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Document 32006R1832

Règlement (CE) n o  1832/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

OJ L 354, 14.12.2006, p. 8–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 775–791 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 134 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 134 - 144
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 218 - 228

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 06/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1832/oj

14.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1832/2006 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2006

établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment ses articles 41 et 21, en liaison avec le point 4 du chapitre 3, point a) de son annexe V,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles relatives au régime de production et d'échanges pour le marché du sucre, insérées dans le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1) par l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, seront applicables à compter du 1er janvier 2007, sous réserve de l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion à cette date. Cependant, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, l'intégralité de la production de sucre de betterave de la Bulgarie et de la Roumanie aura été produite dans le cadre des régimes nationaux. Il convient donc de définir des mesures transitoires afin de passer des dispositions nationales de la Bulgarie et de la Roumanie en matière de production et d'échanges à celles prévues par le règlement (CE) no 318/2006. Par conséquent, il convient que les dispositions relatives au prix minimal de la betterave, aux accords interprofessionnels et à la répartition des quotas, prévues aux articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 318/2006, ne s'appliquent pas à la Bulgarie et à la Roumanie pour la campagne de commercialisation 2006/2007.

(2)

En vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), la date limite de présentation des demandes d'octroi de l'aide à la restructuration est fixée au 31 juillet 2006 pour la campagne de commercialisation 2006/2007. Les entreprises établies en Bulgarie et en Roumanie ne peuvent donc pas présenter leurs demandes pour la campagne de commercialisation en question. Par conséquent, il y a lieu que ces entreprises ne versent pas le montant au titre de la restructuration visé à l'article 11 du règlement (CE) no 320/2006 pour l'année de commercialisation 2006/2007.

(3)

Dans le cas de l'isoglucose, la production est stable et suit la demande. Il est nécessaire d'établir, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2007, des quotas nationaux d'isoglucose appropriés, pour la Bulgarie et la Roumanie, afin de garantir un équilibre entre la production et la consommation dans la Communauté dans sa composition au 1er janvier 2007. Il convient de calculer pro rata temporis ces quotas d'isoglucose transitoires.

(4)

Afin de permettre aux entreprises établies en Bulgarie et en Roumanie de participer au régime de restructuration prévu par le règlement (CE) no 320/2006 dans les mêmes conditions que celles applicables aux entreprises établies dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006, il y a lieu de procéder à certaines adaptations pour la campagne 2007/2008, notamment en ce qui concerne l'ordre chronologique visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (3).

(5)

Conformément à l'acte d'adhésion, les besoins d'approvisionnement en sucre brut à raffiner ont été fixés à 198 748 tonnes pour la Bulgarie et à 329 636 tonnes pour la Roumanie pour chaque campagne de commercialisation. Il convient toutefois que les quantités correspondant aux besoins d'approvisionnement traditionnels, attribuées à la Bulgarie et à la Roumanie, soient réduites pro rata temporis afin de tenir compte du fait que la participation de ces deux pays à la campagne 2006/2007 se limitera à la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007.

(6)

En Bulgarie et en Roumanie, l'activité des raffineries à temps plein repose dans une large mesure sur des importations de sucre de canne brut provenant de fournisseurs traditionnels de certains pays tiers. La Commission a donc proposé au Conseil d'ouvrir des contingents tarifaires pour les importations de ce sucre à partir de n'importe quel pays tiers pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 (4). Cependant, afin d'éviter toute rupture dans l'approvisionnement en sucre de canne brut pour les raffineries de ces États membres au moment de l'adhésion, il est jugé nécessaire d'adopter des mesures transitoires afin d'ouvrir les contingents tarifaires susvisés au 1er janvier 2007.

(7)

Les contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie au titre du présent règlement ne s'appliquent que jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures permanentes.

(8)

Il convient que les certificats d'importation délivrés dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient réservés aux raffineries à temps plein agréées de Bulgarie et de Roumanie.

(9)

Il importe que le montant du droit à l'importation, applicable aux importations dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le présent règlement, soit fixé à un niveau garantissant une concurrence loyale sur le marché communautaire du sucre, mais n'empêchant pas les importations en Bulgarie et en Roumanie. Étant donné que les importations dans le cadre de ces contingents tarifaires pourront s'effectuer à partir de n'importe quel pays tiers, il est donc approprié de fixer le niveau des droits d'importation à 98 EUR par tonne, c'est-à-dire au même niveau que celui fixé pour le sucre concessions CXL à l'article 24 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (5).

