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Document 32006D0068

2006/68/CE: Décision de la Commission du 13 janvier 2006 autorisant la mise sur le marché d'aliments et d’ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 863 en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires, en application du règlement (CE) n o  258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 5939]

OJ L 34, 7.2.2006, p. 26–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 125–127 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/68(1)/oj

7.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 34/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2006

autorisant la mise sur le marché d'aliments et d’ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 863 en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires, en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 5939]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2006/68/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juillet 2002, Monsanto a soumis aux autorités compétentes d'Allemagne, conformément à l'article 4 du règlement, une demande de mise sur le marché d'aliments et d’ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 863 (ci-après dénommé «maïs MON 863») en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires conformément au règlement (CE) no 258/97.

(2)

Dans son rapport d'évaluation initiale du 8 avril 2003, l'organisme allemand compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires est arrivé à la conclusion qu'une évaluation complémentaire était requise en raison de la présence d'un gène marqueur de la résistance aux antibiotiques (nptII) dans le produit concerné.

(3)

La Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale à tous les États membres, le 3 juin 2003, accompagné des remarques complémentaires formulées par les États membres.

(4)

Le 9 décembre 2003, la Commission a demandé l'avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), conformément à l'article 11 du règlement. Le 2 avril 2004, l'EFSA a émis un avis selon lequel, du point de vue de la santé du consommateur, le maïs MON 863 et les produits qui en sont issus sont aussi sûrs que les grains de maïs et les produits issus des lignées de maïs conventionnelles (2). En rendant son avis, l'EFSA a tenu compte de toutes les questions et préoccupations formulées par les États membres.

(5)

L'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (3) prévoit que les demandes présentées avant la date d'application de ce règlement en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 sont traitées conformément au règlement (CE) no 258/97, nonobstant l'article 38 du règlement (CE) no 1829/2003, dans les cas où le rapport d'évaluation complémentaire demandé conformément à l'article 6, paragraphe 3 ou 4, du règlement (CE) no 258/97 a été transmis à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1829/2003.

(6)

Le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, en collaboration avec le réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM, a validé une méthode de détection du maïs MON 863. Le CCR a réalisé une étude de validation complète (essai circulaire), en utilisant des critères admis au niveau international, pour tester la performance d'une méthode quantitative propre à l'événement considéré visant à détecter et à quantifier l'événement de transformation MON 863 dans le maïs. Les matériaux nécessaires à l'étude ont été fournis par Monsanto. Le CCR a jugé la performance de la méthode appropriée à l'objectif, à la lumière des critères de performance proposés par le réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM aux fins de l'évaluation de la conformité réglementaire des méthodes proposées, ainsi que de la compréhension scientifique actuelle de la performance satisfaisante d'une méthode. La méthode et les résultats de l'étude de validation ont été rendus publics.

(7)

Le matériau de référence pour le maïs MON 863 a été produit par le CCR.

(8)

Les aliments et ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs MON 863 devraient être étiquetés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1829/2003 et soumis aux exigences de traçabilité prévues par le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (4).

(9)

Conformément au règlement (CE) no 65/2004 de la Commission (5), un identificateur unique a été attribué au produit aux fins de l'application du règlement (CE) no 1830/2003.

(10)

Les informations figurant en annexe sur l'identification des aliments et des ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs MON 863, y compris la méthode de détection validée et le matériau de référence, devraient être accessibles à partir du registre visé à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

(11)

Sur la base des informations disponibles, il est établi que le maïs MON 863 est conforme aux critères arrêtés dans le règlement (CE) no 258/97.

(12)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'a pas rendu d'avis; en conséquence, la Commission a soumis une proposition au Conseil, le 26 juillet 2005, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil (6), ce dernier étant tenu de statuer dans les trois mois.

(13)

Le Conseil n'ayant toutefois pas statué dans le délai réglementaire, la Commission doit à présent arrêter une décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les aliments et ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 863 (ci-après dénommés «les produits»), tels qu'ils sont désignés et spécifiés en annexe, peuvent être mis sur le marché communautaire en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires.

Article 2

Les produits sont étiquetés comme «maïs génétiquement modifié» ou «produits à partir de maïs génétiquement modifié», conformément aux prescriptions en matière d'étiquetage énoncées à l'article 13 du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 3

Les produits et les informations figurant en annexe sont introduits dans le registre communautaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Article 4

Monsanto Europe SA, en Belgique, qui représente Monsanto Company, aux États-Unis, est destinataire de la présente décision. Cette décision est valable pour une durée de dix ans.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  EFSA Journal (2004) 50, 1-25; http://www.efsa.eu.int/science/gmo/gmo_opinions/383/opinion_gmo_07_en1.pdf

(3)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(4)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(5)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE

INFORMATIONS À INTRODUIRE DANS LE REGISTRE COMMUNAUTAIRE DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DES ALIMENTS GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS POUR ANIMAUX

(1)   Demandeur et titulaire de l'autorisation:

Nom

:

Monsanto Europe SA

Adresse

:

avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruxelles, Belgique

Au nom de Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167, États-Unis.

(2)   Désignation et spécification du produit: Aliments et ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs génétiquement modifié (Zea maize L.) MON 863 offrant une protection accrue contre les insectes ainsi que de tous ses croisements avec des lignées de maïs obtenues de façon traditionnelle. Le maïs MON 863 contient deux cassettes:

un gène modifié cry3Bb1 issu de la sous-espèce kumamotoensis de Bacillus thuringiensis, qui confère la résistance à la chrysomèle des racines du maïs Diabrotica spp., sous le contrôle du promoteur 4-AS1 issu du virus de la mosaïque du chou-fleur, de l'activateur de traduction wtCAB issu du blé (Triticum aestivum), de l'activateur de transcription ract1, intron du gène de l'actine 1 du riz (Oryza sativa), et des terminateurs tahsp 17 3′ issus du blé;

le gène nptII issu d'E. coli, qui confère la résistance aux aminoglycosides comprenant la kanamycine et la néomycine, sous le contrôle du promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur, des terminateurs NOS 3' issus d'Agrobacterium tumefaciens ainsi que du gène tronqué non fonctionnel ble issu d'E. coli.

(3)   Étiquetage: Étiquetage: «maïs génétiquement modifié» ou «produit à partir de maïs génétiquement modifié.»

(4)   Méthode de détection:

méthode quantitative en temps réel propre à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour la lignée de maïs génétiquement modifié MON 863,

validée par le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, en collaboration avec le réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM, publiée sur http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

matériau de référence: IRMM-416, produit par le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne.

(5)   Identificateur unique: MON-ØØ863-5

(6)   Informations requises en vertu de l'annexe II du protocole de Cartagena: sans objet.

(7)   Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché du produit: sans objet.

(8)   Exigences de surveillance postérieures à la mise sur le marché: sans objet.


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