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Document 32006R0861

Règlement (CE) n o  861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer

OJ L 160, 14.6.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 294M, 25.10.2006, p. 201–211 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 009 P. 186 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 009 P. 186 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 001 P. 22 - 32

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0508

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/861/oj

14.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/1


RÈGLEMENT (CE) N o 861/2006 DU CONSEIL

du 22 mai 2006

portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) prévoit que la politique commune de la pêche (ci-après dénommée «PCP») doit permettre une exploitation des ressources aquatiques vivantes assurant la durabilité des conditions économiques, environnementales et sociales.

(2)

Dans la mise en œuvre de la PCP en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 et de ses modalités d'exécution, il est essentiel que l'on parvienne à améliorer l'efficacité des interventions financières dans ce secteur. Une plus grande complémentarité et des procédures mieux rationalisées, plus uniformes et mieux coordonnées, tant au sein de la Communauté que dans les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, sont essentielles pour la cohérence et la pertinence de ces interventions financières.

(3)

Il est nécessaire de tenir compte des objectifs précédemment fixés dans le cadre de la réforme de la PCP de 2002, objectifs qui ont été complétés par des instruments juridiques et politiques sectoriels.

(4)

Il est, en outre, nécessaire d'adapter la législation communautaire à ces objectifs et aux orientations du cadre financier pour la période 2007-2013, tout en assurant la conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (4), ainsi qu'aux impératifs de simplification et d'amélioration de la réglementation.

(5)

Les dépenses communautaires peuvent, entre autres, faire l'objet d'une décision de financement, d'une convention de subvention communautaire, d'un marché public, de protocoles d'accord et d'arrangements administratifs conformément aux procédures prévues par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil.

(6)

En outre, il convient de tenir compte des conclusions du Conseil «Pêche et agriculture» du 19 juillet 2004.

(7)

Il y a lieu de définir clairement les objectifs, les champs d'action et les résultats escomptés en matière de financement communautaire.

(8)

Il y a lieu d'établir des règles régissant l'éligibilité des dépenses, le taux de participation financière de la Communauté et les conditions dont elle doit être assortie.

(9)

L'intérêt général commande que l'équipement des États membres leur permette d'effectuer des contrôles de haut niveau. Pour que les États membres puissent s'acquitter des obligations que leur imposent les règles de la PCP, il convient que la Communauté les aide à investir dans le domaine du contrôle.

(10)

Il est nécessaire d'assurer la disponibilité des moyens financiers requis pour permettre à la Commission de surveiller la mise en œuvre de la PCP.

(11)

Il convient également que la Communauté apporte une contribution au budget de l'Agence communautaire pour le contrôle de la pêche afin que celle-ci puisse mener à bien son programme de travail annuel, et notamment assumer le coût des équipements, les frais de fonctionnement et diverses dépenses indispensables à l'accomplissement de ses missions.

(12)

La gestion de la pêche est tributaire de la disponibilité de données concernant l'état biologique des stocks de poisson et l'activité des flottes de pêche. La collecte de données effectuée par les États membres aux fins de la PCP, au même titre que d'autres études et projets pilotes réalisés par la Commission, devrait bénéficier de concours financiers communautaires.

(13)

Il convient de disposer de ressources financières pour obtenir à intervalles réguliers des avis scientifiques émanant des organisations scientifiques internationales chargées de coordonner les recherches sur la pêche dans les eaux où opèrent les flottes communautaires.

(14)

La réforme de la PCP a suscité de nouvelles exigences en matière d'avis scientifique, notamment en ce qui concerne l'adoption d'une approche écosystémique et la gestion des pêcheries mixtes. Il convient de rendre disponibles les moyens financiers permettant aux experts dont la compétence en la matière est reconnue ou aux institutions pour lesquelles ils travaillent de répondre à ces exigences nouvelles.

(15)

Pour favoriser le dialogue et la communication avec le secteur de la pêche et d'autres groupes socio-économiques intéressés, il importe de faire en sorte que le secteur et autres acteurs concernés soient informés très précocement des initiatives prévues et que les objectifs de la PCP et les mesures y afférentes soient clairement présentés et bien expliqués.