(10)

Il existe un risque considérable de perturbation des marchés dans le secteur du sucre du fait de produits introduits à des fins spéculatives en Bulgarie et en Roumanie avant leur adhésion. Afin d'éviter de tels mouvements ou d'autres perturbations du marché, il y a donc lieu d'adopter des dispositions facilitant la transition. Des dispositions similaires ont déjà été introduites par le règlement (CE) no 1683/2006 de la Commission du 14 novembre 2006 établissant des mesures transitoires pour les échanges de produits agricoles en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (6). Des règles spécifiques sont nécessaires afin de prendre en considération les particularités du secteur du sucre.

(11)

Il convient de prendre des dispositions pour empêcher les opérateurs de contourner l'application de la taxation de certains produits du sucre en libre pratique, en plaçant des marchandises qui ont déjà été mises en libre pratique dans la Communauté (dans sa composition au 31 décembre 2006) ou en Bulgarie ou en Roumanie avant leur adhésion, au titre d'un régime suspensif, soit en dépôt temporaire, soit sous une destination ou un régime douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b) et paragraphe 16, points b) à g), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (7).

(12)

De surcroît, et conformément à l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de Roumanie, il conviendrait d'éliminer du marché les quantités de stocks de sucre ou d'isoglucose supérieures aux stocks de report normaux, aux frais des deux pays concernés. La détermination des quantités excédentaires sera réalisée par la Commission sur la base de l'évolution des échanges et des tendances en matière de production et de consommation en Bulgarie et en Roumanie pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006. Pour cette procédure, outre le sucre et l'isoglucose, d'autres produits à teneur équivalente en sucre ajouté doivent également être considérés comme des cibles éventuelles de spéculations. Dans les cas où le surplus de sucre et d'isoglucose établi n'aura pas été éliminé du marché communautaire au plus tard avant le 30 avril 2008, la Bulgarie et la Roumanie seront rendues financièrement responsables de la quantité concernée.

(13)

Le montant à verser par la Bulgarie ou la Roumanie et payable au budget communautaire en cas de non-élimination de stocks excédentaires doit être calculé sur la base de l'écart positif le plus important entre le prix de référence du sucre blanc, fixé à 631,9 EUR par tonne par l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 318/2006, et le prix mondial du sucre blanc pendant la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 avril 2008. Aux fins de ce calcul, il conviendra de prendre comme prix du marché mondial la moyenne mensuelle des cotations du marché à terme du sucre blanc de Londres (no 5) pour l'échéance la plus proche, c'est-à-dire le prochain mois de livraison pour lequel les échanges de sucre blanc sont possibles.

(14)

La Communauté, tout comme la Bulgarie et la Roumanie, a intérêt à prévenir l'accumulation de stocks excédentaires et en tout cas, à identifier les opérateurs ou les individus impliqués dans d'importants mouvements de spéculation. Pour ce faire, il est nécessaire que la Bulgarie et la Roumanie aient mis en place au 1er janvier 2007 un système leur permettant d'identifier les responsables de ces mouvements. Il faudra que ce système permette aux deux pays d'identifier les opérateurs économiques ayant contribué au surplus visé au considérant 12, en vue de récupérer, dans la mesure du possible, les montants payables au budget communautaire. Il conviendra que la Bulgarie et la Roumanie utilisent ce système pour contraindre les opérateurs identifiés à éliminer du marché communautaire leurs quantités excédentaires respectives. Les opérateurs ne pouvant apporter une preuve appropriée de cette élimination payeront un montant de 500 EUR par tonne (équivalent sucre blanc) pour le surplus de sucre non éliminé. Ce montant correspond à celui du prélèvement visé à l'article 3 du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (8). S'il est vrai que le surplus visé au considérant 12 peut être constitué à la fois par les opérateurs économiques et les ménages, il convient de reconnaître que les opérateurs sont les plus susceptibles d'y contribuer. En outre, il est impossible de demander aux ménages de contribuer au montant susmentionné.

