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Document 32006D0781

2006/781/CE: Décision de la Commission du 15 novembre 2006 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande

OJ L 316, 16.11.2006, p. 18–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M, 5.6.2007, p. 488–504 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/781/oj

16.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2006

clôturant la procédure antidumping concernant les importations de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande

(2006/781/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 11 janvier 2006, conformément à l’article 5 du règlement de base, la Commission a notifié par un avis («avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2) l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations vers la Communauté de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine»), de la République de Corée (ci-après dénommée «Corée»), de Malaisie et de Thaïlande (ci-après dénommées «pays concernés»).

(2)

La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 29 novembre 2005 par la «Taskforce contre les pratiques commerciales déloyales en Europe» (TUBE) (ci-après dénommée «le plaignant») au nom de deux producteurs (ci-après dénommés «les producteurs à l’origine de la plainte»), à savoir AB Ekranas (ci-après dénommé «Ekranas») et Ecimex Group A.S. (ci-après dénommé «Ecimex»), représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs. La plainte contenait des éléments de preuve à première vue de l’existence du dumping dont font l’objet les tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs originaires des pays concernés et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

2.   Parties concernées par la procédure

(3)

La Commission a officiellement avisé le plaignant, les producteurs communautaires mentionnés dans la plainte, les autres producteurs communautaires connus, les autorités des pays exportateurs concernés, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs ainsi que les associations notoirement concernées par l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

Les producteurs à l’origine de la plainte, d’autres producteurs communautaires, des producteurs-exportateurs, des importateurs et des utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

En raison du nombre supposé élevé de producteurs-exportateurs en Chine, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le dumping, conformément à l’article 17 du règlement de base.

(6)

Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de constituer un échantillon de producteurs-exportateurs chinois et, le cas échéant, de déterminer la composition de cet échantillon, tous les producteurs-exportateurs chinois ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.

(7)

Seuls deux producteurs-exportateurs chinois se sont manifestés et ont communiqué les informations requises dans les délais fixés à cette fin. Dans ces circonstances, la Commission a jugé inutile de constituer un échantillon de producteurs-exportateurs chinois.

(8)

En outre, afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées ainsi qu’aux autorités chinoises. Deux producteurs-exportateurs chinois ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

(9)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu’à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues de la part de deux producteurs-exportateurs chinois, d’un producteur-exportateur coréen, malaisien et thaïlandais respectivement, d’un importateur communautaire lié à un des exportateurs chinois et à l’exportateur coréen, d’un opérateur basé dans un pays autre que le pays concerné ou que la Communauté et lié à un producteur chinois, de trois producteurs communautaires et d’un utilisateur communautaire indépendant.

(10)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté. Des visites de vérification sur place ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires

AB Ekranas, Panevezys, Lituanie, et la société liée Farimex SA, Genève, Suisse,

Thomson Displays Polska Sp. Zo. o, Piaseczno, Pologne (ci-après dénommé «Thomson»).

b)

Producteurs-exportateurs en Chine

Beijing Matsushita Color CRT Co., Ltd, Pékin,

Hua Fei Colour Display Systems Co., Ltd, NanJing, et le producteur lié LG Philips Shuguang Electronic Co., Ltd, Changsha.

c)

Producteur-exportateur en Corée

LG Philips Displays Korea Co., Ltd, Séoul.

d)

Producteur-exportateur en Malaisie

Chunghwa Picture Tubes (Malaisie) Sdn. Bhd., Shah Alam.

e)

Producteur-exportateur en Thaïlande

CRT Display Technology Co., Ltd, Rayong et le producteur lié Thai CRT Co., Ltd, Chonburi.

f)

Importateur lié dans la Communauté

LG Philips Displays Netherlands B.V. (Pays-Bas).

3.   Période d’enquête

(11)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(12)

Le produit concerné est le suivant: tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs, moniteurs vidéo inclus, de toutes tailles, originaires de Chine, de Corée, de Malaisie et de Thaïlande (ci-après dénommés «produit concerné»), normalement déclarés sous les codes NC 8540 11 11, 8540 11 13, 8540 11 15, 8540 11 19, 8540 11 91 et 8540 11 99.

(13)

La longueur de la diagonale de l’écran du produit concerné (la partie active du tube est mesurée en ligne droite) est indifférente, le rapport largeur/hauteur de l’écran est indifférent et le pas (c’est-à-dire l’espace entre deux lignes de la même couleur au centre de l’écran) doit être égal ou supérieur à 0,4 mm. En outre, les produits peuvent être caractérisés par la planéité de leurs tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs: on distingue le type bulbe (y compris demi plat/«full square»), les tubes plats et les tubes parfaitement plats ou «flat slim». Enfin, ils peuvent fonctionner à une fréquence de 50, 60 ou 100 Hz. Ces produits sont utilisés essentiellement, mais pas exclusivement, dans les téléviseurs couleurs.

(14)

Le produit concerné porte généralement la désignation de tube 14, 15, 20 pouces, etc., en fonction de la diagonale de l’écran, et est commercialisé selon ces valeurs. Il est habituellement vendu sur le marché sous forme de tube complet, notamment par les producteurs communautaires à l’origine de la plainte. Toutefois, certains producteurs-exportateurs ont vendu des tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs avant que ceux-ci ne soient complètement assemblés, ce qui signifie qu’il manque un ou plusieurs composants, principalement le collet de déviation. Dans de tels cas, les tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs sont dits «nus». L’enquête a démontré que ces tubes présentent néanmoins les caractéristiques physiques et techniques de base d’un tube cathodique pour récepteurs de télévision en couleurs complet. Par conséquent, ils constituent, avec les tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs complets, un seul et même produit.

2.   Produit similaire

(15)

Il n’y avait pas de différence entre, d’une part, les caractéristiques physiques et techniques de base et les utilisations du produit concerné et des tubes cathodiques pour téléviseurs en couleurs produits et vendus sur les marchés intérieurs respectifs de la Chine, de la Corée, de la Thaïlande et de la Malaisie, qui a également fait office de pays analogue, et, d’autre part, celles des tubes produits et vendus dans la Communauté par l’industrie communautaire.

(16)

En conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(17)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations originaires de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins,

aucune distorsion importante n’est induite par l’ancien système d’économie planifiée,

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité,

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(18)

Deux producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans les délais prévus. Un formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été présenté également par une société basée en Chine, liée à un des producteurs-exportateurs et participant à la production du produit concerné. La Commission examine systématiquement si un groupe de sociétés liées remplit, dans son ensemble, les conditions pour obtenir ce statut. Pour ces trois sociétés, la Commission a effectué des recherches et a vérifié dans leurs locaux toutes les informations jugées nécessaires et soumises dans la demande de statut.

(19)

L’enquête a révélé que toutes les sociétés ayant demandé le statut en question remplissaient toutes les conditions nécessaires.

(20)

Les deux producteurs-exportateurs chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sont:

Beijing Matsushita Color CRT Co., Ltd, Pékin,

Hua Fei Colour Display Systems Co., Ltd, NanJing, et le producteur lié LG Philips Shuguang Electronic Co., Ltd, Changsha.

