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Document 32006D0416

2006/416/CE: Décision de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures transitoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles ou autres oiseaux captifs dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2006) 2402] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 164, 16.6.2006, p. 61–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 904–915 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 209 - 220
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 209 - 220

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/416/oj

16.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/61


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 juin 2006

concernant certaines mesures transitoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles ou autres oiseaux captifs dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2006) 2402]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/416/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 66, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une pathologie grave et hautement contagieuse affectant les volailles et autres oiseaux. Elle est due à différents types de virus appartenant à la très vaste famille appelée Influenzaviridae. Les virus de l’influenza aviaire peuvent également se transmettre aux mammifères, y compris les êtres humains, habituellement par contact direct avec des oiseaux infectés. Selon les connaissances dont on dispose actuellement, les risques sanitaires liés aux virus de l'influenza aviaire dits « faiblement pathogènes » (IAFP) sont moins élevés que ceux liés aux virus de l'influenza aviaire dits « hautement pathogènes » (IAHP), lesquels sont issus d’une mutation de certains virus IAFP.

(2)

En vue de protéger la santé animale et de contribuer au développement du secteur de la volaille, des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire provoquée par des virus IAHP ont été arrêtées par la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (2).

(3)

Les mesures établies par la directive 92/40/CEE ont été révisées en profondeur, compte tenu des récentes avancées scientifiques dans la connaissance des risques de l'influenza aviaire pour la santé des animaux et la santé publique, de l’élaboration de nouveaux tests de laboratoire et de nouveaux vaccins, ainsi que des enseignements tirés des récentes manifestations de la maladie tant dans la Communauté que dans les pays tiers. Sur la base de cette révision, la directive 92/40/CEE a été abrogée et remplacée par la directive 2005/94/CE. Cette dernière accorde aux États membres un délai allant jusqu’au 1er juillet 2007 pour transposer ses dispositions en droit national.

(4)

Compte tenu de la situation mondiale actuelle en ce qui concerne l’influenza aviaire, il est nécessaire d’établir des mesures transitoires à appliquer dans les exploitations où des foyers d’influenza aviaire provoquée par des virus IAHP sont suspectés ou confirmés chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs, dans l’attente de la transposition de la directive 2005/94/CE par les États membres.

(5)

Il convient que les mesures transitoires prévues par la présente décision permettent aux États membres d'adopter des mesures de lutte contre la maladie de façon proportionnée et souple, en tenant compte des différents niveaux de risque liés aux différentes souches virales et des incidences sociales et économiques prévisibles des mesures en question sur l'agriculture et les autres secteurs concernés, tout en veillant à ce que les mesures arrêtées dans chaque cas soient les plus appropriées.

(6)

Dans l’intérêt de la cohérence et de la clarté de la législation communautaire, il convient que les mesures transitoires à prévoir par la présente décision tiennent compte des mesures de lutte contre la maladie établies par la directive 2005/94/CE, et que les définitions énoncées dans ladite directive s’appliquent à la présente décision.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente décision établit certaines mesures transitoires à appliquer dans les États membres où des foyers d’influenza aviaire provoquée par des virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) sont suspectés ou confirmés chez des volailles ou d’autres oiseaux captifs.

2.   Sans préjudice des mesures à appliquer dans les exploitations et dans les zones de protection et de surveillance prévues par la directive 92/40/CEE, les mesures établies par la présente décision sont appliquées par les États membres n’ayant pas transposé intégralement les dispositions de la directive 2005/94/CE concernées par la présente décision.

Article 2

Notification

1.   Les États membres veillent à ce que la présence suspectée ou avérée de l’IAHP soit obligatoirement et immédiatement notifiée à l'autorité compétente.

2.   Les États membres notifient les résultats de toute surveillance relative au virus de l'influenza aviaire hautement pathogène exercée sur des mammifères, et informent immédiatement la Commission de tout résultat positif à la suite de cette surveillance.

Article 3

Mesures à appliquer dans les exploitations où des foyers sont suspectés

1.   Lorsqu'un foyer est suspecté, l'autorité compétente lance immédiatement une enquête visant à confirmer ou infirmer la présence de l'influenza aviaire et place l’exploitation concernée sous surveillance officielle.

Elle veille également à l'application des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3.

2.   L'autorité compétente veille à ce que les mesures énumérées ci-après soient mises en œuvre dans l'exploitation:

a)

les volailles, les autres oiseaux captifs et tous les mammifères des espèces domestiques font l'objet d'un comptage ou, le cas échéant, leur nombre est estimé par type de volaille ou par espèce pour les autres oiseaux captifs;

b)

une liste est dressée, catégorie par catégorie, du nombre approximatif de volailles, d'autres oiseaux captifs et de tous les mammifères d'espèces domestiques présents dans l'exploitation qui sont déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés. Cette liste doit être actualisée quotidiennement pour tenir compte des éclosions, des naissances et des morts survenues pendant la période d'incidence suspectée de la maladie; elle doit être présentée, sur demande, à l'autorité compétente;

c)

l'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs sont placés dans un bâtiment de l’exploitation et y sont maintenus. Si cela est impossible ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé dans la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages;

