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Document 32005R2165

Règlement (CE) n o  2165/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) n o  1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole

OJ L 345, 28.12.2005, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 334M, 12.12.2008, p. 660–667 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 98 - 101
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 98 - 101

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2165/oj

28.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 345/1


RÈGLEMENT (CE) No 2165/2005 DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 27 du règlement (CE) no 1493/1999 (1) interdit le surpressurage des raisins et le pressurage des lies de vin pour éviter la mauvaise qualité des vins et prévoit à cette fin la distillation obligatoire des marcs et des lies. Étant donné que les structures de production et de marché dans la zone viticole de Slovénie et de Slovaquie sont à même d’assurer que les objectifs de cette disposition sont atteints, il convient, pour les producteurs de ces régions, de remplacer l’obligation de distillation des sous-produits de la vinification par l’obligation de retirer sous contrôle ces sous-produits.

(2)

L’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit qu’il sera décidé lors de l’adhésion si la Pologne doit être classée en tant que zone viticole A à l’annexe III dudit règlement, qui établit la délimitation en zones viticoles des superficies plantées en vignes des États membres. Les autorités polonaises ont communiqué à la Commission les informations sur les superficies viticoles plantées en Pologne et leur situation géographique. Ces informations permettent de considérer que ces superficies viticoles peuvent être classées dans la zone viticole A.

(3)

À la suite de la récente simplification de la délimitation des zones viticoles de la République tchèque qui sont classées dans les zones A et B de ladite annexe III, il convient d’adapter celle-ci en conséquence en introduisant les nouvelles dénominations de ces zones viticoles.

(4)

L’annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999 établit la liste des pratiques et des traitements œnologiques autorisés pour l’élaboration des vins. Plusieurs pratiques et traitements œnologiques non prévus dans cette annexe ont été autorisés à titre expérimental par certains États membres dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements oenologiques (2). Les résultats obtenus conduisent à considérer ces pratiques et traitements comme étant de nature à assurer une meilleure maîtrise de la vinification et de la conservation des produits concernés, tout en ne présentant pas de risques pour la santé des consommateurs. Ces utilisations expérimentales dans les États membres sont déjà reconnues et admises par l’Organisation internationale de la vigne et du vin. Il convient donc d’admettre définitivement ces pratiques et traitements œnologiques au niveau communautaire.

(5)

Conformément à l’annexe VI, point D.1, du règlement (CE) no 1493/1999, les vins de qualité produits dans les régions déterminées (v.q.p.r.d.) ne peuvent être obtenus ou élaborés qu’à partir de raisins issus de variétés de vigne figurant sur la liste de l’État membre producteur et récoltés à l’intérieur de la région déterminée. Toutefois, conformément au point D.2 de ladite annexe, lorsqu’il s’agit d’une pratique traditionnelle réglée par des dispositions particulières de l’État membre producteur, cet État membre peut permettre, sous certaines conditions, jusqu’au 31 août 2005 au plus tard, par des autorisations expresses et sous réserve d’un contrôle approprié, qu’un vin mousseux de qualité produit dans les régions déterminées (v.m.q.p.r.d.) soit obtenu en corrigeant le produit de base de ce vin par l’adjonction d’un ou de plusieurs produits vitivinicoles non originaires de la région déterminée dont ce vin porte le nom.

(6)

L’Italie a appliqué cette dérogation pour l’élaboration du v.m.q.p.r.d. «Conegliano-Valdobbiadene» et «Montello e Colli Asolani». Afin d’adapter les aspects structurels relatifs à la pratique traditionnelle de production de tels vins, il convient de proroger la dérogation jusqu’au 31 décembre 2007.

(7)

En vertu de l’annexe III, point 1 c), du règlement (CE) no 1493/1999, la superficie viticole du Danemark et de la Suède fait partie de la zone viticole A. Ces deux États membres sont aujourd’hui en mesure de produire des vins de table avec une indication géographique. Par conséquent, il convient d’inclure à l’annexe VII, point A.2, les mentions «Lantvin» et «Regional vin».

