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Document 32007R0206

Règlement (CE) n o  206/2007 de la Commission du 27 février 2007 modifiant le règlement (CE) n o  2247/2003 portant modalités d'application, dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) n o  2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

OJ L 61, 28.2.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 871–873 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 179 - 180

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/206/oj

28.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/15


RÈGLEMENT (CE) N o 206/2007 DE LA COMMISSION

du 27 février 2007

modifiant le règlement (CE) no 2247/2003 portant modalités d'application, dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission (2) ouvre, à titre pluriannuel pour les périodes allant du 1er janvier au 31 décembre, un contingent pour l’importation de certains produits du secteur de la viande bovine originaires des ACP. Les produits admissibles à l'importation dans le cadre de ce contingent sont énumérés à l'annexe I dudit règlement.

(2)

L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (3) prévoit que les demandeurs de certificats d’importation ne déposent qu’une seule demande pour un même numéro d’ordre de contingent par période ou par sous-période contingentaire d’importation. En outre, l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1445/95 du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (4) prévoit que, sans préjudice d'autres dispositions particulières, les certificats d'importation sont demandés pour les produits relevant de l'une des sous-positions de la nomenclature combinée ou de l'un des groupes de sous-positions de la nomenclature combinée, repris dans un même tiret figurant à l'annexe I dudit règlement. Compte tenu de la série de produits qui peuvent être importés au titre du règlement (CE) no 2247/2003, il convient que les demandeurs soient autorisés, pour un même numéro d’ordre de contingent, à subdiviser leur demande unique par code NC ou par groupe de codes NC.

(3)

À des fins statistiques, il convient que les certificats délivrés au titre du règlement (CE) no 2247/2003 précisent, par code NC ou par groupe de codes NC, les quantités concernées.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2247/2003 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2247/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1445/95, les demandes peuvent porter, pour un même numéro d'ordre de contingent, sur un ou plusieurs des produits relevant des codes NC ou groupes de codes NC énumérés à l'annexe I dudit règlement. Dans les cas où les demandes portent sur plusieurs codes NC, les quantités demandées par code NC ou par groupe de codes NC sont précisées. Dans tous les cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande et du certificat.»

2)

À l’article 5, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Chaque certificat délivré précise, par code NC ou par groupe de codes NC, la quantité concernée.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(2)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 27); rectifié au JO L 47 du 16.2.2007, p. 21.

(3)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(4)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006.


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