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Document 32007D0169

2007/169/CE: Décision de la Commission du 16 mars 2007 établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, s’applique à certains services de courrier et de colis au Danemark [notifiée sous le numéro C(2007) 840] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

OJ L 78, 17.3.2007, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M, 24.8.2007, p. 346–348 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/169(1)/oj

17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, s’applique à certains services de courrier et de colis au Danemark

[notifiée sous le numéro C(2007) 840]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/169/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 4 et 6,

vu la demande introduite par courrier électronique, le 20 novembre 2006, par le Royaume de Danemark et vu les informations complémentaires demandées par courrier électronique, le 8 décembre 2006, par les services de la Commission et transmises par le Royaume de Danemark, par courrier électronique, le 22 décembre 2006,

vu les conclusions de l’autorité nationale indépendante Konkurrencestyrelsen (l’autorité danoise de la concurrence), selon laquelle les conditions de l’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE sont réunies,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant du champ d’application de la directive ne sont pas soumis aux dispositions de celle-ci si, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est considéré comme non limité si l’État membre a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation communautaire applicable en l’espèce concernant l’ouverture totale ou partielle d’un secteur donné.

(2)

La législation en question est citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE; pour le secteur des services postaux, il s’agit de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (2).

(3)

Conformément à l’article 62, paragraphe 2, de la directive 2004/17/CE, le titre III de cette directive, qui expose les règles applicables aux concours dans le domaine des services, ne s’applique pas aux concours organisés pour l’exercice, dans l’État membre concerné, d’une activité à l’égard de laquelle l’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive a été établie par une décision de la Commission ou à l’égard de laquelle ledit paragraphe est réputé applicable en vertu du paragraphe 4, deuxième ou troisième alinéa, ou du paragraphe 5, quatrième alinéa, dudit article.

(4)

La demande introduite par le Royaume de Danemark concerne certains services de courrier et de colis au Danemark. Les services concernés peuvent, plus exactement, être décrits comme des services de colis intérieurs et internationaux d’entreprise à entreprise, des services intérieurs et internationaux de marchandises au cubage ou sur palette, ainsi que des services intérieurs et internationaux de messagerie et de courrier exprès. Tout comme dans des décisions antérieures de la Commission (3), les services susmentionnés peuvent être considérés comme distincts et donc constituer chacun un marché séparé. La demande introduite par le Danemark concerne donc six marchés différents. Conformément à l’article 6 de la directive 2004/17/CE, les services logistiques, comme les services de messagerie et de courrier exprès, sont visés par la directive dans la mesure où ces services sont fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens de l’article 6, paragraphe 2, point b).

(5)

En tant qu’entreprise publique au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b) de la directive 2004/17/CE exerçant plusieurs des activités mentionnées à l’article 6 de ladite directive, Post Danmark, entreprise au nom de laquelle la demande a été introduite, est une entité adjudicatrice aux fins de la directive 2004/17/CE. Selon les informations disponibles, il semblerait que ce soit la seule entité adjudicatrice en exploitation sur les marchés concernés par la présente décision, les autres exploitants étant des entreprises privées n’exerçant pas leurs activités sur la base de droits spéciaux ou exclusifs.

(6)

Ces appréciations — ainsi que toute autre appréciation figurant dans la présente décision — sont faites uniquement aux fins de la mise en œuvre de la directive 2004/17/CE et ne préjugent en rien de l’application des règles en matière de concurrence.

(7)

Le Danemark a transposé et appliqué la directive 97/67/CE. Par conséquent, et conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, il y a lieu de considérer que l’accès au marché n’est pas limité.

(8)

L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi.

(9)

Deux paramètres sont à prendre en compte: les parts de marché détenues par les principaux acteurs sur un marché donné, et le degré de concentration. Que ce soit en termes de chiffre d’affaires ou en termes de nombre d’envois, la part de marché détenue par Post Danmark sur chacun des six marchés concernés varie, selon les informations fournies, de moins de 1 % (4) à 35-40 % (5), ce qui est acceptable, si l’on tient également compte du degré de concentration sur ces marchés. Ce n’est que sur deux de ces marchés — celui des services de colis intérieurs et celui des services intérieurs de messagerie et de courrier exprès — que Post Danmark est le plus gros acteur (6). Sur ces deux marchés, les deux concurrents les plus importants de Post Danmark détiennent ensemble une part de marché comparable ou supérieure à celle de Post Danmark (7). Sur les marchés où Post Danmark ne détient pas la plus grande part, les parts de marché agrégées de ses deux concurrents les plus importants sont plusieurs fois supérieures (8) à la sienne. Ces facteurs sont donc à considérer comme des indices de l’exposition directe à la concurrence.