2.   Valeur normale

2.1.   Méthodologie générale

(21)

La méthodologie décrite ci-dessous a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs coréens, thaïlandais et malaisiens et aux producteurs-exportateurs chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. La présentation suivante, relative aux conclusions sur le dumping dans les pays concernés, ne se rapporte donc qu’à des questions spécifiques à chaque pays exportateur.

2.1.1.   Représentativité globale

(22)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur concerné, si les ventes intérieures du produit concerné à des clients indépendants étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers la Communauté.

2.1.2.   Comparaison de types de produits

(23)

La Commission a ensuite identifié les types du produit concerné vendus sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs ayant des ventes intérieures globalement représentatives qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté. À cet effet, elle a utilisé les critères suivants: mesure de la diagonale de l’écran visible en pouces, rapport largeur/hauteur, type de tube (bulbe, écran plat ou «flat slim»), taille du pas en millimètres et fréquence.

2.1.3.   Représentativité des différents types de produits

(24)

Pour chaque type vendu par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et directement comparable au type vendu à l’exportation vers la Communauté, il a été vérifié si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type de produit aux clients indépendants a représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers la Communauté.

2.1.4.   Opérations commerciales normales

(25)

La Commission a ensuite examiné pour chaque producteur-exportateur, dans chaque pays exportateur, si les ventes intérieures de chaque type de produit vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(26)

À cet effet, elle a dû déterminer la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pour chaque type de produit exporté pendant la période d’enquête.

(27)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question.

(28)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes du type en question, il a été considéré que ce type était vendu en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l’établissement de la valeur normale.

(29)

Lorsque les prix intérieurs d’un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. La Commission a alors utilisé la valeur normale construite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(30)

Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi que le bénéfice moyen pondéré réalisé par chaque producteur-exportateur concerné ayant coopéré sur leurs ventes intérieures du produit similaire effectuées au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête ont été ajoutés à leur coût de fabrication moyen pour la période d’enquête. Les coûts de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux déclarés ont été, le cas échéant, ajustés avant d’être utilisés au cours d’opérations commerciales normales et pour construire des valeurs normales.

2.2.   Chine

2.2.1.   Sociétés ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(31)

Dans la mesure où les deux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale dans leur cas a été établie conformément à la méthodologie présentée dans les considérants 21 à 30, sur la base d’informations soumises par ces producteurs concernant leurs prix intérieurs et leur coût de production du produit concerné. La valeur normale pouvait être fondée sur les prix intérieurs dans la mesure où les sociétés avaient suffisamment de ventes intérieures dans le cours d’opérations commerciales normales pour tous les types de produit. Pour un des producteurs-exportateurs ayant un producteur lié, les données consolidées sur les prix intérieurs et le coût de production des deux sociétés ont été utilisées afin d’établir la valeur normale.

2.2.2.   Pays analogue

(32)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, dans les économies en transition, pour les sociétés n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale doit être établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(33)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser la Malaisie comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la Chine et avait invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce propos.

(34)

Aucune partie intéressée n’a émis d’objection à la sélection de la Malaisie comme pays analogue.

(35)

Au vu de ce qui précède et considérant que la Malaisie est un marché compétitif et que sa taille est représentative, il a été conclu que la Malaisie constitue un pays analogue approprié conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

2.3.   Corée, Malaisie, Thaïlande

(36)

Pour le seul producteur-exportateur ayant coopéré de chacun des pays susmentionnés, la valeur normale a été établie dans le respect de la méthodologie présentée dans les considérants 21 à 30. Pour le producteur malaisien, la valeur normale pourrait être fondée sur les prix pratiqués sur le marché intérieur dans la mesure où la société a réalisé suffisamment de ventes au cours d’opérations commerciales normales pour tous les types de produit. Pour le producteur coréen, la valeur normale a été construite pour un des deux types de produit exportés vers la Communauté, et pour le producteur thaïlandais, elle a été construite pour le seul type de produit. En ce qui concerne le producteur-exportateur thaïlandais ayant coopéré, les données consolidées sur les prix intérieurs et les coûts de production de cette société et de son producteur lié ont été utilisées afin d’établir la valeur normale dans la mesure où ces deux sociétés avaient totalement intégré leur activité commerciale pour le produit concerné. Pour un des producteurs-exportateurs ayant un producteur lié, les données consolidées sur les prix intérieurs et le coût de production des deux sociétés ont été utilisées afin d’établir la valeur normale.

3.   Prix à l’exportation

(37)

En cas de ventes à l’exportation à des utilisateurs finals liés (producteurs de téléviseurs en couleurs) dans la Communauté, ces ventes n’ont pas été prises en considération dans les calculs des marges de dumping sachant que le produit fabriqué par les utilisateurs finals n’entrait pas dans le champ de l’enquête. Le volume de ces ventes était relativement limité (légèrement plus de 10 % du total des exportations des sociétés concernées dans l’UE) et les ventes aux clients indépendants étaient jugées représentatives.

(38)

Lorsque le produit concerné a été exporté pour être vendu à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix réellement payés ou à payer.

(39)

Lorsque les ventes ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur lié, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Dans de tels cas, des ajustements ont été effectués pour tous les coûts engendrés entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour le bénéfice réalisé.

(40)

Lorsque les ventes ont été effectuées par l’intermédiaire d’un opérateur lié fondé hors de la Communauté, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix de revente aux premiers clients indépendants dans la Communauté.

3.1.   Chine

(41)

Un producteur-exportateur chinois a réalisé ses ventes à l’exportation vers la Communauté soit directement à des clients indépendants soit par l’intermédiaire de deux sociétés indépendantes établies dans la Communauté. L’autre producteur-exportateur a effectué toutes ses ventes à l’exportation à des clients indépendants dans la Communauté par l’intermédiaire de sa société liée basée hors de la Communauté.

(42)

Une des sociétés liées au premier producteur-exportateur n’a pas coopéré à l’enquête dans la mesure où elle n’a pas envoyé de réponse au questionnaire à l’attention des sociétés liées participant à la vente ou à la commercialisation du produit concerné destiné à la Communauté européenne. Le producteur-exportateur a fait valoir que les ventes réalisées par cette société ne devaient pas être considérées comme des ventes liées en raison du fait qu’il n’y aurait plus de lien de facto entre les sociétés concernées. Quoi qu’il en soit, au moins pendant la période d’enquête, aucune relation juridique n’existait au sens de l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3), sachant que les deux sociétés dépendaient d’une même société mère. Ainsi, face à cette coopération partielle apparente, la Commission, ayant attiré l’attention du producteur-exportateur concerné sur les conséquences de la non-coopération, a utilisé des faits disponibles pour déterminer le prix à l’exportation de ventes réalisées par cette société liée n’ayant pas coopéré conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement de base.

