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Document E2002C0263(01)

2002/263/: Décision de l'Autorité de surveillance AELE n o  263/02/COL du 18 décembre 2002 modifiant pour la trente-sixième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre 26A: Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement

OJ L 139, 25.5.2006, p. 8–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 749–764 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/263(3)/oj

25.5.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 139/8


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

no 263/02/COL

du 18 décembre 2002

modifiant pour la trente-sixième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’ajout d’un nouveau chapitre 26A: Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 24, ainsi que l'article 1er de son protocole 3,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE publie des notes et des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité de surveillance AELE l'estime nécessaire,

RAPPELANT les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État (3) adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité de surveillance AELE (4), et notamment les dispositions de son chapitre 26 (Encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement),

CONSIDÉRANT que, le 7 mars 2002, la Commission européenne a adopté une nouvelle communication (5) établissant les principes sur la base desquels elle évaluera la compatibilité avec le traité des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d’investissement,

CONSIDÉRANT que cette communication présente également de l'intérêt pour l'Espace économique européen,

CONSIDÉRANT qu'il convient de garantir une application uniforme des règles de l'EEE en matière d'aides d'État dans l'ensemble de l'Espace économique européen,

CONSIDÉRANT que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission, afin de préserver l'équivalence des conditions de concurrence,

AYANT consulté la Commission européenne,

RAPPELANT que l'Autorité de surveillance AELE a consulté les États de l'AELE sur cette question lors d'une réunion multilatérale qui s’est tenue le 19 octobre 2001,

DÉCIDE:

(1)

L’encadrement des aides d’État est modifié par l’ajout d’un nouveau chapitre 26A, intitulé «Encadrement des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d’investissement». Ce nouveau chapitre figure à l’annexe I de la présente décision.

(2)

Le chapitre 22, intitulé «Aides à l’industrie des fibres synthétiques», et le chapitre 23, intitulé «Aides à l’industrie automobile», du présent encadrement sont supprimés.

(3)

Les États de l'AELE sont informés de la présente décision par une lettre, à laquelle est jointe une copie de la décision et de son annexe I. Ils sont invités à signifier leur accord au sujet des mesures utiles proposées exposées dans l’annexe I dans un délai de 20 jours ouvrables (voir également le point 26A.9 de l’annexe I).

(4)

La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l'accord EEE, par la communication d'une copie de la décision, y compris de son annexe I.

(5)

La présente décision, y compris l'annexe I, est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

(6)

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Einar M. BULL

Président

Hannes HAFSTEIN

Membre du Collège


(1)  Dénommé ci-après «l'accord EEE».

(2)  Dénommé ci-après «l'accord Surveillance et Cour de justice».

(3)  Règles ci-après dénommées «encadrement des aides d'État».

(4)  Initialement publiées au JO L 231 du 3.9.1994, Supplément EEE no 32.

(5)  JO C 70 du 19.3.2002, p. 8.


ANNEXE

«26A.   ENCADREMENT MULTISECTORIEL DES AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE EN FAVEUR DE GRANDS PROJETS D'INVESTISSEMENT

26A.1.   INTRODUCTION: PORTÉE DE LA MESURE

(1)

Le 4 novembre 1998, la Commission a adopté l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement (1). Cet encadrement est entré en vigueur le 1er janvier 1999, pour une période d'essai initiale de trois ans. En 2001, sa validité a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2002.

(2)

Le présent encadrement s'applique exclusivement aux aides régionales, telles que définies dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (2), qui visent à promouvoir un investissement initial, ainsi que les créations d'emplois liées à cet investissement, sur la base de l'article 61, paragraphe 3, points a) et c), du traité. Le présent encadrement n'affecte pas l'appréciation des projets d'aide au regard d'autres dispositions du traité telles que l'article 61, paragraphe 3, point b). En ce qui concerne les secteurs de la sidérurgie et des fibres synthétiques, il s'applique aussi aux aides individuelles d'un montant élevé qui sont octroyées aux petites et moyennes entreprises (PME) non exemptées par d’autres dispositions. Il ne s'applique pas aux aides à la restructuration, qui continueront à être régies par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (3). De même, il n'affecte pas l'application des encadrements horizontaux existants, tels que l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (4) et l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (5).

(3)

L’intensité de l’aide régionale à l’investissement qui n’est pas exemptée de l’obligation de notification énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice sera limitée sur la base des critères établis par le présent encadrement.

(4)

Le présent encadrement prévoit que les aides en faveur de grands projets d'investissement qui n'atteignent pas certains seuils ne doivent pas faire l'objet d'une notification préalable à condition d’être attribuées en vertu d'un régime d'aide déjà approuvé par l’Autorité. Toutefois, le présent encadrement n’affecte pas l’obligation, pour les États de l’AELE, de notifier toute nouvelle aide individuelle (ad hoc) qui n’est pas exemptée de l’obligation de notification énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice Les règles énoncées dans le présent encadrement s'appliquent aussi à l'appréciation de ces aides individuelles ad hoc.

26A.2.   NÉCESSITÉ DE LA MESURE

(1)

Les intensités d’aide maximales fixées par l’Autorité et applicables à toutes les régions pouvant prétendre à des aides régionales sont généralement calculées de manière à présenter le caractère incitatif nécessaire au développement des régions assistées. Toutefois, s’agissant d’un plafond unique, elles dépassent couramment les handicaps régionaux en ce qui concerne les grands projets. L'objet du présent encadrement est de limiter l'incitation pour les grands projets à un niveau qui prévienne, autant que possible, les distorsions de concurrence inutiles.

(2)

Les grands projets d'investissement peuvent contribuer effectivement au développement régional, notamment en attirant d'autres entreprises dans la région, en introduisant des techniques de pointe et en concourant à la formation des travailleurs. Cependant, ces investissements sont moins touchés par les problèmes régionaux graves qui affectent les zones défavorisées. D'une part, les grands projets d'investissement peuvent induire des économies d'échelle qui réduisent les coûts initiaux inhérents au choix du site. D'autre part, à de nombreux égards, ils ne sont pas liés à la région dans laquelle l'investissement est matériellement réalisé. Les grands projets d'investissement peuvent aisément obtenir des capitaux et des crédits sur les marchés mondiaux, et leur choix ne se limite pas à l'offre plus restreinte de services financiers que l'on trouve dans une région défavorisée donnée. De plus, les entreprises qui réalisent de grands investissements ont accès à une offre de main-d'œuvre géographiquement plus étendue et peuvent plus facilement transférer une main-d'œuvre qualifiée sur le site choisi.