(16)

Eu égard aux tâches qui incombent au comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (CCPA), actualisées par la décision 1999/478/CE de la Commission (5), les organisations professionnelles européennes représentées au CCPA doivent bénéficier d'un soutien financier pour préparer les réunions du CCPA afin d'améliorer la coordination des organisations nationales au niveau européen et de renforcer la cohésion du secteur de la pêche sur les sujets revêtant un intérêt communautaire.

(17)

Aux fins d'une meilleure gouvernance dans le cadre de la PCP et pour que les conseils consultatifs régionaux (CCR) institués par la décision 2004/585/CE du Conseil (6) se mettent en place dans de bonnes conditions, il est essentiel de leur assurer un soutien financier pendant leur phase de démarrage et de prendre en charge une partie de leurs frais d'interprétation et de traduction.

(18)

Pour coordonner les travaux des CCR avec ceux du CCPA, il est nécessaire de prévoir la participation d'un représentant du CCPA aux réunions des CCR.

(19)

Pour atteindre les objectifs de la PCP, la Communauté participe activement aux travaux des organisations internationales et conclut des accords de pêche, notamment des accords de partenariat dans le secteur de la pêche.

(20)

Il est essentiel que la Communauté contribue au financement des mesures destinées à assurer une conservation durable et une exploitation soutenable des ressources halieutiques, en haute mer comme dans les eaux des pays tiers.

(21)

Il convient de prendre en compte, par le biais de mesures financières, les dépenses exposées en matière de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, indispensables pour mettre en œuvre et pour évaluer les actions entrant dans le champ d'application du présent règlement et pour apprécier la réalisation de ses objectifs.

(22)

Il y a lieu d'établir des procédures en ce qui concerne le contenu des programmes communautaires et nationaux pour les mesures relevant respectivement des divers domaines de la PCP.

(23)

Il convient d'établir les taux de participation communautaire aux dépenses des États membres.

(24)

Il convient d'établir un cadre financier pour la période 2007-2013 conformément à la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Construire notre avenir commun — Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie — 2007-2013».

(25)

En matière d'actions financées au titre du présent règlement, il est nécessaire d'assurer la protection des intérêts financiers de la Communauté en appliquant convenablement la législation relative à cette protection et de veiller à ce que les contrôles appropriés soient effectués par les États membres et par la Commission.

(26)

Pour l'efficacité du financement communautaire, il convient que les actions financées au titre du présent règlement fassent l'objet d'évaluations régulières.

(27)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(28)

Il y a lieu d'abroger, avec effet au 1er janvier 2007, le règlement (CE) no 657/2000 du Conseil du 27 mars 2000 relatif au renforcement du dialogue avec le secteur de la pêche et les milieux concernés par la politique commune de la pêche (8), la décision 2000/439/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour la collecte de données, ainsi qu'au financement d'études et de projets pilotes à l'appui de la politique commune de la pêche (9) et la décision 2004/465/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle de la pêche des États membres (10),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe le cadre des mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche (PCP) et au droit de la mer (ci-après dénommées «mesures financières communautaires»).

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux mesures financières communautaires dans les domaines suivants:

a)

le contrôle et l'exécution des règles de la PCP;

b)

les mesures de conservation, la collecte des données et l'amélioration des avis scientifiques concernant la gestion durable des ressources halieutiques dans le cadre de la PCP;

c)

la gestion de la PCP;

d)

les relations internationales dans le domaine de la PCP et du droit de la mer.

CHAPITRE II

OBJECTIFS

Article 3

Objectifs généraux

Les mesures financières communautaires visées au chapitre III contribuent en particulier à la réalisation des objectifs généraux suivants:

a)

améliorer la capacité administrative et les moyens permettant d'exercer des contrôles et de faire respecter les règles de la PCP;

b)

améliorer la collecte des données nécessaires à la PCP;

c)

améliorer la qualité des avis scientifiques aux fins de la PCP;

d)

améliorer l'assistance technique étayant la gestion de la flotte de pêche communautaire aux fins de la PCP;

e)

mieux associer le secteur de la pêche et les autres groupes d'intérêt à l'élaboration de la PCP et promouvoir le dialogue et la communication entre ceux-ci et la Commission;

f)

mettre en œuvre les mesures liées aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche et à d'autres accords bilatéraux ou multilatéraux aux fins de la PCP, notamment en vue d'assurer la durabilité des ressources de pêche dans les eaux des pays tiers et en haute mer;

g)

mettre en œuvre les mesures relatives au droit de la mer.

