EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0883

Règlement (CE) n°  883/2007 de la Commission du 26 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) n°  824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité

OJ L 195, 27.7.2007, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2008; abrog. implic. par 32008R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/883/oj

27.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/3


RÈGLEMENT (CE) N o 883/2007 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2007

modifiant le règlement (CE) no 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003, tel que modifié par le règlement (CE) no 735/2007, a limité les quantités de maïs pouvant être acquises par les organismes d’intervention dans toute la Communauté à une quantité globale de 1 500 000 tonnes pour la campagne 2007/2008, de 700 000 tonnes pour la campagne 2008/2009 et de 0 tonne à partir de la campagne 2009/2010.

(2)

Pour assurer une gestion satisfaisante du système d’achat à l’intervention du maïs et permettre aux opérateurs économiques de tous les États membres d’avoir accès au régime de l’intervention dans des conditions équivalentes, il y a lieu de prévoir dans le règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (2) des modalités spécifiques et détaillées d’attribution des quantités de maïs éligibles à l’intervention. À cette fin, il convient d’introduire un mécanisme d’attribution des dites quantités couvrant les périodes de la campagne de commercialisation au cours desquelles tous les opérateurs sont en droit de présenter des offres, laissant aux opérateurs des délais suffisants pour présenter leurs offres et permettant de fixer un coefficient d’attribution uniforme pour tous les offrants lorsque les quantités offertes dépassent celles disponibles. Il est opportun à ce titre de prévoir l’examen des offres en deux phases et de fixer le calendrier de dépôt des offres de maïs ainsi que celui des livraisons et des prises en charge y afférentes.

(3)

Compte tenu des périodes d’achat à l’intervention prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 et afin d’assurer un traitement équivalent aux opérateurs, il y a lieu de prévoir une première phase de dépôt des offres de maïs courant à compter du 1er août en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, du 1er décembre en Suède et du 1er novembre dans les autres États membres jusqu’au 31 décembre, dernier jour de dépôt des offres dans l’ensemble des États membres. À l’issue de cette première phase, la Commission sera amenée, le cas échéant, à fixer un coefficient d’attribution applicable aux offres recevables déposées au cours de cette première phase et à clôturer l’intervention pour le reste de la campagne, lorsque les quantités offertes excèdent la quantité définie à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003. Pour éviter des charges administratives et financières aux organismes d’intervention et aux opérateurs, notamment par la constitution de garanties, qui pourraient se révéler inutiles en l’absence de quantités à attribuer, il convient de prévoir une période d’interruption pour le dépôt des offres entre le 1er janvier et la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la quantité restant disponible à l’intervention pour la seconde phase.

(4)

Compte tenu du délai nécessaire pour déterminer, en cas de besoin, le coefficient d’attribution relatif à la première phase, il convient d’ouvrir la seconde phase de dépôt des offres à compter du lendemain de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la quantité restant disponible à l’intervention, premier jour de dépôt des offres dans l’ensemble des États membres. Au cours de cette seconde phase, l’acceptation des offres doit s’opérer chaque semaine, à compter du premier vendredi suivant la publication de ladite quantité, sur la base des offres déposées par les opérateurs au plus tard le vendredi à 12 heures (heure de Bruxelles). La Commission doit mettre chaque semaine à la disposition des opérateurs sur son site informatique, au plus tard le mercredi, la quantité restant disponible à l’intervention. Lorsque la quantité définie à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 est dépassée, la Commission doit fixer et publier un coefficient d’attribution et clôturer l’intervention pour la campagne en cours. Compte tenu des périodes d’achat à l’intervention prévues par l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la seconde phase de dépôt des offres doit prendre fin en tout état de cause au plus tard le 30 avril en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, le 30 juin en Suède et le 31 mai dans les autres États membres.

(5)

Afin de permettre une gestion efficace du mécanisme d’allocation, il convient de prévoir que les offres de maïs ne peuvent être ni modifiées, ni retirées. En outre, afin d’assurer le sérieux des offres, il s’avère nécessaire d’y conditionner un dépôt de garantie ainsi que de préciser les modalités de contrôle de la réalité de ces offres et de libération de ladite garantie. À cette fin, il convient d’opérer ce contrôle selon les mêmes règles et les mêmes conditions que celles applicables au contrôle des stocks dans le cadre du stockage public prévu par le règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (3). Par ailleurs, entre le début du dépôt des offres de la première phase et le 31 décembre, une période de plusieurs mois peut s’écouler. Afin d’éviter une surcharge financière pour les opérateurs lors du dépôt des offres de cette première phase, il est opportun de permettre que la garantie, qui doit être constituée lors du dépôt de l’offre, lorsqu’elle est constituée sous la forme d’une garantie bancaire, puisse n’être appelable qu’à compter du jour suivant le dernier jour de dépôt des offres.