d)

aucune volaille et aucun autre oiseau captif ne doit entrer dans l'exploitation ou en sortir;

e)

aucun cadavre, aucune viande provenant de volailles ou d'autres oiseaux captifs, y compris les abats («viande de volaille»), aucun aliment pour volailles («aliments»), aucun ustensile, aucune matière ni aucun déchet, aucune déjection, aucun fumier de volailles ou d'autres oiseaux captifs («fumier»), aucun lisier, aucune litière usagée ni aucun objet d'aucune sorte susceptible de propager l'influenza aviaire ne doit sortir de l'exploitation sans l'autorisation de l'autorité compétente, respectant les mesures de biosécurité appropriées de manière à limiter tout risque de propagation de l'influenza aviaire;

f)

aucun œuf ne doit quitter l'exploitation;

g)

tout mouvement de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipement, au départ ou à destination de l’exploitation, est soumis aux conditions fixées par l'autorité compétente et à son autorisation ;

h)

des moyens de désinfection appropriés sont utilisés, conformément aux instructions de l'autorité compétente, aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant des volailles ou d'autres oiseaux captifs, de même qu'à celles de l'exploitation elle-même.

3.   L'autorité compétente veille à ce qu'une enquête épidémiologique soit menée.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, l'autorité compétente peut prévoir la présentation d'échantillons dans d'autres cas. Dans de telles circonstances, l'autorité compétente peut agir sans adopter certaines ou aucune des mesures visées au paragraphe 2.

Article 4

Dérogations à certaines mesures à appliquer dans les exploitations où des foyers sont suspectés

1.   L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 3, paragraphe 2, points c) à e), en se fondant sur une analyse des risques et en tenant compte des précautions prises ainsi que de la destination des oiseaux ou produits à déplacer.

2.   L'autorité compétente peut également accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 3, paragraphe 2, point h), lorsqu'il s'agit d'autres oiseaux captifs détenus dans des exploitations non commerciales.

3.   En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 2, point f), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition d'œufs:

a)

directement à un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), où ces œufs seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (4). La délivrance de ce type d'autorisation par l'autorité compétente est soumise aux conditions établies à l'annexe III de la directive 2005/94/CE; ou

b)

aux fins d'élimination.

Article 5

Durée des mesures à appliquer dans les exploitations où des foyers sont suspectés

Les mesures prévues à l'article 3, qui sont à prendre dans les exploitations lorsque l'apparition de foyers est suspectée, restent applicables tant que la présence de l'influenza aviaire n'a pas été exclue par l'autorité compétente.

Article 6

Mesures supplémentaires justifiées par une enquête épidémiologique

1.   En fonction des résultats préliminaires de l'enquête épidémiologique, l'autorité compétente peut appliquer les mesures prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, notamment si l'exploitation est située dans une zone présentant une forte densité de volailles.

2.   Des restrictions temporaires peuvent être imposées aux mouvements des volailles, des autres oiseaux captifs et des œufs, ainsi que des véhicules utilisés dans le secteur de la volaille, dans une zone définie ou sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné.

Ces restrictions peuvent être étendues aux mouvements de mammifères des espèces domestiques mais, dans ce cas, elles n'excèdent pas 72 heures, sauf justification.

3.   Les mesures prévues à l'article 7 peuvent être appliquées à l'exploitation.

Toutefois, si les circonstances le permettent, l'application de ces mesures peut être limitée aux volailles ou autres oiseaux captifs suspectés d'être infectés et à leurs unités de production.

En cas de mise à mort, il convient de prélever des échantillons sur les volailles et les autres oiseaux captifs en cause, de façon à pouvoir confirmer ou exclure l’éventualité de la présence d'un foyer.

4.   Une zone de contrôle temporaire peut être établie autour de l'exploitation et les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 2, sont appliquées en partie ou en totalité, selon les besoins, aux exploitations situées dans ladite zone.

Article 7

Mesures à appliquer dans les exploitations où des foyers sont confirmés

1.   En cas d'apparition d'un foyer d'IAHP, l'autorité compétente s'assure que les mesures prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, et au présent article, points 2 à 9, sont mises en œuvre.

2.   L'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs présents dans l'exploitation sont mis à mort sans délai, sous surveillance officielle. La mise à mort est effectuée de manière à éviter tout risque de propagation de l'influenza aviaire, notamment durant le transport.

Toutefois, les États membres peuvent, sur la base d'une évaluation du risque de propagation de l'influenza aviaire, accorder des dérogations pour que les volailles ou autres oiseaux captifs de certaines espèces ne soient pas mis à mort.

L'autorité compétente peut prendre les mesures appropriées afin de limiter toute propagation éventuelle de l'influenza aviaire à tout oiseau sauvage présent dans l'exploitation.

3.   Tous les cadavres et œufs présents dans l'exploitation sont éliminés sous surveillance officielle.

4.   Les volailles déjà issues des œufs récoltés dans l'exploitation au cours de la période écoulée entre la date probable de l'introduction de l'IAHP dans l’exploitation et celle de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 3, paragraphe 2, sont placées sous surveillance officielle et font l’objet de recherches.

