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Document 32006R1041

Règlement (CE) n o 1041/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant l’annexe III du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 187, 8.7.2006, p. 10–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M, 1.12.2007, p. 135–138 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 249 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 249 - 252
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 015 P. 113 - 116

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1041/oj

8.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1041/2006 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2006

modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 établit des règles relatives à la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les ovins.

(2)

Le 8 mars 2006, un groupe d’experts en EST affectant les petits ruminants, présidé par le laboratoire communautaire de référence (LCR) pour les EST, a confirmé que les résultats de la deuxième phase des tests de discrimination effectués sur des échantillons d’encéphales prélevés sur deux ovins provenant de France et sur un ovin provenant de Chypre ne pouvaient exclure la présence d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez ces animaux. D’autres tests seront nécessaires pour exclure cette éventualité.

(3)

En avril 2002, l’ancien comité scientifique directeur (CSD) de la Commission européenne a adopté un avis sur la sécurité de l’approvisionnement en matériels de petits ruminants dans l’hypothèse où la présence de l’ESB chez ces animaux deviendrait probable. Dans son avis de novembre 2003, le groupe scientifique sur les risques biologiques de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) a confirmé le bien-fondé des recommandations du CSD relatives à la sécurité de certains produits provenant des petits ruminants au regard des EST.

(4)

La portée de ces cas d’EST en France et à Chypre, pour lesquels la présence de l’ESB ne peut être exclue, doit faire l’objet d’une évaluation. Pour ce faire, il est primordial de disposer des résultats d’une surveillance accrue des EST chez les ovins. Dès lors, et conformément aux avis du CSD et de l’AESA, il convient d’étendre la surveillance des ovins afin d’améliorer les programmes d’éradication de la Communauté. Ces programmes renforcent aussi le niveau de protection des consommateurs, en s’ajoutant aux mesures déjà en vigueur qui garantissent la sécurité de l’approvisionnement en produits d’origine ovine, notamment les dispositions du règlement (CE) no 999/2001 relatives à l’enlèvement des matériels à risque spécifiés.

(5)

L’extension de la surveillance doit se fonder sur une enquête statistiquement valable permettant de déterminer, dans les plus brefs délais, la prévalence probable de l’ESB chez les ovins et d’améliorer la connaissance de la distribution géographique de la maladie.

(6)

Compte tenu du niveau élevé d’EST parmi les populations ovine et caprine à Chypre, l’extension de la surveillance des ovins peut se limiter aux troupeaux non infectés.

(7)

Il convient de faire le point sur le programme de surveillance des ovins après au moins six mois de surveillance effective.

(8)

Le règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifié en conséquence.

(9)

En vue de garantir le niveau le plus élevé possible de protection des consommateurs en évaluant la prévalence probable de l’ESB chez les ovins, les modifications apportées par le présent règlement doivent entrer en vigueur sans délai.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2006 de la Commission (JO L 120 du 5.5.2006, p. 10).


ANNEXE

Au chapitre A, partie II, de l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001, les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Surveillance des ovins et caprins abattus aux fins de consommation humaine

a)   Ovins

Les États membres soumettent aux tests un nombre d’ovins sains abattus déterminé conformément à la taille minimale des échantillons figurant dans le tableau A de ce point ainsi qu’aux règles d’échantillonnage décrites au point 4.

Tableau A

État membre

Taille minimale de l’échantillon d’ovins sains abattus (1)

Allemagne

37 500

Grèce

23 000

Espagne

41 800

France

42 400

Irlande

40 500

Italie

43 700

Pays-Bas

23 300

Autriche

14 300

Pologne

23 300

Portugal

14 300

Royaume-Uni

44 000

Autres États membres

Tous

Par dérogation à la taille minimale des échantillons mentionnée dans le tableau A, Chypre peut décider de ne tester, au minimum, que deux ovins envoyés à l’abattoir aux fins de consommation humaine pour chaque troupeau dans lequel aucun cas d’EST n’a été décelé.

b)   Caprins

Les États membres soumettent aux tests un nombre de caprins sains abattus déterminé conformément à la taille minimale des échantillons figurant dans le tableau B de ce point ainsi qu’aux règles d’échantillonnage décrites au point 4.

Tableau B

État membre

Taille minimale de l’échantillon de caprins sains abattus (2)

Grèce

20 000

Espagne

125 500

France

93 000

Italie

60 000

Chypre

5 000

Autriche

5 000

Autres États membres

Tous

c)   Dans le cas où un État membre éprouve des difficultés à obtenir un nombre suffisant d’ovins ou de caprins sains abattus pour atteindre le niveau minimal de l’échantillon fixé aux points a) et b), il peut décider de remplacer 50 % au maximum de son échantillon minimal par des ovins ou caprins morts âgés de plus de 18 mois, à raison d’un animal pour un autre, et en sus de l’échantillon minimal défini au point 3. En outre, un État membre peut choisir de remplacer tout au plus 10 % de son échantillon minimal par des ovins ou caprins de plus de 18 mois abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, à raison d’un animal pour un autre.

3.   Surveillance des ovins et caprins non abattus aux fins de consommation humaine

Les États membres soumettent aux tests, conformément aux règles d’échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échantillons figurant dans les tableaux C et D, les ovins et caprins qui sont morts ou ont été abattus, mais:

qui n’ont pas été abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, ou

qui n’ont pas été abattus aux fins de consommation humaine.

Tableau C

Population de brebis et d’agnelles saillies dans l’État membre

Taille minimale de l’échantillon d’ovins morts (3)

> 750 000

20 000

100 000-750 000

3 000

40 000-100 000

100 % jusqu’à 1 000

< 40 000

100 % jusqu’à 200


Tableau D

Population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres accouplées dans l’État membre

Taille minimale de l’échantillon de caprins morts (4)

> 750 000

10 000

250 000-750 000

3 000

40 000-250 000

100 % jusqu’à 1 000

< 40 000

100 % jusqu’à 200


(1)  La taille minimale de l’échantillon est calculée en fonction du nombre d’ovins sains abattus et est définie de manière à ce que l’objectif à atteindre soit réaliste. Les échantillons minimaux de plus de 30 000 animaux permettent de détecter une prévalence de 0,003 % avec une fiabilité de 95 %.

(2)  La taille minimale de l’échantillon est calculée en fonction du nombre de caprins sains abattus et de la prévalence de l’ESB dans l’État membre considéré. La taille de l’échantillon est en outre définie de manière à ce que l’objectif à atteindre soit réaliste. Les échantillons minimaux de plus de 60 000 animaux permettent de détecter une prévalence de 0,0017 % avec une fiabilité de 95 %.

(3)  La taille minimale de l’échantillon est calculée en fonction des populations ovine et caprine de chaque État membre et est définie de manière à ce que l’objectif à atteindre soit réaliste.

(4)  La taille minimale de l’échantillon est calculée en fonction des populations ovine et caprine de chaque État membre et est définie de manière à ce que l’objectif à atteindre soit réaliste.»


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