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Document 32006D0917

2006/917/CE: Décision de la Commission du 11 décembre 2006 fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par la France dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2004 et en 2005 [notifiée sous le numéro C(2006) 6382]

OJ L 349, 12.12.2006, p. 56–56 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M, 5.6.2007, p. 803–803 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/917/oj

12.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2006

fixant la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées par la France dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2004 et en 2005

[notifiée sous le numéro C(2006) 6382]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2006/917/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des foyers de fièvre catarrhale du mouton se sont déclarés en France en 2004 et 2005. L'apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel communautaire.

(2)

Afin de prévenir l’extension de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, il convient que la Communauté prenne en charge une partie des dépenses admissibles exposées par l'État membre dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la maladie, comme le prévoit la décision 90/424/CEE.

(3)

La décision 2005/659/CE de la Commission du 15 septembre 2005 concernant une contribution financière de la Communauté dans le cadre de la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton en France en 2004 et 2005 (2) a accordé un concours financier de la Communauté à la France au titre des dépenses exposées dans le contexte des mesures d’urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2004 et en 2005.

(4)

Conformément à ladite décision, une première tranche de 150 000 EUR a été octroyée.

(5)

En application de ladite décision, le solde de la participation financière de la Communauté doit être versé sur la base de la demande présentée par la France le 6 décembre 2005 et des pièces justificatives étayant les chiffres cités dans cette demande.

(6)

Compte tenu de ces éléments, il convient à présent de fixer le montant total de la participation communautaire aux dépenses admissibles effectuées en vue de l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en France en 2004 et en 2005.

(7)

Il ressort des résultats des inspections effectuées par la Commission conformément aux règles vétérinaires communautaires et aux conditions d'octroi d'une participation communautaire que le montant total des dépenses présentées ne peut pas être considéré comme admissible.

(8)

Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses admissibles et ses conclusions finales ont été communiquées à la France par lettre du 20 septembre 2006.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton en France en 2004 et en 2005, conformément à la décision 2005/659/CE, est fixé à 250 175 EUR.

Une première tranche de 150 000 EUR ayant déjà été payée en application de la décision 2005/659/CE, le solde de 100 175 EUR doit être versé à la France.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE du Conseil (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(2)  JO L 244 du 20.9.2005, p. 24.


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