5.   Dans la mesure du possible, la viande des volailles abattues et les œufs récoltés dans l'exploitation au cours de la période écoulée entre la date probable de l'introduction de l'IAHP dans l'exploitation et celle de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 3, paragraphe 2, sont retrouvés et éliminés sous surveillance officielle.

6.   L'ensemble des substances, du fumier et des déchets susceptibles d'être contaminés, tels que les aliments, sont détruits ou soumis à un traitement assurant la destruction du virus de l'influenza aviaire, conformément aux instructions du vétérinaire officiel.

7.   Après enlèvement des cadavres, les bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux, les pâturages ou terres, l'équipement susceptible d'être contaminé, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport des volailles et autres oiseaux captifs, des cadavres, des viandes, des aliments pour volaille, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés, sont nettoyés et désinfectés conformément aux instructions du vétérinaire officiel.

8.   Aucun autre oiseau captif ou mammifère des espèces domestiques n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères des espèces domestiques qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes.

9.   En cas de foyer primaire, l'isolat du virus est soumis à des recherches en laboratoire visant à identifier le sous-type génétique. Cet isolat du virus est transmis dans les meilleurs délais au laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire visé à l'article 51, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE.

Article 8

Dérogations concernant certaines exploitations

1.   L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, en cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle ou une aire clôturée où les volailles ou autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées de volailles ou d'autres oiseaux captifs, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie.

2.   Lorsqu'une dérogation est accordée conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente veille à ce que les volailles et autres oiseaux captifs concernés par la dérogation:

a)

soient placés dans un bâtiment de l'exploitation et y soient maintenus ; si cela est impossible ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé sur la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations ; toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages;

b)

demeurent sous surveillance et soient soumis à d'autres tests, conformément aux instructions du vétérinaire officiel, et ne soient pas déplacés jusqu'à ce que les tests de laboratoire montrent qu'ils ne présentent plus de risque important de propagation de l'IAHP; et

c)

ne quittent pas l'exploitation d'origine, sauf pour être envoyés à l'abattoir ou dans une autre exploitation située:

i)

dans le même État membre, conformément aux instructions de l'autorité compétente; ou

ii)

dans un autre État membre, sous réserve que l'État membre de destination ait donné son accord.

3.   Nonobstant l’interdiction de déplacement des volailles ou autres oiseaux captifs prévue au paragraphe 2, point b), l’autorité compétente peut, sur la base d’une évaluation des risques, autoriser le transport, dans le respect de mesures de biosécurité, de volailles ou d’oiseaux ne pouvant être hébergés ou maintenus sous surveillance de manière appropriée dans l’exploitation d’origine vers une exploitation désignée du même État membre, dans laquelle ils demeureront sous surveillance et seront soumis à d'autres tests sous surveillance officielle, à condition que cette autorisation ne compromette pas la lutte contre la maladie.

4.   L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 7, paragraphe 5, en ce qui concerne l'expédition directe d'œufs à un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, où ces œufs seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004.

5.   Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute dérogation accordée en vertu de la présente disposition.

Article 9

Mesures à appliquer en cas d’apparition de foyers d’IAHP dans des unités de production distinctes

En cas d'apparition d'un foyer d'IAHP dans une exploitation comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut accorder des dérogations aux mesures prévues à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, pour les unités de production détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs si rien ne permet de suspecter la présence du virus d'IAHP, pour autant que ces dérogations n'entravent pas la lutte contre la maladie.

Lorsqu'il y a plusieurs unités de production distinctes, ces dérogations ne sont accordées que dans les cas où, eu égard à la structure, à la taille, au mode de fonctionnement, au type d'hébergement, à l'alimentation, à la source d'approvisionnement en eau, à l'équipement, au personnel et aux visiteurs des locaux, le vétérinaire officiel estime que les unités concernées sont totalement indépendantes des autres en ce qui concerne la localisation et la gestion quotidienne des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus.

Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute dérogation accordée en vertu de la présente disposition.

Article 10

Mesures à appliquer dans les exploitations contacts

1.   En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'autorité compétente décide si une exploitation est à considérer comme une exploitation contact.

L'autorité compétente veille à ce que les mesures prévues à l'article 3, paragraphe 2, soient appliquées dans les exploitations contacts jusqu'à ce que la présence d'IAHP soit exclue.

2.   En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique, l'autorité compétente peut appliquer aux exploitations contacts les mesures prévues à l'article 7, notamment si elles sont situées dans une zone présentant une forte densité de volailles.

Les principaux critères à prendre en considération pour l’application des mesures prévues à l'article 7 dans les exploitations contacts sont établis à l'annexe IV de la directive 2005/94/CE.

3.   L'autorité compétente veille à ce que des prélèvements soient faits sur les volailles ou les autres oiseaux captifs au moment de leur mise à mort afin de confirmer ou d'exclure la présence du virus de l'IAHP dans ces exploitations contacts.

