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Document 32006D0693

2006/693/CE: Décision de la Commission du 13 octobre 2006 modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne les conditions applicables aux mouvements à partir de ou à travers certaines zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton [notifiée sous le numéro C(2006) 4813] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 283, 14.10.2006, p. 52–58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M, 5.6.2007, p. 294–300 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 67 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 67 - 73

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2007; abrog. implic. par 32007R1266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/693/oj

14.10.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2006

modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne les conditions applicables aux mouvements à partir de ou à travers certaines zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton

[notifiée sous le numéro C(2006) 4813]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/693/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue  (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 8, paragraphe 3, ses articles 11 et 12, et son article 19, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté, notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance ainsi que l'interdiction de sortir des animaux de ces zones.

(2)

La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (2) prévoit la délimitation des grandes zones géographiques dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres pour la fièvre catarrhale du mouton.

(3)

En vertu de la directive 2000/75/CE, dès que la présence du virus de la fièvre catarrhale du mouton dans une exploitation est officiellement confirmée, certaines restrictions s’appliquent dans un rayon de 20 kilomètres autour de l’exploitation infectée. Ces restrictions comportent notamment une interdiction portant sur les mouvements des animaux sensibles à la maladie à partir et à destination d’exploitations situées dans ce rayon («interdiction de mouvement»). Ladite directive prévoit des dérogations à l’interdiction de mouvement d'animaux dans la zone de protection.

(4)

Il convient donc d’autoriser le mouvement d’animaux à partir d’exploitations concernées par l’interdiction de mouvement à l'intérieur de la zone réglementée, pour le transport direct jusqu’à un abattoir. Par conséquent, il y a lieu de modifier la décision 2005/393/CE de manière à permettre de tels mouvements.

(5)

Compte tenu de certaines pratiques agricoles, il convient également de prévoir certaines conditions réduisant autant que possible le risque de transmission du virus lorsque des animaux provenant d’exploitations concernées par l’interdiction de mouvement sont transférés vers des exploitations dans la zone réglementée, dont ils ne peuvent sortir qu’en vue de l’abattage. Il y a aussi lieu de modifier la décision 2005/393/CE de façon à prévoir les conditions en question.

(6)

L’article 4 de la décision 2005/393/CE prévoit actuellement que des dérogations à l'interdiction de sortie pour les expéditions d'animaux à partir d'une zone réglementée en vue de l'abattage immédiat à l'intérieur d'un État membre peuvent être autorisées par l'autorité compétente sous réserve d’une évaluation des risques cas par cas et moyennant certaines conditions. Toutefois, ladite disposition ne prévoit pas actuellement que les dérogations à l’interdiction de sortie soient subordonnées au résultat favorable de l'évaluation des risques. Il est opportun et plus transparent d’exiger que de telles dérogations ne soient accordées que moyennant un tel résultat.

(7)

La dérogation à l'interdiction de sortie pour les animaux quittant les zones réglementées aux fins des échanges intracommunautaires, actuellement prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la décision 2005/393/CE, est assortie de conditions zoosanitaires applicables aux mouvements intérieurs vers une exploitation, visées à l’article 3 de la décision, et de l’accord préalable de l’État membre de destination.

(8)

Par souci de cohérence, il convient que les conditions zoosanitaires énoncées à l’article 4 de la décision 2005/393/CE concernant la dérogation à l'interdiction de sortie pour les mouvements intérieurs en vue de l'abattage, de même que l’accord préalable de l’État membre de destination, s’appliquent également à la dérogation à l'interdiction de sortie pour les animaux destinés à un abattage direct dans un autre État membre.

(9)

Les dispositions figurant à l’annexe II de la décision 2005/393/CE, relatives aux mouvements, à partir des zones réglementées, d’animaux des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ainsi que de leurs semence, ovules et embryons devraient être conformes aux conditions précisées au chapitre 2.2.13 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(10)

Les échanges intracommunautaires de semence congelée respectant les conditions mentionnées à l’annexe II de la décision 2005/393/CE ne devraient pas nécessiter l’accord préalable de l’État membre de destination, étant donné que les tests effectués après la collecte permettent d’exclure avec certitude la présence de la maladie chez l’animal donneur.

(11)

La France et l’Allemagne ont informé la Commission de la nécessité d'adapter les zones réglementées les concernant. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I de la décision 2005/393/CE.