(3)

Parallèlement, si de grands projets reçoivent des montants élevés d'aide d'État en bénéficiant des plafonds régionaux dans leur intégralité, le risque que les échanges s'en trouvent affectés s'accroît et, partant, l'effet de distorsion vis-à-vis de concurrents d'autres États de l’EEE se renforce également. Il est en effet plus probable que le bénéficiaire de l'aide soit un opérateur très important du marché en cause, de sorte que l'investissement en faveur duquel l'aide est octroyée peut modifier les conditions de concurrence sur ce marché.

(4)

En outre, les entreprises qui réalisent de grands investissements possèdent généralement un pouvoir de négociation considérable vis-à-vis des autorités qui octroient les aides. En effet, les bailleurs de fonds qui investissent dans de grands projets envisagent souvent plusieurs sites dans divers États de l’EEE, ce qui peut conduire à une escalade de promesses d'aide de plus en plus généreuses, parfois jusqu'à un niveau beaucoup plus élevé que nécessaire pour compenser les handicaps régionaux.

(5)

Ces “enchères aux subventions” peuvent aboutir à ce que de grands projets d'investissement reçoivent des intensités d'aide qui dépassent le surcoût résultant du choix d'une région défavorisée pour réaliser l'investissement.

(6)

Le montant d'aide qui excède le minimum nécessaire pour compenser les désavantages régionaux est une cause très probable d'effets pervers (choix inefficace du site), de distorsions de concurrence plus importantes et, l'aide étant un transfert onéreux des contribuables en faveur des bénéficiaires, de pertes nettes de bien-être.

(7)

L'expérience récente montre que les grands projets d'investissement bénéficiaires d'aides régionales à l'investissement ont une plus forte intensité capitalistique que les petits projets. Dès lors, en accordant un traitement plus favorable aux petits projets d'investissement, on favorise, dans les régions assistées, les projets à plus forte intensité de main-d'œuvre, ce qui contribue à la création d'emplois et à la réduction du chômage.

(8)

Certains types d'investissement sont plus susceptibles que d'autres d'induire de graves distorsions de concurrence et l'effet bénéfique qu'ils sont censés avoir pour la région concernée est douteux. C'est notamment le cas des investissements dans des secteurs où une entreprise détient une part de marché importante ou dans lesquels la capacité de production sectorielle existante augmente d'une manière considérable, sans entraîner une progression correspondante de la demande des produits concernés. D'une manière générale, des distorsions de concurrence sont probables dans les secteurs qui connaissent des difficultés structurelles, où la capacité de production existante est déjà supérieure à la demande du produit ou dans lesquels la demande des produits concernés enregistre un déclin constant.

26A.3.   RÉDUCTION DES NIVEAUX D'AIDE EN FAVEUR DE GRANDS PROJETS D'INVESTISSEMENT

(1)

Sans préjudice des critères de compatibilité fixés par les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale et sans préjudice de l'obligation de notification prévue au point 4 de la section 26.A.3. ou des règles transitoires énoncées à la section 26A.8, les aides régionales en faveur d'investissements dont les dépenses éligibles (6) atteignent les seuils indiqués ci-après sont soumises à un plafond d'aides régionales corrigé à la baisse, selon l'échelle suivante:

Dépenses admissibles

Plafond d’aide corrigé

Jusqu'à 50 millions d'euros

100 % du plafond régional

Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros

50 % du plafond régional

Tranche supérieure à 100 millions d'euros

34 % du plafond régional

(2)

Ainsi, le montant de l'aide admissible pour un projet dépassant 50 millions d'euros se calcule en appliquant la formule: montant maximum de l'aide = R × (50 + 0,50 B + 0,34 C), où R est le plafond régional non corrigé, B la tranche des dépenses éligibles comprise entre 50 et 100 millions d'euros, C la tranche des dépenses éligibles dépassant 100 millions d'euros, le cas échéant (7).

(3)

Si on prend l'exemple d'une grande entreprise qui investirait 80 millions d'euros dans une zone assistée où le plafond des aides régionales non corrigé est de 25 % exprimé en équivalent-subvention net (ESN), le montant maximal admissible de l'aide serait de 16,25 millions d'euros ESN, ce qui correspond à une intensité d'aide de 20,3 % ESN. Si on prend le cas d'une grande entreprise qui investirait 160 millions d'euros dans la même zone, le montant maximum admissible de l'aide serait de 23,85 millions d'euros ESN, ce qui correspond à une intensité d'aide de 14,9 % ESN.

(4)

Les États de l’AELE sont cependant tenus de notifier toute aide régionale à l'investissement si l'aide envisagée est supérieure au montant d'aide maximum admissible auquel peut prétendre un investissement de 100 millions d'euros selon l'échelle et les règles énoncées au point 26A.3.(1) (8). Les projets pouvant être notifiés individuellement ne bénéficieront d’une aide à l’investissement dans aucune des deux situations suivantes:

(a)

le bénéficiaire de l'aide réalise avant l’investissement ou réalisera après l’investisse plus de 25 % des ventes du produit concerné;

ou

(b)

la capacité de production créée par le projet représente plus de 5 % de la taille du marché, mesurée en utilisant des données relatives à la consommation apparente du produit concerné, à moins que le taux de croissance annuel moyen de sa consommation apparente au cours des cinq dernières années ait été supérieur au taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut de l'Espace économique européen.

C'est à l'État de l’AELE qu'il incombe d'établir qu'aucune des deux situations visées aux points a) et b) ne s'applique à un projet donné (9). Pour l'application des points a) et b), la consommation apparente est définie au niveau approprié de la nomenclature Prodcom (10) dans l'EEE ou, si cette information n'est pas disponible, sur la base d'une autre segmentation du marché généralement admise pour les produits concernés et pour laquelle les données statistiques sont aisément accessibles.

