EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2167

Règlement (CE) n o  2167/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 portant modification du règlement (CE) n o  1467/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate ( PET ) originaires, entre autres, de la République de Chine

OJ L 345, 28.12.2005, p. 11–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 334M, 12.12.2008, p. 668–677 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 19 - 22
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 19 - 22
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 59 - 62

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2167/oj

28.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/11


RÈGLEMENT (CE) N o 2167/2005 DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

portant modification du règlement (CE) no 1467/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate («PET») originaires, entre autres, de la République de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Les mesures actuellement applicables aux importations de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommé «PET») originaire, entre autres, de la République populaire de Chine, consistent en des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 1467/2004 du Conseil (2). Conformément au même règlement, des droits antidumping ont également été instaurés sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire d’Australie.

B.   ENQUÊTE EN COURS

1.   Demande de réexamen

(2)

Après l’institution de droits antidumping définitifs sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire de la République populaire de Chine, la Commission a reçu une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 1467/2004, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande a été déposée par la société Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd (ci-après dénommée «le requérant»). Le requérant affirme qu’il n’est lié à aucun producteur-exportateur soumis aux mesures antidumping applicables au PET en République populaire de Chine. En outre, il soutient qu’il n’a commencé à exporter du polyéthylène téréphtalate dans la Communauté qu’après la période d’enquête initiale (ci-après dénommée «période d’enquête initiale»), qui a débuté le 1er avril 2002 et s’est achevée le 31 mars 2003.

2.   Ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur»

(3)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné aux producteurs communautaires concernés la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (CE) no 523/2005 (3), un réexamen du règlement (CE) no 1467/2004 en ce qui concerne le requérant et a entamé une enquête.

(4)

Conformément au règlement de la Commission portant ouverture du réexamen, le droit antidumping de 184 EUR/t institué par le règlement (CE) no 1467/2004 sur les importations de polyéthylène téréphtalate produit par le requérant a été abrogé. Parallèlement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer ces importations.

3.   Produit concerné

(5)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête ayant abouti à l’instauration des mesures en vigueur sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «enquête initiale»), à savoir le PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant du code NC 3907 60 20.

4.   Parties concernées

(6)

La Commission a officiellement informé le requérant et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(7)

La Commission a également envoyé un formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et un questionnaire au requérant et a reçu des réponses dans les délais fixés à cette fin. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, notamment la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et a procédé à une vérification dans les locaux du requérant.

5.   Période d’enquête

(8)

L’enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête»).

C.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

1.   Qualité de «nouvel exportateur»

(9)

L’enquête a confirmé que le requérant n’avait pas exporté le produit concerné dans la Communauté au cours de la période d’enquête initiale et qu’il avait commencé à le faire après celle-ci.

(10)

En outre, le requérant a été en mesure de démontrer qu’il n’était lié à aucun exportateur ou producteur en République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping applicables aux importations de polyéthylène téréphtalate originaire de la République populaire de Chine.

(11)

Il est donc confirmé que le requérant doit être considéré comme un «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

2.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(12)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), à savoir que les conditions d’une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. En résumé, ces critères sont les suivants:

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent les valeurs du marché,

utilisation, par les entreprises, d’un jeu unique et clair de documents comptables essentiels faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (international accounting standards — IAS) et utilisés à toutes fins,

aucune distorsion n’est induite par l’ancien système d’économie planifiée,

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité,

les opérations de change sont exécutées au taux du marché.

(13)

La Commission a recueilli toutes les informations estimées nécessaires et vérifié toutes les données fournies dans la demande d’octroi du statut d’économie de marché dans les locaux de la société en question.

(14)

L’enquête a démontré que le requérant respecte les cinq critères exposés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il a donc été considéré que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait être accordé au requérant.

3.   Dumping

(15)

En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a d’abord établi si les ventes intérieures totales du produit concerné réalisées par le requérant étaient représentatives par rapport à l’ensemble de ses ventes à l’exportation dans la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers la Communauté. La Commission a établi que les ventes de polyéthylène téréphtalate effectuées par le requérant sur le marché intérieur ont atteint des volumes globalement représentatifs.

(16)

Aucune distinction n’a été faite entre les différents types du produit concerné. Il n’a donc pas été nécessaire de procéder à un examen supplémentaire pour déterminer si les ventes intérieures, considérées type par type, étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(17)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de polyéthylène téréphtalate effectuées en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au cours d’opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires de PET à des clients indépendants. Lorsque les ventes bénéficiaires de polyéthylène téréphtalate représentaient 80 % ou plus du volume total des ventes intérieures de PET, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type effectuées pendant la période d’enquête, que toutes ces ventes aient ou non été bénéficiaires.

(18)

Par conséquent, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale a été basée sur le prix, payé ou à payer, sur le marché intérieur de la République populaire de Chine.

(19)

Le produit concerné a été exporté directement à des clients indépendants dans la Communauté. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix à l’exportation effectivement payés ou à payer.

(20)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

(21)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du produit concerné.

(22)

La comparaison a montré l’existence d’un dumping. Cette marge de dumping exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 5,6 % pour Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd.

D.   MODIFICATION DES MESURES FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN

(23)

Compte tenu des résultats de l’enquête, il est considéré qu’un droit antidumping définitif doit être instauré à l’encontre du requérant au niveau de la marge de dumping constatée.

(24)

Concernant la forme de la mesure, il a été considéré que le droit antidumping modifié devait revêtir la même forme que les droits instaurés par le règlement (CE) no 1467/2004. Il a été établi que les prix du PET peuvent fluctuer en fonction de l’évolution du cours du pétrole brut. Il est donc jugé approprié d’instituer des droits sous la forme de montants spécifiques par tonne. En conséquence, le droit antidumping, calculé sur la base de la marge de dumping exprimée en pourcentage, applicable aux importations de PET provenant de la société Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd., est de 45 EUR par tonne.

(25)

La marge de dumping de 5,6 %, établie pour la période d’enquête, est inférieure au niveau d’élimination du préjudice, de 27,3 %, établi à l’échelle nationale pour la République populaire de Chine dans l’enquête initiale. Il est donc proposé d’instaurer un droit s’élevant à 45 EUR par tonne, basé sur la marge de dumping de 5,6 %, et de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1467/2004 du Conseil.

E.   PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

(26)

À la lumière de ce qui précède, le droit antidumping applicable au requérant sera perçu a posteriori sur les importations du produit concerné, enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 523/2005 de la Commission.

F.   NOTIFICATION

(27)

Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif modifié à l’encontre des importations de PET en provenance du requérant et de percevoir ce droit a posteriori sur les importations qui ont été enregistrées. Leurs observations ont été reçues et prises en considération, le cas échéant.

(28)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen n’affecte pas la date d’expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 1467/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/2004 est modifié comme suit:

«Pays

Société

Taux de droit

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd.

45 EUR/t

A510»

2.   Le droit ainsi institué est également perçu a posteriori sur les importations du produit concerné qui ont été enregistrées conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 523/2005.

Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations du produit concerné, en provenance de la République populaire de Chine, fabriqué par Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 271 du 19.8.2004, p. 1.

(3)  JO L 84 du 2.4.2005, p. 9.


Top