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Document 32008D0185

2008/185/CE: Décision de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie [notifiée sous le numéro C(2008) 669] (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 59, 4.3.2008, p. 19–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 98 - 109

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogé par 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/185/oj

4.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 février 2008

établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie

[notifiée sous le numéro C(2008) 669]

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/185/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 8, son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2001/618/CE de la Commission du 23 juillet 2001 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires, fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie et abrogeant les décisions 93/24/CEE et 93/244/CEE (2), a été modifiée à plusieurs reprises (3) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

(2)

L’Office international des épizooties (OIE) est l’organisation internationale chargée de l’établissement de règles internationales en matière de police sanitaire applicables aux échanges d’animaux et de produits animaux en vertu de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, adopté en application de l’accord du GATT de 1994. Lesdites règles sont publiées dans le code zoosanitaire international.

(3)

Le chapitre du code zoosanitaire international relatif à la maladie d’Aujeszky a été modifié de manière substantielle.

(4)

II est opportun de modifier les garanties supplémentaires relatives à la maladie d’Aujeszky requises dans le cadre des échanges intracommunautaires de porcs, afin d’assurer leur cohérence avec les normes internationales applicables à cette maladie et de garantir ainsi un meilleur contrôle dans la Communauté.

(5)

Des critères doivent être fixés concernant les renseignements à fournir par les États membres sur la maladie d’Aujeszky, conformément à l’article 8 de la directive 64/432/CEE.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaine alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’expédition de porcs d’élevage ou de rente destinés aux États membres ou aux régions qui figurent à l’annexe I comme étant indemnes de la maladie d’Aujeszky et en provenance d’un État membre ou d’une région ne figurant pas dans ladite annexe est autorisée si les conditions suivantes sont remplies:

1)

la maladie d’Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l’État membre d’origine;

2)

un programme de contrôle et d’éradication de la maladie d’Aujeszky, répondant aux critères fixés à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE, doit être instauré dans l’État membre ou les régions d’origine, sous le contrôle de l’autorité compétente. Ce programme doit comprendre des mesures appropriées concernant le transport et les mouvements de porcs afin de prévenir la propagation de la maladie entre exploitations de statuts différents;

3)

en ce qui concerne l’exploitation d’origine des porcs:

a)

aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée dans l’exploitation en cause au cours des douze derniers mois;

b)

aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée au cours des douze derniers mois dans les exploitations situées dans un rayon de 5 kilomètres autour de l’exploitation d’origine des porcs; toutefois, cette disposition ne s’applique pas si ces dernières ont régulièrement fait l’objet de mesures de suivi et d’éradication de la maladie, sous le contrôle de l’autorité compétente et conformément au programme d’éradication visé au point 2), et si ces mesures ont effectivement empêché la propagation de la maladie à l’exploitation en cause;

c)

la vaccination contre la maladie d’Aujeszky n’a pas été réalisée pendant les douze derniers mois au moins;

d)

les porcs ont été soumis au moins à deux occasions, à un intervalle d’au moins quatre mois, à une enquête sérologique visant à détecter la présence d’anticorps ADV-gE, ADV-gB ou ADV-gD ou du virus entier de la maladie d’Aujeszky. Ladite enquête doit avoir démontré l’absence de la maladie d’Aujeszky et d’anticorps gE chez les porcs vaccinés;

e)

aucun porc provenant d’exploitations au statut zoosanitaire inférieur en ce qui concerne la maladie d’Aujeszky n’a été introduit au cours des douze derniers mois, à moins qu’il n’ait été soumis à un test de dépistage de la maladie d’Aujeszky au résultat négatif;

4)

les porcs faisant l’objet de l’expédition:

a)

n’ont pas été vaccinés;

b)

ont été isolés dans des locaux agréés par l’autorité compétente durant trente jours avant le mouvement et de manière à éviter tout risque de propagation de la maladie d’Aujeszky à ces porcs;

c)

doivent avoir été détenus dans l’exploitation d’origine ou dans une exploitation d’un statut équivalent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l’exploitation d’origine pendant au moins:

i)

trente jours dans le cas des porcs de rente,

ii)

quatre-vingt-dix jours dans le cas des porcs d’élevage;

d)