(10)

Au vu des indicateurs susmentionnés, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme remplie en ce qui concerne les services de colis et de courrier au Danmark énumérés au quatrième considérant (9). Comme l’indique le considérant 7 ci-dessus, l’autre condition de libre accès à l’activité peut être considérée comme remplie. Par conséquent, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre la prestation au Danemark des services de colis et de courrier visés par la demande en cause, ni lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ce même pays.

(11)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de novembre et décembre 2006, telle qu’elle résulte des informations transmises par le Royaume de Danemark. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

(12)

Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des marchés publics,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but d’assurer la prestation au Danemark des services de colis et de courrier énumérés ci-après:

a)

services intérieurs de colis d’entreprise à entreprise;

b)

services internationaux de colis d’entreprise à entreprise;

c)

services intérieurs de marchandises au cubage/sur palette;

d)

services internationaux de marchandises au cubage/sur palette;

e)

services intérieurs de messagerie et de courrier exprès; et

f)

services internationaux de messagerie et de courrier exprès.

Article 2

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de novembre et décembre 2006, telle qu’elle résulte des informations transmises par le Royaume de Danemark. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

Article 3

Le royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 107).

(2)  JO L 15 du 21.1.1998, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  Décision de la Commission du 2 décembre 1991 déclarant la compatibilité avec le marché commun d’une concentration (affaire IV/M.102 — TNT/Canada Post, DBP Postdienst, La Poste, PTT Post & Sweden Post) sur la base du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, points 19 et suivants; décision de la Commission du 8 novembre 1996 déclarant la compatibilité avec le marché commun d’une concentration (affaire IV/M.843 — PTT Post/TNT/GD Express Worldwide) sur la base du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, points 10 et suivants; décision de la Commission du 1er juillet 1999 déclarant la compatibilité avec le marché commun d’une concentration (affaire IV/M.1513 — Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd) sur la base du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, points 8 et suivants; décision de la Commission du 20 mars 2001 relative à une procédure au titre de l’article 82 du traité CE (affaire COMP/35 141 — Deutsche Post AG), points 26 et suivants; décision de la Commission du 21 octobre 2002 déclarant la compatibilité avec le marché commun d’une concentration (affaire IV/M.2908 — Deutsche post/DHL (II)] sur la base du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, points 10 et suivants.

(4)  Sur le marché des services de messagerie et de courrier exprès internationaux en 2005.

(5)  Marché des services de colis intérieurs d’entreprise à entreprise (au départ et à destination du Danemark).

(6)  En 2005, la part de marché de Post Danmark en termes de chiffre d’affaires était de 16-19 % pour les services intérieurs de messagerie et de courrier exprès et de 35-40 % pour les services intérieurs de colis d’entreprise à entreprise.

(7)  En 2005, la part de marché agrégée des deux plus gros concurrents sur le marché des services de colis intérieurs d’entreprise à entreprise s’élevait à 36-44 % en chiffre d’affaires, et leur part de marché cumulée, toujours en chiffre d’affaires, était de 23-29 % sur le marché des services de messagerie et de courrier exprès.

(8)  Par exemple, sur le marché des marchandises au cubage/sur palette, où la part de marché de Post Danmark est de 3-5 % en termes de chiffre d’affaires, la part agrégée des deux plus grands acteurs s’élève, en chiffre d’affaires, à 69-83 %. La différence est encore plus marquée sur le marché des services de messagerie et de courrier exprès internationaux, où la part de marché de Post Danmark était de 1 % en chiffres d’affaires en 2005, alors que la part agrégée des deux acteurs les plus grands sur ce marché était, toujours en chiffre d’affaires, de 65-80 %.

(9)  Les services concernés sont les services de colis intérieurs et internationaux d’entreprise à entreprise, les services de marchandises au cubage/sur palette, intérieurs et internationaux, et les services de messagerie et de courrier exprès, intérieurs et internationaux.


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