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Document 22005D0962

2005/962/CE: Décision n o  1/2005 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 21 décembre 2005 concernant la modification de l'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord

OJ L 347, 30.12.2005, p. 93–96 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M, 12.12.2006, p. 745–748 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/962/oj

30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/93


DÉCISION N o 1/2005 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

du 21 décembre 2005

concernant la modification de l'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord

(2005/962/CE)

LE COMITÉ,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «accord agricole»), et notamment l'article 19, paragraphe 3, de son annexe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

Les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord agricole ont été modifiés une première fois par la décision no 2/2003 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord (1).

(3)

Les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord agricole ont été modifiés en dernier lieu par la décision no 2/2004 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 9 décembre 2004 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord (2).

(4)

La Confédération suisse s'est engagée à intégrer dans sa législation nationale les dispositions du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (3), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (4), du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (5) et du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (6).

(5)

Les mesures sanitaires prévues par la législation suisse sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales pour le lait et les produits laitiers de l'espèce bovine destinés à la consommation humaine.

(6)

Les dispositions de l'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord agricole, ainsi que leurs effets sur les contrôles, seront réexaminées au sein du comité mixte vétérinaire au plus tard dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente décision, afin d'examiner l'équivalence pour tous les produits animaux destinés à la consommation humaine autres que le lait et les produits laitiers de l'espèce bovine, conformément aux dispositions du chapitre III de l'appendice 6 de ladite annexe.

(7)

Il convient de modifier le texte de l'appendice 6 de l'annexe 11 dudit accord pour tenir compte des changements intervenus dans les législations communautaire et suisse en vigueur le 1er janvier 2006,

DÉCIDE:

Article premier

Le premier tableau (produits: lait et produits laitiers de l'espèce bovine destinés à la consommation humaine) du chapitre 1 de l'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord agricole est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

L'équivalence des mesures sanitaires prévues par la législation suisse pour tous les produits animaux destinés à la consommation humaine autres que le lait et les produits laitiers de l'espèce bovine sera examinée au sein du comité mixte vétérinaire en vue de sa reconnaissance à des fins commerciales au plus tard dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet le 1er janvier 2006.

Signé à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Pour le comité mixte vétérinaire

Le chef de la délégation de la Confédération suisse

Hans WYSS

Le chef de la délégation de la Communauté européenne

Jaana HUSU-KALLIO


(1)  JO L 23 du 28.1.2004, p. 27.

(2)  JO L 17 du 20.1.2005, p. 1.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.

(6)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.


ANNEXE

«Produits: produits animaux destinés à la consommation humaine

 

Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Conditions spéciales

Normes CE

Normes suisses

 

Règlements (CE) no 852/2004, no 853/2004, no 854/2004, no 882/2004

Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires), modifiée en dernier lieu le 18 juin 2004 (RS 817.0)

Ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn), modifiée en dernier lieu le 27 juin 2001 (RS 455.1)

Ordonnance du 1er mars 1995 sur la formation des organes chargés du contrôle de l'hygiène des viandes (OFHV) (RS 817.191.54)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 18 août 2004 (RS 916.401)

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (RS 916.020)

Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) (RS 817.190)

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) (RS 817.02)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE concernant l’hygiène dans la production primaire (RS 916.020.1)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’hygiène (RS 817.024.1)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE concernant l'hygiène lors de l'abattage d’animaux (OHyAb) (RS 817.190.1)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108)

oui

avec conditions spéciales

Dans le cadre du présent appendice, à la lumière de l'évolution de la législation communautaire dans ce domaine (textes d’application) et de la législation communautaire relative au contrôle des importations en provenance des pays tiers, les autorités suisses s'engagent à modifier leur législation afin d'adopter une législation équivalente à des fins commerciales. Les autorités suisses ont élaboré et mis en consultation des projets d'ordonnances en ce sens.

Les dispositions du présent appendice seront réexaminées au sein du comité mixte vétérinaire au plus tard dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente modification, afin d’examiner l’équivalence pour tous les produits animaux destinés à la consommation humaine autres que le lait et les produits laitiers de l’espèce bovine, conformément aux dispositions du chapitre III du présent appendice.

Tant que la modification correspondante de cet appendice n’a pas été effectuée, tous les produits animaux autres que le lait et les produits laitiers de l’espèce bovine et que les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, y compris le lait et les produits laitiers de l'espèce bovine non destinés à la consommation humaine, continuent de relever du chapitre II du présent appendice.

Lait et produits laitiers de l’espèce bovine

Santé animale

Bovins

Directive 64/432/CEE

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.401), et en particulier ses articles 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 et 295.

oui

 

Santé publique

Bovins

Règlements (CE) no 852/2004, no 853/2004, no 854/2004, no 882/2004

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) (RS 817.02)

Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière (ordonnance sur la qualité du lait, OQL) (RS 916.351.0)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’hygiène (RS 817.024.1)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE réglant l’hygiène de la production laitière (OHyPL) (RS 916.351.021.1)

oui

Le lait et les produits laitiers de l'espèce bovine destinés à la consommation humaine faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse circulent aux seules et mêmes conditions que le lait et les produits laitiers de l'espèce bovine destinés à la consommation humaine faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté.

Les exigences de la législation suisse concernant notamment les procédés et traitements thermiques utilisés pour le lait et les produits laitiers, et leurs implications en matière d'étiquetage, ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un État membre de l'Union européenne ou légalement fabriqués dans un État signataire de l'Association européenne de libre-échange (AELE), partie contractante de l'accord sur l’Espace économique européen (EEE).

La Suisse dresse la liste de ses établissements agréés, conformément aux dispositions de l’article 31 (enregistrement/agrément d’établissements) du règlement (CE) no 882/2004.»


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