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Document 32005L0088

Directive 2005/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 modifiant la directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 344, 27.12.2005, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 171 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 171 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 130 - 132

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/88/oj

27.12.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 344/44


DIRECTIVE 2005/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2005

modifiant la directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a fait l'objet d'un examen de la part du groupe de travail sur les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, mis en place par la Commission.

(2)

Dans son rapport du 8 juillet 2004, ce groupe de travail a conclu qu'il n'était pas techniquement possible de respecter un certain nombre de limites de la phase II devant être obligatoirement appliquées à compter du 3 janvier 2006. Toutefois, l'intention n'a jamais été de limiter la mise sur le marché ou la mise en service de matériels pour des raisons liées uniquement à la faisabilité technique.

(3)

Il est donc nécessaire de s'assurer que certains types de matériels énumérés à l'article 12 de la directive 2000/14/CE et qui ne pourraient pas respecter les limites de la phase II au 3 janvier 2006 pour des raisons purement techniques puissent continuer à être mis sur le marché et/ou mis en service à partir de cette date.

(4)

L'expérience acquise au cours des cinq premières années de mise en œuvre de la directive 2000/14/CE a montré que davantage de temps est nécessaire pour appliquer les dispositions des articles 16 et 20 et a mis en évidence la nécessité d’examiner ladite directive en vue de sa modification éventuelle, notamment pour ce qui est des limites de la phase II qu'elle détermine. Il est donc nécessaire de reporter de deux ans la date limite de la présentation du rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'expérience acquise par la Commission dans l'application et la gestion de ladite directive, visé à son article 20, paragraphe 1.

(5)

L'article 20, paragraphe 3, de la directive 2000/14/CE prévoit que la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant si, et dans quelle mesure, les progrès techniques permettent une réduction des valeurs limites pour les tondeuses à gazon et les coupe-gazon/coupe-bordures. Compte tenu du fait que les obligations prévues à l'article 20, paragraphe 1, de ladite directive sont plus prescriptives que celles prévues à son article 20, paragraphe 3, et afin d'éviter une duplication d'efforts, il convient d'inclure ces types de matériels dans le rapport général visé à l'article 20, paragraphe 1, de ladite directive. En conséquence, les obligations de rapport distinctes visées à l'article 20, paragraphe 3, de ladite directive devraient être supprimées.

(6)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir assurer le fonctionnement continu du marché intérieur en exigeant que les matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments respectent des dispositions harmonisées en matière d'émissions sonores dans l'environnement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action proposée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif dans la mesure où elle limite son champ d'application aux types de matériels pour lesquels le respect des limites de la phase II est actuellement impossible pour des raisons techniques.

(7)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (4), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2000/14/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La directive 2000/14/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 12, le tableau est remplacé par le suivant:

«Type de matériel

Puissance nette installée P, en kW

Puissance électrique P el en kW (5)

Masse m de l'appareil, en kg

Largeur decoupe L, en cm

Niveau admissible de puissance acoustique en dB/1 pW

 

 

Phase I à compter du 3 janvier 2002

Phase II à compter du 3 janvier 2006

Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants et plaques et pilonneuses vibrantes)

P ≤ 8

108

105 (6)

8 < P ≤ 70

109

106 (6)

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P  (6)

Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses sur chenilles

P ≤ 55

106

103 (6)

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P  (6)

Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses sur roues, tombereaux, niveleuses, compacteurs de remblais et de déchets de type chargeuse, chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne, grues mobiles, engins de compactage (rouleaux compacteurs non vibrants), finisseurs, groupes de puissance hydraulique

P ≤ 55

104

101 (6)  (7)

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P  (6)  (7)

Pelles, monte-matériaux, treuils de chantier, motobineuses

P ≤ 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Brise-béton et marteaux-piqueurs à main

m ≤ 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m  (6)

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

Grues à tour

 

98 + lg P

96 + lg P

Groupes électrogènes de soudage et de puissance

P el ≤ 2

97 + lg P el

95 + lg P el

2 < P el ≤ 10

98 + lg P el

96 + lg P el

10 > P el

97 + lg P el

95 + lg P el

Motocompresseurs

P ≤ 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

Tondeuses à gazon, coupe-gazon/coupe-bordures

L ≤ 50

96

94 (6)

50 < L ≤ 70

100

98

70 < L ≤ 120

100

98 (6)

L > 120

105

103 (6)

Le niveau de puissance acoustique admissible est arrondi par défaut ou par excès au nombre entier le plus proche (pour moins de 0,5, l'entier inférieur; pour 0,5 ou plus, l'entier supérieur).»

2)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, première phrase, les termes «Au plus tard le 3 janvier 2005» sont remplacés par les termes «Au plus tard le 3 janvier 2007»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 3 janvier 2006.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2005.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

C. CLARKE


(1)  Avis du 27 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 26 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 décembre 2005.

(3)  JO L 162 du 3.7.2000, p. 1.

(4)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(5)  P el pour les groupes électrogènes de soudage: courant de soudage conventionnel multiplié par le voltage de charge conventionnel pour la plus faible valeur du taux de travail donnée par le fabricant.

P el pour les groupes électrogènes de puissance: énergie primaire selon la norme ISO 8528-1:1993, point 13.3.2.

(6)  Les chiffres de la phase II sont indicatifs uniquement pour les types de matériels suivants:

rouleaux compacteurs à conducteur à pied

plaques vibrantes (> 3 kW),

pilonneuses vibrantes,

bouteurs (sur chenilles d'acier),

chargeuses (sur chenilles d'acier > 55 kW),

chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne,

finisseurs équipés d'une poutre lisseuse comportant un dispositif de compactage,

brise-béton et marteaux-piqueurs à main à moteur à combustion interne (15<m<30)

tondeuses à gazon, coupe-gazon/coupe-bordures.

Les chiffres définitifs dépendront de la modification de la directive à la suite du rapport visé à l'article 20, paragraphe 1. En l'absence de modification, les chiffres de la phase I resteront applicables durant la phase II.

(7)  Pour les grues mobiles monomoteurs, les chiffres de la phase I demeurent applicables jusqu'au 3 janvier 2008. Au-delà de cette date, les chiffres de la phase II s'appliquent.

Le niveau de puissance acoustique admissible est arrondi par défaut ou par excès au nombre entier le plus proche (pour moins de 0,5, l'entier inférieur; pour 0,5 ou plus, l'entier supérieur).»


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