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Document 32006R1888

Règlement (CE) n o  1888/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande

OJ L 364, 20.12.2006, p. 68–91 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M, 1.12.2007, p. 597–620 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 051 P. 155 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 051 P. 155 - 179
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 94 - 117

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1888/oj

20.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 364/68


RÈGLEMENT (CE) No 1888/2006 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2006

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 13 février 2006, une plainte concernant les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande a été déposée par l’Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) (ci-après dénommée «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence environ 70 %, de la production communautaire totale de préparations ou conserves de maïs doux.

(2)

Cette plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont fait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Le 28 mars 2006, la procédure a été ouverte par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, les associations de consommateurs, les représentants du pays exportateur ainsi que les producteurs communautaires de l’ouverture de la procédure antidumping. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(5)

Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs, de producteurs communautaires et d’importateurs impliqués dans la présente enquête, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(6)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs, les producteurs communautaires et les importateurs ainsi que leurs représentants ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné et ce dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de l’avis d’ouverture.

(7)

Après examen des informations communiquées et en raison du nombre relativement faible de réponses positives favorables à une coopération ultérieure de la part des producteurs communautaires et des importateurs, il a été décidé de recourir à la technique d’échantillonnage uniquement pour les exportateurs. La Commission a retenu un échantillon de quatre producteurs-exportateurs.

(8)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté. À cette fin, la Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. En ce qui concerne les producteurs communautaires et les importateurs, la Commission a transmis des questionnaires à toutes les entreprises qui se sont fait connaître dans les délais prévus par l’avis d’ouverture, l’échantillonnage ayant été finalement jugé inutile. La Commission a également fait parvenir des questionnaires à tous les détaillants communautaires mentionnés dans la plainte et aux associations de consommateurs.

(9)

Cinq producteurs-exportateurs thaïlandais, six producteurs communautaires, un importateur indépendant dans la Communauté et un détaillant dans la Communauté y ont répondu. Les autorités thaïlandaises ont également exprimé leur point de vue.

(10)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs de la Communauté:

Bonduelle Conserve international SAS, Renescure, France,

Bonduelle Nagykoros Kft., Nagykoros, Hongrie,

Compagnie générale de conserve SICA SA, Theix, France,

Conserve Italia SCA, San Lazzaro di Savena, Italie;

b)

producteurs-exportateurs en Thaïlande:

Malee Sampran Public Co., Ltd, Pathumthani,

Karn Corn Co., Ltd, Bangkok,

River Kwai International Food Industry Co., Ltd, Bangkok,

Sun Sweet Co., Ltd, Chiangmai.

(11)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

3.   Période d’enquête

(12)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête/PE»). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(13)

Le produit concerné est le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant normalement du code NC ex 2001 90 30, et le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant normalement du code NC ex 2005 80 00, originaires de Thaïlande.

(14)

L’enquête a montré que, malgré les différences de conservation, les différents types du produit concerné partagent tous les mêmes caractéristiques biologiques et chimiques essentielles et ont pratiquement les mêmes applications.

2.   Produit similaire

(15)

Il a été constaté que le maïs doux produit et vendu dans la Communauté par l’industrie communautaire et le maïs doux produit et vendu en Thaïlande présentent pour l’essentiel des caractéristiques physiques et chimiques ainsi que des applications de base identiques au maïs doux produit en Thaïlande et vendu à l’exportation vers la Communauté. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Échantillonnage

(16)

Comme indiqué au considérant 5 ci-dessus, il a été envisagé dans l’avis d’ouverture de recourir à l’échantillonnage pour les producteurs-exportateurs en Thaïlande. Au total, 20 sociétés ont répondu au questionnaire d’échantillonnage dans les délais et ont fourni les informations demandées. Toutefois, une de ces sociétés ne produisait ni n’exportait le produit concerné, puisqu’il s’agissait d’un opérateur national et non d’un producteur-exportateur, et n’a donc pu être prise en considération lors de l’établissement de l’échantillonnage. En outre, trois sociétés n’exportaient pas le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête. Au total, 16 sociétés ont été considérées comme parties coopérant à l’enquête.

(17)

L’échantillon d’exportateurs a été retenu, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations thaïlandaises dans la Communauté, sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

(18)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a consulté les autorités thaïlandaises et les exportateurs sur son intention de retenir un échantillon de quatre sociétés représentant 52 % des exportations thaïlandaises du produit concerné vers la Communauté. Les autorités thaïlandaises et certains exportateurs ont désapprouvé l’échantillon retenu et ont demandé qu’il comprenne plus de sociétés. La Commission a toutefois considéré qu’il convenait, pour garantir la représentativité maximale de l’échantillon, et compte tenu des délais de l’enquête, d’y inclure uniquement ces quatre sociétés car i) cela permettait de couvrir un volume plus important d’exportations et ii) ces quatre sociétés pouvaient être soumises à l’enquête dans le délai imparti.

2.   Examen individuel

(19)

Des demandes de détermination d’une marge de dumping individuelle ont été présentées par les sociétés non sélectionnées dans l’échantillon. Toutefois, en raison du grand nombre de demandes et du nombre important de sociétés retenues dans l’échantillon, il a été jugé que ces examens individuels compliqueraient indûment la tâche, au sens de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile. Les demandes de détermination de marges individuelles sont donc rejetées.

(20)

L’une des sociétés non retenues dans l’échantillon qui avait demandé une marge individuelle a contesté la décision de ne pas octroyer un examen individuel. Elle a avancé que les sociétés retenues dans l’échantillon n’étaient pas représentatives puisque l’échantillon n’incluait pas les petites entreprises et, de plus, ne reflétait pas la répartition géographique des sociétés en Thaïlande. Cette société a même renvoyé un questionnaire intégralement rempli dans le délai indiqué dans l’avis d’ouverture. Comme indiqué au considérant 18 ci-dessus, l’échantillon a été considéré comme représentatif sur la base des volumes d’exportation. À cet égard, il convient de noter que le principal critère appliqué pour la sélection de l’échantillon dans cette enquête a été celui lié au volume (c’est-à-dire le volume des exportations vers la Communauté dans le cas des producteurs-exportateurs), plutôt que le critère alternatif de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, à savoir l’utilisation d’un échantillon qui soit statistiquement valable sur la base des informations disponibles au moment de la sélection. De plus, comme indiqué au considérant 18, il n’était pas possible d’étendre l’enquête à un plus grand nombre de sociétés car cela aurait indûment compliqué l’enquête et aurait empêché de l’achever en temps utile. Dans ces circonstances, la demande d’examen individuel présentée par la société a été rejetée.

3.   Valeur normale

(21)

Pour la détermination de la valeur normale, la Commission a tout d’abord établi, pour chaque producteur-exportateur, si ses ventes intérieures totales du produit similaire étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de base, les ventes intérieures du produit similaire se sont avérées représentatives uniquement dans le cas d’une des sociétés de l’échantillon, dans la mesure où le volume des ventes intérieures de cette société dépassait 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté.

(22)

La Commission a ensuite recensé pour cette société les types de produits similaires vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté. Pour chacun de ces types, il a été déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pour la période d’enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type correspondait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable à l’exportation vers la Communauté.

(23)

La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type du produit concerné, vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives, pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a dû déterminer la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pour chaque type de produit exporté.

(24)

Pour les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix nets non inférieurs au coût de production calculé et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût de production moyen pondéré, la valeur normale de chaque type de produit a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question, que ces ventes aient été ou non bénéficiaires.

(25)

En ce qui concerne les types de produit dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 %, des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût de production, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des seuls prix de vente intérieurs égaux ou supérieurs au coût de production du type en question.