Article 4

Objectifs spécifiques concernant le contrôle et l'exécution

Les mesures financières communautaires visées à l'article 8 contribuent à l'objectif visant à améliorer le contrôle des activités de pêche afin d'assurer la mise en œuvre effective de la PCP à l'intérieur et à l'extérieur des eaux communautaires, en finançant les actions suivantes:

a)

des actions prises par les États membres en vue d'accroître leur capacité ou de remédier aux faiblesses constatées dans leurs activités de contrôle de la pêche;

b)

l'évaluation et le contrôle, par les services de la Commission, de la manière dont les États membres appliquent les règles de la PCP;

c)

la coordination des mesures de contrôle, notamment par le biais des plans de déploiement commun des moyens nationaux d'inspection et de surveillance établis par l'agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP).

Article 5

Objectifs spécifiques concernant la collecte de données et les avis scientifiques

Les mesures financières communautaires visées aux articles 9, 10 et 11 contribuent à l'objectif visant à améliorer la collecte et la gestion des données et des avis scientifiques nécessaires pour évaluer l'état des ressources, les niveaux de pêche et l'incidence de ces pêches sur les ressources, l'écosystème marin et les résultats de l'industrie de la pêche, à l'intérieur comme à l'extérieur des eaux communautaires, en fournissant aux États membres un soutien financier qui leur permette de constituer des séries pluriannuelles de données agrégées et recueillies selon des méthodes scientifiques, intégrant des informations biologiques, techniques, environnementales et économiques.

Article 6

Objectifs spécifiques concernant la gestion

Les mesures financières communautaires visées à l'article 12 contribuent à l'objectif visant à associer les acteurs concernés à toutes les étapes de la PCP, depuis la conception jusqu'à la mise en œuvre, et à les informer des objectifs de la PCP et des mesures y afférentes, y compris, le cas échéant, leur impact socio-économique.

Article 7

Objectifs spécifiques concernant les relations internationales

1.   Dans le domaine de la négociation et de la conclusion des accords de pêche, notamment des accords de partenariat dans le secteur de la pêche, les mesures financières communautaires visées à l'article 13 contribuent à la réalisation des objectifs suivants:

a)

sauvegarder l'emploi dans les régions de la Communauté qui dépendent de la pêche;

b)

assurer la pérennité et la compétitivité du secteur communautaire de la pêche;

c)

développer, par le biais de partenariats, les capacités des pays tiers en matière de gestion et de contrôle des ressources halieutiques, dans le but de garantir une pêche durable et de favoriser le développement économique du secteur de la pêche dans ces pays, en améliorant l'évaluation scientifique et technique des pêcheries concernées, le suivi et le contrôle des activités de pêche, les conditions sanitaires dans le secteur, ainsi que l'environnement dans lequel les entreprises du secteur opèrent;

d)

assurer un approvisionnement adéquat du marché communautaire.

2.   En ce qui concerne le rôle joué par la Communauté au sein des organisations régionales et internationales, les mesures financières communautaires visées à l'article 13 contribuent à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques au niveau international, grâce à l'adoption de mesures appropriées pour la gestion de ces ressources.

CHAPITRE III

MESURES FINANCIÈRES COMMUNAUTAIRES

Article 8

Mesures en matière de contrôle et d'exécution

Dans le domaine du contrôle et de l'exécution des règles de la PCP, les dépenses suivantes peuvent faire l'objet de mesures financières communautaires:

a)

les dépenses exposées par les États membres, dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de suivi et de contrôle applicables à la PCP, pour:

i)

des investissements liés à des activités de contrôle menées par les organismes administratifs ou par le secteur privé, notamment pour la mise en œuvre de nouvelles technologies en matière de contrôle et pour l'achat et la modernisation de moyens de contrôle;

ii)

des programmes de formation et d'échange de fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche;

iii)

la mise en œuvre de programmes pilotes d'inspection et d'observation;

iv)

des analyses coûts/avantages ainsi que l'évaluation des audits effectués et des dépenses encourues par les autorités compétentes au titre du suivi, du contrôle et de la surveillance;

v)

des initiatives, comprenant l'organisation de séminaires et l'élaboration de supports d'information, visant à sensibiliser les pêcheurs et d'autres opérateurs tels que les inspecteurs, les procureurs et les juges, ainsi que le grand public, à la nécessité de lutter contre la pêche irresponsable et illégale et de mettre en œuvre les règles de la PCP;

