EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0094

Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 283, 28.10.2008, p. 36–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 128 - 134

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/10/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/94/oj

28.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/36


DIRECTIVE 2008/94/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2008

relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée le 9 décembre 1989, indique en son point 7 que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté et que cette amélioration doit entraîner, là où cela est nécessaire, le développement de certains aspects de la réglementation du travail, tels que les procédures de licenciement collectif ou celles concernant les faillites.

(3)

Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et pour leur assurer un minimum de protection, en particulier pour garantir le paiement de leurs créances impayées, en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans la Communauté. À cet effet, les États membres devraient mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs concernés le paiement des créances impayées des travailleurs.

(4)

En vue d’assurer une protection équitable des travailleurs salariés concernés, il est indiqué de définir l’état d’insolvabilité à la lumière des tendances législatives dans les États membres en la matière et de couvrir, par cette notion, également des procédures d’insolvabilité autres que la liquidation. Dans ce contexte, les États membres devraient avoir la faculté de prévoir, en vue de déterminer l’obligation de paiement de l’institution de garantie, que, lorsqu’une situation d’insolvabilité donne lieu à plusieurs procédures d’insolvabilité, une telle situation est traitée comme s’il s’agissait d’une seule procédure d’insolvabilité.

(5)

Il convient de faire en sorte que les travailleurs visés par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’Union des confédérations de l’industrie et des employés d’Europe (UNICE), le Centre européen de l’entreprise publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES) (5), la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (6) et la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (7) ne soient pas exclus du champ d’application de la présente directive.

(6)

En vue d’assurer la sécurité juridique des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité des entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs États membres et de consolider les droits des travailleurs salariés dans le sens de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il convient de prévoir des dispositions qui déterminent explicitement l’institution compétente pour le paiement des créances impayées de ces travailleurs dans ces cas et qui fixent pour objectif à la coopération entre les administrations compétentes des États membres le règlement, dans les délais les plus brefs, des créances impayées desdits travailleurs. Il est en outre nécessaire de garantir une bonne application des dispositions en la matière en prévoyant une coopération entre les administrations compétentes des États membres.

(7)

Les États membres peuvent fixer des limites à la responsabilité des institutions de garantie, limites qui doivent être compatibles avec l’objectif social de la directive et peuvent prendre en considération les différents niveaux de créances.

(8)

Pour faciliter l’identification des procédures d’insolvabilité, notamment dans les situations transnationales, il convient de prévoir que les États membres notifient les types de procédures d’insolvabilité donnant lieu à l’intervention de l’institution de garantie à la Commission et aux autres États membres.

(9)

Étant donné que l’objectif de l’action envisagée par la présente directive ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(10)

Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et l’application de la présente directive, notamment en ce qui concerne les nouvelles formes d’emploi émergentes dans les États membres.

(11)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe I, partie C,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

1.   La présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1.

2.   Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d’application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés, en raison de l’existence d’autres formes de garantie, s’il est établi que celles-ci assurent aux intéressés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive.

3.   Les États membres peuvent, si une telle disposition est déjà d’application dans leur législation nationale, continuer d’exclure du champ d’application de la présente directive:

a)

les gens de maison occupés par une personne physique;

b)

les pêcheurs rémunérés à la part.

Article 2

1.   Aux fins de la présente directive, un employeur est considéré comme se trouvant en état d’insolvabilité lorsqu’a été demandée l’ouverture d’une procédure collective fondée sur l’insolvabilité de l’employeur, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d’un État membre, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d’un syndic, ou une personne exerçant une fonction similaire, et que l’autorité qui est compétente en vertu desdites dispositions a:

a)

soit décidé l’ouverture de la procédure;

b)

soit constaté la fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur, ainsi que l’insuffisance de l’actif disponible pour justifier l’ouverture de la procédure.

2.   La présente directive ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes «travailleur salarié», «employeur», «rémunération», «droit acquis» et «droit en cours d’acquisition».

Toutefois, les États membres ne peuvent exclure du champ d’application de la présente directive:

a)

les travailleurs à temps partiel au sens de la directive 97/81/CE;

b)

les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée au sens de la directive 1999/70/CE;

c)

les travailleurs ayant une relation de travail intérimaire au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 91/383/CEE.

3.   Les États membres ne peuvent pas soumettre le droit des travailleurs salariés de se prévaloir de la présente directive à une durée minimale du contrat de travail ou de la relation de travail.

4.   La présente directive n’empêche pas les États membres d’étendre la protection des travailleurs salariés à d’autres situations d’insolvabilité, par exemple une situation de fait permanente de cessation de paiement, établies par la voie de procédures autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qui sont prévues par le droit national.

De telles procédures ne créent toutefois pas une obligation de garantie pour les institutions des autres États membres, dans les cas visés au chapitre IV.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS DE GARANTIE

Article 3

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.

Les créances prises en charge par l’institution de garantie sont les rémunérations impayées correspondant à une période se situant avant et/ou, le cas échéant, après une date déterminée par les États membres.

Article 4

1.   Les États membres ont la faculté de limiter l’obligation de paiement des institutions de garantie visée à l’article 3.

2.   Lorsque les États membres font usage de la faculté visée au paragraphe 1, ils fixent la durée de la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l’institution de garantie. Cette durée ne peut toutefois être inférieure à une période portant sur la rémunération des trois derniers mois de la relation de travail se situant avant et/ou après la date visée à l’article 3, deuxième alinéa.

Les États membres peuvent inscrire cette période minimale de trois mois dans une période de référence dont la durée ne peut être inférieure à six mois.