(12)

Il convient dès lors de modifier la décision 2005/393/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/393/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 bis

Dérogation à l'interdiction de mouvement

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 2000/75/CE, sont exemptés de l'interdiction de mouvement les animaux suivants:

a)

les animaux pour transport direct jusqu’à un abattoir situé dans la zone réglementée autour de l’exploitation d’expédition;

b)

les animaux destinés à une exploitation qui est située dans la zone réglementée autour de l’exploitation d’expédition; et

i)

dans un rayon de 20 km autour d’une exploitation infectée; ou

ii)

au-delà d’un rayon de 20 km autour d’une exploitation infectée, sous réserve des conditions suivantes:

accord préalable des autorités compétentes du lieu des exploitations d'expédition et de destination et respect des éventuelles garanties zoosanitaires exigées par lesdites autorités concernant des mesures visant à empêcher la propagation du virus de la fièvre catarrhale du mouton et à protéger les animaux contre les attaques de vecteurs, ou

épreuve d’identification de l’agent étiologique, conformément à la section A, point 1 c), de l’annexe II, dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée sur un échantillon prélevé dans les 48 heures suivant l’expédition de l’animal concerné, qui doit avoir été protégé contre toute attaque de vecteurs au moins depuis le moment du prélèvement dudit l'échantillon et ne doit pas quitter l'exploitation de destination, sauf en vue d’un abattage direct.»

2)

À l'article 3, la phrase introductive du paragraphe 3 est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque, dans une zone importante du point de vue épidémiologique des zones réglementées, plus de quarante jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le vecteur a cessé d'être actif, l'autorité compétente accorde des dérogations à l'interdiction de sortie pour les mouvements intérieurs suivants:»

3)

À l’article 4, la phrase introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«Les dérogations à l'interdiction de sortie pour les expéditions d'animaux à partir d'une zone réglementée en vue de l'abattage immédiat à l'intérieur d'un État membre sont autorisées par l'autorité compétente si:

a)

on a procédé à une évaluation des risques cas par cas, dont le résultat est favorable, quant au contact possible entre les animaux et les vecteurs pendant le transport vers l'abattoir, en tenant compte:»

4)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dérogations à l'interdiction de sortie pour les mouvements des animaux, de leurs semence, ovules et embryons à partir des zones réglementées aux fins des échanges intracommunautaires sont autorisées par l'autorité compétente si:

a)

les animaux ainsi que leurs semence, ovules et embryons répondent aux conditions prévues aux articles 3 ou 4; et si

b)

sauf pour la semence congelée, l'État membre de destination donne préalablement son accord à l'expédition.»

b)

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Le présent article ne s’applique pas au mouvement d’animaux effectué en application de la dérogation prévue à l’article 2 bis

5)

Les annexes I et II sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/633/CE (JO L 258 du 21.9.2006, p. 7).


ANNEXE

I.   L'annexe I de la décision 2005/393/CE est modifiée comme suit:

1.

La liste des zones réglementées se trouvant dans la zone F (sérotype 8) et se rapportant à l’Allemagne est remplacée par le texte suivant:

«Allemagne:

Hesse

La totalité du territoire du Land

Basse-Saxe

Dans la circonscription d’Ammerland: Apen, Edewecht, Westerstede, Bad Zwischenahn

Dans la circonscription d’Aurich: Krummhörn, Hinte, Ihlow

Circonscription de Cloppenburg

Dans la circonscription de Diepholz: Stemshorn, Quernheim, Brockum, Marl, Hüde, Lembruch, Diepholz, Wetschen, Rehden, Hemsloh, Wagenfeld, Bahrenborstel, Kirchdorf, Varrel, Barver, Drebber, Dickel, Freistatt, Wehrlbleck, Barenburg, Maasen, Borstel, Sulingen, Eydelstedt, Barnstorf, Drentwede, Ehrenburg, Scholen, Schwaförden, Mellinghausen, Siedenburg, Staffhorst, Asendorf, Engeln, Affinghausen, Sudwalde, Neuenkirchen, Twistringen, Bassum, Lemförde