(43)

Le producteur-exportateur a également fait valoir que, si les sociétés concernées étaient considérées liées, les ventes réalisées par la société liée n’ayant pas coopéré, au client final, devraient également être considérées comme liées compte tenu de l’entente contractuelle exclusive entre le client final et la société mère du producteur-exportateur, et ne devraient donc pas être prises en compte dans le calcul de la marge de dumping. Toutefois, dans la mesure où les conditions définies à l’article 143, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 n’ont pas été remplies, les ventes au client final concerné n’étaient pas considérées comme des ventes liées. À cet égard, les prix de revente à ce premier client indépendant ont été calculés en ajoutant au prix de transfert la marge commerciale établie dans le cas de l’importateur lié ayant coopéré. Ensuite, pour déterminer le prix à l’exportation au niveau frontière communautaire, les ajustements réalisés dans le cas de l’importateur ayant coopéré (coûts entre importation et ventes, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et une marge bénéficiaire raisonnable) ont été appliqués aux prix à la revente tels que calculés ci-dessus.

(44)

Face à l’absence de coopération de la part d’importateurs indépendants et sachant que les tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs relèvent du même secteur de produits bruns que les téléviseurs en couleurs, il a été jugé raisonnable, de recourir, à cette fin, à la marge bénéficiaire de 5 % utilisée dans la procédure antidumping relative aux téléviseurs en couleurs (4).

3.2.   Corée

(45)

Le seul producteur-exportateur ayant coopéré a réalisé des exportations du produit concerné vers la Communauté par l’intermédiaire d’un importateur lié. En conséquence, le prix à l’exportation a été construit sur la base des prix à la revente à des clients indépendants.

(46)

La marge bénéficiaire indiquée dans le considérant 44 a été utilisée pour l’ajustement.

3.3.   Malaisie, Thaïlande

(47)

Le produit concerné a été vendu à l’exportation par les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à des clients indépendants communautaires. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix à l’exportation effectivement payés ou à payer.

4.   Comparaison

(48)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(49)

Sur cette base, pour tous les producteurs-exportateurs ayant été soumis à l’enquête, il a été tenu compte, le cas échéant et lorsque justifié, des différences en matière de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, d’emballage, de crédit, de commissions, d’impositions à l’importation et de coûts après-vente (caution/garantie).

(50)

Un producteur-exportateur chinois et le seul producteur-exportateur coréen ayant coopéré ont demandé un ajustement pour la conversion de monnaies conformément à l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base. Ils ont fait valoir que, en raison d’une baisse des monnaies locales (CNY et KRW respectivement) par rapport à l’euro pendant la période d’enquête, un ajustement équivalent devait être réalisé sur le montant facturé pour les ventes à l’exportation vers la Communauté, exprimées en euros. En fait, il a été constaté au contraire que les deux monnaies avaient progressé face à l’euro pendant la période d’enquête. Ces demandes sont apparues infondées et ont donc été rejetées.

(51)

Les mêmes producteurs-exportateurs ont réclamé un ajustement relatif au stade commercial, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base, avançant que leurs ventes à l’exportation vers la Communauté ont été faites à des distributeurs alors que leurs ventes intérieures étaient destinées à des utilisateurs finals. Il est en fait apparu que les premiers clients indépendants sur les deux marchés étaient des utilisateurs finals. Cette demande a été considérée infondée et a donc été rejetée.

(52)

Les mêmes producteurs-exportateurs ayant coopéré ont réclamé un ajustement pour d’autres facteurs, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base. Les sociétés ont fait valoir que la nette chute de prix accusée par les tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs pendant la période d’enquête en raison de la concurrence des écrans plats a eu un impact différent sur les prix intérieurs et les prix à l’exportation. Selon eux, cela s’explique par le fait que si le volume des ventes sur le marché intérieur était réparti de manière homogène pendant la période d’enquête, leurs exportations étaient en revanche concentrées sur une partie seulement de la période d’enquête. Toutefois, cette demande n’a pas été acceptée dans la mesure où il n’a pas été prouvé que cela affectait la comparabilité des prix ni que les clients payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur en raison de ce facteur.

(53)

Des ajustements au sens de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base ont également été réalisés en ce qui concerne les différences en matière de remboursement de la TVA chinoise; il est en effet apparu que la TVA remboursée sur les ventes à l’exportation était inférieure à celle qui était remboursée sur les ventes intérieures.

(54)

Dans le cas d’un producteur-exportateur chinois, qui a exporté par l’intermédiaire de son opérateur lié hors de la Communauté, un ajustement du prix à l’exportation a aussi été réalisé, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, dans la mesure où cet opérateur remplissait des fonctions analogues à celles d’un agent travaillant à la commission. Cet ajustement a été opéré à un niveau de 2 % jugé raisonnable pour refléter les commissions versées aux agents indépendants de ce secteur.

5.   Marge de dumping

5.1.   Marges de dumping individuelles

(55)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping ont été établies pour tous les producteurs-exportateurs ayant été soumis à l’enquête sur la base d’une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, établis selon les méthodes décrites plus haut.

(56)

La Commission établit toujours pour les producteurs-exportateurs liés ou les producteurs appartenant au même groupe une seule moyenne pondérée de la marge de dumping fondée sur les marges de dumping individuelles. En effet, le calcul de taux de droit individuels pourrait encourager le contournement des mesures antidumping et les rendre inefficaces en permettant à des producteurs-exportateurs liés d’exporter vers la Communauté en passant par la société dont la marge individuelle de dumping est la plus faible.

(57)

Dans le respect de cette pratique, une seule marge de dumping a été attribuée aux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et appartenant au même groupe, à savoir Hua Fei Colour Display Systems Co., Ltd et son producteur lié LG Philips Shuguang Electronic Co., Ltd. De même, une seule marge de dumping a été attribuée aux producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré et appartenant au même groupe, à savoir CRT Display Technology Co., Ltd et son producteur lié Thai CRT Co., Ltd.

5.2.   Marges de dumping à l’échelle nationale

(58)

Pour les producteurs-exportateurs qui n’ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

(59)

Pour déterminer la marge de dumping de tous les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, le degré de non-coopération a tout d’abord été établi. Pour ce faire, le volume des exportations vers la Communauté déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré a été comparé aux statistiques d’importations correspondantes d’Eurostat.

(60)

Dans le cas de la Malaisie et de la Thaïlande, où le degré de coopération était faible, c’est-à-dire inférieur à 80 %, il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à un niveau supérieur à la marge de dumping la plus élevée établie pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. En effet, il y a des raisons de croire que le faible degré de coopération résulte du fait que les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré dans les pays soumis à l’enquête pratiquent généralement un dumping plus élevé que tout producteur-exportateur ayant coopéré. En outre, rien ne permettait de croire qu’une société n’ayant pas coopéré pratiquait le dumping à un niveau inférieur et l’absence de coopération ne mérite pas d’être récompensée. Les marges de dumping ont donc été établies sur la base des marges les plus élevées fixées pour des types représentatifs d’un producteur ayant coopéré dans les pays concernés ou sur celle des marges les plus élevées fixées pour les transactions représentatives par un producteur ayant coopéré dans les pays concernés.