26A.4.   INTERDICTION DES AIDES EN FAVEUR DE PROJETS D'INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR SIDÉRURGIQUE

(1)

En ce qui concerne le secteur sidérurgique tel que défini dans l’annexe B du présent encadrement (11), l’Autorité observe que, pendant une période assez longue, les entreprises sidérurgiques ont fonctionné sans recourir aux aides à l'investissement dont pouvaient bénéficier les autres secteurs industriels. Les entreprises sidérurgiques ont pris l'habitude d'intégrer ce facteur dans leurs stratégies. Étant donné les caractéristiques particulières du secteur sidérurgique (en particulier sa structure, la surcapacité existant aux niveaux européen et mondial, le fait que ses activités requièrent une forte intensité de capital, la localisation de la plupart des usines sidérurgiques dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales, l'importance des fonds publics consacrés à la restructuration du secteur et la conversion des zones de production sidérurgique) et l'expérience acquise lorsque des règles moins restrictives en matière d'aides d'État étaient applicables, il apparaît justifié de maintenir l'interdiction des aides à l'investissement dans ce secteur, quelle que soit la taille de l'investissement concerné. L’Autorité conclut par conséquent que les aides régionales à l'industrie sidérurgique ne sont pas compatibles avec le marché commun. Cette incompatibilité vaut aussi pour les aides individuelles d'un montant élevé octroyées aux PME, qui ne sont pas exemptées par d’autres dispositions.

26A.5.   PROJETS D'INVESTISSEMENT DANS DES SECTEURS, AUTRES QUE LE SECTEUR SIDÉRURGIQUE, QUI CONNAISSENT DES DIFFICULTÉS STRUCTURELLES

(1)

L’Autorité a toujours considéré que l'investissement dans des secteurs qui souffrent ou pourraient souffrir de surcapacité ou qui connaissent un déclin constant de la demande accroissait le risque de distorsions de concurrence, sans apporter les avantages compensatoires nécessaires à la région concernée. La meilleure manière de constater que ces investissements sont moins bénéfiques d'un point de vue régional est de ramener les aides à l'investissement destinées à des projets dans des secteurs connaissant des problèmes structurels à un niveau inférieur au niveau admissible pour d'autres secteurs.

(2)

Jusqu'à présent, plusieurs secteurs industriels sensibles ont été soumis à des règles particulières plus strictes en ce qui concerne les aides d'État (12). Conformément au point 3 de la section 26.1 du précédent encadrement multisectoriel, ces règles sectorielles particulières continuent de s'appliquer.

(3)

L'un des objectifs du précédent encadrement multisectoriel était de prévoir la possibilité de remplacer les règles sectorielles existantes par un instrument unique. Sous réserve des règles transitoires prévues à la section 26A.8 du présent encadrement, l’Autorité souhaite, par cette révision, faire entrer ces secteurs industriels sensibles dans le champ d'application du présent encadrement.

(4)

D'ici au 31 décembre 2003, les secteurs connaissant des difficultés structurelles graves seront énumérés dans une liste de secteurs annexée au présent encadrement. Aucune aide régionale à l'investissement ne sera autorisée en faveur de ces secteurs, sous réserve des dispositions contenues dans la présente section.

(5)

Pour l'établissement de cette liste des secteurs, les difficultés structurelles graves seront en principe mesurées sur la base de données relatives à la consommation apparente, au niveau approprié de la nomenclature CPA (13) dans l'EEE ou, si cette information n'est pas disponible, sur la base d'une autre segmentation du marché généralement admise pour les produits concernés et pour laquelle les données statistiques sont aisément accessibles. Ces graves difficultés seront réputées exister lorsque le secteur en question est en déclin (14). La liste des secteurs sera mise à jour périodiquement, selon une fréquence qui sera déterminée au moment où cette liste sera arrêtée.

(6)

À partir du 1er janvier 2004, et pour les secteurs figurant sur la Liste des secteurs connaissant de graves difficultés structurelles, toutes les aides régionales à l'investissement en faveur d'un projet d'investissement dont les dépenses admissibles dépassent un montant à déterminer par l’Autorité lors de l'établissement de la liste des secteurs (15), devront lui être notifiées individuellement. L’Autorité examinera ces notifications en appliquant les règles suivantes: d'une part, le projet d'aide doit satisfaire aux critères d'appréciation généraux fixés par les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale; d'autre part, les dépenses éligibles, telles que définies au point 26A.11.(3) ci-après, qui dépassent un montant à déterminer par l’Autorité au moment de l'établissement de la liste des secteurs, ne pourront prétendre à une aide à l'investissement que dans les cas visés au point 26A.5.(7).

(7)

Par dérogation au point 6 de la section 26A.5., l’Autorité pourra autoriser l'octroi d'une aide à l'investissement dans des secteurs figurant sur la liste des secteurs, sur la base des intensités d'aide prévues à la section 26A.3. du présent encadrement, sous réserve que l'État de l’AELE concerné apporte la preuve que, bien que le secteur soit en déclin, le marché du produit concerné enregistre une croissance rapide (16).

26A.6.   CONTRÔLE A POSTERIORI

(1)

En élaborant le présent encadrement, l’Autorité s'est efforcée de le rendre aussi clair, exempt d'ambiguïté, prévisible et efficace que possible, tout en veillant à réduire au minimum les contraintes administratives supplémentaires qu'il entraîne.

(2)

Pour garantir la transparence et assurer un contrôle efficace, il convient d'établir un formulaire type au moyen duquel les États de l’AELE doivent fournir à l’Autorité des éléments d'information, conformément à l'annexe A, dès qu'une aide est accordée, en application du présent encadrement, en faveur d'investissements supérieurs à 50 millions d'euros. Lors de la mise en œuvre d'une aide relevant du présent encadrement, les États de l’AELE adresseront ces éléments d'information à l’Autorité dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'octroi de l'aide par l'autorité compétente.