Les États membres qui prévoient une période de référence d’au moins dix-huit mois peuvent limiter à huit semaines la période donnant lieu au paiement des créances impayées par l’institution de garantie. Dans ce cas, les périodes les plus favorables au travailleur salarié sont retenues pour le calcul de la période minimale.

3.   Les États membres peuvent assigner des plafonds aux paiements effectués par l’institution de garantie. Ces plafonds ne doivent pas être inférieurs à un seuil socialement compatible avec l’objectif social de la présente directive.

Lorsque les États membres font usage de cette faculté, ils communiquent à la Commission les méthodes selon lesquelles ils fixent le plafond.

Article 5

Les États membres fixent les modalités de l’organisation, du financement et du fonctionnement des institutions de garantie en observant notamment les principes suivants:

a)

le patrimoine des institutions doit être indépendant du capital d’exploitation des employeurs et être constitué de telle façon qu’il ne puisse être saisi au cours d’une procédure en cas d’insolvabilité;

b)

les employeurs doivent contribuer au financement, à moins que celui-ci ne soit assuré intégralement par les pouvoirs publics;

c)

l’obligation de paiement des institutions existe indépendamment de l’exécution des obligations de contribuer au financement.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 6

Les États membres peuvent prévoir que les articles 3, 4 et 5 ne s’appliquent pas aux cotisations dues au titre des régimes légaux nationaux de sécurité sociale ou au titre des régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale.

Article 7

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que le non-paiement à leurs institutions d’assurance de cotisations obligatoires dues par l’employeur, avant la survenance de son insolvabilité, au titre des régimes légaux nationaux de sécurité sociale, n’a pas d’effet préjudiciable sur le droit à prestations du travailleur salarié à l’égard de ces institutions d’assurance, dans la mesure où les cotisations salariales ont été précomptées sur les salaires versés.

Article 8

Les États membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITUATIONS TRANSNATIONALES

Article 9

1.   Lorsqu’une entreprise ayant des activités sur le territoire d’au moins deux États membres se trouve en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, l’institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs salariés est celle de l’État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail.

2.   L’étendue des droits des travailleurs salariés est déterminée par le droit régissant l’institution de garantie compétente.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d’assurer que, dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, les décisions prises dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité visée à l’article 2, paragraphe 1, dont l’ouverture a été demandée dans un autre État membre, sont prises en compte pour déterminer l’état d’insolvabilité de l’employeur au sens de la présente directive.

Article 10

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l’article 9, les États membres prévoient l’échange d’informations pertinentes entre les administrations publiques compétentes et/ou entre les institutions de garantie mentionnées à l’article 3, premier alinéa, échange qui permet notamment de porter à la connaissance de l’institution de garantie compétente les créances impayées des travailleurs salariés.

2.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les coordonnées de leurs administrations publiques compétentes et/ou institutions de garantie. La Commission rend ces informations accessibles au public.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 11

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés.

La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif pour justifier une régression par rapport à la situation existant dans les États membres et relative au niveau général de protection des travailleurs salariés dans le domaine couvert par celle-ci.

Article 12

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres:

a)

de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus;

b)

de refuser ou de réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3, ou l’obligation de garantie visée à l’article 7 s’il apparaît que l’exécution de l’obligation ne se justifie pas en raison de l’existence de liens particuliers entre le travailleur salarié et l’employeur et d’intérêts communs concrétisés par une collusion entre ceux-ci;

c)

de refuser ou de réduire l’obligation de paiement visée à l’article 3, ou l’obligation de garantie visée à l’article 7 dans les cas où le travailleur salarié possédait, seul ou conjointement avec ses parents proches, une partie essentielle de l’entreprise ou de l’établissement de l’employeur et exerçait une influence considérable sur ses activités.

Article 13

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les types de procédures nationales d’insolvabilité entrant dans le champ d’application de la présente directive ainsi que toutes les modifications les concernant.

La Commission procède à la publication de ces notifications au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 14

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15

Au plus tard le 8 octobre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et l’application des articles 1er à 4, 9 et 10, de l’article 11, deuxième alinéa, de l’article 12, point c), et des articles 13 et 14, dans les États membres.

Article 16

La directive 80/987/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe I, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe I, partie C.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 17

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 75.

(2)  Avis du Parlement européen du 19 juin 2007 (JO C 146 E du 12.6.2008, p. 71) et décision du Conseil du 25 septembre 2008.

(3)  JO L 283 du 28.10.1980, p. 23.

(4)  Voir annexe I, parties A et B.

(5)  JO L 14 du 20.1.1998, p. 9.

(6)  JO L 175 du 10.7.1999, p. 43.

(7)  JO L 206 du 29.7.1991, p. 19.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec ses modifications successives

(visées à l’article 16)

Directive 80/987/CEE du Conseil

(JO L 283 du 28.10.1980, p. 23).

Directive 87/164/CEE du Conseil

(JO L 66 du 11.3.1987, p. 11).

Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 270 du 8.10.2002, p. 10).

PARTIE B

Acte modificateur non abrogé

(visé à l’article 16)

Acte d’adhésion de 1994

PARTIE C

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 16)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

80/987/CEE

23 octobre 1983

 

87/164/CEE

 

1er janvier 1986

2002/74/CE

7 octobre 2005

 


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 80/987/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 8 bis

Article 9

Article 8 ter

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 10 bis

Article 13

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 14

Article 12

Article 15

Article 16

Article 17

Article 13

Article 18

Annexe I

Annexe II


Top