(61)

Dans le cas de la République de Corée, le niveau très faible de coopération, équivalent à seulement 2 % du volume total des exportations d’après les statistiques d’Eurostat, fait clairement apparaître une non-coopération délibérée de la part des principaux producteurs-exportateurs. Au vu de cette situation particulière et en l’absence d’informations plus idoines, il a été jugé approprié d’établir une marge de dumping pour les sociétés n’ayant pas coopéré au niveau de la marge de dumping pour un type de produit représentatif indiqué dans la plainte, c’est-à-dire à 15 %. Le niveau de la marge de dumping indiquée dans la plainte a été vérifié en se référant aux listes de prix publiées ainsi qu’aux statistiques d’Eurostat.

(62)

Dans le cas de la Chine, le niveau de coopération était très élevé dans la mesure où le volume des exportations vers la Communauté déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré pendant la période d’enquête était supérieur aux volumes d’importation ressortant des données d’Eurostat et où rien ne permettait de penser qu’aucun producteur-exportateur ne s’était délibérément abstenu de coopérer. Afin de distinguer les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, qui ont tous obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, des autres producteurs-exportateurs chinois potentiels, qui n’ont pas coopéré à l’enquête, il a été jugé approprié d’établir la marge de dumping au niveau national pour la Chine sur la base d’une comparaison entre les prix à l’exportation des types de produit représentatifs les plus vendus selon les données d’Eurostat et la valeur normale des mêmes types de produit dans le pays analogue.

(63)

Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

a)

République populaire de Chine

Beijing Matsushita Color CRT Co., Ltd

0 %

Hua Fei Colour Display Systems Co., Ltd et LG Philips Shuguang Electronic Co., Ltd

25,5 %

Toutes les autres sociétés

28,3 %

b)

République de Corée

LG Philips Displays Korea Co., Ltd

0 %

Toutes les autres sociétés

15,0 %

c)

Malaisie

Chunghwa Picture Tubes Sdn Bhd

5,1 %

Toutes les autres sociétés

14,5 %

d)

Thaïlande

Thai CRT Co., Ltd et CRT Display Technology Co., Ltd

41,4 %

Toutes les autres sociétés

47,2 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Production et industrie communautaires

(64)

Pendant la période d’enquête, le produit similaire a été fabriqué par sept producteurs communautaires. Toutefois, quatre de ces producteurs sont liés aux exportateurs dans les pays concernés. Ces quatre sociétés pourront ainsi éventuellement être protégées des conséquences négatives du préjudice de dumping en raison de leur relation avec l’exportateur. C’est également attesté par le fait que ces producteurs n’ont pas coopéré à la procédure. Il a été jugé approprié d’exclure leur production de la production communautaire et de les exclure de la définition de l’industrie communautaire. En outre, deux de ces quatre producteurs ont définitivement cessé leur production après la période d’enquête.

(65)

Ainsi, la production de trois producteurs, à savoir Ekranas, Ecimex et Thomson, représente la production communautaire totale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(66)

Comme indiqué au considérant 2 ci-dessus, la plainte a été déposée au nom de deux producteurs communautaires, à savoir Ekranas et Ecimex. Il a été constaté que ces sociétés à l’origine de la plainte représentent une proportion majeure, en l’occurrence plus de 40 %, de la production communautaire totale du produit concerné.

(67)

Il convient de noter que les deux producteurs à l’origine de la plainte qui ont fabriqué le produit similaire pendant la période d’enquête ont cessé leur production et ont demandé leur mise en liquidation judiciaire pendant la première moitié de 2006. Les procédures de liquidation sont en cours et il n’est pas encore possible de savoir si Ekranas et Ecimex reprendront leur production de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs. Après l’ouverture de la procédure, Thomson a informé la Commission qu’il soutenait la plainte déposée par TUBE et a coopéré pleinement à l’enquête. Dès lors, ne sachant pas si ces deux producteurs avaient définitivement cessé leur activité, Ekranas et Ecimex sont toujours considérés comme appartenant à l’industrie communautaire. On estime que Ekranas, Ecimex et Thomson représentent l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et ils sont dénommés ci-après «industrie communautaire».

2.   Consommation communautaire

(68)

La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes des ventes de la production propre de l’industrie communautaire sur le marché communautaire, des volumes des ventes communiqués par les autres producteurs et des données sur les volumes importés transmises par Eurostat.

(69)

Entre 2002 et la période d’enquête, le marché communautaire pour le produit concerné a enregistré une baisse d’environ 14 %. La consommation communautaire s’élevait à quelque 9,5 millions d’unités en 2002 et quelque 8,2 millions d’unités pendant la période d’enquête. Plus précisément, elle a baissé de 2 % en 2003, augmenté de 7 points de pourcentage en 2004 et chuté soudainement de près de 20 points de pourcentage pendant la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Consommation totale CE (unités)

9 540 185

9 387 212

10 023 216

8 170 802

Indice (2002 = 100)

100

98

105

86

(70)

À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, le plaignant a mis en cause la méthodologie utilisée par la Commission visant à établir la consommation. Plus précisément, le plaignant a fait valoir que i) sur la base des informations fournies au considérant 64 ci-dessus, il apparaîtrait que toutes les ventes réalisées par les producteurs communautaires liés aux exportateurs dans les pays concernés ont été exclues du calcul de la consommation et de l’analyse du préjudice, et que ii) certains volumes de ventes captives communiqués par un des trois producteurs communautaires mentionnés au considérant 67 ci-dessus ont été exclus du calcul de la consommation alors qu’ils auraient dû être pris en considération.

(71)

Pour ce qui concerne le point i), il convient de souligner que le considérant 64 ci-dessus se réfère uniquement à la définition de l’industrie communautaire et à l’établissement de la production communautaire totale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, et non au calcul de la consommation communautaire totale. Les ventes des producteurs qui ont été exclus de la définition et de la production de l’industrie communautaire ont été prises en compte dans l'établissement de la consommation communautaire. Cela apparaît également au considérant 68 ci-dessus ainsi que dans des informations spécifiques divulguées au plaignant et montrant que le volume des ventes en question s’élevait à environ 3 millions d’unités pendant la période d’enquête. Ainsi, les ventes de tous les producteurs au sein de la communauté, dont le plaignant et la Commission savent qu’ils étaient en activité entre 2002 et la période d’enquête, ont été incluses dans l’établissement de la consommation. Toutefois, les producteurs exclus de la définition de l’industrie communautaire ont dû être exclus de l’analyse de la situation de l’industrie communautaire, et ce précisément parce qu’il n'a pas été considéré qu’ils en faisaient partie, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Dès lors, la demande i) est rejetée.

(72)

Pour ce qui concerne la demande ii), la Commission a en effet exclu certains volumes de ventes du calcul de la consommation et de l’analyse de certains indicateurs de préjudice clés, notamment le volume et les prix des ventes, la part de marché et la rentabilité, dans la mesure où ces ventes étaient considérées captives. La Commission a pour pratique de distinguer les ventes captives des ventes sur le marché ouvert, car seules les ventes effectuées sur le marché ouvert sont en concurrence (5). Inversement, les ventes captives ne sont pas en concurrence avec des produits vendus sur le marché libre et ne sont donc pas touchées par les importations en dumping. Dans ce secteur, la plupart des grands producteurs du produit similaire (ce qui n’est pas le cas des deux plaignants) participent également à l’industrie en aval, c’est-à-dire à la transformation du tube pour téléviseur en téléviseur. À titre d’exemple, la Commission a exclu de l’analyse les ventes captives réalisées par Sony, décision soutenue par le plaignant. La même méthodologie a été appliquée systématiquement à tous les producteurs communautaires, qu’ils fassent partie de l’industrie communautaire ou qu’ils soient considérés comme «d’autres producteurs communautaires» et mentionnés au considérant 64 ci-dessus.