4.   L'autorité compétente veille à ce que, dans toutes les exploitations dans lesquelles des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont mis à mort et éliminés et où la présence d'influenza aviaire est confirmée par la suite, les bâtiments et tous les équipements susceptibles d'être contaminés, ainsi que les véhicules utilisés pour le transport des volailles, des autres oiseaux captifs, des cadavres, des viandes, des aliments pour volaille, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés, soient nettoyés et désinfectés conformément aux instructions du vétérinaire officiel.

Article 11

Établissement de zones de protection et de surveillance et d'autres zones réglementées en cas d'apparition d'un foyer d'IAHP

1.   Dès l'apparition d'un foyer d'IAHP, l'autorité compétente établit:

a)

une zone de protection d'un rayon minimal de trois kilomètres autour de l’exploitation;

b)

une zone de surveillance d'un rayon minimal de dix kilomètres autour de l’exploitation, y compris la zone de protection.

2.   Si l'apparition de l'IAHP est confirmée chez d'autres oiseaux captifs dans une exploitation non commerciale, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle ou une aire clôturée où d'autres oiseaux captifs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces menacées d'extinction ou de races rares officiellement référencées d'autres oiseaux captifs qui ne soient pas des volailles, l'autorité compétente peut, après une évaluation des risques, déroger, dans la mesure nécessaire, aux dispositions des articles 11 à 26 concernant l'établissement des zones de protection et de surveillance et les mesures à y appliquer, à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie.

3.   Lorsqu'elle établit des zones de protection et de surveillance comme prévu au paragraphe 1, l'autorité compétente prend en considération au moins les critères suivants:

a)

l'enquête épidémiologique;

b)

la situation géographique, notamment les frontières naturelles;

c)

la localisation et la proximité des exploitations ainsi que le nombre estimé de volailles;

d)

les mouvements et les courants d'échange de volailles et autres oiseaux captifs;

e)

les installations et le personnel disponibles afin de contrôler à l'intérieur des zones de protection et de surveillance tout mouvement de volailles ou d'autres oiseaux captifs, ainsi que de leurs cadavres, de fumier, de litière ou de litière usagée, en particulier si les volailles ou autres oiseaux captifs à mettre à mort et à éliminer doivent quitter leur exploitation d'origine.

4.   L'autorité compétente peut établir d'autres zones réglementées autour ou à côté des zones de protection et de surveillance, en tenant compte des critères prévus au paragraphe 3.

5.   Si une zone de protection ou de surveillance, ou toute autre zone réglementée, s'étend sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés œuvrent en collaboration à l'établissement de la zone.

Article 12

Mesures à appliquer à la fois dans les zones de protection et dans les zones de surveillance

1.   L'autorité compétente veille à ce que les mesures ci-après soient appliquées dans les zones de protection et dans les zones de surveillance:

a)

un dispositif est mis en place pour assurer la traçabilité de tout ce qui est susceptible de propager le virus de l'influenza aviaire, y compris les volailles, les autres oiseaux captifs, les viandes, les œufs, les cadavres, les aliments pour animaux, la litière, les personnes qui ont été en contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs infectés ou les véhicules ayant un lien avec le secteur de la volaille;

b)

les détenteurs sont tenus de communiquer à l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, toute information pertinente relative aux volailles, aux autres oiseaux captifs et aux œufs qui entrent dans l'exploitation ou qui la quittent.

2.   L'autorité compétente prend toutes les mesures raisonnables afin que toutes les personnes se trouvant dans les zones de protection et de surveillance concernées par les restrictions en vigueur soient parfaitement informées de celles ci.

L'information peut être diffusée par des affiches, par le recours aux médias, tels que la presse et la télévision, ou par tout autre moyen approprié.

3.   L'autorité compétente peut, sur la base des informations épidémiologiques ou autres éléments dont elle dispose, mettre en œuvre un programme d'éradication préventive, y compris l'abattage ou la mise à mort préventifs de volailles ou d'autres oiseaux captifs dans des exploitations et zones à risque.

4.   Les États membres qui appliquent les mesures prévues au paragraphe 3 en informent immédiatement la Commission.

Article 13

Recensement, visites effectuées par le vétérinaire officiel et surveillance

L'autorité compétente veille à ce que les mesures ci-après soient appliquées dans les zones de protection:

a)

un recensement de toutes les exploitations est effectué dans les meilleurs délais;

b)

toutes les exploitations commerciales reçoivent, le plus rapidement possible, la visite d'un vétérinaire officiel, qui procède à un examen clinique des volailles et autres oiseaux captifs et, le cas échéant, à des prélèvements en vue de tests de laboratoire. Ces visites et les résultats des tests sont consignés. Les exploitations non commerciales sont visitées par un vétérinaire officiel avant la levée de la zone de protection;

c)

une surveillance supplémentaire est immédiatement mise en œuvre, conformément aux instructions du vétérinaire officiel, afin de détecter toute autre propagation de l'influenza aviaire dans les exploitations situées dans la zone de protection.