Stadt Emden

Circonscription d'Emsland

Dans la circonscription de Göttingen: Staufenberg, Hannoversch-Münden, Bühren, Scheden, Jühnde, Friedland, Gleichen, Rosdorf, Niemetal, Dransfeld, Landolfshausen, Waake, Ebergötzen, Wollbrandshausen, Krebeck, Bovenden, Göttingen, Adelebsen

Circonscription de Grafschaft Bentheim

Circonscription d'Hameln-Pyrmont

Dans la région de Hanovre: Springe, Pattensen, Wenningen, Hemmingen, Laatzen, Ronnenberg, Gehrden, Barsinghausen, Seelze, Stadt Hannover, Garbsen, Wunstorf, Neustadt am Rübenberge

Dans la circonscription de Hildesheim: Landwehr, Freden, Winzenburg, Everode, Lamspringe, Neuhof, Woltershausen, Harbarnsen, Selem, Adenstedt, Alfeld, Coppengrave, Duingen, Weenzen, Hoyershausen, Brüggen, Eberholzen, Westfeld, Almstedt, Bad Salzdetfurth, Sibbesse, Rheden, Banteln, Eime, Marienhagen, Elze, Gronau an der Leine, Despetal, Diekholzen, Stadt Hildesheim, Betheln, Nordstemmen, Giesen, Sarstedt

Circonscription d'Holzminden

Dans la circonscription de Leer: Moormerland, Hesel, Uplengen, Jemgum, Leer, Holtland, Brinkum, Nortmoor, Filsum, Detern, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Westoverledingen, Weener, Bunde

Dans la circonscription de Nienburg (Weser): Diepenau, Warmsen, Raddestorf, Uchte, Stolzenau, Steyerberg, Leese, Rehburg-Loccum, Landesbergen, Husum, Linsburg, Estorf, Binnen, Pennigsehl, Wietzen, Marklohe, Nienburg, Stöckse, Drakenburg, Balge, Warpe, Liebenau

Dans la circonscription de Northeim: Bodenfelde, Uslar, Hardegsen, Nörten-Hardenberg, Katlenburg-Lindau, Northeim, Moringen, Solling, Dassel, Einbeck, Kreiensen, Kalefeld, Bad Gandersheim

Dans la circonscription d’Oldenburg: Großenkneten, Wildeshausen, Dötlingen, Colnrade, Winkelsett, Beckeln, Harpstedt, Wardenburg, Hatten, Dünsen

Circonscription d'Osnabrück

Stadt Osnabrück

Circonscription de Schaumburg

Circonscription de Vechta

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

La totalité du territoire du Land

Rhénanie-Palatinat

La totalité du territoire du Land

Sarre

La totalité du territoire du Land.»

2.

La liste des zones réglementées se trouvant dans la zone F (sérotype 8) et se rapportant à la France est remplacée par le texte suivant:

«France:

Zone de protection:

Département des Ardennes

Département de l’Aisne: arrondissements de Laon, de Saint-Quentin, de Soissons, de Vervins

Département de la Marne: arrondissements de Reims, de Châlons-en-Champagne, de Sainte-Menehould, de Vitry-le-François

Département de la Meurthe-et-Moselle: arrondissement de Briey

Département de la Meuse

Département de la Moselle: arrondissements de Metz-ville, de Metz-campagne, de Thionville-est, de Thionville-ouest

Département du Nord

Département du Pas-de-Calais

Département de la Somme: arrondissement de Péronne

Zone de surveillance:

Département de l’Aube

Département de l’Aisne: arrondissement de Château-Thierry

Département de la Marne: arrondissement d’Epernay

Département de la Haute-Marne: arrondissements de Saint-Dizier, de Chaumont

Département de la Meurthe-et-Moselle: arrondissements de Toul, de Nancy, de Lunéville

Département de la Moselle: arrondissements de Boulay-Moselle, de Château-Salins, de Forbach

Département de l’Oise: arrondissements de Clermont, de Compiègne, de Senlis

Département de Seine-et-Marne: arrondissements de Meaux, de Provins

Département de la Somme: arrondissements d'Abbeville, d'Amiens, de Montdidier

Département des Vosges: arrondissement de Neufchâteau.»