(26)

En ce qui concerne les types de produit dont moins de 10 % en volume ont été vendus sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût de production, il a été considéré qu’ils n’ont pas été vendus au cours d’opérations commerciales normales.

(27)

Pour les types de produit n’ayant pas été vendus au cours d’opérations commerciales normales, ainsi que pour ceux n’ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite. Pour cette société, la valeur normale a été construite sur la base d’environ 80 % du volume des ventes vers la Communauté.

(28)

Pour les types de produit relevant du considérant 27, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en ajoutant au coût de fabrication de chaque type de produit exporté vers la Communauté un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’au bénéfice. Conformément au chapeau de l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, le montant en question a été établi sur la base des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et des bénéfices réalisés par la société pour ses ventes intérieures du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales.

(29)

Pour les trois autres producteurs-exportateurs de l’échantillon, la valeur normale a dû être construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base étant donné qu’aucun d’entre eux n’a eu de ventes intérieures représentatives. Pour tous ces producteurs-exportateurs, la valeur normale a donc été construite en ajoutant au coût de fabrication de chaque type exporté vers la Communauté, corrigé le cas échéant comme expliqué au considérant 32 ci-dessous, un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’au bénéfice. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice n’ont pas pu être établis sur la base de l’article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base dans la mesure où une société seulement a eu des ventes intérieures représentatives.

(30)

Pour deux sociétés, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice ont été établis conformément à l’article 2, paragraphe 6, point b), car ces exportateurs ont eu des ventes représentatives, au cours d’opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits (c’est-à-dire d’autres produits en conserve, y compris des produits fruitiers en conserve et du maïs miniature en conserve).

(31)

Pour la dernière société, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice ont été établis conformément à l’article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, sur la base de la moyenne pondérée de ces frais supportés et du bénéfice réalisé sur les ventes de la même catégorie générale de produits par les deux sociétés lors des ventes intérieures de ces produits réalisées au cours d’opérations commerciales normales.

(32)

Le cas échéant, les coûts de fabrication et les frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués ont été corrigés avant d’être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales et construire la valeur normale.

4.   Prix à l’exportation

(33)

Toutes les ventes des producteurs-exportateurs concernés ont été faites directement à des clients indépendants dans la Communauté. Pour ces ventes, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l’exportation effectivement payés ou à payer par ces clients indépendants dans la Communauté.

(34)

Un exportateur a acheté une part importante du produit concerné vendu à la Communauté. Il a affirmé que ces achats devaient être considérés comme s’intégrant dans un système de sous-traitance mis en place par la société. Toutefois, les produits finis achetés étaient en fait entièrement produits par d’autres producteurs indépendants du produit concerné. En conséquence, seules les ventes de la production propre de la société vers la Communauté ont été prises en considération pour le calcul de sa marge de dumping.

5.   Comparaison

(35)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix. Des ajustements, dûment adaptés selon le cas, ont été accordés au titre de différences de frais de transport, de fret maritime et d’assurance, de coûts de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de commissions, de coûts du crédit et de frais bancaires liés à la conversion des monnaies, lorsqu’ils étaient applicables et justifiés.

(36)

Les deux producteurs-exportateurs visés au considérant 30 ci-dessus ont demandé un ajustement au titre des différences des stades commerciaux, conformément à l’article 2, paragraphe 10, points d), i) et ii), ou alternativement, à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base. Ces producteurs-exportateurs ont affirmé que les prix des produits vendus sous marque propre sont différents des produits vendus sous marque de distributeur. Étant donné que les exportations vers la Communauté étaient uniquement constituées de produits vendus sous marque de distributeur alors que les ventes intérieures de la catégorie générale de produits incluaient à la fois des produits sous marque propre et sous marque de distributeur, un ajustement a donc été opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base. Le niveau d’ajustement a été estimé sur la base du rapport entre les marges bénéficiaires dégagées par l’industrie communautaire sur ses produits vendus sous sa marque propre et celles provenant de tous les autres produits.

6.   Marge de dumping

(37)

Pour les producteurs-exportateurs de l’échantillon, les marges de dumping individuelles ont été établies sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(38)

Sur cette base, les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’élèvent à:

Société

Marge de dumping provisoire

Karn Corn

4,3 %

Malee Sampran

17,5 %

River Kwai

15,0 %

Sun Sweet

11,2 %

(39)

Pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, la marge de dumping a été établie sur la base de la marge moyenne pondérée de dumping des sociétés de l’échantillon, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge moyenne pondérée de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s’élève à 13,2 %.

(40)

Pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. À cette fin, le degré de coopération a tout d’abord été établi. Une comparaison entre les données d’Eurostat concernant les importations originaires de Thaïlande et les réponses au questionnaire d’échantillonnage a permis de constater que le degré de coopération était élevé (plus de 92 %). Par conséquent, et en l’absence d’indications montrant que les sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête pratiquaient le dumping dans une moindre mesure, il a été jugé approprié de fixer leur marge de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour les sociétés de l’échantillon. Cette approche est conforme à la pratique constante des institutions communautaires et a également été jugée nécessaire pour ne pas inciter à la non-coopération. En conséquence, la marge résiduelle de dumping a été fixée au taux de 17,5 %.

D.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie communautaires

(41)

Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par 18 producteurs. La production de ces 18 producteurs communautaires est donc considérée comme constituant la production communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(42)

Sur ces 18 producteurs, un total de six, membres de l’association ayant déposé la plainte, ont exprimé leur souhait de coopérer à la procédure dans le délai imparti par l’avis d’ouverture et ont dûment coopéré à l’enquête. Il a été constaté que ces six producteurs représentent une proportion majeure, en l’occurrence quelque 70 %, de la production communautaire totale du produit similaire et qu’ils constituent dès lors l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés «industrie communautaire». Les 12 producteurs communautaires restants sont ci-après dénommés «autres producteurs communautaires». Aucun de ces 12 autres producteurs communautaires n’a exprimé son opposition à la plainte.

2.   Consommation communautaire

(43)

La consommation communautaire a été déterminée sur la base des volumes de ventes de la production propre de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, des données relatives aux volumes d’importation obtenues auprès d’Eurostat et, s’agissant des autres producteurs communautaires, à partir des informations tirées du mini-questionnaire destiné à l’échantillonnage ou de la plainte.

(44)

Lors de la période d’enquête, le marché communautaire pour le produit concerné et le produit similaire était à peu près au même niveau qu’en 2002, c’est-à-dire autour de 330 000 tonnes. La consommation communautaire est demeurée relativement stable tout au long de la période considérée, à l’exception de 2004, où elle a dépassé de 5 % les niveaux de 2002 et 2003.