(73)

En ce qui concerne les volumes de ventes captives mentionnées à la demande ii), la Commission a noté que, jusqu’en juillet 2004, l’usine de tubes aujourd’hui Thomson Displays Polska Sp. Zo.o, Piaseczno, Pologne, faisait partie, avec l’usine de téléviseurs de Zyrardow, Pologne, de la même entité légale, à savoir la société TMM Polska, appartenant à son tour intégralement à la société mère Thomson SA. Conformément à ses pratiques habituelles, la Commission a estimé qu’elle était en présence d’un producteur intégré et que la fourniture du produit similaire par l’usine de tubes de Piaseczno à l’usine de téléviseurs de Zyrardow équivalait à une cession interne et qu'il s'agissait donc de ventes captives effectuées à des prix de transfert. Le demandeur a reconnu de facto l’établissement de prix de transfert, déclarant que «la relation entre Thomson Display et Thomson's CTV display pouvait avoir eu une influence sur les prix mais certainement pas sur les quantités». La Commission confirme donc que ces cessions ne peuvent équivaloir à des ventes réalisées sur le marché libre.

(74)

Enfin, à titre purement informatif, il convient de souligner que, si ces ventes captives devaient être incluses dans la consommation (voir tableau ci-dessous), seuls les niveaux totaux en seraient modifiés, mais la tendance, c’est-à-dire la nette contraction de la demande pendant la période d’enquête, resterait très proche de celle décrite au considérant 69 ci-dessus. La demande ii) est donc rejetée.

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Consommation totale CE fondée sur les ventes captives et non captives (unités)

15 655 283

14 243 625

12 850 690

9 425 280

Indice (2002 = 100)

100

91

82

60

3.   Importations en provenance des pays concernés

a)   Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(75)

La Commission a examiné si les importations en provenance des pays concernés répondaient aux critères d’une évaluation cumulative visés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission s’est assurée que i) la marge de dumping établie pour chaque pays concerné est supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base et que ii) les conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire comparable sont similaires.

(76)

Il est tout d’abord noté que les données relatives à Beijing Matsushita Color CRT Co., Ltd et à LG Philips Display Korea Co., Ltd, c’est-à-dire les deux producteurs-exportateurs dans les pays concernés dont il a été constaté qu’ils ne pratiquaient pas de dumping sur le produit concerné, ont donc été exclues de l’analyse suivante qui ne concerne que les importations ayant fait l’objet d’un dumping. À titre d’information, le volume des importations des deux producteurs susmentionnés était minime pendant la période d’enquête: nettement moins de 1 % de la consommation communautaire.

(77)

Sur cette base, la marge de dumping établie pour chaque pays concerné était supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base et le volume des importations en dumping en provenance de chacun de ces pays n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, leurs parts de marché atteignant entre 3,6 et 6,5 % en fonction du pays concerné pendant la période d’enquête. Il a été établi que les conditions de concurrence entre les importations en dumping en provenance des pays concernés et le produit communautaire similaire étaient en effet comparables. Cela a été attesté par le fait que le produit concerné importé des pays concernés et le produit similaire fabriqué et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire étaient semblables, qu’ils étaient en concurrence et qu’ils étaient distribués par les mêmes circuits commerciaux. En outre, tous les volumes importés étaient conséquents et se traduisaient par des parts de marché notables.

(78)

Au vu de ce qui précède, il a été considéré que tous les critères définis à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ont été remplis. Les importations en dumping des quatre pays concernés ont donc fait l’objet d’une évaluation cumulative.

b)   Volume

(79)

Le volume des importations en dumping vers la Communauté du produit concerné originaire des pays concernés était tout juste inférieur à 1,6 million d’unités pendant la période d’enquête, niveau proche de celui relevé en 2002. Cette stabilité apparente masque de fortes variations pendant les années 2003 et 2004 ainsi que pendant la période d’enquête. Les importations ont augmenté de 44 % en 2003, baissé de 3 points de pourcentage en 2004 et chuté à nouveau de 44 points de pourcentage pendant la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Volume des importations en dumping des pays concernés (unités)

1 626 027

2 337 736

2 296 547

1 585 294

Indice (2002 = 100)

100

144

141

97

Part de marché des importations en dumping des pays concernés

17,0 %

24,9 %

22,9 %

19,4 %

Prix des importations en dumping des pays concernés (EUR/unité)

50

43

32

39

Indice (2002 = 100)

100

85

64

76

c)   Part de marché

(80)

La part de marché détenue par les exportateurs dans les pays concernés est passée de 17 % en 2002 à 19,4 % pendant la période d’enquête. Plus précisément, la part de marché a enregistré une forte hausse de près de 8 points de pourcentage en 2003, a reculé d’environ 2 points de pourcentage en 2004 et a chuté à nouveau de quelque 3,5 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Le fait que la part de marché des importations des pays concernés soit plus élevée pendant la période d’enquête qu’en 2002, alors qu’en volume moins d’importations ont été enregistrées pendant la période d’enquête qu’en 2002, s’explique par un recul subit de la consommation, comme cela est décrit dans le considérant 69 ci-dessus.

d)   Prix

i)   Évolution des prix

(81)

Entre 2002 et la période d’enquête, le prix moyen des importations du produit concerné originaire des pays concernés a baissé de 24 %. Plus précisément, le prix a chuté de 15 % en 2003, à nouveau de 21 points de pourcentage en 2004 avant de remonter de 12 points de pourcentage pendant la période d’enquête.

ii)   Sous-cotation des prix

(82)

Une comparaison des prix entre modèles a été réalisée entre la moyenne pondérée des prix de vente des producteurs-exportateurs et celle de l’industrie communautaire dans la Communauté. À cette fin, les prix au niveau départ usine de l’industrie communautaire pour les clients indépendants ont été comparés aux prix à l’importation comparés au niveau caf frontière communautaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré des pays concernés, dûment ajustés pour refléter un prix au débarquement. La comparaison a montré que pendant la période d’enquête le produit concerné originaire des pays concernés a été vendu dans la Communauté à des prix inférieurs aux prix de l’industrie communautaire, de l’ordre de – 37 % (donc pas de sous-cotation) jusqu’à une sous-cotation maximale de 13 %, en fonction de l’exportateur concerné. Dans l’ensemble, la sous-cotation était très limitée. Toutefois, les données d’Eurostat montrent que, pendant les années précédant la période d’enquête, les prix des importations en dumping des pays concernés étaient nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire.