II.   L'annexe II de la décision 2005/393/CE est remplacée par l'annexe suivante:

«ANNEX II

(visée à l'article 3, paragraphe 1)

A.   Ruminants vivants

1.   Avant expédition, les ruminants vivants doivent avoir été protégés contre les attaques de culicoïdes susceptibles d’être des vecteurs compétents du virus de la fièvre catarrhale du mouton durant au moins:

a)

soixante jours; ou

b)

vingt-huit jours, et avoir été soumis pendant cette période à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée au moins vingt-huit jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs selon les normes fixées dans le manuel terrestre de l’OIE; ou

c)

quatorze jours, et avoir été soumis pendant cette période à une épreuve d’identification de l’agent étiologique dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée au moins quatorze jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs selon les normes fixées dans le manuel terrestre de l’OIE.

2.   Durant le transport jusqu’au lieu de destination, les ruminants vivants doivent avoir été protégés contre les attaques de culicoïdes.

B.   Semence de ruminants

1.   La semence doit provenir d’animaux donneurs qui ont été:

a)

protégés contre les attaques de culicoïdes susceptibles d’être des vecteurs compétents du virus de la fièvre catarrhale du mouton au moins durant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte de la semence, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci; ou

b)

soumis à une épreuve sérologique pour la recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée au moins tous les 60 jours pendant la période de collecte de la semence, ainsi qu'entre 21 et 60 jours après la dernière collecte, selon les normes fixées dans le manuel terrestre de l’OIE; ou

c)

soumis à une épreuve d’identification de l’agent étiologique dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée, selon les normes fixées dans le Manuel terrestre de l’OIE, à partir de prélèvements de sang recueillis:

i)

au début et à la fin de la période de collecte de la semence; et

ii)

durant la période de collecte de la semence:

au moins tous les sept jours, en cas d’épreuve d’isolement du virus, ou

au moins tous les vingt-huit jours, en cas d'amplification en chaîne par polymérase (PCR).

2.   La semence fraîche peut provenir de mâles donneurs qui ont été protégés contre les attaques de culicoïdes au moins durant les trente jours ayant précédé le début des opérations de collecte de la semence, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, et ont été soumis:

a)

à une épreuve sérologique pour la recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée avant la première collecte et tous les vingt-huit jours pendant la période de collecte ainsi que vingt-huit jours après la dernière collecte, selon les normes fixées dans le manuel terrestre de l’OIE; ou

b)

à une épreuve d’identification de l’agent étiologique dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée, selon les normes fixées dans le manuel terrestre de l’OIE, à partir de prélèvements de sang recueillis:

i)

au début et à la fin de la période de collecte de la semence et sept jours après la dernière collecte; et

ii)

durant la période de collecte de la semence:

au moins tous les sept jours, en cas d’épreuve d’isolement du virus, ou

au moins tous les vingt-huit jours, en cas d'amplification en chaîne par polymérase (PCR).

3.   La semence congelée peut provenir de mâles donneurs qui ont été soumis à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée, selon les normes fixées dans le manuel terrestre de l’OIE, sur un échantillon prélevé entre vingt et un et trente jours après la collecte de la semence pendant la période de stockage obligatoire conformément à l'annexe C, point 1 f), de la directive 88/407/CEE du Conseil (1) ou à l'annexe D, chapitre III, point g), de la directive 92/65/CEE du Conseil (2).

4.   Les ruminants femelles doivent rester en observation dans l'exploitation d'origine pendant au moins vingt-huit jours après insémination avec de la semence fraîche telle que visée aux paragraphes 1 et 2.

C.   Ovocytes et embryons de ruminants

1.   Les embryons d’animaux de l’espèce bovine obtenus in vivo doivent être collectés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil (3)

2.   Les embryons de ruminants autres que ceux de l’espèce bovine collectés in vivo et les embryons de bovins obtenus in vitro doivent provenir de femelles donneuses qui ont été:

a)

protégées contre les attaques de culicoïdes susceptibles d’être des vecteurs compétents du virus de la fièvre catarrhale du mouton au moins durant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte des ovocytes/embryons, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci; ou

b)

soumises à une épreuve sérologique pour la recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée entre vingt et un et soixante jours après la collecte des ovocytes/embryons selon les normes fixées dans le manuel terrestre de l’OIE; ou

c)

soumises à une épreuve d’identification de l’agent étiologique dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée à partir d’un prélèvement de sang recueilli le jour de la collecte des ovocytes/embryons selon les normes fixées dans le manuel terrestre de l’OIE


(1)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(3)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1


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