 

2002

2003

2004

PE

Consommation communautaire totale (en tonnes)

330 842

331 945

347 752

330 331

Indice (2002=100)

100

100

105

100

Source: enquête, Eurostat, plainte

3.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume

(45)

Le volume des importations du produit concerné en provenance du pays concerné vers la Communauté a augmenté de 87 %, passant d’environ 22 000 tonnes en 2002 à environ 42 000 tonnes lors de la période d’enquête. Il a augmenté de 58 % en 2003 et de 40 points de pourcentage supplémentaires en 2004, avant de perdre 11 points lors de la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

PE

Volume des importations en provenance de Thaïlande (en tonnes)

22 465

35 483

44 435

41 973

Indice (2002=100)

100

158

198

187

Part de marché des importations en provenance de Thaïlande

6,8 %

10,7 %

12,8 %

12,7 %

Prix des importations en provenance de Thaïlande (en euros/tonne)

797

720

690

691

Indice (2002=100)

100

90

87

87

Source: Eurostat

b)   Part de marché

(46)

La part de marché détenue par les exportateurs dans le pays concerné a progressé d’environ 6 points de pourcentage durant la période considérée, passant de 6,8 % en 2002 à 12,7 % lors de la période d’enquête. Plus exactement, les exportateurs thaïlandais ont gagné presque 4 points de pourcentage en 2003, puis deux autres points en 2004, pour se stabiliser pratiquement à ce niveau pendant la période d’enquête.

c)   Prix

i)   Évolution des prix

(47)

Entre 2002 et la période d’enquête, le prix moyen des importations du produit concerné originaires du pays concerné a chuté de 13 %. Plus précisément, les prix ont baissé de 10 % en 2003 puis de 3 % en 2004, avant de se stabiliser à ce niveau (c’est-à-dire environ 690 EUR/tonne) lors de la période d’enquête.

ii)   Sous-cotation des prix

(48)

Une comparaison portant sur des types de produits similaires a été opérée entre les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs et ceux de l’industrie communautaire pour les ventes effectuées dans la Communauté. À cet effet, les prix départ usine de l’industrie communautaire, nets de tous rabais et taxes, ont été comparés aux prix caf frontière communautaire des producteurs-exportateurs du pays concerné, dûment ajustés pour tenir compte des droits conventionnels ainsi que des frais de déchargement et de dédouanement. La comparaison a montré que, pendant la période d’enquête, le produit concerné originaire du pays concerné a été vendu dans la Communauté à des prix entraînant une sous-cotation des prix de l’industrie communautaire de l’ordre de 2 à 10 %, selon le producteur-exportateur concerné, à l’exception de deux producteurs-exportateurs de l’échantillon pour lesquels aucune sous-cotation n’a été constatée. Il ressort toutefois d’une analyse par type que les prix proposés par les producteurs-exportateurs concernés étaient, dans certains cas, nettement inférieurs aux marges moyennes de sous-cotation susmentionnées.

4.   Situation de l’industrie communautaire

(49)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques influant sur la situation de l’industrie communautaire.

(50)

Ce marché est, entre autres, caractérisé par l’existence de deux circuits de vente, à savoir les ventes sous marque propre du producteur et les ventes sous marque de distributeur. Les ventes effectuées par l’intermédiaire du premier circuit génèrent habituellement des coûts de vente supérieurs liés notamment aux frais de commercialisation et de publicité et se traduisent également par des prix de vente plus élevés.

(51)

L’enquête a montré que toutes les importations provenant des exportateurs thaïlandais coopérant à l’enquête relevaient du circuit de vente sous marque de distributeur. Il a été jugé opportun de distinguer dans l’analyse du préjudice entre les ventes sous marque propre de l’industrie communautaire et les ventes sous marque de distributeur le cas échéant, car la concurrence exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping affecte en premier lieu les produits similaires de l’industrie communautaire vendus sous marque de distributeur. Cette distinction a été notamment opérée pour le calcul des volumes de ventes, des prix de vente et de la rentabilité. Toutefois, par souci d’exhaustivité, les totaux (incluant à la fois les ventes sous marque propre et sous marque de distributeur) sont également présentés et commentés. Lors de la période d’enquête, les ventes de l’industrie communautaire sous marque de distributeur représentaient environ 63 % du total des ventes (sous marque propre et sous marque de distributeur) de l’industrie communautaire.

a)   Production

(52)

Partant d’un niveau d’environ 257 000 tonnes en 2002, la production de l’industrie communautaire a diminué presque régulièrement durant la période considérée. Lors de la période d’enquête, elle avait chuté de 16 % par rapport à 2002. Elle a plus précisément baissé de 6 % en 2003 puis augmenté légèrement de 3 points de pourcentage en 2004, avant de chuter de nouveau brutalement de 13 points lors de la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

PE

Production (en tonnes)

257 281

242 341

249 350

216 129

Indice (2002=100)

100

94

97

84

Source: enquête

b)   Capacités et taux d’utilisation des capacités

(53)

Les capacités de production avoisinaient 276 000 tonnes en 2002 et 293 000 tonnes lors de la période d’enquête. Plus exactement, les capacités de production ont d’abord augmenté de 9 % en 2003 avant de perdre 3 points de pourcentage en 2004. Elles sont demeurées à ce niveau pendant la période d’enquête. Entre 2002 et la période d’enquête, elles ont donc progressé de 6 %. L’augmentation de 2003 est principalement due à une hausse des capacités d’un producteur particulier, destinée à alimenter les marchés de pays non membres de l’Union européenne. Cette augmentation a quelque peu été contrebalancée par les fermetures opérées en 2004 par d’autres producteurs communautaires.

 

2002

2003

2004

PE

Capacités de production (en tonnes)

276 360

300 869

293 424

293 424

Indice (2002=100)

100

109

106

106

Utilisation des capacités

93 %

81 %

85 %

74 %

Indice (2002=100)

100

87

91

79

Source: enquête

(54)

L’utilisation des capacités était de 93 % en 2002. Elle est retombée à 81 % en 2003 puis est remontée à 85 % en 2004, avant de diminuer considérablement pour s’établir à 74 % lors de la période d’enquête. Ce recul s’explique par la baisse de la production et du volume des ventes, comme indiqué aux considérants 52, 56 et 57.

c)   Stocks

(55)

Le niveau des stocks de fermeture de l’industrie communautaire a augmenté de 2 % en 2003 puis a progressé de 10 points supplémentaires en 2004, avant de perdre 14 points lors de la période d’enquête. Durant cette période, les stocks de l’industrie communautaire approchaient 170 000 tonnes. Dans l’ensemble, le niveau des stocks lors de la période d’enquête était très proche de celui enregistré en 2002. Il convient toutefois de noter que le niveau des stocks n’est pas un indicateur pertinent du préjudice pour cette industrie particulière, dans la mesure où elle produit sur commande. Le haut niveau des stocks à la fin de chaque année (environ 75 % du volume annuel de production) est lié au fait que la récolte et la mise en conserve se terminent en général au mois d’octobre. Les stocks sont donc constitués de marchandises attendant d’être expédiées pendant la période allant de novembre à juillet.

 

2002

2003

2004

PE

Stocks de fermeture (en tonnes)

173 653

177 124

194 576

169 693

Indice (2002=100)

100

102

112

98

Source: enquête

d)   Volume des ventes

(56)

En ce qui concerne la production propre de l’industrie communautaire destinée à la vente sous marque de distributeur, le volume des ventes à des clients indépendants sur le marché communautaire a d’abord augmenté de 4 % en 2003 avant de diminuer de 11 points de pourcentage en 2004 et de se stabiliser à ce niveau lors de la période d’enquête. Entre 2002 et la période d’enquête, ces ventes ont reculé de 7 % approximativement par rapport à un niveau d’environ 125 000 tonnes en 2002.

 

2002

2003

2004

PE

Volume des ventes communautaires (marque de distributeur) à des clients indépendants (en tonnes)

124 878

130 145

116 703

116 452

Indice (2002=100)

100

104

93

93

Volume des ventes communautaires (marque propre et marque de distributeur) à des clients indépendants (en tonnes)

193 657

198 147

189 090

184 645

Indice (2002=100)

100

102

98

95

Source: enquête

(57)

Le volume total des ventes (production propre de l’industrie communautaire destinée aussi bien à la vente sous marque propre que sous marque de distributeur) à des clients indépendants sur le marché communautaire a dans l’ensemble connu une évolution similaire bien que légèrement moins prononcée. D’un niveau initial avoisinant les 194 000 tonnes en 2002, les ventes ont d’abord progressé de 2 % en 2003, avant de perdre 4 points de pourcentage en 2004 et 3 autres points lors de la période d’enquête. Entre 2002 et la période d’enquête, ces ventes ont donc reculé de 5 % environ.

e)   Part de marché

(58)

La part de marché détenue par l’industrie communautaire a augmenté, passant de 58,5 % en 2002 à 59,7 % en 2003, avant de baisser soudainement pour s’établir à 54,4 % en 2004. Lors de la période d’enquête, elle a connu une légère remontée à 55,9 %. Au cours de la période considérée, l’industrie communautaire a perdu 2,6 points de pourcentage de part de marché.

