EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1446

Règlement (CE) n o 1446/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 concernant l’autorisation d’ Enterococcus faecium (Biomin IMB52) en tant qu’additif pour l'alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 271, 30.9.2006, p. 25–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M, 1.12.2007, p. 248–250 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 075 P. 191 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 075 P. 191 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 196 - 198

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1446/oj

30.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 271/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1446/2006 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2006

concernant l’autorisation d’Enterococcus faecium (Biomin IMB52) en tant qu’additif pour l'alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la préparation Enterococcus faecium (Biomin IMB52) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d'engraissement, à ranger dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

La méthode d'analyse décrite dans la demande d'autorisation conformément à l'article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1831/2003 concerne la détermination de la substance active de l'additif pour l'alimentation animale dans l'aliment. La méthode d'analyse mentionnée en annexe du présent règlement ne peut dès lors pas être considérée comme une méthode d'analyse communautaire au sens de l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (2).

(5)

Le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission du 1er mars 2001 concernant les autorisations de nouveaux additifs et de nouveaux usages d'additifs dans les aliments des animaux (3) autorisait déjà l'utilisation de la préparation Enterococcus faecium DSM 3530 pour les veaux jusqu'à l'âge de six mois. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation pour les poulets d'engraissement. Dans son évaluation, l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») conclut que la sécurité de cet additif pour le consommateur, l'utilisateur et l'environnement a déjà été établie et qu'elle ne sera pas altérée par le nouvel usage proposé. L'Autorité conclut également que l'utilisation de la préparation n'a pas d'effet négatif sur cette nouvelle catégorie d'animaux et qu'elle peut améliorer les paramètres zootechniques chez les poulets d'engraissement. Elle ne juge pas nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. L’Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs. Enfin, l’Autorité déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003. Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 3).

(3)  JO L 62 du 2.3.2001, p. 3.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

4b1850

Biomin GmbH

Enterococcus faecium DSM 3530

(Biomin IMB52)

 

Composition de l’additif:

Enterococcus faecium DSM 3530 contenant au moins 1,0 × 1011 CFU/g de préparation de l'additif

Lait écrémé en poudre (qualité alimentaire) 10 +/– 5 %

Glucose 15 +/– 5 %

Graisses hydrogénées (qualité alimentaire) 50 +/– 5 %

 

Caractéristiques de la substance active:

Culture pure de microorganismes viables (bactéries lactiques Enterococcus faecium DSM 3530)

 

Méthode d'analyse  (1)

Méthode de dénombrement par étalement sur lame au moyen de gélose bile-esculine-azide

Poulets d’engrais-sement

5 × 108

2,5 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

L'utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: monensin-sodium ou narasin-nicarbazine.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation et de lunettes de sécurité.

10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l'adresse suivante: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


Top