(3)

Les États de l’AELE sont tenus de conserver des dossiers détaillés concernant l'attribution d'aides individuelles qui relèvent du présent encadrement. Ces dossiers contiendront toutes les informations utiles pour établir que l'intensité d'aide maximale déterminée en application du présent encadrement est respectée. Les États de l’AELE conserveront le dossier relatif à une aide individuelle pendant une période de dix ans à compter de la date d'attribution de l'aide. Sur demande écrite de l’Autorité, l'État de l’AELE concerné lui communique, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que l’Autorité considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les dispositions du présent encadrement ont été respectées.

26A.7.   DURÉE DE VALIDITÉ DE L'ENCADREMENT

(1)

Le présent encadrement s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2009. Avant le 31 décembre 2009, l’Autorité évaluera l'encadrement. Elle pourra le modifier avant le 31 décembre 2009, pour des raisons importantes liées à la politique de concurrence ou pour tenir compte d'autres politiques communautaires ou d'engagements internationaux. Toutefois, cette révision n'affectera pas l'interdiction des aides à l'investissement dans le secteur de la sidérurgie.

(2)

En ce qui concerne le secteur sidérurgique, tel que défini à l'annexe B, les dispositions du présent encadrement seront applicables à compter du 1er janvier 2003. Les règles sectorielles particulières qui s'appliquent à certains secteurs sidérurgiques hors CECA (17) cesseront d'être applicables à compter de cette date. En ce qui concerne le secteur automobile, tel que défini à l'annexe C, et le secteur des fibres synthétiques, tel que défini à l'annexe D, les dispositions du présent encadrement seront applicables à compter du 1er janvier 2003. Toutefois, les notifications enregistrées par l’Autorité avant le 1er janvier 2003 pour le secteur automobile et le secteur des fibres synthétiques seront examinées à la lumière des critères en vigueur au moment de la notification.

(3)

En ce qui concerne les secteurs autres que ceux visés au point 26A.7.(2), les dispositions de l'encadrement s'appliqueront à compter du 1er janvier 2004. Le précédent encadrement multisectoriel restera applicable jusqu'au 31 décembre 2003. Toutefois, les notifications enregistrées par l’Autorité avant le 1er janvier 2004 seront examinées à la lumière des critères en vigueur au moment de la notification.

(4)

L’Autorité appréciera la compatibilité avec l’accord EEE des aides à l'investissement accordées sans son autorisation:

(a)

sur la base des critères énoncés dans le présent encadrement, si l' aide a été octroyée:

à compter du 1er janvier 2003, pour les aides à l'investissement en faveur du secteur sidérurgique,

à compter du 1er janvier 2003, pour les aides à l'investissement en faveur du secteur automobile et du secteur des fibres synthétiques,

à compter du 1er janvier 2004, pour ce qui est des aides à l'investissement en faveur de tous les secteurs régis par le présent encadrement;

(b)

sur la base des critères en vigueur au moment de l'octroi de l'aide, dans tous les autres cas.

26A.8.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(1)

Jusqu'à la date d'applicabilité de la liste des secteurs mentionnée au point 26A.5.(4):

(a)

l'intensité d'aide maximale pour les aides régionales à l'investissement dans le secteur automobile, tel que défini à l'annexe C, qui sont accordées en vertu d'un régime d'aides autorisé en faveur de projets dont les dépenses admissibles dépassent 50 millions d'euros ou qui bénéficient d'un montant d'aide supérieur à 5 millions d'euros exprimé en équivalent-subvention brut, sera égale à 30 % du plafond des aides régionales correspondant (18);

(b)

aucune dépense supportée dans le cadre de projets d'investissement dans le secteur des fibres synthétiques, tel que défini à l'annexe D, ne pourra bénéficier d'une aide à l'investissement.

(2)

Avant la date d'applicabilité de la liste des secteurs mentionnée au point 26A.5.(4), l’Autorité déterminera si et dans quelle mesure le secteur automobile, tel que défini à l'annexe C, et le secteur des fibres synthétiques, tel que défini à l'annexe D, doivent être inclus dans la liste des secteurs.

(3)

En ce qui concerne le secteur de la construction navale, les règles en vigueur en vertu de la décision du comité mixte EEE no 12/99 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2003. Avant cette date, l’Autorité examinera l'opportunité d'inclure les aides au secteur de la construction navale dans le champ d'application du présent encadrement ainsi que dans la liste des secteurs.

26A.9.   MESURES UTILES

(1)

Afin de permettre la mise en œuvre des règles énoncées dans le présent encadrement, l’Autorité proposera des mesures utiles au sens de l'article 1er, paragraphe 3, du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice. Ces mesures utiles sont les suivantes:

(a)

modifier les cartes actuelles des aides régionales en adaptant:

à compter du 1er janvier 2003, les plafonds d'aides régionales en vigueur aux intensités d'aide résultant des règles énoncées à la section 26A.4. du présent encadrement,

à compter du 1er janvier 2003, les plafonds d'aides régionales en vigueur aux intensités d'aide résultant des règles énoncées à la section 26A.8.,

à compter du 1er janvier 2004 les plafonds d’aides régionales en vigueur aux intensités d’aide résultant des règles énoncées à la section 26A.3.;

(b)

adapter tous les régimes d'aides régionales en vigueur, tels que définis par les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, notamment les régimes exemptés de l'obligation de notification en vertu d'un règlement d'exemption par catégorie, afin de garantir que, pour ce qui est des aides régionales à l'investissement:

(i)

ils respectent les plafonds d'aides régionales prévus dans les cartes des aides régionales, telles que modifiées conformément au point a), à compter du 1er janvier 2004 en ce qui concerne les secteurs autres que ceux mentionnés au point 26A.7.(2);

(ii)

ils prévoient la notification individuelle des aides régionales à l'investissement, si les aides envisagées sont supérieures au montant d'aide maximal admissible auquel peut prétendre un investissement de 100 millions d'euros selon l'échelle décrite au point 26A.3.(1) du présent encadrement, à compter du 1er janvier 2004;

(iii)

ils excluent de leur champ d'application les aides à l'industrie sidérurgique à compter du 1er janvier 2003;