Article 14

Mesures à appliquer dans les exploitations situées dans les zones de protection

L'autorité compétente veille à ce que les mesures ci-après soient appliquées dans les zones de protection:

a)

l'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs sont placés dans un bâtiment de l’exploitation et y sont maintenus. Si cela est impossible ou si cela risque de nuire à leur bien-être, ils sont confinés dans un autre lieu situé dans la même exploitation, de telle manière qu'ils n'aient aucun contact avec d'autres volailles ou d'autres oiseaux captifs d'autres exploitations. Toutes les mesures raisonnablement envisageables sont prises afin de limiter au maximum les contacts avec des oiseaux sauvages;

b)

les cadavres sont éliminés dans les meilleurs délais;

c)

les véhicules et équipements utilisés pour le transport des volailles ou autres oiseaux captifs vivants, des viandes, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément aux instructions du vétérinaire officiel;

d)

toutes les parties des véhicules utilisés par le personnel ou par d’autres personnes qui pénètrent dans l'exploitation ou qui en sortent et qui sont susceptibles d'avoir été contaminées sont nettoyées et désinfectées conformément aux instructions du vétérinaire officiel;

e)

aucune volaille, aucun autre oiseau captif et aucun mammifère domestique ne peuvent entrer dans une exploitation ni en sortir sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils:

i)

n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, et

ii)

n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus;

f)

toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité et toute baisse importante dans les données de production des exploitations sont immédiatement signalées à l'autorité compétente, qui effectue les recherches appropriées conformément aux instructions du vétérinaire officiel;

g)

toute personne qui pénètre dans une exploitation ou qui en sort observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire;

h)

le détenteur tient un registre de toutes les personnes qui visitent l'exploitation, à l'exception des habitations, afin de faciliter la surveillance de la maladie et la lutte contre celle-ci. Il est tenu de le présenter à l'autorité compétente, à la demande de cette dernière. Un tel registre ne doit pas être tenu dans le cas d'exploitations telles que des zoos ou des réserves naturelles dans lesquelles les visiteurs n'ont pas accès aux zones où les oiseaux sont détenus.

Article 15

Interdiction d'évacuer ou d'épandre de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant des exploitations

L'autorité compétente veille à ce qu'il soit interdit d'évacuer ou d'épandre de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant d'exploitations situées dans les zones de protection, sauf si elle en a donné l'autorisation. Toutefois, le transfert de fumier ou de lisier peut être autorisé entre une exploitation soumise à des mesures de biosécurité et une usine désignée pour assurer le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent, conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 16

Foires, marchés et autres rassemblements et repeuplement de populations de gibier

L'autorité compétente veille à ce que les foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles et d'autres oiseaux captifs soient interdits dans les zones de protection.

Elle veille à ce que les volailles et autres oiseaux captifs destinés au repeuplement des populations de gibier ne soient pas lâchés dans les zones de protection.

Article 17

Interdiction de mouvement et de transport concernant les oiseaux, les œufs, la viande de volaille et les cadavres

1.   L'autorité compétente veille à ce que tout mouvement ou transport effectué à partir des exploitations pour la route, à l'exclusion des chemins de desserte privés des exploitations, ou par le rail, de volailles, d'autres oiseaux captifs, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour, d'œufs et de cadavres soit interdit dans les zones de protection.

2.   L'autorité compétente veille à ce que le transport de la viande de volaille à partir des abattoirs, des ateliers de découpe et des entrepôts frigorifiques soit interdit, à moins que la viande ait été produite:

a)

à partir de volailles dont le lieu d'origine est situé à l'extérieur des zones de protection et à moins qu'elle ait été stockée et transportée séparément de la viande de volailles provenant de l'intérieur des zones de protection; ou

b)

au moins 21 jours avant la date estimée de la première infection dans une exploitation à l’intérieur de la zone de protection et que, depuis la production, elle ait été stockée et transportée séparément de la viande produite après la date en question.

3.   Toutefois, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas au transit, par la route ou par le rail sans déchargement ni arrêt dans la zone de protection.

Article 18

Dérogations pour le transport direct de volailles en vue de l'abattage immédiat et pour le déplacement ou le traitement de la viande de volaille

1.   Par dérogation à l'article 17, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de volailles provenant d'une exploitation située dans une zone de protection vers un abattoir désigné en vue de leur abattage immédiat, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

un examen clinique des volailles de l'exploitation d'origine est effectué par le vétérinaire officiel dans les 24 heures précédant l'envoi à l'abattoir;

b)

le cas échéant, des tests de laboratoire ont été effectués sur les volailles de l’exploitation d'origine conformément aux instructions du vétérinaire officiel et ont donné des résultats favorables;

c)

les volailles sont transportées dans des véhicules scellés par l'autorité compétente ou sous sa supervision;

d)

l'autorité compétente responsable de l'abattoir désigné est informée de l'intention d'y envoyer des volailles et autorise cet envoi. Elle confirme ensuite l'abattage à l'autorité compétente du lieu d'expédition;

e)

les volailles provenant de la zone de protection sont détenues séparément et abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles, de préférence à la fin de la journée de travail. Les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'ensuivent doivent être terminées avant que l'abattage d'autres volailles puisse être ordonné;

f)

le vétérinaire officiel veille à ce qu'un examen approfondi des volailles soit effectué à l'abattoir désigné à leur arrivée et après l'abattage;

g)

les viandes n'entrent pas dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et portent la marque de salubrité utilisée pour les viandes fraîches prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE du Conseil (6);

h)

les viandes sont obtenues, découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans les produits à base de viande destinés à ce type d'échanges, sauf si elles ont subi un traitement prévu à l’annexe III de la directive 2002/99/CE.