 

2002

2003

2004

PE

Part de marché de l'industrie communautaire (marque propre et marque de distributeur)

58,5 %

59,7 %

54,4 %

55,9 %

Indice (2002=100)

100

102

93

95

Source: enquête

f)   Croissance

(59)

Entre 2002 et la période d’enquête, alors que la consommation communautaire demeurait stable, le volume des ventes sur le marché communautaire de la production de l’industrie communautaire destinée à la vente sous marque de distributeur a fléchi d’environ 7 %, tandis que le volume total des ventes (sous marque propre et sous marque de distributeur) de l’industrie communautaire reculait d’environ 5 %. Entre 2002 et la période d’enquête, l’industrie communautaire a perdu environ 2,6 % de part de marché, alors que les importations faisant l’objet d’un dumping ont gagné environ 6 %, soit une hausse approximative de 20 000 tonnes vendues sur le marché communautaire. Il en ressort que l’industrie communautaire n’a pu bénéficier de la moindre croissance.

g)   Emploi

(60)

Le niveau de l’emploi dans l’industrie communautaire a d’abord progressé de 9 % entre 2002 et 2003 mais a chuté de 11 points de pourcentage en 2004 avant d’accuser un nouveau recul de 4 points lors de la période d’enquête. Dans l’ensemble, l’emploi dans l’industrie communautaire a diminué de 6 % entre 2002 et la période d’enquête, passant d’environ 1 520 personnes à 1 420 personnes. Confrontée à la chute du volume des ventes évoquée aux considérants 56 et 57 ci-dessus, l’industrie communautaire n’a eu d’autre choix que de licencier une partie de sa main-d’œuvre pour demeurer compétitive.

 

2002

2003

2004

PE

Emploi (en personnes)

1 518

1 649

1 482

1 420

Indice (2002=100)

100

109

98

94

Source: enquête

h)   Productivité

(61)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie communautaire, mesurée en unité produite (tonnes) par salarié par an, d’un niveau initial de 169 tonnes par salarié a d’abord connu une diminution de 13 % en 2003, suivie d’une augmentation de 12 points de pourcentage en 2004, avant de finalement perdre 9 points au cours de la période d’enquête. Cette évolution montre que la baisse de la production a été plus marquée que celle de la main-d’œuvre.

 

2002

2003

2004

PE

Productivité (en tonnes par salarié)

169

147

168

152

Indice (2002=100)

100

87

99

90

Source: enquête

i)   Salaires

(62)

Entre 2002 et la période d’enquête, le salaire moyen par salarié a augmenté de 19 %. Plus précisément, il a augmenté de 4 % en 2003, puis de 9 points de pourcentage en 2004 et de 6 points lors de la période d’enquête. La progression enregistrée en 2004 et lors de la période d’enquête semble plus rapide que la moyenne. La raison en est la suivante. Les données de deux des plus importants producteurs ayant coopéré à l’enquête ont été affectées par la suppression d’un système national de subvention des cotisations de sécurité sociale. En conséquence, les coûts de sécurité sociale ont été artificiellement sous-estimés en 2002 et 2003.

 

2002

2003

2004

PE

Coût annuel de la main-d'œuvre par salarié (en euros)

22 283

23 141

25 152

26 585

Indice (2002=100)

100

104

113

119

Source: enquête

j)   Facteurs influençant les prix de vente

(63)

S’agissant des ventes à des clients indépendants de produits sous marque de distributeur réalisées par l’industrie communautaire, les prix unitaires ont diminué presque progressivement au cours de la période considérée. D’environ 1 050 EUR/tonne en 2002, ils ont accusé un recul de 4 % en 2003, suivi d’une perte supplémentaire de 9 points de pourcentage en 2004, avant de reprendre marginalement 2 points lors de la période d’enquête, où ils ont atteint un niveau de 928 EUR/tonne. Dans l’ensemble, la baisse a été de 11 % entre 2002 et la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

PE

Prix unitaire sur le marché communautaire (marque de distributeur) (en euros/tonne)

1 047

1 010

914

928

Indice (2002=100)

100

96

87

89

Prix unitaire sur le marché communautaire (marque propre et marque de distributeur) (en euros/tonne)

1 151

1 126

1 060

1 064

Indice (2002=100)

100

98

92

92

Source: enquête

(64)

Les prix de vente totaux (sous marque propre et sous marque de distributeur) de l’industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché communautaire ont connu une évolution plus ou moins similaire. D’environ 1 150 EUR/tonne en 2002, ils ont d’abord fléchi de 2 % en 2003 puis ont perdu 6 points supplémentaires en 2004, et sont demeurés à peu près à ce niveau lors de la période d’enquête. Avec un chiffre d’environ 1 060 EUR/tonne, ces prix de vente étaient inférieurs de 8 % à ceux relevés en 2002.

(65)

Compte tenu du volume et du niveau de sous-cotation des importations concernées, il ne fait aucun doute que ces importations ont été un facteur influençant les prix.

k)   Rentabilité et rendement des investissements

(66)

Durant la période considérée, la rentabilité sur les ventes, par l’industrie communautaire, de produits destinés à la commercialisation sous marque de distributeur, exprimée en pourcentage des ventes nettes, est passée de 17 % en 2002 à environ 11 % en 2003, 5 % en 2004 et 3 % lors de la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

PE

Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (marque de distributeur) (en % des ventes nettes)

17,0 %

11,1 %

4,6 %

2,9 %

Indice (2002=100)

100

66

27

17

Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (marque propre et marque de distributeur) (en % des ventes nettes)

21,4 %

17,3 %

13,6 %

10,7 %

Indice (2002=100)

100

81

64

50

Rendement des investissements (marque propre et marque de distributeur) (en % de la valeur comptable nette des investissements)

59,8 %

43,2 %

32,3 %

25,1 %

Indice (2002=100)

100

72

54

42

Source: enquête

(67)

La rentabilité des ventes, par l’industrie communautaire, de produits destinés à la commercialisation sous marque propre comme sous marque de distributeur a reculé, passant d’environ 21 % en 2002 à environ 17 % en 2003, 14 % en 2004 et 11 % lors de la période d’enquête. Le recul est donc moins accentué que pour les seules ventes sous marque de distributeur.

(68)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice (de la vente sous marque propre et sous marque de distributeur) exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi une tendance similaire à celle de la rentabilité décrite ci-dessus. Il a chuté, passant d’environ 60 % en 2002 à environ 43 % en 2003, puis à environ 32 % en 2004 avant de s’établir à environ 25 % lors de la période d’enquête, soit une baisse de 58 points de pourcentage au cours de la période considérée.

l)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(69)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation représentaient environ 46 millions EUR en 2002. Ils sont passés d’environ 32 millions EUR en 2003 à 17 millions EUR, avant de remonter légèrement à environ 22 millions EUR lors de la période d’enquête. Aucun des producteurs communautaires ayant participé à l’enquête n’a indiqué avoir rencontré de difficultés pour mobiliser des capitaux.