ont été soumis avec des résultats négatifs à un minimum de deux tests sérologiques ADV-gB ou ADV-gD ou de dépistage du virus entier de la maladie d’Aujeszky, réalisés à un intervalle d’au moins trente jours. Toutefois, les porcs âgés de moins de quatre mois peuvent également être soumis au test sérologique ADV-gE. L’échantillonnage pour le dernier test doit être réalisé dans les quinze jours qui précèdent l’expédition. Le nombre de porcs testés dans les locaux d’isolement doit être suffisant pour détecter:

i)

une séroprévalence de 2 %, avec un degré de certitude de 95 %, dans les locaux d’isolement, dans le cas des porcs de rente,

ii)

une séroprévalence de 0,1 %, avec un degré de certitude de 95 %, dans les locaux d’isolement, dans le cas des porcs d’élevage.

Toutefois, le premier des deux tests n’est pas nécessaire:

i)

si, dans le cadre du programme visé au point 2), une enquête sérologique réalisée dans l’exploitation d’origine entre le quarante-cinquième et le cent soixante-dixième jour précédant l’expédition a démontré l’absence d’anticorps de la maladie d’Aujeszky ainsi que d’anticorps gE chez les porcs vaccinés;

ii)

si les porcs faisant l’objet de l’expédition ont séjourné dans l’exploitation d’origine depuis leur naissance;

iii)

si aucun porc n’a été expédié dans l’exploitation d’origine, alors que les porcs destinés à être expédiés étaient isolés.

Article 2

L’expédition de porcs de boucherie destinés aux États membres ou aux régions qui figurent à l’annexe I comme étant indemnes de la maladie d’Aujeszky et en provenance d’États membres ou de régions ne figurant pas dans ladite annexe est autorisée si les conditions suivantes sont remplies:

1)

la maladie d’Aujeszky est soumise à déclaration obligatoire dans l’État membre d’origine;

2)

un programme de contrôle et d’éradication de la maladie d’Aujeszky répondant aux critères fixés à l’article 1er, point 2), est instauré dans les États membres ou régions d’origine des porcs;

3)

tous les porcs en question sont transportés directement à l’abattoir de destination et:

a)

proviennent d’une exploitation remplissant les conditions définies à l’article 1er, point 3), ou

b)

ont été vaccinés contre la maladie d’Aujeszky quinze jours au moins avant leur expédition et proviennent d’une exploitation d’origine où:

i)

dans le cadre du programme visé au point 2), des mesures de suivi et d’éradication de la maladie d’Aujeszky ont été régulièrement appliquées, sous le contrôle de l’autorité compétente, durant les douze derniers mois,

ii)

ils sont restés au moins trente jours avant leur expédition et dans laquelle aucune preuve clinique ou pathologique de la maladie n’a été constatée au moment où le certificat sanitaire visé à l’article 7 est complété, ou

c)

n’ont pas été vaccinés et proviennent d’une exploitation où:

i)

dans le cadre du programme visé au point 2), des mesures de suivi et d’éradication de la maladie d’Aujeszky ont été régulièrement appliquées, sous le contrôle de l’autorité compétente, durant les douze derniers mois et dans laquelle aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée au cours des six derniers mois,

ii)

l’autorité compétente a interdit la vaccination contre la maladie d’Aujeszky et l’introduction de porcs vaccinés, l’exploitation étant sur le point d’accéder au statut supérieur au regard de la maladie d’Aujeszky, selon le programme visé au point 2),

iii)

ils ont séjourné pendant quatre-vingt-dix jours au moins avant l’expédition.

Article 3

Les porcs d’élevage destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l’annexe II, dans lesquels des programmes approuvés d’éradication de la maladie d’Aujeszky sont instaurés, doivent:

1)

provenir des États membres ou des régions énumérés à l’annexe I, ou

2)

provenir:

a)

des États membres ou des régions énumérés à l’annexe II, et

b)

d’une exploitation répondant aux exigences de l’article 1er, point 3), ou

3)

répondre aux conditions suivantes:

a)

la maladie d’Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l’État membre d’origine;

b)

un programme de contrôle et d’éradication de la maladie d’Aujeszky répondant aux critères fixés à l’article 1er, point 2), est instauré dans les États membres ou régions d’origine;

c)

aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée au cours des douze derniers mois dans l’exploitation d’origine des porcs concernés;

d)

les porcs doivent avoir été isolés dans des locaux agréés par l’autorité compétente durant les trente jours immédiatement antérieurs au mouvement et d’une manière telle que tout risque de propagation de la maladie d’Aujeszky soit impossible;

