EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2038

Règlement (CE) n o 1891/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires et modifiant le règlement (CE) n o 1406/2002 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 394, 30.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 37 - 40

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2038/oj

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 394/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1891/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2006

concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires et modifiant le règlement (CE) no 1406/2002

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les accords bilatéraux et régionaux, tels que la convention d'Helsinki de 1992 et la convention de Barcelone de 1976, conclus entre les États côtiers prévoient une assistance mutuelle en cas d'accident de pollution maritime.

(2)

Le règlement (CE) no 1406/2002 (3) a institué une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence») en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires.

(3)

Le règlement (CE) no 724/2004, qui a modifié le règlement (CE) no 1406/2002, a assigné à l'Agence des tâches nouvelles dans les domaines de la prévention de la pollution causée par les navires et de la lutte contre une telle pollution, en réponse aux accidents qui se sont produits récemment dans les eaux communautaires, notamment ceux des pétroliers «Erika» et «Prestige».

(4)

Pour mettre en œuvre ces nouvelles tâches de prévention de la pollution et de lutte contre celle-ci, le conseil d'administration de l'Agence a adopté le 22 octobre 2004 un plan d'action en matière de préparation et de lutte en cas de pollution par les hydrocarbures, qui définit les activités de l'Agence en matière de lutte contre la pollution et vise à utiliser de manière optimale les moyens dont dispose l'Agence (ci-après dénommé «plan d'action»).

(5)

L'action de l'Agence en matière de lutte contre la pollution, telle qu'elle est définie dans le plan d'action, concerne des activités dans les domaines de l'information, de la coopération et de la coordination et, surtout, de l'assistance opérationnelle aux États membres avec la mise à disposition, sur demande, de navires dépollueurs supplémentaires pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et les autres types de pollution, telle que celle causée par des substances nocives et potentiellement dangereuses. L'Agence devra prêter une attention particulière aux régions identifiées comme étant les plus vulnérables, sans préjudice de l'action en faveur d'autres régions qui en auraient besoin.

(6)

Les activités de l'Agence dans ce domaine ne devraient pas affranchir les États côtiers de la responsabilité qui leur incombe de mettre en place des mécanismes appropriés de lutte contre la pollution, et devraient respecter les accords de coopération existants conclus dans ce domaine entre États membres ou groupes d'États membres. En cas d'accident de pollution maritime, l'Agence devra assister les États membres concernés sous l'autorité desquels les opérations de dépollution seront conduites.

(7)

Conformément au plan d'action, l'Agence doit jouer un rôle actif dans l'élaboration d'un service centralisé d'imagerie satellite, à des fins de surveillance, de détection précoce des cas de pollution et d'identification des navires responsables. Ce nouveau système améliorera la disponibilité des données et l'efficacité de la lutte contre la pollution causée par les navires.

(8)

Les moyens complémentaires que doit fournir l'Agence aux États membres devraient être mis à disposition par le canal du mécanisme communautaire des interventions de secours relevant de la protection civile, y compris la pollution maritime accidentelle, créé par la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil (4).

(9)

Pour garantir la mise en œuvre complète du plan d'action et renforcer la prévention de la pollution causée par les navires et la lutte contre celle-ci en développant les activités actuelles de lutte contre la pollution, l'Agence devrait être dotée d'un système de financement viable et efficace par rapport aux coûts, notamment pour l'assistance opérationnelle qu'elle apporte aux États membres.

(10)

Il est donc nécessaire d'assurer une sécurité financière suffisante pour le financement des tâches assignées à l'Agence dans le domaine de la lutte contre la pollution et d'autres tâches connexes sur la base d'un engagement pluriannuel. Les montants annuels de la contribution communautaire devraient être déterminés conformément aux procédures en vigueur.

(11)

Les montants à engager pour le financement de la lutte contre la pollution devraient couvrir la période allant de 2007 à 2013, conformément au nouveau cadre financier.

(12)

Une enveloppe financière couvrant la même période devrait donc être prévue pour la mise en œuvre du plan d'action.

(13)

Le montant de ladite enveloppe devrait être considéré comme le montant minimal qui est nécessaire à la réalisation des missions confiées à l'Agence en matière de lutte contre la pollution causée par les navires.

(14)

Afin d'optimiser l'affectation des engagements et de tenir compte des modifications qui pourraient intervenir dans les activités de lutte contre la pollution causée par les navires, il convient d'assurer le suivi permanent des besoins particuliers en matière d'action, de façon à permettre l'adaptation des engagements financiers annuels.