(6)

Le règlement (CE) no 824/2000 prévoit, à son article 5, paragraphes 4 et 5, que la prise en charge des céréales peut avoir lieu dans le magasin dans lequel elles se trouvent au moment de l’offre. Afin d’améliorer la qualité des conditions de stockage et de garantir celle-ci dès la présentation des offres, il convient que les sites de stockage où se trouvent les céréales au moment de l’offre garantissent leur conservation optimale, notamment sur une longue période en ce qui concerne le maïs. En conséquence, il s’avère nécessaire de limiter la possibilité de prendre en charge les céréales dans le magasin de l’offrant et de n’autoriser ce type de prise en charge que lorsque les céréales se trouvent chez des stockeurs au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 884/2006. Dans ce cas, l’offrant s’engage à appliquer mutatis mutandis, dans ses relations avec le stockeur, dès le dépôt de son offre, les mêmes règles et les mêmes conditions de stockage et de contrôle que celles exigibles, conformément au règlement (CE) no 884/2006.

(7)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 824/2000 précise que le prix à payer à l’offrant est le prix d’intervention visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003, valable à la date fixée comme premier jour de livraison lors de la communication de la recevabilité de l’offre, pour une marchandise rendue non déchargée magasin, ajusté compte tenu des bonifications et réfactions visées à l’article 9 du règlement (CE) no 824/2000. Compte tenu du nouveau système de gestion des achats de maïs à l’intervention mis en place par le présent règlement, notamment le fait que les offres de maïs ne peuvent être ni retirées ni modifiées, il convient de déroger à cette règle pour les offres de maïs lorsque le prix d’intervention du mois de l’offre est supérieur au prix d’intervention du mois au cours duquel s’effectue la livraison.

(8)

L’article 11 bis, point a), du règlement (CE) no 824/2000 précise le contenu des communications à la Commission que doivent effectuer les États membres afin de permettre l’établissement d’un rapport statistique hebdomadaire sur l’évolution des stocks de céréales à l’intervention. Compte tenu du nouveau système de gestion des achats de maïs à l’intervention mis en place par le présent règlement, il convient d’adapter ces dispositions, plus particulièrement en ce qui concerne les modalités de communication des offres par les organismes d’intervention à la Commission.

(9)

En vue d’une gestion efficace du système, il y a lieu de prévoir que la transmission des informations requises par la Commission soit effectuée sur base de modèles reprenant les informations nécessaires à la gestion de l’intervention mis par la Commission à la disposition des États membres et que ces modèles soient applicables après information préalable du comité de gestion des céréales puis, le cas échéant adaptés et actualisés par la Commission dans les mêmes conditions.

(10)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 824/2000 en conséquence.

(11)

Étant donné que la période d’intervention débute en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal le 1er août, il convient d’appliquer les mesures prévues au présent règlement à partir de cette date.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 824/2000 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 4 du présent règlement, les quantités de maïs éligibles à l’intervention, conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1784/2003, sont attribuées, pour les campagnes 2007/2008 et 2008/2009, en deux phases dénommées “phase no 1” et “phase no 2”, dans les conditions et modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

La phase no 1 débute le 1er août en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, le 1er décembre en Suède et le 1er novembre dans les autres États membres, et court jusqu’au 31 décembre, dernier jour du dépôt des offres pour l’ensemble des États membres pour cette phase.

La phase no 2 débute le jour suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, de la quantité qui reste disponible à l’intervention pour cette phase. Ce jour est le premier jour de dépôt des offres dans tous les États membres et cette phase se termine au plus tard le 30 avril en Grèce, en Espagne, en Italie et au Portugal, le 30 juin en Suède et le 31 mai dans les autres États membres.

2.   À l’issue de la phase no 1, la Commission comptabilise les offres de maïs recevables déposées par les opérateurs aux organismes d’intervention des États membres jusqu’au 31 décembre à 12 heures (heure de Bruxelles), sur la base des communications effectuées chaque semaine par les États membres, conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1, point a) i).