(iv)

ils excluent de leur champ d'application les aides au secteur des fibres synthétiques à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'à ce que la liste des secteurs devienne applicable;

(v)

ils limitent à 30 % du plafond des aides régionales correspondant, les aides régionales à l' investissement dans le secteur automobile, tel que défini à l'annexe C, qui sont accordées en faveur de projets dont les dépenses admissibles dépassent 50 millions d'euros ou qui bénéficient d'un montant d'aide supérieur à 5 millions d'euros exprimé en équivalent-subvention brut, à compter du 1er janvier 2003 et jusqu' à ce que la liste des secteurs devienne applicable;

(c)

veiller à ce que les formulaires mentionnés au point 26A.6.(2) ci-dessus soient communiqués à l’Autorité à compter de la date d'entrée en vigueur du présent encadrement;

(d)

veiller à ce que les dossiers mentionnés au point 26A.6.(3) soient conservés à partir de la date d’entrée en vigueur du présent encadrement;

(e)

se conformer jusqu'au 31 décembre 2003 aux règles du précédent encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement, et notamment aux exigences de notification qu'il prévoit.

(2)

Les États de l’AELE apporteront les modifications nécessaires pour le 31 décembre 2003 au plus tard, sauf en ce qui concerne les mesures relatives au secteur sidérurgique, pour lequel les modifications devront être apportées avant le 1er janvier 2003, ainsi qu'au secteur des fibres synthétiques et au secteur automobile, pour lesquels les modifications devront être apportées avant le 1er janvier 2003. Les États de l’AELE sont invités à donner leur consentement explicite à la proposition de mesures utiles dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la lettre de notification. En l'absence de réponse, l’Autorité considérera que l'État de l’AELE en question n'accepte pas les mesures envisagées.

26A.10.   OBLIGATION DE NOTIFICATION

(1)

Les États de l’AELE sont invités à utiliser le formulaire de notification annexé au présent encadrement (annexe E) pour notifier les projets d'aide en application dudit encadrement.

26A.11.   DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS

(1)

Les termes utilisés dans l'encadrement se définissent comme suit:

Projet d'investissement

(2)

Par “projet d'investissement”, on entend un investissement initial au sens de la section 25.4 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. Un projet d'investissement ne pourra pas être fractionné artificiellement en plusieurs sous-projets dans le but d'échapper à l'application des dispositions du présent encadrement. Aux fins du présent encadrement, un projet d'investissement comprend tous les investissements en capital fixe réalisés sur un site, par une ou plusieurs entreprises, au cours d'une période de trois ans. Aux fins du présent encadrement, un site de production est constitué par une série économiquement indivisible d'éléments de capital fixe remplissant une fonction technique précise et présentant un lien matériel ou fonctionnel, et dont les finalités sont clairement indiquées, comme la production d'un produit déterminé. Lorsque deux ou plusieurs produits sont fabriqués à partir des mêmes matières premières, les unités de production de ces produits sont réputées constituer un seul et même site de production.

Dépenses admissibles

(3)

Les “dépenses admissibles” sont déterminées conformément aux règles énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.

Plafond des aides régionales

(4)

Le “plafond des aides régionales” est l'intensité d'aide maximale autorisée pour les grandes entreprises dans la région assistée en question au moment de l'octroi de l'aide.

Les intensités d'aide maximales sont déterminées conformément aux lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, sur la base de la carte des aides régionales approuvée par la Commission.

Produit concerné

(5)

On entend par “produit concerné” un produit envisagé dans le projet d'investissement ainsi que, s'il y a lieu, les produits considérés comme interchangeables par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés) ou par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production). Lorsque le projet concerne un produit intermédiaire et qu'une partie importante de la production de ce produit n'est pas destinée à être commercialisée, le produit concerné est réputé inclure les produits en aval.

Consommation apparente

(6)

La “consommation apparente” du produit concerné est la production augmentée des importations et diminuée des exportations.

(7)

Lorsque l’Autorité détermine, conformément au présent encadrement, la croissance annuelle moyenne de la consommation apparente du produit concerné, elle tient compte, s'il y a lieu, d'éventuels changements de tendance significatifs.

(8)

Lorsque le projet d'investissement concerne un secteur des services, l’Autorité détermine la taille et l'évolution du marché en utilisant, au lieu de la consommation apparente, le chiffre d'affaires réalisé grâce aux services concernés sur la base de la segmentation du marché généralement admise pour les services concernés et pour laquelle les données statistiques sont aisément accessibles.

ANNEXE A À L'ENCADREMENT MULTISECTORIEL

FORMULAIRE POUR LE CONTRÔLE A POSTERIORI

Intitulé du régime d'aide (s'il s'agit d'une aide ad hoc, veuillez l'indiquer)

Entité publique dispensatrice de l'aide

Si la base juridique est un régime d'aide autorisé par l’Autorité, veuillez indiquer la date d'autorisation et le numéro de dossier de cette aide d'État.

Veuillez indiquer la région et la commune.

Veuillez préciser le nom de l'entreprise, s'il s'agit d'une PME ou d'une grande entreprise et, le cas échéant, le nom des sociétés mères.

Veuillez indiquer le type de projet concerné: projet nouveau, augmentation de capacité ou autre.

Veuillez indiquer le coût total et les coûts admissibles des dépenses en capital qui seront réalisées sur la durée de vie du projet.

Montant nominal, équivalent-subvention brut et équivalent-subvention net de l'aide.

Veuillez préciser les conditions attachées au versement de l'aide envisagée, s'il y a lieu.

