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Document 32006D0664

2006/664/CE: Décision du Conseil du 19 juin 2006 portant adaptation de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

OJ L 277, 9.10.2006, p. 4–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 12 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 12 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 110 - 112

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/664/oj

9.10.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 juin 2006

portant adaptation de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

(2006/664/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, signé à Luxembourg le 25 avril 2005, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 34, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (2) a apporté des modifications à l'acquis sur la base duquel ont été menées les négociations d'adhésion avec la Bulgarie et la Roumanie.

(2)

Il est donc nécessaire d'adapter l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie afin de le rendre compatible avec le règlement (CE) no 1698/2005.

(3)

En procédant aux adaptations requises par l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, il convient de préserver le caractère et les principes fondamentaux des résultats des négociations et de les appliquer aux nouvelles dispositions introduites. Il importe, en outre, que ces adaptations se limitent au strict nécessaire.

(4)

Les mesures en matière de semi-subsistance et de groupements de producteurs prévues à l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie sont couvertes par le règlement (CE) no 1698/2005 dans le cadre des mesures transitoires applicables à la Bulgarie, à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Roumanie, à la Slovénie et à la Slovaquie. Il convient donc de supprimer les dispositions définies dans ce domaine par l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

(5)

Les dispositions relatives à l'assistance technique prévues à l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie étant couvertes par le règlement (CE) no 1698/2005, il y a lieu de les supprimer.

(6)

Le règlement (CE) no 1698/2005 prévoit la présence obligatoire d'un axe Leader dans tout programme de développement rural, axe devant représenter un pourcentage minimal de la contribution du Feader au programme concerné. L'article 59 dudit règlement établit, en outre, une mesure de soutien à l'acquisition de compétences dont les modalités diffèrent de celles négociées pour la Bulgarie et la Roumanie. Il est donc nécessaire d'aligner les dispositions relatives à Leader définies à l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie sur les nouvelles dispositions prévues par le règlement (CE) no 1698/2005.

(7)

Le règlement (CE) no 1698/2005 prévoit une aide en faveur du recours aux services de conseil. Il existe toutefois des différences entre l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie et ledit règlement en ce qui concerne le champ d'application de cette mesure. Afin d'éviter, notamment, un double financement au cours des trois premières années du programme, il y a lieu que la Bulgarie et la Roumanie choisissent de mettre en œuvre soit les mesures établies à l'annexe VIII de l'acte d'adhésion, soit celles prévues par le règlement (CE) no 1698/2005.

(8)

Par ailleurs, lorsque le Conseil et la Commission sont parvenus à un accord politique sur le règlement (CE) no 1698/2005, ils ont convenu, dans une déclaration commune sur la Bulgarie et la Roumanie, de prolonger jusqu'en 2013 la mesure relative aux services de conseil prévue à l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de ces deux pays en ce qui concerne la fourniture de tels services aux agriculteurs bénéficiant d'une aide aux exploitations de semi-subsistance. Il convient de modifier l'acte d'adhésion afin de tenir compte de cet accord.

(9)

Étant donné que le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (3) a établi un Fonds communautaire unique en faveur du développement rural remplaçant les deux sources de financement antérieures, il est nécessaire de préciser la base de calcul du plafond de 20 % visé à l'annexe VIII, section I, sous-section E, de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne les compléments aux paiements directs.

(10)

Le concours communautaire prévu à l'annexe VIII, section I, sous-section E, de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est destiné à cofinancer les paiements directs nationaux ou les aides octroyés au titre de l'article 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (4). C'est pourquoi il convient de ne pas tenir compte de ce concours dans le calcul de l'équilibre des objectifs défini à l'article 17 du règlement (CE) no 1698/2005.

(11)

Le règlement (CE) no 1698/2005 ne retient plus la viabilité économique parmi les critères d'éligibilité de la mesure relative aux aides à l'investissement. Il convient, par conséquent, de supprimer la dérogation octroyée en la matière à la Bulgarie et à la Roumanie à l'annexe VIII de l'acte d'adhésion.

(12)

Le règlement (CE) no 1290/2005 établit de nouvelles règles en ce qui concerne le financement des dépenses liées au développement rural. Ces règles suivant les mêmes principes que ceux énoncés aux articles 31 et 32 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (5) et visés dans l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, les dispositions financières spécifiques prévues à l'annexe VIII dudit acte ne sont plus nécessaires. Il convient, par ailleurs, de modifier ladite annexe en ce qui concerne la contribution financière de la Communauté aux mesures dans le domaine de l'agro-environnement et du bien-être animal, étant donné que, conformément à l'article 70 du règlement (CE) no 1698/2005, les taux de cofinancement ne sont plus fixés par mesure, mais par axe,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie est modifiée comme suit:

1)

La section I est modifiée comme suit:

a)

les sous-sections A et B sont supprimées;

b)

la sous-section C est remplacée par le texte suivant:

«C.

Mesures de type Leader +

Outre les mesures prévues à l'article 63, point c), du règlement (CE) no 1698/2005, une aide peut être octroyée en faveur des mesures suivantes:

a)

création de partenariats représentatifs en matière de développement local;

b)

élaboration de stratégies de développement intégrées;

c)

financement de la recherche et préparation des demandes de soutien.»

;

c)

la sous-section D est remplacée par le texte suivant:

«D.

Services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole

1)

Une aide est accordée pour la fourniture de services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole.

Au cours de la période 2007-2009, cette aide ne peut être intégrée dans un programme de développement rural si un soutien est prévu conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1698/2005.

2)

Au cours de la période 2010-2013, cette aide est accordée pour la seule fourniture de services aux agriculteurs bénéficiant de l'aide aux exploitations de semi-subsistance visée à l'article 20, point d) i), du règlement (CE) no 1698/2005.

Les services de conseil aux exploitations visés au premier alinéa couvrent au minimum:

a)

les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1782/2003 et aux annexes III et IV dudit règlement;

b)

les normes de sécurité du travail fondées sur la législation communautaire.»

;

d)

la sous-section E est modifiée comme suit:

i)

au point 3), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La contribution de la Communauté au soutien accordé à la Bulgarie ou à la Roumanie au titre de la présente sous-section pour chacune des années 2007, 2008 et 2009 ne dépasse pas 20 % de sa dotation annuelle respective au titre du FEOGA, section “Garantie”, visée à l'article 34, paragraphe 2, du présent acte d'adhésion.»

;

ii)

le point suivant est ajouté:

«5)

Le concours financier de la Communauté en faveur de cette mesure n'entre pas en considération dans le calcul de l'équilibre des objectifs défini à l'article 17 du règlement (CE) no 1698/2005.»

;

e)

les sous-sections F et G sont supprimées.

2)

À la section II, le point 1) est supprimé.

3)

La section IV est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation à l'article 70, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1698/2005, le taux de la contribution financière de la Communauté peut s'élever à 80 % pour les axes 1 et 3, ainsi que pour l'assistance technique.

Par dérogation à l'article 70, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1698/2005, le taux de la contribution financière de la Communauté peut s'élever à 82 % pour l'axe 2.»

Article 2

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, bulgare et roumaine, chacun de ces vingt-trois textes faisant également foi.

Article 3

La présente décision prend effet le 1er janvier 2007, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1463/2006 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(3)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1).

(5)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 173/2005 de la Commission (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).


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