche-cheveux, brosses à dents électriques, rasoirs, appareils de massage et autres appareils de soins corporels

Balances

2.

Équipements de traitement de l’information principalement utilisés dans un environnement résidentiel

3.

Électronique de loisirs

Postes de radio

Récepteurs de télévision

Caméras vidéo

Enregistreurs vidéo

Enregistreurs audio haute fidélité

Amplificateurs audio

Systèmes de cinéma à domicile

Instruments de musique

Tout autre équipement destiné à l’enregistrement ou à la reproduction de son ou d’images, y compris les signaux et autres technologies de distribution de son et d’images autres que par les télécommunications

4.

Jouets, équipements de loisirs et de sport

Trains et circuits électriques

Consoles de jeux vidéo portables

Équipements de sports comportant des composants électriques ou électroniques

Autres jouets, équipements de loisirs et de sport


ANNEXE II

Exigences en matière d’écoconception

1.

Un an après l’entrée en vigueur du présent règlement:

a)

Consommation d’électricité en mode arrêt:

La consommation d’électricité des équipements en mode arrêt, quel qu’il soit, ne dépasse pas 1,00 W.

b)

Consommation d’électricité en mode(s) veille:

La consommation d’électricité d’un équipement se trouvant dans une situation où seule une fonction de réactivation est assurée, ou bien une fonction de réactivation et une simple indication montrant que la fonction de réactivation est activée, ne dépasse pas 1,00 W.

La consommation d’électricité d’un équipement se trouvant dans une situation où seul l’affichage d’une information ou d’un état est assuré, ou l’affichage d’une information ou d’un état combiné à une fonction de réactivation, ne dépasse pas 2,00 W.

c)

Disponibilité du mode arrêt et/ou du mode veille

Les équipements sont, dans la mesure où cela est compatible avec l’usage prévu, dotés d’un mode arrêt et/ou veille, et/ou d’un autre état dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en mode arrêt et/ou veille sont respectées lorsque l’équipement est connecté au secteur.

2.

Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent règlement:

a)

Consommation d’électricité en mode arrêt:

La consommation d’électricité des équipements en mode arrêt, quel qu’il soit, ne dépasse pas 0,50 W.

b)

Consommation d’électricité en mode(s) veille:

La consommation d’électricité d’un équipement se trouvant dans une situation où seule une fonction de réactivation est assurée, ou bien une fonction de réactivation et une simple indication montrant que la fonction de réactivation est activée, ne dépasse pas 0,50 W.

La consommation d’électricité d’un équipement se trouvant dans une situation où seul l’affichage d’une information ou d’un état est assuré, ou l’affichage d’une information ou d’un état combiné à une fonction de réactivation, ne dépasse pas 1,00 W.

c)

Disponibilité du mode arrêt et/ou du mode veille

Les équipements sont, dans la mesure où cela est compatible avec l’usage prévu, dotés d’un mode arrêt et/ou veille, et/ou d’un autre mode dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en mode arrêt et/ou veille sont respectées lorsque l’équipement est connecté au secteur.

d)

Gestion de l’énergie

L’équipement est doté d’une fonction de gestion de l’énergie ou d’une fonction similaire qui, dans la mesure où cela est compatible avec l’usage prévu, lorsque l’équipement n’assure pas la fonction principale, ou lorsque d’autres produits consommateurs d’énergie ne sont pas tributaires de ses fonctions, le fait passer automatiquement, après le laps de temps le plus bref possible compatible avec l’usage prévu:

en mode veille, ou

en mode arrêt, ou

dans un autre état dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en mode arrêt et/ou veille sont respectées lorsque l’équipement est connecté au secteur. La fonction de gestion de l’énergie est activée dès la commercialisation.

3.

Mesures

Les valeurs de consommation d’électricité visées aux points 1 a), 1 b), 2 a) et 2 b) doivent être mesurées en appliquant une procédure fiable, exacte, et reproductible, conformément aux pratiques généralement considérées comme représentant l’état de l’art.