Produits ou services concernés et leur nomenclature PRODCOM ou CPA pour les projets dans les secteurs des services

ANNEXE B À L'ENCADREMENT MULTISECTORIEL

DÉFINITION DU SECTEUR SIDÉRURGIQUE AUX FINS DE L'ENCADREMENT MULTISECTORIEL

Aux fins de l'encadrement multisectoriel, le secteur sidérurgique se compose des entreprises fabriquant les produits sidérurgiques énumérés ci-dessous:

Produit concerné

Code de la nomenclature combinée (19)

Fonte brute

7201

Ferro-alliages

7202 11 20; 7202 11 80; 7202 99 11

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux

7203

Fer et aciers non alliés

7206

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16; 7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17; 7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57; 7207 20 71

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés

7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38; 7208 39; 7208 40; 7208 51; 7208 52; 7208 53; 7208 54; 7208 90 10; 7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33; 7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14; 7211 19; 7211 23 10; 7211 23 51; 7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 40 91; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91

Fil machine en fer ou en aciers non alliés

7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91; 7213 99

Barres en fer ou en aciers non alliés

7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99; 7215 90 10

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40; 7216 50; 7216 99 10

Acier inoxydable

7218 10 00; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20

Produits laminés plats en aciers inoxydables

7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00; 7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34; 7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00; 7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31

Fil machine en aciers inoxydables

7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30

Produits laminés plats en autres aciers alliés

7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40; 7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10; 7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20; 7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20; 7226 99 20

Fil machine en autres aciers alliés

7224 10 00; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7227 10 00; 7227 20 00; 7227 90; 7228 10 10; 7228 10 30; 7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30 20; 7228 30 41; 7228 30 49; 7228 30 61; 7228 30 69; 7228 30 70; 7228 30 89; 7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80

Palplanches

7301 10 00

Rails et traverses

7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 10 20

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure

7303; 7304

Tubes et tuyaux soudés, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

7305

ANNEXE C À L'ENCADREMENT MULTISECTORIEL

DÉFINITION DU SECTEUR AUTOMOBILE AUX FINS DE L'ENCADREMENT MULTISECTORIEL

Par “secteur automobile”, il faut entendre le développement, la fabrication et le montage de “véhicules automobiles”, de “moteurs” pour véhicules automobiles et de “modules ou sous-systèmes” pour ces véhicules ou moteurs, directement par un constructeur ou par un “équipementier de premier rang”, et, dans ce dernier cas uniquement, dans le cadre d'un “projet global”.

(a)

Véhicules automobiles

Par “véhicule automobile”, il faut entendre les voitures particulières, les fourgonnettes, les camionnettes, les camions, les tracteurs routiers, les autobus, les autocars et les autres véhicules utilitaires. Sont exclus les voitures de course, les véhicules destinés à être utilisés en dehors du réseau routier (par exemple les engins conçus pour se déplacer sur la neige ou pour assurer les transports de personnes sur les terrains de golf), les motocycles, les remorques, les tracteurs agricoles et forestiers, les caravanes, les véhicules à usages spéciaux (par exemple les véhicules de lutte contre les incendies ou les voitures-ateliers), les tombereaux automoteurs, les chariots automobiles (par exemple les chariots gerbeurs, les chariots cavaliers et les chariots porteurs) et les véhicules militaires destinés aux armées.

(b)

Moteurs pour véhicules automobiles

Par “moteurs pour véhicules automobiles”, il faut entendre les moteurs à allumage par compression ou par étincelle ainsi que les moteurs électriques, à turbine, à gaz, hybrides ou autres pour les “véhicules automobiles”.

(c)

Modules et sous-systèmes

Par “module ou sous-système”, il faut entendre un ensemble de composants primaires, destiné à un véhicule automobile ou un moteur, produit, assemblé ou monté par un équipementier de premier rang et livré par une commande d'approvisionnement informatisée ou en flux tendu. Les services logistiques d'approvisionnement et d'entreposage ainsi que la sous-traitance d'opérations cohérentes (comme la peinture de sous-ensembles par exemple) intervenant sur la chaîne de production doivent également être assimilés à un module ou sous-système.

(d)

Équipementiers de premier rang

Par “équipementier de premier rang”, il faut entendre un fournisseur indépendant ou non d'un constructeur, qui partage la responsabilité de l'étude et du développement (12), et qui fabrique, monte et/ou fournit à un industriel du secteur automobile dans les phases de fabrication ou de montage, des sous-ensembles ou modules. Ce partenaire industriel est souvent lié au constructeur par un contrat d'une durée proche de la durée de vie du modèle (jusqu'à un restylage par exemple). Un équipementier de premier rang peut également fournir des services, en particulier de nature logistique, comme la gestion d'un centre d'approvisionnement.

(e)

Projet global

Un constructeur peut intégrer sur le site même de son investissement ou dans un ou plusieurs parcs industriels situés dans une certaine proximité géographique (13) un ou des projets d'équipementiers de premier rang destinés à lui assurer la livraison de modules ou sous-systèmes pour les véhicules ou les moteurs visés par son projet. Par “projet global” il faut entendre l'ensemble de ces projets. Le projet global s'étend sur une durée équivalente à la durée du projet d'investissement du constructeur automobile. Pour que l'investissement d'un équipementier de premier rang s'intègre dans la définition d'un projet global, il faut que la moitié au moins de la production résultant de cet investissement soit livrée au constructeur concerné dans l'usine en cause.

ANNEXE D À L'ENCADREMENT MULTISECTORIEL

DÉFINITION DU SECTEUR DES FIBRES SYNTHÉTIQUES AUX FINS DE L'ENCADREMENT MULTISECTORIEL

Aux fins de l'encadrement multisectoriel, le secteur des fibres synthétiques se définit comme suit:

extrusion/texturation de tous les types génériques de fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d'acrylique ou de polypropylène, quelles qu'en soient les utilisations finales,

ou

polymérisation (y compris la polycondensation), lorsque celle-ci est intégrée à l'extrusion au niveau des équipements utilisés,

ou

tout processus annexe lié à l'installation simultanée d'une capacité d'extrusion et/ou de texturation par le futur bénéficiaire ou par une autre société du groupe auquel il appartient et qui, dans l'activité industrielle spécifique concernée, est normalement intégré à cette capacité au niveau des équipements utilisés.