2.   Par dérogation à l'article 17, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de volailles provenant de l'extérieur de la zone de protection vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de protection en vue de leur abattage immédiat ainsi que les mouvements ultérieurs de la viande obtenue à partir de ces volailles, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'autorité compétente responsable de l'abattoir désigné est informée de l'intention d'y envoyer des volailles et autorise cet envoi. Elle confirme ensuite l'abattage à l'autorité compétente du lieu d'expédition;

b)

les volailles sont détenues séparément des autres volailles provenant de l'intérieur de la zone de protection et sont abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles;

c)

la viande de volaille produite est découpée, transportée et stockée séparément de la viande de volaille obtenue à partir d'autres volailles provenant de l'intérieur de la zone de protection;

d)

les sous-produits sont éliminés.

Article 19

Dérogations pour le transport direct de poussins d'un jour

1.   Par dérogation à l'article 17, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour provenant d'exploitations situées dans la zone de protection vers une exploitation ou un local de cette exploitation situés dans le même État membre et, de préférence, en dehors des zones de protection et de surveillance, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a)

ils sont transportés dans des véhicules scellés par l'autorité compétente ou sous sa supervision;

b)

les mesures de biosécurité appropriées sont appliquées durant le transport et dans l’exploitation de destination;

c)

l’exploitation de destination est placée sous surveillance officielle après l'arrivée des poussins d'un jour;

d)

si les volailles quittent la zone de protection ou de surveillance, elles restent dans les exploitations de destination pendant au moins 21 jours.

2.   Par dérogation à l'article 17, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'œufs provenant d'exploitations situées en dehors des zones de protection et de surveillance vers toute autre exploitation située dans le même État membre et, de préférence, en dehors des zones de protection et de surveillance, à condition que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans ces zones, et qui relèvent par conséquent d'un statut sanitaire différent.

Article 20

Dérogations pour le transport direct de volailles prêtes à pondre

Par dérogation à l'article 17, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de volailles prêtes à pondre vers une exploitation ou un local de cette exploitation ne détenant pas d'autres volailles, situé de préférence dans la zone de protection ou de surveillance, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

un examen clinique des volailles et autres oiseaux captifs présents dans l'exploitation d'origine et, en particulier, de ceux à transporter est effectué par le vétérinaire officiel;

b)

le cas échéant, des tests de laboratoire ont été effectués sur les volailles de l’exploitation d'origine conformément aux instructions du vétérinaire officiel et ont donné des résultats favorables;

c)

les volailles prêtes à pondre sont transportées dans des véhicules scellés par l'autorité compétente ou sous sa supervision;

d)

l'exploitation ou le local de destination est placé sous surveillance officielle après l'arrivée des volailles prêtes à pondre;

e)

si les volailles quittent la zone de protection ou de surveillance, elles restent dans les exploitations de destination pendant au moins 21 jours.

Article 21

Dérogation pour le transport direct d'œufs à couver et d'œufs de table

1.   Par dérogation à l'article 17, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct d'œufs à couver de toute exploitation vers un couvoir situé dans la zone de protection et désigné par l'autorité compétente (ci-après dénommé «couvoir désigné») ou d’une exploitation située dans la zone de protection vers tout couvoir désigné, pour autant que les conditions suivantes soient remplies en ce qui concerne cette dernière exploitation:

a)

les troupeaux reproducteurs dont sont issus les œufs à couver ont été examinés par le vétérinaire officiel conformément aux instructions de l’autorité compétente et il n'y pas lieu de suspecter la présence d'un foyer d'influenza aviaire dans ces exploitations;

b)

les œufs à couver et leur emballage sont désinfectés avant l'expédition et la traçabilité de ces œufs est assurée;

c)

les œufs à couver sont transportés dans des véhicules scellés par l'autorité compétente ou sous sa supervision;

d)

des mesures de biosécurité sont appliquées dans le couvoir désigné, conformément aux instructions de l'autorité compétente.

2.   Par dérogation à l'article 17, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct d'œufs:

a)

vers un centre d'emballage désigné par l'autorité compétente (ci-après dénommé «centre d'emballage désigné»), pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées;

b)

vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, où les œufs seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004; ou

c)

aux fins d'élimination.

Article 22

Dérogation pour le transport direct de cadavres

Par dérogation à l'article 17, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct de cadavres à condition qu'ils soient transportés en vue d'être éliminés.

Article 23

Nettoyage et désinfection des moyens de transport

L'autorité compétente veille à ce que les véhicules et l'équipement utilisés pour les transports prévus aux articles 18 à 22 soient nettoyés et désinfectés sans délai conformément aux instructions du vétérinaire officiel.

Article 24

Durée des mesures

1.   Les mesures prévues aux articles 13 à 23 sont maintenues pendant 21 jours au moins après la date d'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées, réalisées conformément aux instructions du vétérinaire officiel, et jusqu'à ce que les exploitations situées dans la zone de protection aient fait l’objet de contrôles également réalisés selon les instructions du vétérinaire officiel.