b)

les dépenses liées aux arrangements administratifs avec le Centre commun de recherche ou tout autre organe consultatif communautaire, en vue d'analyser la mise en œuvre de nouvelles technologies;

c)

toute dépense opérationnelle liée au contrôle, par les inspecteurs de la Commission, de la mise en œuvre de la PCP par les États membres, notamment les dépenses concernant les missions d'inspection, les équipements de sécurité et la formation des inspecteurs, les réunions et la location ou l'achat, par la Commission, de moyens d'inspection;

d)

la contribution apportée au budget de l'agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) pour couvrir les dépenses administratives et de personnel ainsi que les frais de fonctionnement de l'ACCP se rapportant au programme de travail, y compris les frais de communication et les dépenses liées à la technologie spatiale.

Article 9

Mesures en matière de collecte de données de base

1.   Dans le domaine de la collecte de données de base, les mesures financières communautaires s'appliquent aux dépenses consenties par les États membres pour la collecte et la gestion de données de base concernant la pêche dans le but:

i)

d'évaluer les activités des diverses flottes de pêche ainsi que l'évolution des puissances de pêche;

ii)

d'effectuer des synthèses sur la base des données recueillies au titre des autres textes législatifs relatifs à la PCP et de recueillir des informations complémentaires en vue de:

mettre en place des programmes de collecte de données, reposant au besoin sur des échantillonnages, complémentaires des obligations existant au titre d'autres textes législatifs communautaires, ou relatifs à des domaines non couverts par l'une quelconque de ces obligations,

préciser les procédures permettant de produire des données agrégées,

veiller à ce que les données ayant servi à obtenir les données agrégées restent en permanence disponibles pour d'éventuels nouveaux calculs;

iii)

d'estimer le volume total de captures par stock et par groupe de navires, y compris, le cas échéant, les rejets et, au besoin, de répartir ces captures par zone géographique et par période;

iv)

d'évaluer l'abondance et la répartition des stocks. Ces évaluations peuvent se fonder sur les données des pêches commerciales ainsi que sur les données des campagnes scientifiques en mer;

v)

d'évaluer l'incidence des activités de pêche sur l'environnement;

vi)

d'évaluer la situation économique et sociale du secteur de la capture;

vii)

de permettre de suivre les prix associés aux différents arrivages et de couvrir l'ensemble des débarquements dans les ports communautaires et extracommunautaires, ainsi que les importations;

viii)

d'évaluer la situation économique et sociale du secteur de la transformation et de l'aquaculture sur la base d'études et d'échantillons suffisamment importants pour assurer la fiabilité des estimations.

2.   Les données de base définies au paragraphe 1, point viii), comprennent les suivantes:

a)

en ce qui concerne les flottes de pêche:

i)

le produit des ventes et les autres recettes;

ii)

les coûts de production;

iii)

les données permettant de recenser et de caractériser les emplois en mer;

b)

en ce qui concerne l'industrie de transformation des produits de la pêche:

i)

la production exprimée en quantité et en valeur pour des catégories de produits à déterminer conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2;

ii)

le nombre d'entreprises ainsi que le nombre d'emplois;

iii)

l'évolution des coûts de production et leur structure.

Article 10

Mesures en matière de collecte de données complémentaires

1.   Dans le domaine de la collecte de données complémentaires, la Commission peut mener des études et des projets pilotes. Les secteurs susceptibles de bénéficier de mesures financières communautaires comprennent:

a)

les études et projets méthodologiques visant à l'optimisation et à la standardisation des procédures de collecte des données définies à l'article 9;

b)

les projets exploratoires de collecte de données concernant notamment l'aquaculture, les interactions entre la pêche/l'aquaculture et l'environnement et les possibilités de création d'emplois offertes par les secteurs de la pêche et de l'aquaculture;

c)

les analyses et simulations économiques et bioéconomiques liées à des décisions envisagées au titre de la PCP, y compris les plans de reconstitution et de gestion, et à l'évaluation des effets de la PCP;

d)

la sélectivité des opérations de pêche, notamment la sélectivité liée à la conception des engins de pêche et des techniques de pêche ainsi que l'analyse des liens entre capacités de capture, effort de pêche et mortalité pour chaque activité de pêche;

e)

l'amélioration de la mise en œuvre de la PCP, notamment en termes de rapport coût-efficacité;

f)

l'évaluation et la gestion des liens entre les activités de pêche et d'aquaculture et les écosystèmes aquatiques.