ANNEXE E À L'ENCADREMENT MULTISECTORIEL

FORMULAIRE DE NOTIFICATION (20)

SECTION 1 — ÉTAT DE L’AELE

Informations sur l'autorité notifiante

1.1.2.   Nom et adresse de l'autorité notifiante

1.1.3.   Nom, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique et fonction de la ou des personnes à contacter pour d'éventuels renseignements

Informations sur la personne à contacter à la représentation permanente

1.2.1.   Nom, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique et fonction de la personne à contacter pour d'éventuels renseignements

SECTION 2 — BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE

Structure de l'entreprise ou des entreprises investissant dans le projet

2.1.1.   Nom du bénéficiaire de l'aide

2.1.2.   Si le bénéficiaire n'a pas la même identité juridique que la ou les entreprises qui financent le projet ou reçoivent l'aide, veuillez également le signaler.

2.1.3.   Veuillez indiquer le nom du groupe dont fait partie le bénéficiaire, en décrivant la structure du groupe et en précisant qui détient le capital de chaque société mère.

Pour chaque entreprise investissant dans le projet, veuillez fournir les données suivantes pour les trois derniers exercices

2.2.1.   Chiffre d'affaires mondial, chiffre d'affaires dans l'EEE et chiffre d'affaires dans l'État de l’AELE concerné

2.2.2.   Bénéfices après impôt et marge brute d'autofinancement (sur une base consolidée)

2.2.3.   Effectifs au niveau mondial, dans l'EEE et dans l'État de l’AELE concerné

2.2.4.   Ventilation du chiffre d'affaires par marché: État membre concerné, reste de l'EEE, pays tiers (hors EEE)

2.2.5.   États financiers contrôlés et rapport annuel des trois dernières années

Si l'investissement concerne une installation industrielle existante, veuillez fournir, pour les trois derniers exercices, les données suivantes concernant cette entité:

2.3.1.   Chiffre d'affaires total

2.3.2.   Bénéfices après impôt et marge brute d'autofinancement

2.3.3.   Effectifs

2.3.4.   Ventilation du chiffre d'affaires par marché: État de l’AELE concerné, reste de l'EEE, pays tiers (hors EEE)

SECTION 3 — AIDES DES POUVOIRS PUBLICS

Pour chaque aide envisagée, veuillez fournir les renseignements suivants

Signalétique

3.1.1.   Intitulé du régime d'aide (s'il s'agit d'une aide ad hoc, veuillez l'indiquer)

3.1.2.   Base juridique (loi, décret, etc.)

3.1.3.   Entité publique dispensatrice de l'aide

3.1.4.   Si la base juridique est un régime d'aide autorisé par l’Autorité, veuillez indiquer la date d'autorisation et le numéro de dossier de cette aide d'État.

Forme de l'aide

3.2.1.   Veuillez indiquer la forme de l'aide envisagée: subvention, bonification d'intérêt, réduction de charges sociales, crédit d'impôt (allègement fiscal), prise de participation, conversion de dettes ou abandon de créances, prêt à taux réduit, imposition différée, montants couverts par un régime de garantie, etc.

3.2.2.   Veuillez préciser les conditions attachées au versement de l'aide envisagée.

Montant de l'aide

3.3.1.   Montant nominal, équivalent-subvention brut et équivalent-subvention net de l'aide

3.3.2.   L'aide est-elle soumise à l'impôt sur les sociétés (ou à tout autre impôt direct)? Si elle ne l'est qu'en partie, veuillez indiquer dans quelle mesure.

3.3.3.   Veuillez indiquer le calendrier complet des versements relatifs à l'aide envisagée. Concernant l'ensemble des aides publiques envisagées, veuillez fournir les renseignements suivants:

Caractéristiques des aides

3.4.1.   Certaines aides doivent-elles encore être définies? Si oui, préciser:

3.4.2.   Veuillez indiquer, parmi les aides susmentionnées, celles qui ne constituent pas des aides d'État, en expliquant pourquoi.

3.5.   Un soutien supplémentaire sera-t-il demandé à d'autres institutions financières européennes ou internationales? Dans l'affirmative, veuillez indiquer pour quel montant.

Cumul d'aides publiques

3.6.1.   Estimation de l'équivalent-subvention brut (avant impôt) des aides cumulées

3.6.2.   Estimation de l'équivalent-subvention net (après impôt) des aides cumulées

SECTION 4 — PROJET BÉNÉFICIAIRE

Localisation du projet

4.1.1.   4.1.1. Région et commune d'implantation; veuillez préciser l'adresse.

Durée du projet:

4.2.1.   Veuillez indiquer la date de démarrage du projet d'investissement, ainsi que sa date d'achèvement.

4.2.2.   Veuillez indiquer la date prévue pour le lancement de la nouvelle production, et à partir de quelle année l'installation pourra tourner à plein régime.

Description détaillée du projet:

4.3.1.   Veuillez indiquer le type de projet concerné: projet nouveau, augmentation de capacité ou autre.

4.3.2.   Veuillez décrire brièvement le projet dans ses grandes lignes.

Ventilation des coûts

4.4.1.   Veuillez indiquer le montant total des dépenses en capital prévues qui seront amorties sur la durée de vie du projet.

4.4.2.   Veuillez ventiler les dépenses, en capital et à caractère non opérationnel, liées au projet d’investissement.

Financement du coût total du projet

4.5.1.   Veuillez détailler le mode de financement du coût total du projet

SECTION 5 — CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS ET DES MARCHÉS

Caractéristiques du ou des produits envisagés dans le projet

5.1.1.   Veuillez préciser le ou les produits qui seront fabriqués dans l'installation bénéficiaire de l'aide, à l'issue de l'investissement, ainsi que le ou les sous-secteurs dont les produits relèvent (en indiquant le code PRODCOM ou la nomenclature CPA pour les projets dans les secteurs des services).

5.1.2.   Quel(s) produit(s) sont-ils censés remplacer? Si le ou les produits qu'ils remplaceront ne sont pas fabriqués au même endroit, veuillez indiquer leur lieu de fabrication actuel.

5.1.3.   Quels autres produits peuvent être fabriqués dans la nouvelle installation, sans aucun coût supplémentaire ou moyennant un faible coût supplémentaire?

Données relatives à la capacité:

5.2.1.   Veuillez quantifier les effets du projet sur les capacités viables totales du bénéficiaire de l'aide au niveau de l'EEE (notamment à l'échelon du groupe) pour chacun des produits concernés (en unités par an, pour l'année précédant celle du démarrage et à la date d'achèvement du projet).

