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Document 32006R1463

Règlement (CE) n o  1463/2006 du Conseil du 19 juin 2006 portant adaptation du règlement (CE) n o  1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), du fait de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

OJ L 277, 9.10.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 208 - 208

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1463/oj

9.10.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1463/2006 DU CONSEIL

du 19 juin 2006

portant adaptation du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), du fait de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1) définit les règles générales régissant le soutien communautaire en faveur de la politique de développement rural pour la période de programmation 2007-2013 et établit des priorités ainsi que des mesures en la matière.

(2)

Il convient d'adapter ces règles générales et ces mesures afin de permettre leur mise en œuvre en Bulgarie et en Roumanie dès la date d'adhésion de ces pays à l'Union européenne.

(3)

Le règlement (CE) no 1698/2005 prévoit un axe Leader obligatoire dans tout programme de développement rural, axe devant représenter un pourcentage minimal de la contribution du Feader au programme. Compte tenu du manque d'expérience de la Bulgarie et de la Roumanie dans la mise en œuvre de l'approche Leader et afin de pouvoir mettre en place la capacité locale nécessaire à l'application de Leader, il convient que la contribution financière moyenne de 2,5 % prévue pour l'axe Leader s'applique à ces deux pays pour la période 2010-2013.

(4)

Afin que la Bulgarie et la Roumanie puissent bénéficier jusqu'en 2013 des mesures transitoires en matière de soutien aux exploitations de semi-subsistance et à la création de groupements de producteurs, il y a lieu d'inclure la Bulgarie et la Roumanie dans la liste des pays bénéficiaires desdites mesures.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1698/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1698/2005 est modifié comme suit:

1)

À l'article 17, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour la Bulgarie et la Roumanie, la moyenne minimale de 2,5 % de la contribution totale du Feader en faveur de l'axe 4 est respectée au cours de la période 2010-2013. Toute contribution du Feader au titre de cet axe au cours de la période 2007-2009 est prise en considération dans le calcul de ce pourcentage.»

2)

À l'article 20, point d), les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«des mesures transitoires pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie concernant:»

.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.


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