4.   Situation de l’industrie communautaire

(83)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

a)   Production

(84)

Entre 2002 et la période d’enquête, la production de l’industrie communautaire a reculé de 5 %. Plus précisément, elle a augmenté de 8 % en 2003, de 12 points de pourcentage supplémentaires en 2004 pour chuter enfin de 25 points de pourcentage pendant la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Production (unités)

9 727 029

10 461 957

11 685 396

9 276 778

Indice (2002 = 100)

100

108

120

95

b)   Capacités et taux d’utilisation des capacités

(85)

La capacité de production n’a cessé d’augmenter pendant la période considérée: de 4 % en 2003, de 19 points de pourcentage en 2004 et, enfin, de 5 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Cela correspond à augmentation des machines et des outillages.

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Capacité de production (unités)

11 865 163

12 297 545

14 626 819

15 133 449

Indice (2002 = 100)

100

104

123

128

Utilisation des capacités

82 %

85 %

80 %

61 %

Indice (2002 = 100)

100

104

97

75

(86)

L’utilisation des capacités oscillait entre 80 et 85 % pendant les années 2002 et 2003, avant de chuter à 61 % pendant la période d’enquête.

c)   Stocks

(87)

Entre 2002 et la période d’enquête, le niveau des inventaires des produits finis a connu de fortes fluctuations. Il a tout d’abord nettement reculé en 2003, témoignant du climat économique pour ce produit en particulier qui était encore favorable en 2002 et en 2003 avant de croître fortement fin 2004, ce qui provient d’une brusque baisse de la demande. Pendant la période d’enquête, le niveau de production proprement dit a été revu à la baisse et le niveau des stocks en fin d’exercice est revenu à un niveau plus à même de se maintenir.

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Stock en fin d’exercice (unités)

627 641

56 996

943 655

278 406

Indice (2002 = 100)

100

9

150

44

d)   Volume des ventes

(88)

Les ventes de la production propre de l’industrie communautaire aux clients indépendants sur le marché de la Communauté ont tout d’abord augmenté de 6 % en 2003 et de 16 points de pourcentage supplémentaires en 2004 mais ont diminué de 6 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Dans l’ensemble, pendant la période considérée, le volume des ventes a augmenté de 16 %. L’écart substantiel entre les volumes de production et les ventes intérieures s’explique par le fait que l’industrie communautaire exporte environ les deux tiers de sa production à l’extérieur de la Communauté.

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Volume des ventes CE aux consommateurs indépendants (unités)

2 645 562

2 814 515

3 229 069

3 078 543

Indice (2002 = 100)

100

106

122

116

e)   Part de marché

(89)

La part de marché détenue par l’industrie communautaire a gagné 10 points de pourcentage entre 2002 et la période d’enquête. Plus précisément, elle atteignait presque 28 % en 2002, a augmenté jusqu’à 30 % en 2003 et environ 32 % en 2004, avant de s’élever à presque 38 % pendant la période d’enquête. Cette augmentation de part de marché doit être replacée dans le contexte d’une consommation communautaire faiblissant, comme il apparaît au considérant 69 ci-dessus.

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Part de marché de l’industrie communautaire

27,7 %

30,0 %

32,2 %

37,7 %

Indice (2002 = 100)

100

108

116

136

f)   Croissance

(90)

Entre 2002 et la période d’enquête, la consommation communautaire a baissé de 14 % tandis que le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté de 16 %. L’industrie communautaire a gagné environ 10 points de pourcentage de part de marché alors que les importations faisant l’objet d’un dumping en ont gagné environ 2,4 entre 2002 et la période d’enquête.

g)   Emploi

(91)

Le niveau d’emploi dans l’industrie communautaire a reculé d’environ 10 % entre 2002 et la période d’enquête. Il a baissé de 4 % entre 2002 et 2003, augmenté de 6 points de pourcentage en 2004 pour chuter de 12 points de pourcentage pendant la période d’enquête, ce qui reflète en partie la baisse de la production.

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Emploi (personnes)

9 604

9 254

9 805

8 632

Indice (2002 = 100)

100

96

102

90

h)   Productivité

(92)

La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie communautaire, mesurée en termes de production (en unités) par personne occupée par an, a augmenté de 12 % en 2003, de 6 points de pourcentage supplémentaires en 2004, pour enfin baisser de 12 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Face à la soudaine contraction du marché pendant la période d’enquête, le volume de production a été ajusté sans délai mais, comme il est généralement observé, l’ajustement de la main-d’œuvre a été moins rapide, ce qui a provoqué la perte de productivité enregistrée.

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Productivité (unités par personne occupée)

1 013

1 131

1 192

1 075

Indice (2002 = 100)

100

112

118

106

i)   Salaires

(93)

Le salaire moyen par personne occupée pendant la période d’enquête est resté approximativement au même niveau qu’en 2002. Plus précisément, il a baissé de 11 % en 2003, de 2 points de pourcentage supplémentaires en 2004 pour remonter enfin de 14 points de pourcentage pendant la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Coût annuel de la main-d’œuvre par personne occupée (milliers EUR)

11

10

10

11

Indice (2002 = 100)

100

89

87

101

j)   Prix de vente et facteurs affectant les prix communautaires

(94)

Les prix unitaires des ventes communautaires à des clients indépendants de la production propre de l’industrie communautaire ont baissé régulièrement de 42 % au total entre 2002 et la période d’enquête. Plus précisément, les prix ont baissé de 25 % en 2003, de 9 points de pourcentage supplémentaires en 2004 et enfin à nouveau de 8 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Celle-ci a montré que les importations en dumping n’ont sous-coté que très faiblement voire pas du tout le prix de vente de l’industrie communautaire. Pour un certain nombre de modèles, la sous-cotation était supérieure aux marges moyennes de sous-cotation mentionnées au considérant 82 ci-dessus.

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Prix unitaire sur le marché CE (EUR/unité)

66

49

44

38

Indice (2002 = 100)

100

75

66

58

k)   Rentabilité et rendement des investissements

(95)

Pendant la période considérée, la rentabilité des ventes de la production propre de l’industrie communautaire dans la Communauté, exprimée en pourcentage des ventes nettes, n’a cessé de baisser. La rentabilité est passée de 24 % en 2002 à environ 18 % en 2003, puis à environ 10 % en 2004. Pendant la période d’enquête, l’industrie communautaire a enregistré une perte de – 3,6 %.

 

2002

2003

2004

IP

Rentabilité des ventes CE aux indépendants (% des ventes nettes)

24,0 %

18,2 %

10,1 %

–3,6 %

Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements)

17,5 %

9,1 %

5,7 %

–2,1 %

(96)

Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi une tendance analogue à celle de la rentabilité décrite ci-dessus. Il a baissé d’environ 17 % en 2002 à – 2,1 % pendant la période d’enquête.

l)   Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

(97)

Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation ont aussi reculé au cours de la période considérée. D’un niveau équivalant à environ 175 millions EUR en 2002, ils ont chuté à environ 125 millions EUR en 2003, augmenté à nouveau pour atteindre approximativement 141 millions EUR en 2004, avant de chuter brutalement à quelque - 25 millions EUR pendant la période d’enquête. La situation s’est détériorée au point que les deux sociétés constituant l’industrie communautaire ont été placées en liquidation judiciaire pendant la première moitié de 2006, ainsi qu’il est indiqué au considérant 67 ci-dessus. Seul Thomson a été en mesure d’obtenir des fonds de sa société mère, évitant ainsi d’aggraver encore sa situation financière. Ekranas et Ecimex n’ont pas été en mesure de mobiliser des capitaux. À l’avenir, la capacité de l’industrie communautaire à mobiliser d’autres capitaux sera, de toute évidence, largement entravée par les faibles perspectives de la demande.

