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Document 32006R1784

Règlement (CE) n o  1784/2006 de la Commission du 4 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o  2037/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l’utilisation d’agents de transformation

OJ L 337, 5.12.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M, 1.12.2007, p. 375–376 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 59 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 59 - 60

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. implic. par 32009R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1784/oj

5.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1784/2006 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l’utilisation d’agents de transformation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 2, seizième tiret, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Le tétrachlorure de carbone, une substance qui appauvrit la couche d’ozone, figure sur la liste des substances réglementées, groupe IV, à l’annexe I du règlement (CE) no 2037/2000; son utilisation est donc limitée conformément aux dispositions du règlement précité.

(2)

Tenant compte des nouvelles connaissances et des progrès techniques communiqués dans son rapport d’activité du mois d'octobre 2004 par le groupe de travail sur les agents de transformation du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (2), les parties au protocole de Montréal ont adopté la décision XVII/7 (3) lors de leur dix-septième réunion en décembre 2005. Concrètement, la décision XVII/7 ajoute le tétrachlorure de carbone au tableau A révisé de la décision X/14 comme l’agent de transformation dans la fabrication de cyanocobalamine radioétiquetée, un médicament utilisé dans le diagnostic des causes probables de carences en vitamine B12.

(3)

À l’heure actuelle, l’utilisation du tétrachlorure de carbone comme agent de transformation dans la fabrication de cyanocobalamine radioétiquetée est interdite dans l'Union européenne en vertu du règlement (CE) no 2037/2000. Afin que cette utilisation particulière puisse être autorisée, conformément à la décision susmentionnée, récemment adoptée dans le cadre du protocole de Montréal, il y a lieu de modifier l’annexe VI dudit règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VI du règlement (CE) no 2037/2000 est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1366/2006 (JO L 264 du 25.9.2006, p. 12).

(2)  Rapport du groupe de travail sur les agents de transformation, octobre 2004, p. 17 (http://hq.unep.org/ozone/teap/Reports/PATF/PATF_Report2004.pdf).

(3)  Dix-septième réunion des parties au protocole de Montréal en 2005, décision XVII/7: liste des utilisations de substances réglementées comme agents de transformation (http://hq.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/17mop/17mop-11.e.pdf).


ANNEXE

«ANNEXE VI

Procédés dans lesquels sont utilisées des substances réglementées comme agents de fabrication visés au seizième tiret de l’article 2

a)

Utilisation de tétrachlorure de carbone pour l’élimination du trichlorure d’azote dans la production de chlore et de soude caustique.

b)

Utilisation de tétrachlorure de carbone dans la récupération du chlore dans les effluents gazeux issus de la production de chlore.

c)

Utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de caoutchouc chloré.

d)

Utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication d’isobutylacétophénone (ibruprofène-analgésique).

e)

Utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de polyphénylène téréphtalamide.

f)

Utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de cyanocobalamine radioétiquetée.

g)

Utilisation de CFC-11 dans la fabrication de fines fibres synthétiques de polyoléfine en feuilles.

h)

Utilisation de CFC-12 dans la synthèse photochimique du polypéroxyde de perfluoropolyéthers précurseurs de Z-perfluoropolyéthers et de dérivés bifonctionnels.

i)

Utilisation de CFC-113 dans la réduction du polypéroxyde de perfluoropolyéthers qui sert d’intermédiaire dans la production de diesters perfluoropolyéthers.

j)

Utilisation de CFC-113 dans la préparation des perfluoropolyéthers-diols à haute fonctionnalité.

k)

Utilisation de tétrachlorure de carbone dans la production de cyclodime.

l)

Utilisation de HCFC dans les procédés énumérés ci-dessus aux points a) à k) pour remplacer des CFC ou du tétrachlorure de carbone.»


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