 

2002

2003

2004

PE

Flux de liquidités (marque propre et marque de distributeur) (en milliers d'euros)

46 113

31 750

17 057

22 051

Indice (2002=100)

100

69

37

48

Source: enquête

m)   Investissements

(70)

Les investissements annuels de l’industrie communautaire dans la fabrication du produit similaire ont chuté de 55 % entre 2002 et 2003, avant d’augmenter de 18 % en 2004 et de 13 % supplémentaires lors de la période d’enquête. Dans l’ensemble, les investissements ont reculé de 24 % au cours de la période considérée. À l’exception d’un producteur communautaire ayant coopéré à l’enquête, comme indiqué au considérant 53 ci-dessus, les investissements de l’industrie communautaire étaient destinés à l’entretien et au renouvellement des équipements existants et non à une augmentation des capacités.

 

2002

2003

2004

PE

Investissements nets (en milliers d'euros)

12 956

5 864

8 101

9 858

Indice (2002=100)

100

45

63

76

Source: enquête

n)   Importance de la marge de dumping

(71)

Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance du pays concerné, l’incidence de la marge de dumping réelle sur l’industrie communautaire ne saurait être considérée comme négligeable.

o)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(72)

En l’absence d’informations sur l’existence de pratiques de dumping antérieures à la situation évaluée dans le cadre de la présente procédure, ce facteur n’est pas jugé pertinent.

5.   Conclusion relative au préjudice

(73)

Entre 2002 et la période d’enquête, le volume des importations en dumping du produit concerné en provenance du pays concerné a presque doublé et leur part du marché de la Communauté a progressé d’environ 6 points de pourcentage. Les prix moyens des importations effectuées en dumping ont été systématiquement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire au cours de la période considérée. En outre, les prix des produits importés de ce pays au cours de la période d’enquête ont considérablement sous-coté ceux de l’industrie communautaire. En effet, à l’exception de deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête, les comparaisons de prix entre modèles ont mis en évidence des marges de sous-cotation de l’ordre de 2 à 10 % lors de la période d’enquête.

(74)

Très peu d’indicateurs ont connu une évolution positive entre 2002 et la période d’enquête. Les capacités de production ont augmenté de 6 points de pourcentage et les coûts annuels de la main-d’œuvre d’environ 19 %. Toutefois, il a été indiqué aux considérants 53 et 62 ci-dessus que des raisons particulières expliquent ces évolutions atypiques.

(75)

Il a été en revanche constaté que la situation de l’industrie communautaire s’était nettement détériorée au cours de la période considérée. La plupart des indicateurs de préjudice ont évolué négativement entre 2002 et la période d’enquête: le volume de production a diminué de 16 %, l’utilisation des capacités a perdu 19 points de pourcentage, le volume des ventes par l’industrie communautaire de produits sous marque de distributeur a baissé de 7 %, le volume des ventes par l’industrie communautaire de produits sous marque propre et sous marque de distributeur a reculé de 5 %, l’industrie communautaire a cédé 2,6 % de part de marché, l’emploi a diminué de 6 %, les prix de vente de l’industrie communautaire (que ce soit sous marque de distributeur ou pour toutes les marques) ont fléchi d’environ 10 %, l’investissement a chuté de 24 %, la rentabilité sur les ventes des produits sous marque de distributeur est passée de 17 % à environ 3 %, la rentabilité sur les ventes des produits sous marque propre et sous marque de distributeur est elle passée de 21 % à environ 11 % et le rendement des investissements et le flux de liquidités ont également diminué.

(76)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(77)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping ont causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations en dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(78)

La forte augmentation, de 87 % entre 2002 et la période d’enquête, du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, et de leur part correspondante du marché de la Communauté, d’environ 6 points de pourcentage, ainsi que la sous-cotation constatée (de 2 à 10 % selon l’exportateur, à l’exception de deux producteurs-exportateurs de l’échantillon pour lesquels aucune sous-cotation n’a été constatée) ont coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l’industrie communautaire. Entre 2002 et la période d’enquête, la production a baissé de 16 %, l’utilisation des capacités a perdu 20 points de pourcentage, le volume des ventes de produits sous marque de distributeur qui étaient les premiers en concurrence avec les importations en dumping a reculé de 7 %, la Communauté a cédé 2,6 % de part de marché, l’emploi a diminué de 6 %, le prix de vente unitaire des produits sous marque de distributeur a fléchi de 11 %, les investissements ont chuté de 24 %, la rentabilité des ventes a fortement baissé et les flux de liquidités ont été réduits de moitié. Il est par conséquent conclu provisoirement que les importations faisant l’objet d’un dumping ont eu une incidence négative sérieuse sur la situation de l’industrie communautaire.

3.   Effets d’autres facteurs

a)   Résultats de l’industrie communautaire à l’exportation

(79)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que l’éventuel préjudice subi par l’industrie communautaire résultait de ses mauvais résultats à l’exportation.

(80)

Comme le montre le tableau ci-dessous, le volume des ventes à l’exportation (à la fois sous marque propre et sous marque de distributeur) a augmenté de 17 % au cours de la période considérée. Le prix unitaire pour ces ventes a progressé de 7 % durant la période considérée, pour atteindre un niveau supérieur à 1 000 EUR lors de la période d’enquête. Les évolutions en termes de quantités et de prix contrastent fortement avec les évolutions négatives décrites aux considérants 63, 64, 66 et 67 ci-dessus concernant les ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire.

 

2002

2003

2004

PE

Volume des ventes à l'exportation (marque propre et marque de distributeur) (en tonnes)

48 478

48 170

51 062

56 821

Indice (2002=100)

100

99

105

117

Source: enquête

(81)

En outre, il convient de noter que l’évolution de la rentabilité décrite aux considérants 66 et 67 ci-dessus se réfère uniquement aux ventes de l’industrie communautaire dans la Communauté. Cette rentabilité ne concerne donc pas les ventes à l’exportation. Il est donc considéré que les exportations ne sauraient avoir contribué d’une quelconque façon au préjudice subi par l’industrie communautaire.

b)   Diminution de la consommation sur le marché communautaire

(82)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que l’éventuel préjudice subi par l’industrie communautaire était dû à la diminution de la consommation sur le marché communautaire.

(83)

Comme indiqué au considérant 44 ci-dessus, la consommation est demeurée stable au cours de la période considérée. L’argument est donc rejeté.

c)   Hausse des coûts de production de l’industrie communautaire

(84)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que l’éventuel préjudice subi par l’industrie communautaire était lié à la hausse de ses coûts de production, et notamment à l’augmentation des coûts de capital fixe et des coûts de la main-d’œuvre.

(85)

Comme indiqué au considérant 62 ci-dessus, les coûts unitaires de main-d’œuvre ont effectivement augmenté de 19 % au cours de la période considérée. L’explication de cette évolution a été donnée au considérant 62 ci-dessus.

(86)

Comme le montre le tableau ci-dessous, le montant annuel de l’amortissement des actifs immobilisés de l’industrie communautaire qui étaient directement associés à la production du produit similaire a diminué de 10 % durant la période considérée. Les coûts de production unitaires totaux n’ont progressé que de 5 % au cours de la période considérée. Cette progression semble modérée compte tenu des éléments suivants. Un facteur de coût important est la boîte, qui représente environ 40 % des coûts de fabrication des producteurs communautaires. Le prix de la boîte a augmenté d’environ 15 % au cours de la période considérée. Toutefois, l’acier est un produit de base internationalement coté et l’industrie communautaire et ses concurrents thaïlandais se procurent leurs boîtes vides à des prix similaires. Il est donc tout à fait probable que les producteurs thaïlandais aient été affectés de la même manière par cette hausse, qui aurait dû être répercutée sur les prix de vente des producteurs thaïlandais et communautaires, en l’absence de dumping et de blocage des prix. Toutefois, comme indiqué au considérant 47 ci-dessus, les producteurs-exportateurs thaïlandais n’ont pas augmenté leurs prix de vente à l’exportation en conséquence, mais les ont même diminués de 13 % au cours de la période considérée. Il y a lieu d’ajouter que l’enquête a montré que le coût total des exportations, majoré des frais de transport, était très proche du coût total de production de l’industrie communautaire. Les importations faisant l’objet d’un dumping ne sont donc pas plus rentables que l’industrie communautaire.