e)

les porcs doivent avoir été soumis, avec un résultat négatif, à un test sérologique visant à détecter la présence de l’anticorps gE. Les échantillons destinés au dernier test doivent être prélevés quinze jours avant l’expédition des animaux. Le nombre de porcs testés doit être suffisant pour détecter une séroprévalence de 2 % avec un degré de certitude de 95 %;

f)

les porcs doivent avoir été détenus dans l’exploitation d’origine ou dans une exploitation de statut équivalent depuis leur naissance et avoir séjourné dans l’exploitation d’origine durant quatre-vingt-dix jours au moins.

Article 4

Les porcs de rente destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l’annexe II, dans lesquels des programmes d’éradication de la maladie d’Aujeszky sont instaurés, doivent:

1)

provenir des États membres ou des régions énumérés à l’annexe I, ou

2)

provenir:

a)

des États membres ou des régions énumérés à l’annexe II, et

b)

d’une exploitation remplissant les exigences visées à l’article 1er, point 3), ou

3)

répondre aux conditions suivantes:

a)

la maladie d’Aujeszky est soumise à une déclaration obligatoire dans l’État membre d’origine;

b)

un programme de contrôle et d’éradication de la maladie d’Aujeszky répondant aux critères fixés à l’article 1er, point 2), est instauré dans les États membres ou régions d’origine;

c)

aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d’Aujeszky n’a été constatée au cours des douze derniers mois dans l’exploitation d’origine des porcs concernés;

d)

une enquête sérologique sur la maladie d’Aujeszky, démontrant son absence, ainsi que l’absence d’anticorps gE chez les porcs vaccinés, a été réalisée dans l’exploitation d’origine entre le quarante-cinquième et le cent soixante-dixième jour précédant l’expédition;

e)

les porcs doivent avoir été détenus dans l’exploitation d’origine depuis leur naissance ou avoir séjourné dans celle-ci pendant au moins trente jours après leur arrivée en provenance d’une exploitation d’un statut équivalent dans laquelle une enquête sérologique équivalente à celle visée au point d) a été réalisée.

Article 5

Les tests sérologiques réalisés sur les porcs pour surveiller ou détecter la maladie d’Aujeszky au titre de la présente décision doivent répondre aux normes fixées à l’annexe III.

Article 6

Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 64/432/CEE, chaque État membre est tenu de fournir, au moins une fois par an, des renseignements sur les cas de la maladie d’Aujeszky recensés, comprenant des précisions sur les programmes de contrôle et d’éradication mis en œuvre dans les États membres énumérés à l’annexe II et dans les autres États membres ou régions ne figurant pas dans ladite annexe où des programmes de contrôle et d’éradication ont été instaurés, sur la base des critères uniformes fixés à l’annexe IV.

Article 7

1.   Sans préjudice des dispositions de la législation communautaire concernant les certificats sanitaires, pour les animaux de l’espèce porcine destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l’annexe I ou II, le vétérinaire officiel vérifie les points énumérés ci-après, avant de compléter la section C du certificat sanitaire requis par la directive 64/432/CEE:

a)

le statut de l’exploitation et de l’État membre ou de la région d’origine des porcs en cause, en ce qui concerne la maladie d’Aujeszky;

b)

si les porcs ne sont pas originaires d’un État membre ou d’une région indemne de la maladie, le statut de l’exploitation et de l’État membre ou des régions de destination des porcs en question, en ce qui concerne la maladie d’Aujeszky;

c)

le respect par les animaux concernés des conditions prévues par la présente décision.

2.   Pour les animaux de l’espèce porcine destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l’annexe I ou II, la section C, point 4, du certificat sanitaire visé au paragraphe 1 est complétée comme suit:

a)

au premier tiret, après le mot «maladie», le terme «Aujeszky» doit être ajouté;

b)

au deuxième tiret, il doit être fait référence à la présente décision. Sur la même ligne, le numéro de l’article de la présente décision qui s’applique aux porcs concernés doit figurer entre parenthèses.

Article 8

Les États membres doivent veiller à ce que les porcs destinés aux États membres ou aux régions énumérés à l’annexe I ou II ne soient pas en contact avec des porcs de statut différent ou inconnu au regard de la maladie d’Aujeszky lors des opérations de transport ou de transit.