Si la quantité totale offerte dépasse les quantités maximales fixées à l’article 5, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe et publie, au plus tard le 25 janvier, un coefficient d’attribution des quantités à 6 décimales. En cas de non-dépassement, ce coefficient d’attribution est égal à 1 et la Commission publie la quantité qui reste disponible à l’intervention pour la phase no 2.

Au plus tard le 31 janvier, l’organisme d’intervention de l’État membre notifie à l’offrant l’acceptation de son offre à concurrence d’une quantité égale à la quantité offerte multipliée par le coefficient d’attribution.

3.   À partir du 1er mercredi du mois de février, la Commission comptabilise chaque semaine les offres de maïs recevables, déposées par les opérateurs aux organismes d’intervention des États membres au plus tard le vendredi de la semaine précédente à 12 heures (heure de Bruxelles), sur la base des communications effectuées par les États membres conformément à l’article 11 bis, paragraphe 1, point a) i).

Lorsque la quantité qui reste disponible à l’intervention est dépassée, la Commission fixe et publie au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des offres, un coefficient d’attribution des quantités à 6 décimales. En cas de non-dépassement, ce coefficient d’attribution est égal à 1, les quantités offertes sont considérées comme acceptées et la Commission met à la disposition des opérateurs sur son site informatique http://ec.europa.eu/agriculture/markets/crops/index_fr.htm, au plus tard le mercredi de chaque semaine, la quantité qui reste disponible à l’intervention pour la semaine en cours.

Au plus tard le neuvième jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des offres, l’organisme d’intervention de l’État membre notifie à l’offrant l’acceptation de son offre à concurrence d’une quantité égale à la quantité offerte multipliée par le coefficient d’attribution.

4.   Les offres visées aux paragraphes 2 et 3 sont comptabilisées par l’organisme d’intervention compétent, à la date de leur réception.

Une fois présentées, elles ne peuvent être ni modifiées, ni retirées.

5.   Les offres sont accompagnées, sous peine d’irrecevabilité, de la preuve que l’offrant a constitué une garantie de 15 EUR par tonne. Celle-ci est constituée lors du dépôt de l’offre mais peut, si elle est constituée au cours de la phase no 1 sous la forme d’une garantie bancaire, n’être appelable qu’à compter du jour suivant la date limite de dépôt des offres visées au paragraphe 2.

6.   La garantie couvre les quantités offertes par l’offrant conformément aux paragraphes 2 ou 3.

Sauf cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles, la garantie est acquise en totalité au budget communautaire, dans les cas suivants:

a)

lorsque les quantités présentes dans le lieu de stockage, entre le dépôt de l’offre et la prise en charge du maïs, sont inférieures aux quantités déclarées par l’offrant, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sans préjudice d’une tolérance de 5 %;

b)

lorsque les quantités attribuées ne sont pas effectivement fournies par l’offrant en vue de leur prise en charge par l’organisme d’intervention, conformément aux articles 2 et 5.

Aux fins de l’application des dispositions du deuxième alinéa, point a), du présent paragraphe, les organismes d’intervention effectuent le contrôle des quantités présentes dans les lieux de stockage en appliquant mutatis mutandis les règles et les conditions prévues par le règlement (CE) no 884/2006 de la Commission (4), pour le contrôle de la présence physique des produits stockés dans le cadre des opérations de stockage public, et plus particulièrement celles prévues au point B.III de l’annexe I dudit règlement. Ces contrôles portent sur au moins 5 % des offres et 5 % des quantités offertes, sur base d’une analyse de risques. Ces pourcentages minimaux de contrôles ne s’appliquent qu’au cours de la phase no 1.

La garantie est libérée dans sa totalité:

a)

pour les quantités offertes non attribuées;

b)

pour les quantités offertes attribuées, à partir du moment où 95 % de la quantité attribuée est effectivement prise en charge par l’organisme d’intervention.

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

centre d’intervention pour lequel l’offre est faite et, lorsqu’il est fait application de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, l’engagement de l’offrant de garantir, dans ses relations avec le stockeur, l’application mutatis mutandis, pour le lieu de stockage visé au point c) du présent paragraphe, des règles et conditions de stockage et de contrôle exigibles conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 884/2006.»

b)

au paragraphe 3, le troisième alinéa est supprimé;

c)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Pour les céréales offertes à l’intervention autres que le maïs, la dernière livraison doit avoir lieu au plus tard à la fin du quatrième mois suivant le mois de réception de l’offre, sans toutefois se situer au-delà du 1er juillet en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal et du 31 juillet pour les autres États membres.