 

2002

2003

2004

PE

Amortissement des actifs immobilisés (en milliers d'euros)

10 356

11 501

10 953

9 286

Indice (2002=100)

100

111

106

90

Coût de production unitaire (en euros/tonne)

904

930

916

950

Indice (2002=100)

100

103

101

105

Source: enquête

(87)

La forte baisse de rentabilité observée entre 2002 et la période d’enquête n’est donc pas imputable à un éventuel dérapage des coûts de production, mais plutôt à la diminution des prix de vente. En effet, les prix de vente de l’industrie communautaire ont chuté de 11 % entre 2002 et la période d’enquête, en raison de la dépression et du blocage des prix causés par les importations faisant l’objet d’un dumping. La hausse des coûts de production n’a donc eu, si tel est le cas, qu’une incidence limitée sur le préjudice subi par l’industrie communautaire et dans des proportions qui ne sont pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par l’industrie communautaire.

d)   Fluctuations monétaires

(88)

Une partie intéressée a fait valoir que l’éventuel préjudice subi par l’industrie communautaire résultait de fluctuations défavorables du taux de change.

(89)

Il convient de rappeler que l’enquête doit permettre d’établir si les importations faisant l’objet d’un dumping (en termes de prix et de volumes) ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire ou si ce préjudice important résulte d’autres facteurs. À cet égard, l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base précise qu’il y a lieu de démontrer que le niveau de prix des importations faisant l’objet d’un dumping cause un préjudice. Il est donc simplement fait référence à une différence de niveau de prix sans qu’il soit nécessaire d’analyser les facteurs affectant le niveau de ces prix.

(90)

En pratique, l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix de l’industrie communautaire est essentiellement examiné sous l’angle de la sous-cotation, de la dépression et du blocage des prix. À cet fin, il est procédé à une comparaison entre les prix à l’exportation faisant l’objet d’un dumping et les prix de vente de l’industrie communautaire. Il est parfois nécessaire d’effectuer une conversion monétaire pour disposer d’une base comparable de calcul des prix à l’exportation pour la détermination du préjudice. En conséquence, le recours à des taux de change dans ce contexte sert uniquement à garantir que la différence de prix est établie sur une base comparable. Il ressort clairement de ce qui précède que le taux de change ne peut en principe pas constituer un autre facteur de préjudice.

(91)

Cela est également conforme au libellé de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, qui mentionne les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping. En effet, dans la liste des autres facteurs connus cités dans cet article ne figure aucun facteur ayant trait au niveau de prix des importations faisant l’objet d’un dumping. En résumé, si les exportations sont effectuées en dumping, et même si elles ont bénéficié d’une évolution favorable des taux de change, il est difficile d’expliquer comment ces fluctuations monétaires pourraient constituer un autre facteur de préjudice.

(92)

En conséquence, l’analyse des facteurs affectant le niveau de prix des importations faisant l’objet d’un dumping, qu’il s’agisse de fluctuations de taux de change ou d’autres éléments, ne peut pas être concluante et ne devrait pas aller au-delà des exigences du règlement de base. L’argument est donc rejeté.

e)   Importations en provenance d’autres pays tiers

(93)

Les importations de pays tiers autres que la Thaïlande ont chuté d’environ 44 % au cours de la période considérée, passant d’environ 23 000 tonnes en 2002 à environ 13 000 tonnes lors de la période d’enquête. La part de marché correspondante a également reculé, d’environ 7 % à environ 3,8 %. Calculés d’après les données d’Eurostat, les prix moyens des importations en provenance d’autres pays tiers étaient sensiblement supérieurs aux prix du pays concerné et aux prix de l’industrie communautaire. Les prix, qui se situaient autour de 1 100 EUR/tonne en 2002, ont augmenté de 2 % entre 2002 et la période d’enquête. Aucun des pays tiers, pris individuellement, ne disposait d’une part de marché supérieure à 2 % lors de la période d’enquête et aucun d’eux n’avait, pendant la période d’enquête, un prix à l’importation inférieur aux prix du pays concerné et aux prix de l’industrie communautaire. Enfin, aucun élément n’indique que l’un quelconque de ces pays tiers ait pratiqué le dumping du produit similaire sur le marché communautaire.

(94)

Au vu de la diminution des volumes et des parts de marché des pays tiers susmentionnés, et compte tenu du fait que leurs prix moyens étaient sensiblement supérieurs à ceux du pays concerné et de l’industrie communautaire, il est conclu que les importations en provenance des autres pays tiers n’ont pas contribué au préjudice important causé à l’industrie communautaire. Inversement, ces importations ont probablement été affectées par les importations faisant l’objet d’un dumping.

 

2002

2003

2004

PE

Volume des importations en provenance du reste du monde (en tonnes)

22 698

15 764

19 683

12 643

Indice (2002=100)

100

69

87

56

Part de marché des importations en provenance du reste du monde

6,9 %

4,7 %

5,7 %

3,8 %

Prix des importations en provenance du reste du monde (en euros/tonne)

1 098

1 084

1 020

1 125

Indice (2002=100)

100

99

93

102

Source: Eurostat

f)   Concurrence des autres producteurs communautaires

(95)

Comme indiqué au considérant 42 ci-dessus, les autres producteurs communautaires n’ont pas coopéré à l’enquête. Sur la base des informations recueillies au cours de l’enquête, il a été estimé que leur volume de ventes dans la Communauté représentait environ 92 000 tonnes en 2002, qu’il a reculé d’environ 10 % en 2003 puis augmenté de 13 points de pourcentage en 2004 avant de perdre 4 points lors de la période d’enquête, pour se retrouver à un niveau très proche de celui de 2002. De la même façon, la part de marché correspondante lors de la période d’enquête était très proche de son niveau de 2002, à un peu moins de 28 %. Les autres producteurs n’ont par conséquent pas accru leur volume de vente et leur part de marché au détriment de l’industrie communautaire. Aucune donnée n’était disponible en ce qui concerne les prix de ces autres producteurs communautaires.

(96)

Compte tenu de ce qui précède, et vu l’absence d’information contraire, il est provisoirement conclu que les autres producteurs communautaires n’ont pas contribué au préjudice subi par l’industrie communautaire.

 

2002

2003

2004

PE

Volume des ventes communautaires aux autres producteurs communautaires (en tonnes)

92 022

82 552

94 544

91 070

Indice (2002=100)

100

90

103

99

Part de marché des autres producteurs communautaires

27,8 %

24,9 %

27,2 %

27,6 %

Indice (2002=100)

100

89

98

99

Source: enquête, plainte

4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(97)

En conclusion, l’analyse ci-dessus a démontré une augmentation substantielle, tant en volume qu’en part de marché, des importations en provenance de Thaïlande entre 2002 et la période d’enquête, ainsi qu’une diminution considérable de leurs prix de vente et une importante sous-cotation pendant la période d’enquête. L’augmentation de la part de marché des importations à bas prix en provenance de Thaïlande a coïncidé avec une baisse de la part de marché de l’industrie communautaire et des prix de vente unitaires, ainsi qu’avec un recul de la rentabilité, du rendement des investissements et des flux de liquidités résultant des activités d’exploitation.

(98)

En outre, l’examen des autres facteurs susceptibles d’avoir porté préjudice à l’industrie communautaire a montré qu’aucun d’eux n’avait pu avoir d’incidence négative significative.