(15)

Pour la détermination et l'élimination des stocks excédentaires identifiés comme tels, il convient que la Bulgarie et la Roumanie communiquent à la Commission les statistiques les plus récentes en matière d'échanges, de production et de consommation des produits considérés, ainsi que la preuve de l'élimination du marché des stocks excédentaires identifiés à la date limite fixée.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

MESURES TRANSITOIRES EN VUE DE L'ADHESION DE LA BULGARIE ET DE LA ROUMANIE

SECTION 1

Applicabilité de l'OCM du sucre et du régime temporaire de restructuration

Article premier

Applicabilité de certaines dispositions des règlements (CE) no 318/2006 et (CE) no 320/2006

1.   Les articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 318/2006 et l'article 11 du règlement (CE) no 320/2006 ne s'appliquent pas à la Bulgarie et à la Roumanie pour l'année de commercialisation 2006/2007.

L'article 7 s'applique toutefois pour la répartition en 2007 des quotas nationaux, qui s'appliqueront à compter de la campagne 2007/2008, et des quotas d'isoglucose visés au paragraphe 2.

2.   Pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, les quotas nationaux d'isoglucose établis pour la Bulgarie et la Roumanie aux fins de l'article 9 du règlement (CE) no 318/2006 se présentent comme suit:

 

Quota national en tonnes de matière sèche

Bulgarie

50 331

Roumanie

8 960

3.   Pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, les besoins d'approvisionnement traditionnels établis pour la Bulgarie et la Roumanie aux fins de l'article 29 du règlement (CE) no 318/2006 se présentent comme suit:

 

Besoins d'approvisionnement traditionnels établis en tonnes de sucre blanc

Bulgarie

149 061

Roumanie

247 227

Article 2

Régime temporaire de restructuration

1.   Le présent paragraphe ne s'applique que si les demandes d'octroi de l'aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2007/2008, au titre de l'article 7 du règlement (CE) no 968/2006, sont présentées avant le 1er janvier 2007 dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006. La date de la première demande est appelée «date de référence».

Lorsque des demandes d'aide à la restructuration au titre de l'article 7 du règlement (CE) no 986/2006, pour la campagne 2007/2008, sont présentées en Bulgarie ou en Roumanie le 1er janvier 2007 ou après cette date, la période écoulée entre la date de référence et le 1er janvier 2007 n'est pas comptabilisée pour ces demandes au moment d'établir l'ordre chronologique visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 968/2006.

2.   En ce qui concerne la consultation menée dans le cadre des accords interprofessionnels pertinents, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006, la Bulgarie et la Roumanie peuvent, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, prendre en considération des consultations menées dans le cadre d'accords intervenus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, même s'ils ne remplissent pas les conditions du règlement (CE) no 968/2006.

SECTION 2

Ouverture de contingents tarifaires pour le raffinage

Article 3

Ouverture de contingents tarifaires pour l'importation de sucre de canne brut destiné au raffinage

1.   Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, sont ouverts avec un droit de 98 EUR par tonne des contingents tarifaires d'un total de 396 288 tonnes en équivalent de sucre blanc, pour l'importation à partir de n'importe quel pays tiers de sucre de canne brut à raffiner relevant du code NC 1701 11 10.

La quantité à importer est répartie comme suit:

 

Bulgarie: 149 061 tonnes,

 

Roumanie: 247 227 tonnes.

2.   Les quantités importées conformément au présent règlement portent le numéro d'ordre indiqué à l'annexe I.

Article 4

Application du règlement (CE) no 950/2006

Les règles relatives aux certificats d'importation et aux besoins d'approvisionnement traditionnels, établies dans le règlement (CE) no 950/2006, s'appliquent aux importations de sucre dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le présent règlement, sauf disposition contraire contenue dans l'article 5.

Article 5

Certificats d'importation

1.   Les demandes de certificats d'importation pour les quantités visées à l'article 3, paragraphe 1, sont présentées, selon le cas, aux autorités compétentes de la Bulgarie ou de la Roumanie.

2.   Les demandes ne peuvent être introduites que par des raffineries à temps plein situées sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie et agréées conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil.