Pour le maïs, la livraison doit avoir lieu entre le 1er février et le 30 avril pour les offres effectuées au cours de la phase no 1 et au plus tard à la fin du troisième mois suivant le mois de leur réception pour les offres effectuées au cours de la phase no 2, sans toutefois se situer au-delà de la date du 1er juillet en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal et du 31 juillet dans les autres États membres.»

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième et le troisième alinéa suivants sont ajoutés:

«Cette prise en charge peut avoir lieu dans le magasin dans lequel les céréales se trouvent au moment de l’offre, pour autant que le stockage soit effectué dans les locaux d’un “stockeur” au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 884/2006 et que les mêmes règles et les mêmes conditions que celles prévues pour ces locaux, après prise en charge des céréales à l’intervention, s’appliquent dès le dépôt de l’offre.

Pour le maïs, la quantité prise en charge ne peut pas dépasser la quantité attribuée conformément à l’article 3 bis, paragraphes 2 et 3.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La dernière prise en charge doit avoir lieu, pour les céréales autres que le maïs, au plus tard à la fin du second mois suivant la dernière livraison visée à l’article 4, paragraphe 4, premier alinéa, et, pour le maïs, au plus tard à la fin du second mois suivant chacune des dernières livraisons visées à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, sans toutefois se situer au-delà du 31 juillet en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal et du 31 août dans les autres États membres.»

4)

À l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«Pour le sorgho offert pendant les mois d’août et de septembre, la disposition du présent alinéa n’est pas applicable.»

5)

L’article 11 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 11 bis

1.   Pour chaque céréale visée à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003, chaque État membre communique, par voie électronique, les informations nécessaires à la gestion de l’intervention et notamment:

a)

au plus tard chaque mercredi à 12 heures (heure de Bruxelles):

i)

les quantités de céréales offertes à l’intervention, présentées par les opérateurs au plus tard le vendredi de la semaine précédente à 12 heures (heure de Bruxelles), conformément aux articles 4 et 3 bis du présent règlement;

ii)

les quantités de céréales, autres que le maïs, offertes à l’intervention pour lesquelles l’offre a été retirée par les offrants depuis l’ouverture de la période d’intervention;

iii)

les quantités totales de céréales offertes à l’intervention depuis l’ouverture de la période d’intervention, déduction faite des quantités visées au point ii);

iv)

les quantités totales de céréales prises en charge depuis l’ouverture de la période d’intervention conformément à l’article 5 du présent règlement;

b)

le mercredi suivant la publication de l’avis d’adjudication, les quantités de céréales mises en adjudication, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (5);

c)

le mercredi suivant la date à laquelle l’État membre a défini les lots concernés, les quantités de céréales destinées à être distribuées gratuitement aux personnes les plus démunies de la Communauté conformément au règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil (6);

d)

au plus tard à la fin du mois suivant le délai de prise en charge visé à l’article 5, paragraphe 6, du présent règlement, par région déterminée à l’annexe III du règlement (CEE) no 837/90 du Conseil (7), les résultats moyens du poids spécifique, des teneurs en humidité, en grains brisés et en protéines constatés pour les lots de céréales pris en charge.

2.   Les communications visées au paragraphe 1 sont faites même si aucune quantité n’a été offerte. À défaut de communication des informations visées au paragraphe 1, point a) i), la Commission considère qu’aucune offre n’a été déposée dans l’État membre concerné.

3.   La forme et le contenu des communications visées au paragraphe 1 sont définis sur la base de modèles mis par la Commission à la disposition des États membres. Ces modèles ne s’appliquent qu’après information préalable du comité de gestion des céréales. Ils sont adaptés et actualisés par la Commission dans les mêmes conditions.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1572/2006 (JO L 290 du 20.10.2006, p. 29).

(3)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35. Règlement modifié par le règlement (CE) no 721/2007 (JO L 164 du 26.6.2007, p. 4).

(4)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35

(5)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76.

(6)  JO L 352 du 15.12.1987, p. 1.

(7)  JO L 88 du 3.4.1990, p. 1


Top