Pour les mesures de puissance supérieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 2 % à un niveau de confiance de 95 %. Pour les mesures de puissance inférieures ou égales à 0,50 W, on admet une incertitude inférieure ou égale à 0,01 W à un niveau de confiance de 95 %.

4.

Informations à fournir par les fabricants

Aux fins de la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’article 4, la documentation technique contient les éléments suivants:

a)

Pour chaque mode veille et/ou arrêt:

les données relatives à la consommation d’électricité, en watts, arrondies à la deuxième décimale,

la méthode de mesure utilisée,

une description de la façon dont le mode de l’appareil a été sélectionné ou programmé,

la séquence d’événements qui précède le point où l’appareil change automatiquement de mode,

toutes les précisions utiles concernant le fonctionnement de l’appareil.

b)

Paramètres d’essai pour les mesures:

température ambiante,

tension d’essai en volts (V) et fréquence en hertz (Hz),

distorsion harmonique totale du système d’alimentation électrique,

information et documentation relatives à l’instrumentation, au montage et aux circuits utilisés pour les essais électriques.

c)

Les caractéristiques de l’équipement pertinentes pour évaluer la conformité avec les exigences exposées au point 1 c) ou avec les exigences exposées aux points 2 c) et/ou 2 d), le cas échéant, y compris le délai nécessaire avant le passage automatique en mode veille ou en mode arrêt ou tout autre état dans lequel les exigences en matière de consommation d’énergie applicables en mode arrêt et/ou veille sont respectées.

Une justification technique doit être fournie, notamment, si les exigences exposées au point 1 c) ou les exigences exposées aux points 2 c) et/ou 2 d) ne sont pas compatibles avec l’usage prévu pour l’équipement.


ANNEXE III

Procédure de vérification

Lorsqu’elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante pour les exigences applicables figurant à l’annexe II, points 1 a) et 1 b), ou points 2 a) et 2 b), le cas échéant.

Pour les exigences relatives à une consommation d’électricité supérieure à 1,00 W: les autorités des États membres soumettent à un essai un seul appareil.

L’appareil est réputé conforme aux dispositions exposées dans l’annexe II, points 1 a) et 1 b), ou aux points 2 a) et 2 b), du présent règlement, le cas échéant, si les résultats pour le mode arrêt et le mode veille, selon le cas, n’excèdent pas les valeurs limites de plus de 10 %.

Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l’objet d’un essai. L’appareil est réputé conforme au présent règlement si la moyenne des résultats des trois derniers essais réalisés, pour le mode arrêt et/ou le mode veille, selon le cas, n’excède pas les valeurs limites de plus de 10 %.

Pour les exigences relatives à une consommation inférieure ou égale à 1,00 W: les autorités des États membres soumettent à un essai un seul appareil.

L’appareil est réputé conforme aux dispositions exposées dans l’annexe II, points 1 a) et 1 b), ou points 2 a) et 2 b), du présent règlement, le cas échéant, si les résultats pour le mode arrêt et/ou le mode veille, selon le cas, n’excèdent pas les valeurs limites de plus de 0,10 W.

Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l’objet d’un essai. L’appareil est réputé conforme au présent règlement si la moyenne des résultats des trois derniers essais réalisés, pour le mode arrêt et/ou le mode veille, selon le cas, n’excède pas les valeurs limites de plus de 0,10 W.

Si ce n’est pas le cas, l’appareil est réputé non conforme.


ANNEXE IV

Critères de référence

Les critères de référence suivants sont identifiés aux fins de l’annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2005/32/CE.

Mode arrêt: 0 W-0,3 W avec un interrupteur pour mode désactivé du côté primaire, en fonction, notamment, des caractéristiques relatives à la compatibilité électromagnétique conformément à la directive 2004/108/CE.

Veille — fonction de réactivation: 0,1 W.

Veille — affichage: affichage simple et DEL à faible consommation 0,1 W, les affichages de plus grande taille (horloges, par exemple) ont une consommation plus élevée.


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