3.   La demande de certificat d'importation et le certificat comportent les mentions suivantes:

a)

dans les cases 17 et 18: les quantités de sucre brut, en équivalent de sucre blanc, qui ne peuvent dépasser les quantités respectivement indiquées pour la Bulgarie et la Roumanie à l'article 3, paragraphe 1;

b)

dans la case 20: au moins une des mentions figurant dans la partie A de l’annexe II;

c)

dans la case 24 (pour les certificats): au moins une des mentions figurant dans la partie B de l’annexe II.

4.   Les certificats d'importation au titre du présent règlement ne sont valables que pour les importations dans l'État membre dans lequel ils ont été délivrés. Leur validité correspond à la campagne de commercialisation 2006/2007.

Article 6

Fin d'application

Les contingents tarifaires ouverts au titre du présent règlement s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement du Conseil portant ouverture de contingents tarifaires pour les importations en Bulgarie et en Roumanie, après le 1er janvier 2007, de sucre de canne brut destiné au raffinage.

CHAPITRE II

MESURES TRANSITOIRES VISANT A EVITER LA SPECULATION ET LES PERTURBATIONS DU MARCHE

Article 7

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

«sucre»:

i)

le sucre de betterave et le sucre de canne, sous forme solide, relevant du code NC 1701;

ii)

le sirop de sucre relevant des codes NC 1702 60 95 et 1702 90 99;

iii)

le sirop d'inuline relevant des codes NC 1702 60 80 et 1702 90 80;

b)

«isoglucose»: le produit relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 et 2106 90 30;

c)

«produits transformés»: les produits ayant du sucre ajouté ou une teneur équivalente en sucre supérieure à 10 %, résultant de la transformation de produits agricoles;

d)

«fructose»: le fructose chimiquement pur relevant du code NC 1702 50 00.

SECTION 1

Produits relevant de destinations et de régimes douaniers particuliers à la date d'adhésion

Article 8

Régime suspensif

1.   Par dérogation au chapitre 4 de l'annexe V de l'acte d'adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement (CEE) no 2913/92, les produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 et 2202, à l'exception de ceux énumérés à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1683/2006 de la Commission, qui ont été mis en libre pratique avant le 1er janvier 2007 dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 ou en Bulgarie ou en Roumanie et qui, au 1er janvier 2007, sont en dépôt temporaire ou relèvent d'une des destinations douanières ou des régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b), et paragraphe 16, points b) à g), du règlement (CEE) no 2913/92 dans la Communauté élargie, ou qui sont transportés à l'intérieur de la Communauté élargie après avoir satisfait aux formalités d'exportation, sont assujettis, lorsqu'une dette douanière à l'importation est née, au droit à l'importation conformément à la partie 2 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (9) applicable à la date de naissance de la dette douanière, et à des droits supplémentaires, le cas échéant.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux produits exportés à partir de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 si l'importateur apporte la preuve qu'aucune restitution à l'exportation n'a été demandée pour les produits de l'État membre d'exportation. À la demande de l'importateur, l'exportateur veille à ce que l'autorité compétente appose sur la déclaration d'exportation une annotation certifiant qu'aucune restitution à l'exportation n'a été demandée pour les produits de l'État membre d'exportation.

2.   Par dérogation au chapitre 4 de l'annexe V de l'acte d'adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement (CEE) no 2913/92, les produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 et 2202, à l'exception de ceux énumérés à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1683/2006, provenant de pays tiers, qui sont placés sous le régime du perfectionnement actif visé à l'article 4, paragraphe 16, point d), du règlement (CEE) no 2913/92, ou sous celui de l'admission temporaire visé à l'article 4, paragraphe 16, point f), dudit règlement en Bulgarie ou en Roumanie au 1er janvier 2007, sont assujettis, lorsqu'une dette douanière à l'importation est née, au droit à l'importation conformément à la partie 2 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 applicable à la date de naissance de la dette douanière, et à des droits supplémentaires, le cas échéant.

SECTION 2

Quantités excédentaires

Article 9

Détermination des quantités excédentaires

1.   Pour le 31 juillet 2007 au plus tard, la Commission déterminera, pour la Bulgarie et la Roumanie respectivement, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006,

a)

la quantité de sucre en l'état ou de sucre sous forme de produits transformés (en équivalent de sucre blanc);

b)

la quantité d'isoglucose (matière sèche);

c)

la quantité de fructose;

dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er janvier 2007 et qui doit être éliminée du marché aux frais de la Bulgarie et de la Roumanie.