5.2.2.   Veuillez donner une estimation de la capacité totale de tous les producteurs de l'EEE pour chacun des produits concernés.

Données relatives au marché

5.3.1   Veuillez fournir, pour chacun des six derniers exercices, des données concernant la consommation apparente du ou des produits concernés. Si vous disposez, pour étayer des chiffres, de statistiques établies par d'autres sources, veuillez les communiquer.

5.3.2.   Veuillez fournir, pour chacun des trois prochains exercices, une prévision de l'évolution de la consommation apparente du ou des produits concernés. Si vous disposez, pour étayer ces chiffres, de statistiques établies par des sources indépendantes, veuillez les communiquer.

5.3.3.   Le marché en cause est-il en déclin et pour quelles raisons?

5.3.4.   Veuillez donner une estimation des parts de marché (en valeur) du bénéficiaire de l'aide ou du groupe auquel il appartient, pour l'année précédant celle du démarrage et à la date d'achèvement du projet.

»

(1)  JO L 111 du 29.4.1999 et Supplément EEE no 18, même date.

(2)  Voir chapitre 25 du présent encadrement.

(3)  Voir chapitre 16 du présent encadrement.

(4)  Voir chapitre 14 du présent encadrement.

(5)  Voir chapitre 15 du présent encadrement.

(6)  En vertu des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, les dépenses admissibles pour une aide régionale à l'investissement sont définies par les règles énoncées soit aux points 8-12 (option 1), soit au point 4.13 (option 2). Conformément au point 30 de la section 25.4 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, les aides calculées sur la base de l'option 1 (“aides à l'investissement”) et les aides calculées sur la base de l'option 2 (“aides à la création d'emplois”) sont cumulables, sous réserve que le montant de l'aide cumulé ne dépasse pas le plafond fixé pour les aides à la région, multiplié par le plus élevé des deux montants de dépenses éligibles. En vertu de cette règle et aux fins du présent encadrement, les dépenses admissibles d'un projet d'investissement déterminé sont définies en utilisant l'option qui donne le montant le plus élevé. Le montant des dépenses admissibles est calculé de manière à ne pas dépasser le plus élevé des deux montants d'investissement résultant de la méthode relative à la création d'emplois et de la méthode relative à l' investissement initial, sous réserve de ne pas excéder le plafond d' intensité fixé pour la région.

(7)  The table below further illustrates, for specific sizes of eligible expenditure and for specific regional ceilings, the aid intensities that could be allowed under the reduction scale.

Eligible expenditure

Regional aid ceiling

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

EUR 50 million

15,00 %

20,00 %

25,00 %

30,00 %

35,00 %

40,00 %

EUR 100 million

11,25 %

15,00 %

18,75 %

22,50 %

26,25 %

30,00 %

EUR 200 million

8,18 %

10,90 %

13,63 %

16,35 %

19,08 %

21,80 %

EUR 500 million

6,33 %

8,44 %

10,55 %

12,66 %

14,77 %

16,88 %

(8)  Les projets d'attribution d'aides ad hoc doivent de toute façon être notifiés et évalués sur la base des règles énoncées à la section 26.3 de l’encadrement et conformément aux critères généraux énoncés dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.

(9)  Si l'État de l’AELE démontre que le bénéficiaire de l'aide crée, grâce à une véritable innovation, un nouveau marché de produits, il n'est pas nécessaire d'effectuer les tests visant à vérifier les points a) et b), et l'aide est autorisée conformément à l'échelle décrite au point 1 de la section 26A.3.

(10)  Règlement (CE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (JO L 374 du 31.12.1991, p. 1). Le règlement a été intégré dans l’accord EEE (annexe XXI) par la décision no 7/94 du Comité mixte.

(11)  Il inclut les secteurs sidérurgiques CECA actuels ainsi que les sous-secteurs des tubes sans soudure et des gros tubes soudés, qui sont hors CECA mais font partie d'un processus de production intégré et présentent des caractéristiques analogues au secteur sidérurgique CECA.

(12)  L’aide à la construction navale est couverte par le règlement (CE) no 1540/98 concernant les aides à la construction navale, adapté aux fins de l’accord EEE par la décision no 12/99 du Comité mixte EEE, ci-après dénommé “règlement construction navale” (voir aussi le chapitre 31 de l’encadrement des aides d’État).

(13)  Règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil, du 29 octobre 1993, relatif à la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) dans la Communauté économique européenne (JO L 342 du 31.12.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 204/2002 (JO L 36 du 6.2.2002, p. 1). Règlement (CE) no 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (JO L 374 du 31.12.1991, p. 1). Le règlement (CEE) no 3696/93 a été intégré dans l’accord EEE (annexe XXI) par la décision no 7/94 du Comité mixte.

(14)  Une forte présomption de déclin sectoriel peut résulter d’un taux de croissance annuel moyen négatif de la consommation apparente dans l’EEE au cours des cinq années écoulées.

(15)  Ce montant peut en principe être fixé à 25 millions d'euros, mais il peut varier d'un secteur à l'autre.

(16)  Le marché du produit concerné sera réputé connaître une croissance rapide si la consommation apparente au cours des cinq dernières années, telle que définie au niveau approprié de la nomenclature PRODCOM dans l'EEE ou, si cette information n'est pas disponible, sur la base d'une autre segmentation du marché généralement admise pour les produits concernés et pour laquelle des données statistiques sont aisément accessibles, enregistre un taux de croissance moyen, en valeur, supérieur ou égal à la croissance moyenne du PIB dans l'EEE.

(17)  Voir chapitre 24 du présent encadrement.

(18)  Les projets d'attribution d'aides ad hoc doivent de toute façon être notifiés et seront évalués sur la base de cette règle et conformément aux critères généraux énoncés dans les lignes directrices (“aide régionale”).

(19)  JO L 279 du 23.10.2001, p. 1.

(20)  Pour les aides octroyées en dehors des régimes d'aide autorisés, l'État de l'AELE doit fournir des informations détaillées sur les effets bénéfiques que l'aide est censée avoir pour la zone assistée concernée.


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