2.   Lorsque les mesures prévues aux articles 13 à 23 peuvent être levées conformément au paragraphe 1 du présent article, les mesures établies à l'article 25 s'appliquent dans l'ancienne zone de protection jusqu'à ce qu'elles soient levées conformément à l'article 26.

Article 25

Mesures à appliquer dans les zones de surveillance

L'autorité compétente veille à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans les zones de surveillance:

a)

un recensement de toutes les exploitations commerciales de volailles est effectué dans les meilleurs délais;

b)

les mouvements de volailles, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs sont interdits dans la zone de surveillance sauf si une autorisation est délivrée par l'autorité compétente, qui veille à ce que des mesures de biosécurité appropriées soient mises en œuvre pour éviter la propagation de l'influenza aviaire. Cette interdiction ne s'applique pas au transit par la route ou par le rail sans déchargement ni arrêt dans la zone de surveillance;

c)

les mouvements de volailles, de volailles prêtes à pondre, de poussins d'un jour et d'œufs vers des exploitations, des abattoirs, des centres d'emballage ou un établissement fabriquant des ovoproduits situés en dehors de la zone de surveillance sont interdits. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser le transport direct:

i)

de volailles destinées à l'abattage vers un abattoir désigné en vue d'un abattage immédiat, sous réserve de l'article 18, paragraphe 1, points a), b) et d).

L'autorité compétente peut autoriser le transport direct de volailles provenant de l'extérieur des zones de protection et de surveillance vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de surveillance en vue de leur abattage immédiat ainsi que les mouvements ultérieurs de la viande obtenue à partir de ces volailles;

ii)

de volailles prêtes à pondre vers une exploitation ne détenant pas d'autres volailles située dans le même État membre. Cette exploitation est placée sous surveillance officielle après l'arrivée des volailles prêtes à pondre, qui restent dans les exploitations de destination pendant au moins 21 jours;

iii)

de poussins d'un jour:

vers une exploitation ou un local de cette exploitation se trouvant dans le même État membre, pour autant que des mesures de biosécurité appropriées soient appliquées et que l'exploitation soit placée sous surveillance officielle après le transport et que les poussins d'un jour restent dans les exploitations de destination pendant au moins 21 jours; ou

s'ils sont issus d'œufs à couver provenant d'exploitations de volailles situées en dehors des zones de protection et de surveillance, à destination de toute autre exploitation, pour autant que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et de biosécurité ont permis d'éviter tout contact entre ces œufs et tout autre œuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans ces zones, et qui relèvent, par conséquent, d'un statut sanitaire différent;

iv)

d'œufs à couver vers un couvoir désigné situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de surveillance; les œufs à couver et leur emballage doivent être désinfectés avant l'expédition et la traçabilité de ces œufs doit être assurée;

v)

d'œufs de table vers un centre d'emballage désigné, à condition qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises par l'autorité compétente soient appliquées;

vi)

d'œufs vers un établissement fabriquant des ovoproduits conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone de surveillance, où ils seront manipulés et traités conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004;

vii)

d'œufs aux fins d'élimination;

d)

toute personne qui pénètre dans une exploitation située dans la zone de surveillance ou qui en sort observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire;

e)

les véhicules et équipements utilisés pour le transport de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de cadavres, d'aliments pour animaux, de fumier, de lisier et de litière ainsi que de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés sans délai après la contamination, conformément aux instructions du vétérinaire officiel;

f)

aucune volaille, aucun autre oiseau captif et aucun mammifère d'espèce domestique ne doit entrer dans une exploitation détenant des volailles ni en sortir sans l'autorisation de l'autorité compétente. Cette restriction ne s'applique pas aux mammifères qui n'ont accès qu'aux parties de ces exploitations utilisées pour le logement des personnes dans lesquelles ils:

i)

n'ont pas de contact avec les volailles ou autres oiseaux captifs présents, et

ii)

n'ont pas accès aux cages ou zones où ces volailles ou autres oiseaux captifs présents sont détenus;

g)

toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité et toute baisse importante dans les données de production des exploitations sont immédiatement signalées à l'autorité compétente, qui effectue les recherches appropriées conformément aux instructions du vétérinaire officiel;

h)

l'évacuation et l'épandage de litière usagée, de fumier ou de lisier sont interdits, sauf si l'autorité compétente en a donné l'autorisation. Le déplacement de fumier peut être autorisé entre une exploitation située dans la zone de surveillance soumise à des mesures de biosécurité et une usine désignée pour assurer le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur afin de détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent, conformément au règlement (CE) no 1774/2002;

i)

les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements de volailles ou autres oiseaux captifs sont interdits;

j)

les volailles destinées au repeuplement des populations ne sont pas lâchées.

Article 26

Durée des mesures

Les mesures prévues à l’article 25 sont maintenues pendant 30 jours au moins après la date d'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection des exploitations infectées conformément aux instructions du vétérinaire officiel.