2.   Afin de déterminer la quantité excédentaire visée au paragraphe 1, il est particulièrement tenu compte de l'évolution observée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 par rapport au trois années précédentes (du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005), quant:

a)

aux quantités importées et exportées de sucre en l'état ou de sucre sous forme de produits transformés, tels que l'isoglucose et le fructose;

b)

à la production, à la consommation et aux stocks de sucre et d'isoglucose;

c)

aux circonstances qui ont présidé à la constitution des stocks.

Article 10

Identification des quantités excédentaires au niveau des opérateurs

1.   La Bulgarie et la Roumanie disposent au 1er janvier 2007, au niveau des opérateurs, d'un système d'identification des quantités excédentaires, échangées ou produites, de sucre en l'état ou de produits transformés, isoglucose et fructose. Ce système peut notamment reposer sur le traçage des importations, le suivi fiscal, les enquêtes basées sur les comptes et les stocks physiques des opérateurs, et comporter des mesures telles que des garanties couvrant les risques et des certificats d'importation.

Le système d'identification sera fondé sur une évaluation des risques tenant dûment compte des critères suivants:

a)

type d'activité des opérateurs concernés;

b)

capacité des équipements destinés au stockage;

c)

niveau d'activités.

2.   La Bulgarie et la Roumanie utilisent le système d'identification visé au paragraphe 1 pour contraindre les opérateurs concernés à éliminer du marché, à leurs propres frais, une quantité de sucre ou d'isoglucose équivalente à leur quantité excédentaire individuelle.

Article 11

Élimination des quantités excédentaires

1.   La Bulgarie et la Roumanie veillent à l'élimination du marché, sans intervention communautaire, d'une quantité de sucre ou d'isoglucose égale à la quantité excédentaire visée au paragraphe 9, paragraphe 1, au plus tard le 30 avril 2008.

2.   L'élimination des quantités excédentaires déterminées conformément à l'article 9 est effectuée sans intervention communautaire, selon les méthodes suivantes:

a)

en faisant exporter ces quantités hors de la Communauté par les opérateurs identifiés, sans aide nationale;

b)

en les utilisant dans le secteur des combustibles;

c)

en procédant à leur dénaturation, sans recevoir d'aide, en vue de l'alimentation animale, conformément aux titres III et IV du règlement (CEE) no 100/72 de la Commission (10).

3.   Lorsque les quantités totales déterminées pour la Bulgarie et la Roumanie par la Commission conformément à l'article 9, paragraphe 1 dépassent les quantités totales identifiées grâce à l'article 10, ces deux pays doivent acquitter un montant égal à la différence entre ces quantités (en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche) multipliées par l'écart positif le plus important entre 631,9 EUR par tonne et la cotation mensuelle moyenne du sucre blanc enregistrée sur le marché à terme de Londres (no 5) pour l'échéance la plus proche pendant la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 avril 2008. Ce montant est payable au budget communautaire au plus tard le 31 décembre 2008.

Article 12

Preuves de l'élimination par les opérateurs

1.   Au plus tard le 31 juillet 2008, les opérateurs concernés fournissent la preuve, à la satisfaction de la Bulgarie ou de la Roumanie, qu'ils ont éliminé du marché conformément à l'article 11, paragraphe 2, à leurs frais, leurs quantités excédentaires respectives de sucre et d'isoglucose identifiées conformément à l'article 10.

2.   Lorsque le sucre ou l'isoglucose est éliminé conformément à l'article 11, paragraphe 2, point a), la preuve de l'élimination est apportée en présentant:

a)

les certificats d'exportation délivrés conformément aux règlements de la Commission (CE) no 1291/2000 (11) et (CE) no 951/2006 (12);

b)

les documents visés aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 1291/2000, nécessaires à la libération de la garantie.

La mention ci-après doit figurer au point 20 de la demande de certificat d'exportation visé au précédent alinéa:

«pour exportation conformément à l'article 11, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1832/2006».

La mention ci-après doit figurer au point 22 du certificat d'exportation:

«à exporter sans restitution … (quantité pour laquelle ce certificat a été émis) kg»;

Le certificat d'exportation est valable à partir de la date de sa délivrance jusqu'au 30 avril 2008.