Article 9

La décision 2001/618/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2008.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE de la Commission (JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

(2)  JO L 215 du 9.8.2001, p. 48. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/729/CE.

(3)  Voir l’annexe V.


ANNEXE I

États membres ou régions des États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky et où la vaccination est interdite

Code ISO

État membre

Régions

CZ

République tchèque

toutes les régions

DK

Danemark

toutes les régions

DE

Allemagne

toutes les régions

FR

France

les départements suivants: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Chypre

ensemble du territoire

LU

Luxembourg

toutes les régions

AT

Autriche

ensemble du territoire

SK

Slovaquie

toutes les régions

FI

Finlande

toutes les régions

SE

Suède

toutes les régions

UK

Royaume-Uni

toutes les régions d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles


ANNEXE II

États membres ou régions des États membres ayant instauré des programmes de lutte contre la maladie d’Aujeszky qui ont été approuvés

Code ISO

État membre

Régions

BE

Belgique

ensemble du territoire

ES

Espagne

le territoire des communautés autonomes de Galice, du Pays basque, des Asturies, de Cantabrie, de Navarre et de La Rioja

le territoire des provinces de León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid et Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-Léon

le territoire de la province de Las Palmas aux Canaries

FR

France

les départements suivants: Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan et Nord

IT

Italie

la province de Bolzano

NL

Pays-Bas

ensemble du territoire


ANNEXE III

Normes des tests sérologiques pour la maladie d’Aujeszky — Procédure relative à la technique du titrage immuno-enzymatique (ELISA) permettant de déceler la présence des anticorps dirigés contre le virus de la maladie d’Aujeszky (virus entier), contre la glycoprotéine B (ADV-gB), contre la glycoprotéine D (ADV-gD) ou contre la glycoprotéine E (ADV-gE)

1.

Les établissements dont la liste figure au paragraphe 2, point d), procèdent à l’évaluation des tests et trousses ELISA ADV-gE selon les critères prévus au paragraphe 2, points a), b) et c). L’autorité compétente de chaque État membre veille à ce que seules soient enregistrées les trousses ELISA ADV-gE qui répondent à ces critères. Les examens prévus au paragraphe 2, points a) et b), doivent être effectués préalablement à l’agrément du test; après cet agrément, il faut procéder sur chaque lot, au minimum, à l’examen prévu au paragraphe 2, point c).

2.

Normalisation, sensibilité et sélectivité du test

a)

Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif sur les sérums de référence communautaires suivants:

sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8,

sérum de référence communautaire ADV-gE A,

sérum de référence communautaire ADV-gE B,

sérum de référence communautaire ADV-gE C,

sérum de référence communautaire ADV-gE D,

sérum de référence communautaire ADV-gE E,

sérum de référence communautaire ADV-gE F.

b)

Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat négatif sur les sérums de référence communautaires suivants:

sérum de référence communautaire ADV-gE G,

sérum de référence communautaire ADV-gE H,

sérum de référence communautaire ADV-gE J,

sérum de référence communautaire ADV-gE K,

sérum de référence communautaire ADV-gE L,

sérum de référence communautaire ADV-gE M,

sérum de référence communautaire ADV-gE N,

sérum de référence communautaire ADV-gE O,

sérum de référence communautaire ADV-gE P,

sérum de référence communautaire ADV-gE Q.

c)

Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et un résultat négatif sur l’un des sérums de référence communautaires ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b).

Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence communautaire Q visé au point b).

d)

Par ailleurs, les établissements figurant sur la liste visée ci-dessous seront chargés de contrôler la qualité de la méthode ELISA dans chaque État membre, et notamment de produire et de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums de référence communautaires.

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 505 55-38112

Fax +43 (0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen

Tel.: + 49 33979 80-0

Fax + 49 33979 80-200

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel.: + 372 7 386 100

Faks: + 372 7 386 102

E-mail: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

Tel.: +34 916 290 300

Fax +34 916 290 598

E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tel: +358 20 772 003 (exchange)

Fax +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tel. (44-1932) 341111

Fax (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tel.: +30 2106010903

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —

Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9;

25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tel.: +371 7620526

Fax +371 7620434

E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut

Badawczy

al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48 81 889 30 00

Fax +48 81 886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens veterinärmedicinska anstalt

Department of Virology

S-751 89 Uppsala

Tel (46-18) 67 40 00

Fax (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

Slovenska republika


ANNEXE IV

Critères relatifs aux renseignements à fournir, conformément à l'article 8 de la directive 64/432/CEE du Conseil, sur les cas recensés de la maladie d'Aujeszky et sur les programmes de contrôle et d'éradication de cette maladie

1.

