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Document 32008D0910

2008/910/CE: Décision du Conseil du 27 novembre 2008 modifiant les parties 1 et 2 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen

OJ L 328, 6.12.2008, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 312 - 315

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/910/oj

6.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/38


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 2008

modifiant les parties 1 et 2 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen

(2008/910/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des demandes de visa (1), et notamment son article 1er, paragraphe 2,

vu l’initiative de la République de Slovénie,

considérant ce qui suit:

(1)

Le réseau Vision a été créé pour permettre aux administrations centrales des États partenaires de se consulter mutuellement au sujet des demandes de visas émanant de ressortissants de pays sensibles.

(2)

Afin d’adopter une approche pragmatique et d’éviter la surcharge du réseau de consultation Schengen à la suite de l’envoi d’un nombre élevé de messages d’erreur lorsque l’agent de transfert de messages (MTA) d’un état membre est temporairement indisponible, il convient de modifier la procédure de renvoi.

(3)

Afin d’éviter une utilisation incohérente des différents codes des types de visas qui pourrait entraîner des interprétations erronées lors de la procédure de consultation Schengen, une approche commune est nécessaire lorsque des visas D + C font l’objet d’une procédure de consultation.

(4)

Compte tenu des contributions de différents états membres et afin de simplifier la procédure de consultation Schengen, il convient d’utiliser un code unique pour chaque type de visas.

(5)

Il est nécessaire de mettre à jour le cahier des charges du réseau de consultation Schengen afin de garantir qu’il reflète ces modifications.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision se fonde sur l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après l’adoption de la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.

(7)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (2), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (3) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(8)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4), qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil en liaison avec l’article 3 de la décision du Conseil 2008/146/CE du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, dudit accord (5).

(9)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision du Conseil 2008/261/CE du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions dudit protocole (6).

(10)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (7); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de cet acte et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(11)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (8); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de cet acte et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(12)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(13)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La partie 1 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen est modifiée comme indiqué dans l’annexe I.

Article 2

La partie 2 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen est modifiée comme indiqué dans l’annexe II.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 1er février 2009.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE


(1)  JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

(2)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(4)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(5)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.

(6)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.

(7)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(8)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


ANNEXE I

La partie 1 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen est modifiée comme suit:

1.

Le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.   AVAILABILITY OF THE TOTAL SYSTEM

As a matter of principle VISION is designed as a system running 24 h a day, 7 days a week. In the event of one of the connections breaking down, the MTA, the user agent, and if necessary, the national application, should have the capacity to store the data to be sent or received via the network for several days. Consequently, bearing in mind the estimated daily traffic and the potential increases in traffic due to political decisions on visa matters, the MTA, the user agent, and where necessary, the national application, must meet the following minimum requirements.

In addition, the MTA, the user agent and the national application must be able to cope with possible breakdowns of other partner systems. They must resend messages which have not been delivered, but not overload other partner systems by, for example, unnecessary repetition of messages which are thought to have been lost.»

2.

Le point 1.2.1 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.1.   Strategy to Avoid and Reduce Breakdown-related Disruption

If the system breaks down, operation must be resumed within 24 hours. To ensure that operations are resumed, the following minimum undertakings apply:

The Schengen States are required to have a service contract guaranteeing repairs to, and/or replacement of, hardware and software.

The Schengen States are required to have a backup system.

The Schengen States are required to equip their MTA with a preventative peripheral device to compensate any power malfunctions.

The Schengen States are required to guarantee that MTA and applications hardware and software are not cut off for any reason other than breakdown or maintenance. In case of regular maintenance, such as database backups, the maintenance slot shall not exceed a maximum of 2 hours.

The Schengen States are to guarantee the availability of sufficient personnel during working hours to ensure operation of the MTA at the best possible rate.

The Schengen States are required to distinguish clearly between the test environment and the operational environment; adapting the test environment should not affect the operational equipment and vice versa.

Adaptations to the Schengen Consultation Network should always be tested in the test environment before being used in the operational environment.

In addition the system must be able to cope with the following amounts of data:

store the equivalent of 2 days operations, i.e. maximum 100 Megabytes;

send up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day;

receive up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day.

In addition, each Schengen State must distinguish between “retransmitting” and “resending as a new message”. The term “re-send” in the next chapters (especially 1.2.2) covers both cases, but the following distinction must be made:

“retransmitting” means sending again the same message, usually subject to retransmission parameters of the MTA (e.g. sendmail, MS-Exchange, Lotus Notes…). After each retransmission there are no more messages in the system, the first message is just transmitted again.

“resending as a new message” means, that a new message with the same content is prepared. The destination point might receive two different messages, but with the same content, if the first one was held in a queue somewhere.

Schengen States are invited to use the first possibility (retransmitting) wherever possible, to avoid the unnecessary multiplying of messages in the system.»


ANNEXE II

La partie 2 du cahier des charges du réseau de consultation Schengen est modifiée comme suit:

1.

Au point 2.1.4, la rubrique «Heading No. 026», est remplacée par le texte suivant:

«Heading No. 026: Type of visa format: code (2)

Codification of the various types of visas defined in the Common Visa Instructions. The entire heading, or part of it, can be used for the visa sticker.

“B”

transit visas

“C”

short -stay visas

“DC”

long-stay visas valid concurrently as short-stay visas»;

2.

Aux points 2.1.4 (Form A), 2.1.6 (Form C) et 2.1.7 (Form F), le contenu de la ligne 026 de la cinquième colonne du tableau («Examples/Comments») est remplacé par ce qui suit:

«C {′B|′C′|′DC′}».


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