2.   Le financement de l'ensemble des études et des projets pilotes exécutés en vertu du paragraphe 1 ne peut excéder 15 % des crédits annuels autorisés pour les actions financées au titre de l'article 9 et du présent article.

Article 11

Mesures en matière d'avis scientifiques

Dans le domaine des avis scientifiques, les dépenses suivantes peuvent faire l'objet de mesures financières communautaires:

a)

les dépenses liées à des contrats de partenariat avec des organismes de recherche nationaux chargés de fournir des avis scientifiques;

b)

les dépenses liées aux arrangements administratifs avec le Centre commun de recherche ou tout autre organe consultatif communautaire en vue d'assurer le secrétariat pour le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), d'effectuer l'analyse préliminaire des données et de préparer les données qui permettront de faire le point sur les ressources halieutiques;

c)

les indemnités versées aux membres du CSTEP et/ou aux experts invités par celui-ci, au titre de leur participation aux groupes de travail et aux sessions plénières ainsi qu'aux prestations y afférentes;

d)

les indemnités versées aux experts indépendants qui fournissent des avis scientifiques à la Commission ou qui dispensent à des administrateurs ou à des parties intéressées des formations sur l'interprétation des avis scientifiques;

e)

les contributions à des organismes internationaux chargés de l'évaluation des stocks.

Article 12

Mesures en matière de gestion

Dans le domaine de la gestion, les dépenses suivantes peuvent faire l'objet de mesures financières communautaires:

a)

les frais de voyage et d'hébergement des membres des organisations professionnelles européennes appelés à se déplacer pour préparer les réunions du comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture (CCPA);

b)

le coût de la participation des représentants désignés par le CCPA pour siéger dans ces réunions des conseils consultatifs régionaux;

c)

les frais de fonctionnement des conseils consultatifs régionaux pendant leur phase de démarrage (cinq ans), ainsi que leurs frais de traduction et d'interprétation, conformément à la décision no 2004/585/CE du Conseil;

d)

les dépenses liées à l'explication des objectifs de la PCP et des mesures y afférentes, et en particulier des propositions de la Commission, ainsi que les dépenses liées à la diffusion des informations pertinentes dans ce domaine au secteur de la pêche et aux milieux concernés sur initiative de la Commission, y compris en ce qui concerne les actions suivantes:

i)

la production et la diffusion de matériels documentaires adaptés aux besoins spécifiques des différents milieux concernés (supports écrits, audiovisuels et électroniques);

ii)

l'aménagement d'un accès très large aux données et aux éléments d'explication relatifs notamment aux propositions de la Commission, grâce au développement du site internet de la DG Pêche, à la publication d'un périodique et à l'organisation de séminaires d'information et de formation destinés aux personnalités influentes.

Article 13

Mesures en matière de relations internationales

1.   Dans le domaine des relations internationales, les dépenses suivantes peuvent faire l'objet de mesures financières communautaires:

a)

les dépenses découlant des accords de pêche et des accords de partenariat dans le domaine de la pêche que la Communauté a négociés ou entend renouveler ou négocier avec des pays tiers;

b)

les dépenses résultant des contributions obligatoires de la Communauté aux budgets des organisations internationales;

c)

les dépenses liées à la participation de la Communauté, en qualité de membre, aux organismes des Nations unies et au financement volontaire de ces organismes, ainsi que les dépenses liées à la participation de la Communauté, en qualité de membre, à toute organisation internationale active dans le domaine du droit maritime et au financement volontaire de telles organisations;

d)

les contributions financières volontaires aux travaux préparatoires concernant de nouvelles organisations internationales ou de nouveaux traités internationaux présentant un intérêt pour la Communauté;

e)

les contributions financières volontaires à des travaux ou à des programmes scientifiques menés par des organisations internationales et présentant un intérêt particulier pour la Communauté;

f)

les contributions financières à des activités (réunions de travail, réunions informelles ou extraordinaires des parties contractantes) visant à défendre les intérêts de la Communauté dans les organisations internationales et à renforcer la coopération avec ses partenaires au sein de ces organisations; dans ce contexte, les coûts liés à la participation de représentants de pays tiers à des négociations et à des réunions se déroulant dans le cadre d'organisations ou de forums internationaux sont pris en charge lorsque la présence de ces représentants est nécessaire aux intérêts de la Communauté.