(8)

Il convient de prévoir que les dérogations prévues à l’annexe VII, point D.1, et à l’annexe VIII, point F a), permettant d’utiliser dans les indications figurant dans l’étiquetage une ou plusieurs langues officielles de la Communauté, s’appliquent à Chypre.

(9)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1493/1999 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1493/1999 est modifié comme suit:

1)

À l’article 27, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui transforment le raisin récolté dans la zone viticole A, dans la partie allemande de la zone viticole B ou dans des régions plantées en vignes en République tchèque, à Malte, en Autriche, en Slovénie ou en Slovaquie sont tenus de retirer les sous-produits de cette transformation sous contrôle et dans des conditions à déterminer.»

2)

Les annexes III, IV, VI, VII et VIII sont modifiées conformément à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, le point 3 de l’annexe est applicable à partir du 1er septembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1163/2005 de la Commission (JO L 188 du 20.7.2005, p. 3).


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 1493/1999 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est modifié comme suit:

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

en Belgique, au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et au Royaume-Uni: l’aire viticole de ces pays;»;

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en République tchèque: la région viticole Čechy.»;

b)

au point 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

en République tchèque: la région viticole Morava et les superficies plantées en vignes qui ne sont pas incluses au point 1, alinéa d);».

2)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est modifié comme suit:

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

le traitement des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation par des charbons à usage œnologique dans certaines limites;»;

au point j), le tiret suivant est inséré après le premier tiret:

«—

matières protéiques d’origine végétale,»;

le point suivant est ajouté:

«s)

l’addition d’acide L-ascorbique dans certaines limites.»;

b)

le point 3 est modifié comme suit:

au point m), le tiret suivant est inséré après le premier tiret:

«—

matières protéiques d’origine végétale,»;

les points suivants sont ajoutés:

«zc)

l’addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins pour assurer leur stabilisation microbiologique, dans certaines limites et dans des conditions à déterminer;

zd)

l’addition de mannoprotéines de levures pour assurer la stabilisation tartrique et protéique des vins.»;

c)

au point 4, le point suivant est ajouté:

«e)

l’utilisation de morceaux de bois de chêne dans l’élaboration des vins.».

3)

À l’annexe VI, point D.2, premier alinéa, la date du 31 août 2005 est remplacée par celle du 31 décembre 2007.

4)

L’annexe VII est modifiée comme suit:

a)

au point A.2 b), le troisième tiret est remplacé par:

«—

une des mentions suivantes dans des conditions à déterminer: “Vino de la tierra”, “οίνος τοπικός”, “zemské víno”, “regional vin”, “Landwein”, “ονομασία κατά παράδοση”, “regional wine”, “vin de pays”, “indicazione geografica tipica”, “tájbor”, “inbid ta’ lokalità tradizzjonali,”, “landwijn”, “vinho regional”, “deželno vino PGO”, “deželno vino s priznano geografsko oznako”, “geograafilise tähistusega lauavein”, “lantvin”. Lorsqu’une telle mention est utilisée, l’indication de la mention “vin de table” n’est pas obligatoire;»;

b)

au point D.1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les produits originaires de Grèce et de Chypre, les indications visées au deuxième alinéa peuvent être répétées dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté.»

5)

À l’annexe VIII, point F, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les indications suivantes sont faites uniquement dans la langue officielle de l’État membre sur le territoire duquel l’élaboration a eu lieu:

pour les v.m.q.p.r.d., l’indication du nom de la région déterminée visée au point B.4, deuxième tiret,

pour les v.m.q.p.r.d. ou pour les vins mousseux de qualité, l’indication du nom d’une autre unité géographique visée au point E.1.

Pour les produits visés aux premier et deuxième tirets élaborés en Grèce et à Chypre, ces indications peuvent cependant être répétées dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté;».


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