3.   Si la preuve d'élimination n'est pas apportée en application des paragraphes 1 et 2, la Bulgarie ou la Roumanie, selon le cas, factureront à l'opérateur concerné un montant égal à sa quantité excédentaire individuelle, déterminée conformément à l'article 10 et multipliée par 500 EUR par tonne (en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche). Ce montant est imputé au budget national de la Bulgarie ou de la Roumanie, selon le cas.

Article 13

Preuve d'élimination par les nouveaux États membres

1.   Le 31 août 2008 au plus tard, la Bulgarie et la Roumanie communiquent à la Commission la preuve que la quantité excédentaire visée à l'article 9, paragraphe 1, a été éliminée du marché conformément à l'article 11, paragraphe 2, et précisent la méthode utilisée pour ce faire.

2.   Dans les cas où la preuve de l'élimination du marché n'est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, la Bulgarie ou la Roumanie acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par l'écart positif le plus important entre 631,9 EUR par tonne et la cotation mensuelle moyenne du sucre blanc enregistrée sur le marché à terme de Londres (no 5) pour l'échéance la plus proche pendant la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 avril 2008, en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche, montant duquel sera retiré tout autre montant facturé en application de l'article 11, paragraphe 3.

Ce montant est payable au budget communautaire au plus tard le 31 décembre 2008.

Les montants visés au précédent alinéa et à l'article 11, paragraphe 3 sont calculés conformément à la procédure prévue à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, au plus tard le 31 octobre 2008 et sur la base des communications faites par la Bulgarie et la Roumanie en application du paragraphe 1.

Article 14

Protection

1.   La Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre et établissent notamment les procédures de contrôle nécessaires afin d'éliminer la quantité excédentaire visée à l'article 9, paragraphe 1.

2.   Ces deux pays communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars 2007:

a)

des informations sur le système mis en place pour l'identification des quantités excédentaires, visé à l'article 10;

b)

les quantités de sucre, d'isoglucose, de fructose et de produits transformés importées et exportées mensuellement pendant la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, communiquées séparément pour les importations et les exportations vers:

i)

la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006;

ii)

la Bulgarie ou la Roumanie, selon le cas;

iii)

les pays tiers;

c)

pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, les quantités de sucre et d'isoglucose produites annuellement, ventilées selon les cas en production sous quotas et production hors quotas, raffinées à partir de sucre brut importé et consommées annuellement;

d)

pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, les stocks de sucre et d'isoglucose détenus le 1er janvier de chaque année.

CHAPITRE III

DISPOSITION FINALE

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19)

(2)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.

(3)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 32.

(4)  COM(2006) 798 final du 13 décembre 2006.

(5)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.

(6)  JO L 314 du 15.11.2006, p. 18.

(7)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(8)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.

(9)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(10)  JO L 12 du 15.1.1972, p. 15.

(11)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(12)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.


ANNEXE I

Numéros d'ordre

Quota d'importation pour des importations en

Numéros d'ordre

Bulgarie

09.4365

Roumanie

09.4366


ANNEXE II

A.   Mentions visées à l'article 5, paragraphe 3, point b):

:

en bulgare

:

Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

en espagnol

:

Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

en tchèque

:

Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

en danois

:

Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

en allemand

:

Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

en estonien

:

Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

en grec

:

Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

en anglais

:

Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

en français

:

Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

en italien

:

Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

en letton

:

Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

en lituanien

:

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

en hongrois

:

Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

en maltais

:

Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

en néerlandais

:

Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

en polonais

:

Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

en portugais

:

Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

en roumain

:

Zahăr brut preferenţial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform anexei I)

:

en slovaque

:

Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

en slovène

:

Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

en finnois

:

Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

en suédois

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.   Mentions visées à l'article 5, paragraphe 3, point c):

:

en bulgare

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

en espagnol

:

Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

en tchèque

:

Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

en danois

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

en allemand

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

en estonien

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

en grec

:

Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

en anglais

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

en français

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

en italien

:

Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

en letton

:

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

en lituanien

:

Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

en hongrois

:

Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

en maltais

:

Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I)

:

en néerlandais

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

en polonais

:

Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

en portugais

:

Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

en roumain

:

Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I)

:

en slovaque

:

Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

en slovène

:

Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

en finnois

:

Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

en suédois

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


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