2.   Les mesures financées au titre du paragraphe 1, points a) et b), sont mises en œuvre notamment sur la base des règlements et des décisions relatifs à la conclusion d'accords et/ou de protocoles de pêche entre la Communauté et des pays tiers ainsi que des règlements et des décisions relatifs à la signature par la Communauté d'accords sur les organisations internationales de pêche.

Article 14

Assistance technique

Les mesures financières communautaires peuvent couvrir les dépenses liées aux actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires à la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures relevant du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, notamment les études, les réunions, l'intervention d'experts et les activités d'information, de sensibilisation, de formation et de publication, ainsi que les dépenses liées aux techniques de l'information, en particulier aux réseaux informatiques permettant l'échange d'informations, les dépenses relatives au recrutement de personnel temporaire et toute autre dépense d'assistance administrative ou technique éventuellement supportée par la Commission.

CHAPITRE IV

TAUX DE COFINANCEMENT

Article 15

Taux de cofinancement dans le domaine des systèmes de suivi et de contrôle

En ce qui concerne les mesures financières communautaires visées à l'article 8, point a), le taux de financement ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles. Toutefois, dans le cas des actions visées à l'article 8, point a), i), à l'exception des achats de navires et d'aéronefs, et point a), iii) et v), la Commission peut opter pour un taux supérieur à 50 % des dépenses éligibles.

Article 16

Taux de cofinancement dans le domaine de la collecte de données de base

En ce qui concerne les mesures financières communautaires visées à l'article 9, le taux de cofinancement ne dépasse pas 50 % du montant des dépenses publiques éligibles exposées pour l'exécution d'un programme prévu à l'article 23, paragraphe 1.

Article 17

Taux de cofinancement dans le domaine de la collecte de données complémentaires

En ce concerne les mesures financières communautaires visées à l'article 10, le taux de cofinancement ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles pour les actions engagées à la suite d'un appel à propositions. Les universités ainsi que les organismes de recherche publics qui, selon le droit national dont ils relèvent, sont assujettis à une imputation par coûts marginaux, ont la possibilité de présenter des propositions pouvant couvrir jusqu'à 100 % des coûts marginaux exposés pour le projet.

Article 18

Taux de financement des frais de voyage et d'hébergement des membres du CCPA

1.   En ce qui concerne les mesures financières communautaires visées à l'article 12, points a) et b), le taux de financement est défini conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Des droits de tirage seront attribués dans le cadre d'une convention de financement avec la Commission, à chaque organisation professionnelle membre de la plénière du CCPA, au prorata des ayants droit au sein du comité plénier du CCPA et en fonction des ressources financières disponibles.

3.   Ces droits de tirage et le coût moyen d'un déplacement effectué par un membre d'une organisation professionnelle déterminent le nombre de voyages que chaque organisation peut prendre en charge pour assurer la préparation des réunions. Chaque organisation retient forfaitairement, à titre compensatoire de ses coûts logistiques et administratifs strictement liés à l'organisation de ces réunions préparatoires, une somme équivalant à 20 % du montant du droit de tirage.

CHAPITRE V

PROCÉDURES DE FINANCEMENT

SECTION 1

Procédures applicables dans le domaine des systèmes de suivi et de contrôle

Article 19

Dispositions introductives

La participation financière de la Communauté aux programmes nationaux adoptés par les États membres lors de la mise en œuvre des systèmes de suivi et de contrôle applicables à la PCP est octroyée selon les procédures indiquées dans la présente section.

Article 20

Programmation

1.   Chaque année, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 31 janvier, leurs demandes relatives aux mesures financières communautaires.

Ces demandes sont complétées par un programme annuel de contrôle de la pêche comportant les informations suivantes:

a)

les objectifs du programme;

b)

les ressources humaines disponibles;

c)

les ressources financières disponibles;

d)

le nombre de navires et d'avions disponibles;

e)

la liste des projets pour lesquels une participation financière est demandée;

f)

la dépense globale prévue pour réaliser les projets;

g)

le calendrier prévu pour l'achèvement de chaque projet figurant dans le programme annuel de contrôle de la pêche;

h)

une liste des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer l'efficacité du programme.