(99)

Compte tenu de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en dumping originaires du pays concerné ont causé un préjudice important à la Communauté au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(100)

La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures dans ce cas particulier. À cette fin et conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a apprécié l’incidence probable de l’institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées.

1.   Intérêt de l’industrie communautaire

(101)

Comme indiqué au considérant 42 ci-dessus, l’industrie communautaire se compose de six entreprises. Elle emploie environ 1 400 personnes directement impliquées dans la production, la vente et la gestion du produit similaire. Si des mesures sont instituées, on s’attend à ce que le volume des ventes et la part de marché correspondante de l’industrie communautaire sur le marché communautaire augmente et à ce que l’industrie communautaire bénéficie également ainsi d’économies d’échelle. Il est considéré que l’industrie communautaire tirera parti de cet allègement de la pression sur les prix imposée par les importations en dumping pour augmenter modérément ses propres prix de vente, compte tenu en particulier du fait que les mesures proposées élimineront la sous-cotation constatée lors de la période d’enquête. Dans l’ensemble, ces développements positifs escomptés permettront à l’industrie communautaire d’améliorer sa situation financière.

(102)

À l’inverse, en l’absence de mesures antidumping, il est probable que l’évolution négative de la situation de l’industrie communautaire se poursuivra. L’industrie communautaire continuera vraisemblablement à perdre des parts de marché et à subir une baisse de rentabilité. Cela entraînera selon toute probabilité des réductions de production et d’investissement ainsi que la fermeture supplémentaire de certaines chaînes de production et d’autres pertes d’emploi dans la Communauté.

(103)

En conclusion, l’institution de mesures antidumping permettrait à l’industrie communautaire de se remettre des effets du dumping préjudiciable constaté.

2.   Intérêt des autres producteurs communautaires

(104)

En l’absence de coopération de ces producteurs, et donc de données précises concernant leur activité, la Commission peut uniquement estimer à partir de la plainte et des mini-questionnaires destinés à l’échantillonnage qui lui ont été renvoyés que pour un volume de production évalué à environ 100 000 tonnes lors de période d’enquête, les autres producteurs employaient approximativement 640 personnes. Si des mesures antidumping étaient instituées, le même type de développements positifs en termes de volume des ventes, de prix et de rentabilité attendue, tels que décrits au considérant 101 ci-dessus pour l’industrie communautaire, pourrait également être escompté pour les autres producteurs communautaires.

(105)

En conclusion, les autres producteurs communautaires bénéficieraient certainement de l’institution de mesures antidumping.

3.   Intérêt des importateurs indépendants dans la Communauté

(106)

Il convient tout d’abord de noter qu’une association représentant les intérêts d’importateurs allemands a exprimé son opposition à toute mesure antidumping éventuelle sans étayer davantage son argumentation.

(107)

Comme indiqué au considérant 9 ci-dessus, seule une société importatrice a pleinement coopéré à l’enquête. Lors de la période d’enquête, cette société importait environ 4 % du volume total des importations dans la Communauté du produit concerné originaire de Thaïlande. Cette société n’a pas clairement exprimé son point de vue concernant la plainte déposée par le plaignant. L’activité de revente du produit concerné originaire de Thaïlande représente une part négligeable (moins de 1 %) du chiffre d’affaires total de l’entreprise. En termes de main-d’œuvre, moins d’une personne peut être affectée à la commercialisation et à la revente du produit concerné.

(108)

Compte tenu i) du peu de coopération, ii) de la position indéterminée de cet importateur indépendant dans la présente procédure et iii) de la part négligeable de son chiffre d’affaires et de sa main-d’œuvre concernés par l’activité de revente du produit concerné dans la Communauté, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures antidumping ne devrait pas avoir d’incidence importante, en général, sur la situation des importateurs indépendants dans la Communauté.

4.   Intérêt des détaillants et des consommateurs

(109)

Eu égard à la spécificité du marché concerné par la présente procédure, il a été fait appel à la coopération des détaillants et des associations de consommateurs. Ils ont toutefois peu coopéré. Seul un détaillant a accepté de collaborer. Il n’a pas exprimé son point de vue concernant la plainte déposée par le plaignant. Lors de la période d’enquête, son volume de revente du produit concerné originaire de Thaïlande représentait moins de 2 % du volume total des importations dans la Communauté du produit concerné originaire du pays concerné. Le chiffre d’affaires généré par la revente du produit concerné était négligeable, à savoir moins de 0,01 % du chiffre d’affaires total de ce détaillant. Il en va de même si l’on considère non seulement les reventes du produit concerné mais aussi les reventes du produit similaire, en pourcentage du chiffre d’affaires de la société. Sur la base de chiffres d’affaires relatifs, le nombre d’emplois du détaillant ayant participé à l’enquête qui peut être affecté au produit concerné est estimé à environ cinq pour la période d’enquête.

(110)

Au niveau des consommateurs, l’effet sur les prix serait selon toute probabilité le suivant: les prix caf thaïlandais à l’exportation frontière communautaire seraient passibles d’un droit antidumping moyen pondéré d’environ 10 %, auquel il faut ajouter un droit de douane conventionnel (comprenant un élément agricole spécial) d’environ 16 %. Entre le niveau caf de livraison et le prix final à la consommation, différents coûts interviennent, notamment les frais de livraison aux importateurs et leur marge bénéficiaire ainsi que les frais de livraison aux détaillants et leur marge bénéficiaire. Ces coûts atténueront l’incidence des mesures proposées sur le prix de détail final.

(111)

Compte tenu des capacités de production inutilisées et de la situation de concurrence, on peut s’attendre à ce que l’industrie communautaire bénéficie principalement de mesures antidumping éventuelles grâce à une augmentation du volume de ses ventes. Sur cette base, et vu la faible importance de la consommation de maïs doux dans le panier du consommateur moyen, l’incidence éventuelle de l’institution d’un droit antidumping sur la situation financière d’un consommateur moyen sera selon toute probabilité négligeable.

(112)

Compte tenu de ce qui précède et du faible degré de coopération en général, la situation des détaillants et des consommateurs dans la Communauté ne risque donc pas d’être grandement affectée par les mesures proposées.

5.   Réduction de la concurrence sur le marché communautaire et risque de pénurie d’approvisionnement

(113)

Plusieurs parties intéressées ont avancé que d’éventuelles mesures antidumping réduiraient la concurrence sur le marché communautaire qui est, semble-t-il, déjà caractérisé par une situation d’approvisionnement oligopolistique, en raison de la position dominante de deux producteurs français. Elles ont également fait valoir qu’exclure les producteurs thaïlandais de la Communauté conduirait à une pénurie d’approvisionnement chez les détaillants et les consommateurs.

(114)

Il y a lieu tout d’abord de rappeler que les mesures antidumping ne visent pas à interdire l’accès dans la Communauté des importations visées par ces mesures, mais à éliminer les distorsions de la concurrence consécutives à la présence d’importations faisant l’objet de dumping.

(115)

Bien qu’il soit possible qu’à la suite de l’institution des mesures, les volumes de ventes et les parts de marché des importations concernées diminuent, les importations en provenance d’autres pays tiers devraient toujours représenter une source alternative importante d’approvisionnement. Qui plus est, le retour à des conditions normales de marché devrait rendre le marché de la Communauté plus attrayant pour ces autres sources d’approvisionnement.

