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Document 32008L0028

Directive 2008/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, ainsi que la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

OJ L 81, 20.3.2008, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 168 - 170

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/28/oj

20.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/48


DIRECTIVE 2008/28/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant la directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie, ainsi que la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que trois directives qui constituent des mesures d’exécution de celle-ci au sens de son article 15, à savoir la directive 92/42/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (4), la directive 96/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager (5), et la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l’éclairage fluorescent (6), prévoient que certaines mesures sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (8) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable à des actes adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité qui sont déjà en vigueur, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

La déclaration comporte une liste d’actes qu’il est urgent d’adapter, parmi lesquels figure la directive 2005/32/CE. L’adaptation de ladite directive rend nécessaire celle des directives 92/42/CEE, 96/57/CE et 2000/55/CE.

(5)

Il convient d’habiliter la Commission à modifier ou abroger les directives 92/42/CEE, 96/57/CE et 2000/55/CE. Il y a lieu d’arrêter cette modification ou abrogation selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(6)

En outre, il convient d’habiliter la Commission à adopter des mesures d’exécution fixant des exigences en matière d’écoconception pour certains produits consommateurs d’énergie, y compris l’introduction de mesures d’exécution pendant la période transitoire, et, le cas échéant, des dispositions concernant l’équilibrage des différentes caractéristiques environnementales. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2005/32/CE en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle.

(7)

La directive 2005/32/CE, ainsi que les directives 92/42/CEE, 96/57/CE et 2000/55/CE, devraient être modifiées en conséquence.

(8)

Les modifications apportées à la directive 2005/32/CE, ainsi qu’aux directives 92/42/CEE, 96/57/CE et 2000/55/CE, par la présente directive étant des adaptations à caractère technique qui concernent uniquement les procédures de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’y a donc pas lieu de prévoir de dispositions à cet effet,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2005/32/CE

La directive 2005/32/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 13, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Des lignes directrices couvrant les particularités des PME exerçant une activité dans le secteur du produit touché par une mesure d’exécution peuvent accompagner celle-ci. Le cas échéant, et conformément au paragraphe 1, un dispositif spécialisé supplémentaire peut être produit par la Commission afin de faciliter la mise en œuvre de la présente directive par les PME.»

2)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un produit consommateur d’énergie qui répond aux critères établis au paragraphe 2 est couvert par une mesure d’exécution ou par une mesure d’autorégulation au sens du paragraphe 3, point b). Ces mesures d’exécution ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.»

b)

Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Si nécessaire, une mesure d’exécution établissant des exigences d’écoconception est assortie de dispositions visant à équilibrer les différents aspects environnementaux. Ces mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.»

3)

À l’article 16, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

Dans la phrase introductive, les mots «à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2,» sont supprimés.

b)

L’alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.»

4)

À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

Article 2

Modification de la directive 92/42/CEE

À l’article 10 bis de la directive 92/42/CEE, les mots «conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE» sont remplacés par les mots «conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2005/32/CE».

Article 3

Modification de la directive 96/57/CE

À l’article 9 bis de la directive 96/57/CE, les mots «conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE» sont remplacés par les mots «conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2005/32/CE».

Article 4

Modification de la directive 2000/55/CE

À l’article 9 bis de la directive 2000/55/CE, les mots «conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2005/32/CE» sont remplacés par les mots «conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2005/32/CE».

Article 5

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 45.

(2)  Avis du Parlement européen du 11 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(3)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

(4)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/32/CE.

(5)  JO L 236 du 18.9.1996, p. 36. Directive modifiée par la directive 2005/32/CE.

(6)  JO L 279 du 1.11.2000, p. 33. Directive modifiée par la directive 2005/32/CE.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(8)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


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