2.   Pour chaque projet, le programme de contrôle de la pêche indique une des actions visées à l'article 8, point a), avec l'objectif, la description, le propriétaire, le lieu, le coût estimé, la procédure administrative à suivre et le calendrier de réalisation.

3.   En ce qui concerne les navires et les avions, le programme de contrôle de la pêche précise également:

a)

dans quelle mesure ils seront utilisés par les autorités compétentes à des fins de contrôle, c'est-à-dire la part en pourcentage de leur utilisation à cette fin dans l'activité totale d'une année;

b)

le nombre d'heures ou de jours par an où ils sont susceptibles d'être utilisés à des fins de contrôle de la pêche;

c)

en cas de modernisation, leur durée de vie prévue.

Article 21

Décision de la Commission

1.   Sur la base des programmes de contrôle de la pêche présentés par les États membres, les décisions relatives à la participation financière de la Communauté aux programmes nationaux sont prises chaque année, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2.

2.   Les décisions visées au paragraphe 1 donnent la priorité aux actions les plus appropriées pour améliorer l'efficacité des activités de suivi, de contrôle et de surveillance, en tenant compte également des résultats obtenus par les États membres dans la mise en œuvre des programmes déjà approuvés.

3.   Les décisions visées au paragraphe 1 fixent:

a)

le montant total de la participation financière à accorder à chaque État membre pour les actions visées à l'article 8, point a);

b)

le taux de la participation financière;

c)

toute condition dont peut être assortie la participation financière résultant des règles communautaires.

SECTION 2

Procédures applicables en matière de collecte de données

Article 22

Dispositions introductives

La participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche visées à l'article 9 est octroyée selon les procédures indiquées dans la présente section.

Article 23

Programmation

1.   Un programme communautaire est défini conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, et comprend les informations essentielles nécessaires aux évaluations scientifiques.

2.   Chaque État membre établit un programme national de collecte et de gestion des données. Ce programme décrit, d'une part, la collecte des données détaillées et, d'autre part, les traitements nécessaires pour obtenir des données agrégées selon les objectifs prévus à l'article 5.

3.   Chaque État membre couvre dans son programme national les éléments qui le concernent comme le prévoit le programme communautaire établi en application du paragraphe 1.

4.   Les États membres peuvent solliciter de la Communauté un concours financier pour les parties de leurs programmes nationaux correspondant aux éléments du programme communautaire qui les concernent.

Article 24

Décision de la Commission

1.   Sur la base des programmes présentés par les États membres, les décisions relatives à la participation financière de la Communauté aux programmes nationaux sont prises chaque année, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2.

2.   Les décisions visées au paragraphe 1 donnent la priorité aux actions les plus appropriées pour améliorer la collecte des données nécessaires à la PCP.

3.   Les décisions visées au paragraphe 1 fixent:

a)

le montant total de la participation financière à accorder à chaque État membre pour les actions visées à l'article 9;

b)

le taux de la participation financière.

c)

toute condition dont peut être assortie la participation financière résultant des règles communautaires.

CHAPITRE VI

OCTROI DES FONDS

Article 25

Ressources budgétaires

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 26

Cumul des aides communautaires

Les actions financées en vertu du présent règlement ne bénéficient d'aucune aide au titre d'autres instruments financiers communautaires. Les bénéficiaires du présent règlement fournissent à la Commission des informations sur tout autre financement reçu, ainsi que sur les demandes de financement en cours.

CHAPITRE VII

CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Article 27

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre du présent règlement sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération de tous montants indûment versés et, si des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (11) et (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (12) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (13).

2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées dans le cadre du présent règlement, les règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 s'appliquent à toute violation d'une disposition du droit communautaire, y compris l'inexécution d'une obligation contractuelle en vertu du programme, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par la prise en compte d'une dépense indue, au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci.

3.   La Commission réduit, suspend ou récupère le montant du soutien financier octroyé en faveur d'une action si elle constate des irrégularités, y compris le non-respect des dispositions du présent règlement, de la décision individuelle, du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action financée a fait l'objet d'une modification incompatible avec sa nature ou avec les conditions de sa mise en œuvre.

