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Document 32005D0767

2005/767/CE: Décision du Conseil du 24 octobre 2005 autorisant la France à appliquer un niveau de taxation différencié sur des carburants, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

OJ L 290, 4.11.2005, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M, 31.12.2008, p. 345–346 (MT)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/767/oj

4.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/25


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 octobre 2005

autorisant la France à appliquer un niveau de taxation différencié sur des carburants, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

(2005/767/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de 1’électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La France a demandé par lettre du 16 juin 2004 1’autorisation d’appliquer un niveau de taxation différencié sur le gazole et l’essence sans plomb, dans le cadre d’une réforme de 1’État, et notamment de la décentralisation de certaines compétences particulières, actuellement exercées au niveau central.

(2)

La décentralisation envisagée par la France s’inscrit dans une approche visant à renforcer l’efficacité administrative en développant un service public de meilleure qualité et moins coûteux. Elle fait également partie d’une politique de subsidiarité permettant la prise de décisions dans une multitude de domaines au niveau adéquat. La possibilité de différenciation régionale constitue une incitation complémentaire pour les régions à améliorer de manière transparente la qualité de leur gestion. Par ailleurs, les réductions devraient être fonction des conditions socio-économiques qui prévalent dans les régions où elles sont appliquées.

(3)

Des dérogations illimitées dans le temps ne peuvent pas être autorisées. L’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE limite ainsi à une durée de six ans la période, éventuellement renouvelable, d’autorisation d’exonérations ou de réductions supplémentaires de la taxation applicable aux produits énergétiques et à l’électricité.

(4)

Le niveau peu élevé de différenciation des taux d’accises entre les différentes régions, d’une part, et les écarts de prix de détail existant entre les réseaux de distribution, d’autre part, laissent à penser que le risque de détours de trafic (et donc d’augmentation des émissions préjudiciables à l’environnement) sera très faible. Cela satisfait aussi aux impératifs de la politique énergétique.

(5)

La circulation commerciale intracommunautaire du gazole et de 1’essence sans plomb s’effectue presque totalement en régime suspensif. Cette forme de circulation intracommunautaire n’est pas affectée par la décentralisation des accises envisagée par la France. En ce qui concerne les cas très limités où la circulation commerciale se fait en droits acquittés, les procédures de contrôle prévues sont de nature non discriminatoire, et, sous réserve d’un examen régulier de leurs modalités pratiques d’application, sans répercussions réelles sur la circulation intracommunautaire des produits en droits acquittés. Dans ces conditions, la décentralisation des accises ne semble pas de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur.

(6)

Les limites très strictes fixées pour la différenciation entre les taux d’accises applicables dans les régions devraient permettre de garantir que la décentralisation des accises ne créera pas de distorsions de concurrence sur le marché des produits pétroliers. Cette différenciation devrait en outre être compensée par les écarts de prix considérables existant entre les réseaux de distribution. La mesure envisagée ne s’appliquant pas au gazole à usage commercial, une distorsion de concurrence sur les marchés du transport de voyageurs et de marchandises devrait être exclue.

(7)

La hausse des taux nationaux qui précédera la possibilité de réductions des taux au niveau régional permet de conclure que l’application du dispositif français ne devrait a priori entraîner aucune entrave à la politique communautaire en matière de protection de I’environnement.

(8)

La Commission examine périodiquement les réductions et les exonérations afin de vérifier, d’une part, qu’elles n’entraînent aucune distorsion de la concurrence ni n’entravent le fonctionnement du marché intérieur et, d’autre part, qu’elles demeurent compatibles avec les politiques communautaires en matière de protection de l’environnement, d’énergie et de transport,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La France est autorisée à appliquer des niveaux réduits de taxation sur l’essence sans plomb et le gazole utilisés comme carburants. Le gazole à usage commercial, au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, ne bénéficie pas de cette possibilité de réduction.

2.   Les régions administratives peuvent être autorisées à appliquer des réductions différenciées, pour autant que les conditions ci-après sont respectées:

a)

les réductions ne sont pas supérieures à 35,40 EUR par 1 000 litres d’essence sans plomb et à 23 EUR par 1 000 litres de gazole;

b)

les réductions ne sont pas supérieures à la différence de niveau de taxation entre le gazole à usage non commercial et le gazole à usage commercial;

c)

les réductions sont fonction des conditions socio-économiques objectives qui prévalent dans les régions où elles sont appliquées;

d)

l’application des réductions régionales n’a pas pour effet d’accorder à la région un avantage compétitif dans les échanges intracommunautaires.

3.   Les niveaux réduits doivent respecter les obligations prévues par la directive 2003/96/CE, et notamment les niveaux minimaux fixés à l’article 7.

Article 2

La présente décision expire trois ans après la date de mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2005.

Par le Conseil

Le président

B. BRADSHAW


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/74/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 87).


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