(116)

Lors de la période d’enquête, les parts de marché respectives étaient les suivantes: environ 60 % pour l’industrie communautaire, environ 28 % pour les autres producteurs communautaires, environ 13 % pour les importations en dumping en provenance de Thaïlande et environ 4 % pour les importations du reste du monde. Comme indiqué au considérant 41 ci-dessus, il y a au total 18 producteurs connus du produit similaire dans la Communauté. En outre, comme le montre le considérant 54 ci-dessus, l’industrie communautaire était loin d’opérer à pleine capacité lors de la période d’enquête. Les autres producteurs communautaires disposent sans doute également de capacités inutilisées. Il est donc tout à fait possible d’accroître significativement les volumes de production dans la Communauté avant que ne se posent des problèmes de capacité.

(117)

Compte tenu des considérations qui précèdent, des parts de marché et du nombre de fournisseurs indépendants du produit concerné et du produit similaire, les allégations susmentionnées concernant les questions de concurrence et de pénurie d’approvisionnement sont rejetées.

6.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(118)

Pour conclure, l’institution de mesures devrait permettre à l’industrie communautaire ainsi qu’aux autres producteurs communautaires de corriger leurs pertes de volumes de ventes et de parts de marché tout en améliorant leur rentabilité. Bien que certains effets négatifs puissent éventuellement se produire sous la forme d’une hausse des prix limitée pour les consommateurs finals, leur portée est de loin compensée par les retombées bénéfiques escomptées pour l’industrie communautaire. Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu’il n’existe pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures provisoires dans la présente affaire et que l’institution de mesures serait conforme à l’intérêt de la Communauté.

G.   PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(119)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires, afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(120)

Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devraient permettre à l’industrie communautaire de réaliser le bénéfice avant impôt qu’elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping.

(121)

Il a été provisoirement établi, sur la base des informations disponibles, qu’une marge bénéficiaire de 14 % sur le chiffre d’affaires pouvait être considérée comme le niveau que l’industrie communautaire pourrait escompter en l’absence de dumping préjudiciable. Comme indiqué au considérant 67 ci-dessus, en 2002, lorsque le volume des importations en dumping en provenance de Thaïlande était le plus faible, l’industrie communautaire a dégagé un bénéfice de 21,4 % sur ses ventes de produits sous marque propre et sous marque de distributeur. Toutefois, comme indiqué au considérant 51 ci-dessus, les importations en dumping en provenance de Thaïlande se font exclusivement par le circuit des produits sous marque de distributeur. Il a donc semblé approprié d’adapter la rentabilité de 21,4 % précitée pour tenir compte de la différence dans l’éventail des marques utilisé par l’industrie communautaire par rapport aux importations provenant de Thaïlande. En l’absence d’importations en dumping, le bénéfice obtenu est de 14 %.

(122)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant, par type de produit, le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire pour refléter la marge bénéficiaire susmentionnée. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation.

(123)

La comparaison de prix susmentionnée a mis en évidence les marges de préjudice suivantes:

Karn Corn

31,3 %

Malee Sampran

12,8 %

River Kwai

12,8 %

Sun Sweet

18,6 %

Exportateurs ayant coopéré à l’enquête non retenus dans l’échantillon

17,7 %

Toutes les autres sociétés

31,3 %

(124)

Pour deux sociétés (Malee Sampran et River Kwai), le niveau d’élimination du préjudice était inférieur à la marge de dumping établie et les mesures provisoires doivent donc être fondées sur le premier. Le niveau d’élimination du préjudice étant supérieur à la marge de dumping établie pour les deux autres sociétés, les mesures provisoires doivent être fondées sur cette dernière.

2.   Mesures provisoires

(125)

À la lumière de ce qui précède et conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré que le droit antidumping provisoire devrait être fixé au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

(126)

Le degré de coopération ayant été très élevé, on a estimé approprié de fixer le taux du droit pour les sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête au niveau du taux le plus élevé institué pour les sociétés ayant coopéré. Par conséquent, le taux de droit résiduel a été fixé à 13,2 %.

(127)

Les droits antidumping provisoires devraient donc se présenter comme suit:

Exportateurs retenus dans l’échantillon

Droit antidumping proposé

Karn Corn

4,3 %

Malee Sampran

12,8 %

River Kwai

12,8 %

Sun Sweet

11,2 %

Exportateurs ayant coopéré à l’enquête non retenus dans l’échantillon

13,2 %

Toutes les autres sociétés

13,2 %

(128)

Les taux de droit individuels appliqués aux sociétés précisées dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de Thaïlande fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à l’échelle nationale.

(129)

À cet égard, il convient de noter qu’une des sociétés retenues dans l’échantillon achète des quantités importantes de produits finis à d’autres producteurs en Thaïlande aux fins de les revendre dans la Communauté (comme indiqué au considérant 34 ci-dessus). Cette société bénéficie d’un droit individuel uniquement pour les biens de sa propre production et à condition qu’elle s’engage à soumettre des certificats de production lorsqu’elle exporte vers la Communauté afin de déterminer la fabrication du produit au niveau douanier.

(130)

Toute demande d’application de ces taux de droits individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l’entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation qui résultent du changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

(131)

Pour garantir la bonne application du droit antidumping, le taux de droit résiduel ne devrait pas seulement s’appliquer aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n’ont pas exporté le produit concerné dans la Communauté au cours de la période d’enquête.

3.   Disposition finale

(132)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, relevant du code NC ex 2001 90 30 (code TARIC 2001903010) et de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006, relevant du code NC ex 2005 80 00 (code TARIC 2005800010), originaires de Thaïlande.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:

Société

Droit antidumping (%)

Code additionnel TARIC

Karn Corn Co., Ltd, 278 Krungthonmuangkeaw, Sirinthon Rd., Bangplad, Bangkok, Thaïlande

4,3

A789

Malee Sampran Public Co., Ltd, Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thaïlande

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co., Ltd, 52 Thaniya Plaza, 21st. Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Thaïlande

12,8

A791

Sun Sweet Co., Ltd, 9 M 1, Sanpatong-Bankad Rd., T. Toongsatok, Sanpatong, Chiangmai, Thaïlande

11,2

A792

Fabricants énumérés en annexe I

13,2

A793

Toutes les autres sociétés

13,2

A999

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

L’application des taux de droit individuels précisés pour la société River Kwai mentionnée à l’article 1er, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’appliquera.

Article 3

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 75 du 28.3.2006, p. 6.


ANNEXE I

Liste des fabricants ayant coopéré visés à l’article 1er, paragraphe 2, sous le code additionnel TARIC A793:

Nom

Adresse

Agro-On (Thaïland) Co., Ltd

50/499-500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret, Monthaburi 11120, Thaïlande

B.N.H. Canning Co., Ltd

425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai, Klongsan, Bangkok 10600, Thaïlande

Boonsith Enterprise Co., Ltd

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd., Chomthong, Bangkok 10150, Thaïlande

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thaïlande

Great Oriental Food Products Co., Ltd

888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2, Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thaïlande

Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd

236 Krung Thon Muang Kaew Bldg., Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thaïlande

Lampang Food Products Co., Ltd

22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thaïlande

O.V. International Import-Export Co., Ltd

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn, Bangkok 10500, Thaïlande

Pan Inter Foods Co., Ltd

400 Sunphavuth Rd., Bangna, Bangkok 10260, Thaïlande

Siam Food Products Public Co., Ltd

3195/14 Rama IV Rd., Vibulthani Tower 1, 9th Fl., Klong Toey, Bangkok 10110, Thaïlande

Viriyah Food Processing Co., Ltd

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310, Thaïlande

Vita Food Factory (1989) Ltd

89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad, Bangkok 10700, Thaïlande


ANNEXE II

La facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 3 du présent règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit:

Nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale.

Déclaration: «Je, soussigné, certifie que le “volume” de [produit concerné] vendu à l’exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

Date et signature.


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