(15)

Le conseil d'administration de l'Agence devrait dès lors revoir les engagements budgétaires sur la base d'un rapport devant être établi par le directeur exécutif, afin d'y inclure les éventuels ajustements nécessaires dans le budget de l'Agence. Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1406/2002,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

Le présent règlement fixe les modalités de la contribution financière de la Communauté au budget de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour la mise en œuvre des tâches qui lui sont assignées dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires et d'autres actions connexes, conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1406/2002.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«Agence», l'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002;

b)

«accords régionaux», les accords bilatéraux et régionaux conclus entre les États côtiers pour se porter mutuellement assistance en cas d'accident de pollution maritime;

c)

«hydrocarbures», le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés, tels qu'établis par la convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures;

d)

«substances nocives et potentiellement dangereuses», toute substance autre qu'un hydrocarbure qui, si elle est introduite dans le milieu marin, risque de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques ainsi qu'à la flore et à la faune marines, de porter atteinte aux agréments offerts ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer, telles qu'établies par le protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière d'incidents de pollution par substances nocives et potentiellement dangereuses.

Article 3

Champ d'application

La contribution financière de la Communauté visée à l'article 1er est affectée à l'Agence dans le but de financer des actions telles que celles visées dans le plan d'action et qui portent notamment sur:

a)

l'information et la collecte, l'analyse et la diffusion des bonnes pratiques, techniques et innovations, telles que les instruments de contrôle des vidanges des citernes, dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires;

b)

la coopération et la coordination ainsi que la fourniture aux États membres et à la Commission d'une assistance technique et scientifique dans le cadre des activités résultant des accords régionaux concernés;

c)

l'assistance opérationnelle et le soutien, à la demande, par des moyens complémentaires, comme les navires et des équipements anti-pollution de réserve, des actions de lutte contre la pollution menées par les États membres en cas de pollution accidentelle ou délibérée causée par des navires.

Article 4

Financement communautaire

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des tâches visées à l'article 3 pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 est de 154 millions d'EUR.

Les crédits annuels sont déterminés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier. À cet égard, il convient de garantir le financement nécessaire à l'assistance opérationnelle aux États membres en vertu de l'article 3, point c).

Article 5

Suivi des moyens existants

Afin de définir les exigences relatives à l'assistance opérationnelle fournie par l'Agence aux États membres, notamment sous la forme de navires dépollueurs supplémentaires, l'Agence établit régulièrement la liste des mécanismes et des moyens de lutte contre la pollution mis en place par les secteurs privé et public dans les différentes régions de l'Union européenne.

Article 6

Protection des intérêts financiers communautaires

1.   La Commission et l'Agence veillent, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent règlement, à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et par le recouvrement des montants indûment versés, et, si des irrégularités sont constatées, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (5) et (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (6), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (7).

2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre du présent règlement, on entend par «irrégularité» telle que visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou pourrait avoir pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci.

3.   La Commission et l'Agence veillent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à obtenir le meilleur rapport coût/efficacité lors du financement des actions communautaires relevant du présent règlement.

Article 7

Modification du règlement (CE) no 1406/2002

Le règlement (CE) no 1406/2002 est modifié comme suit:

a)

À l'article 10, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«l)

examine l'exécution financière du plan détaillé visé au point k) et les engagements financiers prévus dans le règlement (CE) no1891/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif au financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires (8) sur la base du rapport prévu à l'article 15, paragraphe 2, point g), du présent règlement. Cet examen est effectué lorsque l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice financier suivant est établi, selon les termes de l'article 18, paragraphe 5, du présent règlement.»

b)

À l'article 15, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«g)

il soumet à la Commission et au conseil d'administration, pour le 31 janvier de chaque année, un rapport concernant l'exécution financière du plan détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et présente l'état d'avancement de toutes les actions financées au titre de ce plan. À son tour, la Commission soumet ce rapport, pour information, au Parlement européen, au comité institué par l'article 4 de la décision no 2850/2000/CE et au comité visé à l'article 9 de la décision 2001/792/CE, Euratom.».

Article 8

Évaluation à mi-parcours

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, en se fondant sur les informations fournies par l'Agence, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement au plus tard 31 décembre 2010. Le rapport, qui est établi sans préjudice du rôle du conseil d'administration de l'Agence, expose les résultats de l'utilisation de la contribution communautaire visée à l'article 4 en ce qui concerne les engagements et les dépenses couvrant la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

Sur la base de ce rapport, la Commission propose, s'il y a lieu, des modifications au présent règlement afin de tenir compte des progrès scientifiques intervenus dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires, notamment celle causée par les hydrocarbures ou les substances nocives et potentiellement dangereuses.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J.-E. ENESTAM


(1)  JO C 28 du 3.2.2006, p. 16.

(2)  Avis du Parlement européen du 5 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 décembre 2006.

(3)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 724/2004 (JO L 129 du 29.4.2004, p. 1).

(4)  JO L 297 du 15.11.2001, p. 7.

(5)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.)

(6)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(7)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).

(8)  JO L 394, 30.12.2006, p. 1;


Top