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Flux de liquidités (milliers EUR)

175 468

124 804

140 548

–24 626

m)   Investissements

(98)

Les investissements annuels de l’industrie communautaire dans la production du produit concerné n’ont cessé de diminuer entre 2002 et la période d’enquête. Ils ont baissé de 14 % en 2003, de 25 points de pourcentage supplémentaires en 2004 et encore de 40 points de pourcentage pendant la période d’enquête.

 

2002

2003

2004

Période d’enquête

Investissements nets (milliers EUR)

81 445

69 807

49 426

16 996

Indice (2002 = 100)

100

86

61

21

n)   Importance de la marge de dumping

(99)

En ce qui concerne l’effet des marges de dumping sur l’industrie communautaire, celui-ci ne peut être considéré comme négligeable compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés.

o)   Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(100)

Le règlement (CE) no 2313/2000 du Conseil (6) a permis d’imposer des mesures sur les importations de certains tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs originaires de l’Inde et de la République de Corée. Ces mesures ont expiré le 21 octobre 2005. Toutefois, elles ne concernaient qu’un seul des quatre pays visés dans la procédure actuelle et qu’une partie du code NC 8540 11 11 des cinq codes NC mentionnés au considérant 12 ci-dessus. À titre d’information, le code NC 8540 11 11 couvre environ 20 % de la gamme de produits couverte par la procédure actuelle. Compte tenu de ces différences, il est difficile d’aboutir à une conclusion sur la question spécifique du rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

5.   Conclusion relative au préjudice

(101)

Entre 2002 et la période d’enquête, le volume des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping originaires des pays concernés a baissé de 3 % mais la part du marché communautaire de celles-ci a progressé d’environ 2,4 points de pourcentage. Les prix moyens des importations effectuées en dumping à partir des pays concernés, selon les données d’Eurostat, ont été généralement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire au cours de la période considérée. Néanmoins, les prix des produits importés à partir des pays concernés au cours de la période d’enquête n’ont pas considérablement sous-coté ceux de l’industrie communautaire. En effet, comme l’indique le considérant 82 ci-dessus, sur une base moyenne pondérée, la sous-cotation des prix se situait entre – 37 % et 13 % pendant la période d’enquête en fonction du pays et de l’exportateur concernés. Toutefois, les données d’Eurostat montrent que, pendant les années précédant la période d’enquête, les prix des importations en dumping à partir des pays concernés étaient nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire.

(102)

Il a été constaté que la situation de l’industrie communautaire s’était nettement détériorée au cours de la période considérée. Tout d’abord, deux des trois sociétés constituant l’industrie communautaire ont été placées en liquidation judiciaire pendant la première moitié de 2006. Ensuite, la plupart des indicateurs de préjudice ont suivi une évolution négative entre 2002 et la période d’enquête: le volume de production a baissé de 5 %, l’utilisation des capacités de 25 %, l’emploi de 10 %, les prix de vente unitaires de 42 %, la rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités ont affiché une nette détérioration et les investissements ont chuté de 79 %. La détérioration de la situation de l’industrie communautaire qui s’est produite essentiellement durant la période d’enquête a été très brutale. En effet, avant cette période, la rentabilité de l’industrie communautaire était encore bien supérieure à 10 %.

(103)

Certains indicateurs ont affiché une évolution positive entre 2002 et la période d’enquête. La capacité de production a augmenté de 28 %, le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire de 16 % et la part de marché détenue par l’industrie communautaire de 10 points de pourcentage. Toutefois, ces développements n’ont pu empêcher la brusque détérioration de la situation financière de l’industrie communautaire qui, à terme, a provoqué la faillite de deux producteurs communautaires.

(104)

Au vu de ce qui précède, il est dès lors conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(105)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping ont causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations en dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   Effets des importations en dumping

(106)

Pendant la période d’enquête, les importations en dumping en provenance des quatre pays concernés ont représenté une part de marché conséquente de 19,4 %. Entre 2002 et la période d’enquête, le volume des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a baissé de 3 % mais la part du marché communautaire de ces importations a progressé d’environ 2,3 points de pourcentage, la consommation ayant décliné plus rapidement encore que le volume des importations mentionné ci-dessus. Toutefois, il est important de noter qu’à la fois le volume et la part de marché des importations en dumping ont enregistré une forte progression en 2003 pour rechuter jusqu’à la période d’enquête. Durant celle-ci, la part de marché des importations en dumping était de 5,5 points de pourcentage inférieurs à celle de 2003.

(107)

Les prix moyens des importations effectuées en dumping en provenance des pays concernés, fondés sur les données d’Eurostat, ont été généralement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire au cours de la période considérée et ont exercé une pression à la baisse sur ces prix. Les prix à l’importation ont également baissé considérablement entre 2002 et 2004 mais sont remontés de 12 points de pourcentage pendant la période d’enquête, comme l’explique le considérant 81 ci-dessus. Dans la mesure où l’industrie communautaire avait elle aussi baissé progressivement ses prix de vente pendant la période considérée, les prix des importations des pays concernés n’ont pas considérablement sous-coté ceux de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête si l’on compare les modèles. En effet, sur une base de moyenne pondérée, la sous-cotation des prix se situait entre – 37 % et 13 % pendant la période d’enquête en fonction du pays et de l’exportateur concernés. Toutefois, si la sous-cotation des prix était minime, les importations en dumping ont sous-coté les prix indicatifs.

(108)

Comme cela apparaît au considérant 102 ci-dessus, la situation de l’industrie communautaire diffère notablement entre la période 2002/2003 et la période d’enquête. Il est important de noter que la détérioration de la situation de l’industrie communautaire, limitée à la période d’enquête, a été très soudaine. En effet, avant cette période, la rentabilité de l’industrie communautaire était encore nettement supérieure à 10 % et la plupart des indicateurs de préjudice affichaient une évolution positive. En particulier, entre 2002 et 2004, la capacité de production a augmenté de 23 %, le volume de production de 20 %, le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire de 22 % et la part de marché détenue par l’industrie communautaire est passée d’environ 28 % à environ 32 %, à un moment où le marché était toujours en expansion. Pendant la période d’enquête, la part de marché de l’industrie communautaire a même progressé jusqu’à 38 % alors que le marché accusait une brutale contraction de 20 % en un an.

(109)

En outre, il convient de noter que l’industrie communautaire a atteint sa meilleure rentabilité en 2002 et en 2003, lorsque ses prix de vente avaient déjà nettement baissé, que sa part de marché était la plus faible et que le volume des importations en dumping était au maximum. La rentabilité n’a baissé que pendant la période d’enquête, lorsque la part de marché de l’industrie communautaire a atteint son maximum, que le volume des importations en dumping a baissé et que les prix des importations en dumping ont augmenté.