Article 27

Mesures à appliquer dans les autres zones réglementées

1.   L'autorité compétente peut prévoir que certaines ou l'ensemble des mesures prévues aux articles 13 à 26 s'appliquent à l'intérieur des autres zones réglementées prévues à l'article 11, paragraphe 4 (ci-après dénommées «autres zones réglementées»).

2.   L'autorité compétente peut, sur la base des informations épidémiologiques ou autres éléments dont elle dispose, mettre en œuvre un programme d'éradication préventive, y compris l'abattage ou la mise à mort préventifs de volailles ou d'autres oiseaux captifs dans des exploitations et zones jugées à risque selon les critères fixés à l'annexe IV de la directive 2005/94/CE et situées dans d'autres zones réglementées.

Le repeuplement de ces exploitations s’effectue conformément aux instructions de l'autorité compétente.

3.   Les États membres qui appliquent les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 en informent la Commission.

Article 28

Tests de laboratoire et autres mesures applicables aux porcs et à d'autres animaux

1.   L'autorité compétente veille à ce qu’après la confirmation de la présence d'un foyer d’IAHP dans une exploitation, des tests de laboratoire appropriés soient effectués sur les porcs présents dans l'exploitation, de manière à confirmer ou à exclure la contamination de ces porcs par le virus de l'influenza aviaire hautement pathogène.

Dans l'attente des résultats de ces tests, aucun porc ne quitte l'exploitation.

2.   Si les tests de laboratoire visés au paragraphe 1 produisent des résultats positifs confirmant la présence de virus de l’IAHP chez des porcs, l'autorité compétente peut autoriser le transfert de ces porcs vers d'autres élevages de porcs ou vers des abattoirs désignés, à condition que des tests appropriés réalisés postérieurement aient établi que le risque de propagation de l'influenza aviaire est négligeable.

3.   Si les tests de laboratoire visés au paragraphe 1 confirment l'existence d'un grave risque sanitaire, l'autorité compétente veille à ce que les porcs soient mis à mort dans les plus brefs délais, sous supervision officielle, dans des conditions permettant de prévenir toute propagation du virus de l'influenza aviaire, notamment en cours de transport, et conformément à la directive 93/119/CEE du Conseil (7).

4.   En cas de confirmation de la présence d'un foyer d'influenza aviaire dans une exploitation, l'autorité compétente, en se fondant sur une analyse des risques, peut appliquer à tout autre mammifère présent dans l'exploitation les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3. Elle peut également étendre ces mesures à des exploitations contacts.

5.   Les États membres communiquent à la Commission, au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les résultats des tests effectués et des mesures appliquées en vertu des paragraphes 1 à 4.

6.   En cas de confirmation de l’infection de porcs ou de tout autre mammifère par le virus de l’IAHP dans une exploitation, l'autorité compétente peut exercer une surveillance afin de définir et d’appliquer des mesures visant à prévenir toute nouvelle propagation de l’IAHP à d’autres espèces.

Article 29

Repeuplement des exploitations

1.   Les États membres veillent au respect des paragraphes 2 à 5 du présent article, après application des mesures prévues à l’article 7.

2.   Le repeuplement des exploitations commerciales de volailles ne peut intervenir qu'au terme d'une période de 21 jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection réalisées conformément aux instructions du vétérinaire officiel.

3.   Les mesures ci-après sont appliquées au cours d'une période de 21 jours suivant la date de repeuplement d'une exploitation commerciale de volailles:

a)

les volailles font l'objet d'au moins un examen clinique pratiqué par le vétérinaire officiel. Cet examen clinique ou, si plusieurs examens sont pratiqués, l'examen clinique final est effectué à un moment aussi proche que possible du terme de la période de 21 jours susvisée;

b)

des tests de laboratoire sont effectués conformément aux instructions de l'autorité compétente;

c)

toute volaille morte pendant la phase de repeuplement fait l'objet de tests réalisés conformément aux instructions de l’autorité compétente;

d)

toute personne qui pénètre dans l’exploitation commerciale concernée ou qui en sort observe les mesures de biosécurité appropriées afin d'éviter la propagation de l'influenza aviaire ;

e)

pendant la phase de repeuplement, aucune volaille ne quitte l’exploitation commerciale sans l'autorisation de l'autorité compétente.

f)

le détenteur tient un registre des données relatives à la production, y compris celles concernant la morbidité et la mortalité, qui doit être régulièrement mis à jour;

g)

tout changement significatif dans les données relatives à la production visées au point f) et toute autre anomalie doivent être communiqués sans délai à l'autorité compétente.

4.   En se fondant sur une évaluation des risques, l'autorité compétente peut ordonner l'application des procédures visées au paragraphe 3 à des exploitations autres que les exploitations commerciales de volailles ou à d'autres espèces présentes sur une exploitation commerciale de volailles.

5.   Le repeuplement en volailles des exploitations contacts s’effectue conformément aux instructions de l'autorité compétente, sur la base d’une évaluation des risques.

Article 30

Validité

La présente décision s’applique jusqu'au 30 juin 2007.

Article 31

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(2)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(5)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(6)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(7)  JO L 340 du 31.12.1993, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2005 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).


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