État membre: …

2.

Date: …

3.

Période couverte: …

4.

Nombre d'exploitations où la maladie d'Aujeszky a été détectée à la suite d'examens cliniques, sérologiques ou virologiques: …

5.

Information sur la vaccination contre la maladie d'Aujeszky, les examens sérologiques et la classification des exploitations (compléter le tableau ci-après):

Région

Nombre d'exploitations porcines

Nombre d'exploitations porcines soumises à un programme de dépistage de la maladie d'Aujeszky (1)

Nombre d'exploitations porcines non infectées par la maladie d'Aujeszky

(avec vaccination) (2)

Nombre d'exploitations porcines indemnes de la maladie d'Aujeszky

(sans vaccination) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

6.

Informations complémentaires relatives au suivi sérologique dans les centres d'insémination artificielle, aux fins des exportations, dans le cadre d'autres programmes de suirveillance, etc.: …


(1)  Programme placé sous la surveillance de l'autorité compétente.

(2)  Exploitation porcines ayant fait l'objet de tests de dépistage de la maladie d'Aujeszky avec un résultat négatif, conformément au programme officiel d'éradication de la maladie d'Aujeszky et où la vaccination a été appliquée au cours des douze dernies mois.

(3)  Exploitations porcines répondant aux conditions de l'article 1er, point 3).


ANNEXE V

DÉCISION ABROGÉE AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Décision 2001/618/CE de la Commission

(JO L 215 du 9.8.2001, p. 48).

 

Décision 2001/746/CE de la Commission

(JO L 278 du 23.10.2001, p. 41).

Uniquement en ce qui concerne la référence à la décision 2001/618/CE à l’article 1er

Décision 2001/905/CE de la Commission

(JO L 335 du 19.12.2001, p. 22).

Uniquement en ce qui concerne la référence à la décision 2001/618/CE à l’article 2

Décision 2002/270/CE de la Commission

(JO L 93 du 10.4.2002, p. 7).

Uniquement l’article 3

Décision 2003/130/CE de la Commission

(JO L 52 du 27.2.2003, p. 9).

 

Décision 2003/575/CE de la Commission

(JO L 196 du 2.8.2003, p. 41).

 

Décision 2004/320/CE de la Commission

(JO L 102 du 7.4.2004, p. 75).

Uniquement l’article 2 et l’annexe II

Décision 2005/768/CE de la Commission

(JO L 290 du 4.11.2005, p. 27).

 

Décision 2006/911/CE de la Commission

(JO L 346 du 9.12.2006, p. 41).

Uniquement en ce qui concerne la référence à la décision 2001/618/CE à l’article 1er et au point 12 de l’annexe

Décision 2007/603/CE de la Commission

(JO L 236 du 8.9.2007, p. 7).

 

Décision 2007/729/CE de la Commission

(JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

Uniquement en ce qui concerne la référence à la décision 2001/618/CE à l’article 1er et au point 10 de l’annexe


ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Décision 2001/618/CE

Présente décision

Article 1er, points a) et b)

Article 1er, points 1) et 2)

Article 1er, point c), premier à cinquième tirets

Article 1er, points 3) a) à 3) e)

Article 1er, point d), premier à quatrième tirets

Article 1er, points 4) a) à 4) d)

Article 2, points a) et b)

Article 2, points 1) et 2)

Article 2, point c), premier à troisième tirets

Article 2, points 3) a) à 3) c)

Article 3, point a)

Article 3, point 1)

Article 3, point b), premier et deuxième tirets

Article 3, points 2) a) et 2) b)

Article 3, point c), premier à sixième tirets

Article 3, points 3) a) à 3) f)

Article 4, point a)

Article 4, point 1)

Article 4, point b), premier et deuxième tirets

Article 4, points 2) a) et 2) b)

Article 4, point c), premier à cinquième tirets

Article 4, points 3) a) à 3) e)

Articles 5 à 8

Articles 5 à 8

Article 9

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Annexes I à IV

Annexes I à IV

Annexe V

Annexe VI


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