Article 28

Audits et corrections financières

1.   Sans préjudice des audits effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les fonctionnaires de la Commission et de la Cour des comptes ou leurs représentants peuvent à tout moment, moyennant un préavis de dix jours ouvrables au minimum, sauf dans les cas urgents, procéder à des audits sur place portant sur les actions financées au titre du présent règlement, dans les trois ans qui suivent le paiement final effectué par la Commission.

Les fonctionnaires de la Commission et de la Cour des comptes ou leurs représentants dûment habilités pour procéder aux audits sur place ont accès aux livres et à tout autre document, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées au titre du présent règlement.

Les pouvoirs d'audit susvisés n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les fonctionnaires de la Commission et de la Cour des comptes ou leurs représentants ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la législation nationale de l'État membre concerné. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

Si un soutien financier de la Communauté octroyé au titre du présent règlement est ensuite accordé à un tiers en tant que bénéficiaire final, le bénéficiaire initial, qui a reçu le soutien financier de la Communauté, fournit à la Commission tous les renseignements utiles sur l'identité du bénéficiaire final.

À cet effet, tous les documents pertinents peuvent être obtenus auprès des bénéficiaires dans les trois ans qui suivent le paiement final.

La Commission peut également demander à l'État membre concerné de procéder à des audits sur place portant sur les actions financées au titre des articles 8 et 9. Les fonctionnaires de la Commission et de la Cour des comptes ou leurs représentants peuvent prendre part à ces audits.

2.   Si la Commission estime que les fonds communautaires n'ont pas été utilisés dans le respect des conditions fixées par le présent règlement ou par tout autre acte communautaire pertinent, elle en notifie les bénéficiaires, y compris tout bénéficiaire final au sens du paragraphe 1, lesquels disposent d'un délai d'un mois, à compter de la date de cette notification, pour lui transmettre leurs observations.

Si les bénéficiaires ne répondent pas dans les délais indiqués ou si leurs observations ne sont pas de nature à modifier l'opinion de la Commission, celle-ci réduit ou supprime la participation financière accordée, ou suspend les paiements.

Tout montant indûment versé est remboursé à la Commission. Les sommes non remboursées en temps voulu sont majorées d'intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

3.   La Commission veille à ce qu'il existe des dispositions adéquates pour le contrôle et l'audit des actions financées conformément à l'article 53, paragraphe 7, et à l'article 165 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

4.   En vertu du principe de souveraineté nationale, la Commission ne peut procéder ou faire procéder qu'avec l'accord du pays tiers concerné à des audits financiers portant sur des fonds versés à ce pays tiers dans le cadre de mesures financées au titre de l'article 13, point a).

Article 29

Évaluation et rapports

1.   Les actions financées au titre du présent règlement feront l'objet d'un suivi régulier de manière à vérifier leur mise en œuvre.

2.   La Commission assure l'évaluation régulière, indépendante et externe des actions financées.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

au plus tard le 31 mars 2011, un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent règlement;

b)

au plus tard le 30 août 2012, une communication sur la poursuite des actions financées au titre du présent règlement;

c)

au plus tard le 31 décembre 2014, un rapport d'évaluation a posteriori.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture prévu à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002 (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à vingt jours ouvrables.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 31

Modalités d'application

Les modalités d'application du présent règlement peuvent être établies conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, pour les mesures prévues à l'article 8, point a), et à l'article 9.

Article 32

Abrogation des actes obsolètes

Le règlement (CE) no 657/2000, la décision 2000/439/CE et la décision 2004/465/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2007.

Article 33

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

J. PRÖLL


(1)  Avis rendu le 15 décembre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1242/2004 (JO L 236 du 7.7.2004, p. 1).

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (JO L 201 du 2.8.2005, p. 3).

(5)  JO L 187 du 20.7.1999, p. 70. Décision modifiée par la décision 2004/864/CE (JO L 370 du 17.12.2004, p. 91).

(6)  JO L 256 du 3.8.2004, p. 17. Décision modifiée par la décision 2006/191/CE de la Commission (JO L 66 du 8.3.2006, p. 50).

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 80 du 31.3.2000, p. 7.

(9)  JO L 176 du 15.7.2000, p. 42. Décision modifiée par la décision 2005/703/CE (JO L 267 du 12.10.2005, p. 26).

(10)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 114, rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 36. Décision modifié en dernier lieu par la décision 2006/2/CE (JO L 2 du 5.1.2006, p. 4).

(11)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(12)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.


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