(110)

En conclusion, les importations en dumping pourraient bien avoir exercé une pression à la baisse sur les prix de vente de l’industrie communautaire entre 2002 et la période d’enquête et avoir eu, ensuite, un impact négatif sur la situation d’ensemble de l’industrie communautaire. Toutefois, comme l’indiquent les considérants 108 et 109 ci-dessus, la situation de l’industrie communautaire, qu’il était difficile d’appréhender pendant les années précédant la période d’enquête, s’est dégradée brusquement et fortement pendant la période d’enquête. Avant celle-ci, la rentabilité de l’industrie communautaire était encore supérieure à 10 %. De même, la plupart des indicateurs de préjudice affichaient encore une évolution positive jusqu’à la période d’enquête. Entre 2002 et 2004, la capacité de production a augmenté de 23 %, le volume de production de 20 %, le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire de 22 % et la part de marché détenue par l’industrie communautaire d’environ 28 % à environ 32 %, à un moment où le marché était toujours en expansion. Il convient également de rappeler que l’industrie communautaire a atteint sa plus haute rentabilité en 2002 et en 2003, alors que sa part de marché était la plus faible et que le volume des importations en dumping était à son niveau le plus élevé. La rentabilité de l’industrie communautaire a baissé pendant la période d’enquête, alors que sa part de marché atteignait son maximum, que, ce qui n’est pas sans importance, la présence des importations en dumping baissait en fait tant sur le plan du volume que sur le plan de la part de marché (voir considérant 101 ci-dessus) et que les prix des importations en dumping remontaient. La forte baisse de la demande (- 20 %) a été le seul élément nouveau dans l’environnement de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête. Dès lors, l’absence d’une simultanéité avérée entre la détérioration de la situation de l’industrie communautaire et les effets des importations en dumping laisse sérieusement douter de la corrélation entre le développement des importations et la situation de l’industrie communautaire. Il ne peut donc pas être conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping ont joué un rôle déterminant dans la situation préjudiciable de l’industrie communautaire.

3.   Effets d’autres facteurs — Évolution de la consommation

(111)

Plusieurs parties intéressées ont affirmé que le recul de la demande de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs était la cause principale du préjudice brutal qu’a subi l’industrie communautaire.

(112)

En effet, comme le montre le considérant 69 ci-dessus, la consommation de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs a soudainement baissé de 20 % pendant la période d’enquête. Cette baisse de la consommation était le seul paramètre qui a radicalement changé dans l’environnement de l’industrie communautaire. Cela coïncide avec une dégradation spectaculaire de la situation de l’industrie communautaire. L’enquête a montré que la chute brutale de la demande a en effet eu un effet négatif sur la situation de l’industrie communautaire dans la mesure où le déclin subit de la rentabilité de l’industrie communautaire et du flux de liquidités provient directement de la contraction du marché susmentionnée par un effet de coûts (baisse de productivité pendant la période d’enquête comme le montre le considérant 92 ci-dessus et augmentation des coûts unitaires de production) et un effet de prix (surcapacité soudaine). Pendant la période d’enquête, la demande de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs était devenue complètement insensible aux prix, comme en témoigne le fait que la baisse considérable des prix observée entre 2004 et la période d’enquête n’a pas abouti à la moindre augmentation du volume des ventes. Au contraire, la demande a baissé d’environ 20 %.

(113)

L’enquête a montré que la baisse de la demande de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs a été simultanée à la pénétration croissante des téléviseurs à écran plat [Liquid Crystal Display (LCD) et Plasma], qui ont connu une ascension fulgurante, passant de moins de 1 % du marché en 2002 à 28 % pendant la période d’enquête. Ces téléviseurs sont en concurrence directe avec les tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs et les deux produits sont complètement interchangeables. Bien que les technologies LCD et Plasma ne soient pas tout à fait nouvelles, ce n’est que pendant la période d’enquête que les prix des téléviseurs à écran plat ont considérablement baissé: de 44 % entre 2001 et la période d’enquête. Cette baisse de prix a, d’une part, rendu ces modèles plus attractifs pour les consommateurs, réduisant en conséquence la demande des téléviseurs à tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs, et, d’autre part, exercé une pression directe sur les prix de vente de ces derniers qui ont dû baisser pour soutenir la concurrence des nouveaux modèles à écran plat plus attractifs. À titre d’exemple, les téléviseurs à écran plat représentaient 63 % de la valeur totale de tous les téléviseurs vendus par le commerce de détail au Royaume-Uni en 2005 contre seulement 37 % en 2004. Le résultat de cette enquête comme les informations relatives au marché laissent penser que le volume des ventes de téléviseurs à tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs a atteint son maximum dans l’UE en 2004 et que la demande n’a cessé de baisser depuis lors.

4.   Conclusion concernant le lien de causalité

(114)

Les données suggèrent que les importations faisant l’objet d’un dumping ont exercé une pression sur les prix de l’industrie communautaire et ont probablement contribué à sa situation préjudiciable. Toutefois, une analyse plus précise, notamment fondée sur l’évolution des tendances pendant la période considérée, n’a pas permis d’établir un lien de causalité, en l’absence de coïncidence flagrante entre la détérioration de la situation de l’industrie communautaire et l’évolution des importations faisant l’objet d’un dumping.

(115)

Par ailleurs, l’enquête a montré, ce qui mérite d’être souligné, que la situation préjudiciable de l’industrie communautaire a été clairement concomitante avec la baisse radicale et soudaine de la demande de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs dans la Communauté. Cela s’est traduit par une augmentation des coûts de production unitaires et par une nouvelle baisse des prix. Cette forte baisse coïncide parfaitement avec la pénétration croissante de la technologie des écrans plats.

(116)

En conclusion, il ne saurait être établi que les importations en dumping considérées hors contexte ont causé un préjudice. En effet, d’autres facteurs ont fait l’objet d’un examen conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base et le préjudice pourrait tout à fait être attribué aux effets de la baisse brutale et forte de la demande ainsi qu’à la présence croissante de la technologie des écrans plats à des prix concurrentiels.

F.   PROPOSITION DE CLÔTURE SANS MESURES

(117)

Au vu des conclusions énoncées aux considérants 105 à 114 ci-dessus établissant qu’un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie communautaire et les importations en dumping n’a pu être clairement démontré, la Commission considère que la procédure antidumping actuelle devrait être clôturée au sens de l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base,

DÉCIDE:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs, moniteurs vidéo inclus, de toutes tailles, déclarés sous les codes NC 8540 11 11, 8540 11 13, 8540 11 15, 8540 11 19, 8540 11 91 et 8540 11 99, originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande est clôturée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2006.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 6 du 11.1.2006, p. 2.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).

(4)  Voir considérant 59 du règlement (CE) no 1531/2002 du Conseil (JO L 231 du 29.8.2002, p. 1).

(5)  Voir notamment affaire des rouleaux laminés à chaud, considérants 37 à 49 de la décision no 283/2000/CECA de la Commission (JO L 31 du 5.2.2000, p. 15).

(6)  JO L 267 du 20.10.2000, p. 1.


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