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Document 32005D0726

2005/726/CE: Décision de la Commission du 17 octobre 2005 modifiant la décision 2005/464/CE concernant la réalisation de programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres [notifiée sous le numéro C(2005) 3960]

OJ L 273, 19.10.2005, p. 21–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M, 12.12.2006, p. 456–459 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/726/oj

19.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 273/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2005

modifiant la décision 2005/464/CE concernant la réalisation de programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres

[notifiée sous le numéro C(2005) 3960]

(2005/726/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE du Conseil prévoit la possibilité d’une participation financière de la Communauté pour la réalisation d’actions de nature technique et scientifique nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire ainsi qu’à l’éducation et à la formation dans le domaine vétérinaire.

(2)

Le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux, dans un rapport du 27 juin 2000, a recommandé que des études relatives à l’influenza aviaire soient réalisées sur les volailles et les oiseaux sauvages, notamment pour déterminer la prévalence des infections provoquées par le virus de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7.

(3)

La directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (2) définit des mesures de lutte à appliquer en cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire chez des volailles. Elle ne prévoit cependant pas d’études régulières de cette maladie chez les volailles et les oiseaux sauvages.

(4)

La décision 2005/464/CE de la Commission du 21 juin 2005 concernant la réalisation de programmes d’étude relatifs à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres (3) prévoit la réalisation en 2005 d’études relatives à l’influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages dans les États membres, sous réserve de l’approbation des programmes d’études par la Commission. Ces études doivent déterminer la présence d’infections chez les volailles, qui pourrait entraîner une révision de la législation en vigueur et contribuer à la connaissance des menaces que ces infections provenant des populations d’animaux sauvages peuvent constituer pour les animaux et pour l’homme. Cette décision prévoit que, le 30 juin 2005 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission pour approbation leurs programmes de mise en œuvre de ces études conformément aux orientations prévues dans son annexe.

(5)

Les États membres ont présenté leurs programmes pour le 30 juin 2005. Toutefois, au regard de l’évolution récente de la situation de l’influenza aviaire en Asie, et notamment en ce qui concerne la surveillance des oiseaux migrateurs, les réunions du groupe d’experts convoquées le 25 août 2005 et le 6 septembre 2005 ont conclu que, compte tenu des connaissances actuelles sur les itinéraires de migration des espèces d’oiseaux provenant d’Asie centrale et occidentale, il y a lieu d’améliorer la surveillance des oiseaux sauvages et de renforcer les programmes de surveillance prévus pour 2005/2006 en augmentant le nombre des prélèvements sur les oiseaux aquatiques migrateurs pouvant constituer un risque d’introduction de la maladie tout au long des couloirs de migration.

(6)

Conformément à ces conclusions, les États membres ont modifié leurs programmes et ont communiqué ces modifications pour approbation à la Commission. Pour permettre l’approbation de ces programmes modifiés et la détermination de la participation financière de la Communauté en temps voulu, il convient que le délai pour la présentation des programmes, la liste des tests à financer et les conditions énoncées à l’annexe de la décision 2005/464/CE soient modifiés.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2005/464/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/464/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, la date du «30 juin 2005» est remplacée par celle du «13 septembre 2005».

2)

À l’article 3, le point e) suivant est ajouté:

«e)

:

test PCR

:

10 EUR par test.»

3)

La partie D de l’annexe est remplacée par la partie D de l’annexe de la présente décision.

4)

La partie F est ajoutée à l’annexe.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

(2)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(3)  JO L 164 du 24.6.2005, p. 52.


ANNEXE

L’annexe de la décision 2005/464/CE est modifiée comme suit:

1)

La partie D est remplacée par le texte suivant:

«D.   ÉTUDE RELATIVE À L’INFLUENZA AVIAIRE CHEZ LES OISEAUX SAUVAGES

Dans les États membres où la surveillance concernera également les oiseaux sauvages, les lignes directrices suivantes s’appliquent.

D.1.   Conception et mise en œuvre de l’étude

1.

Il est nécessaire d’établir des contacts avec les organismes de conservation et d’observation des oiseaux ainsi qu’avec les centres de baguage. Le cas échéant, le personnel de ces organismes ou les chasseurs se chargeront d’effectuer l’échantillonnage.

2.

La surveillance active sur les oiseaux vivants ou chassés sera ciblée sur:

a)

la population des espèces d’oiseaux sauvages présentant un risque accru à identifier, sur la base:

i)

de l’origine et des couloirs de migration;

ii)

du nombre d’oiseaux sauvages dans la Communauté, et

iii)

de la probabilité d’un contact avec la volaille domestique;

b)

l’identification des sites présentant un risque, sur la base:

i)

d’un mélange des sites dénombrant un nombre élevé d’oiseaux migrateurs impliquant différentes espèces et notamment celles énumérées dans la partie F;

ii)

de la proximité d’élevages de volailles domestiques, et

iii)

de l’emplacement le long des couloirs de migration.

L’échantillonnage doit tenir compte du caractère saisonnier des modèles de migration, qui peut varier dans les différents États membres et des espèces d’oiseaux énumérées à l’annexe F.

3.

La surveillance passive sur les oiseaux sauvages trouvés morts visera principalement la présence de mortalité anormale ou de foyers importants de la maladie:

a)

chez les espèces d’oiseaux sauvages énumérées dans la partie F et les autres oiseaux sauvages vivant en contact avec eux, et

b)

dans les sites visés au point 2 b) i).

La présence de mortalité chez plusieurs espèces sur le même site sera un facteur supplémentaire à prendre en considération.

D.2.   Procédures d’échantillonnage

1.

Pour l’examen virologique, il convient d’effectuer des écouvillonnages cloacaux. Outre les oiseaux dans leur première année à la période de l’automne, les espèces hôtes très sensibles et les plus exposées au contact avec des oiseaux de basse-cour (par exemple, le canard colvert) offrent les meilleures chances de réussite.

2.

Outre les écouvillonnages cloacaux ou les fèces, les tissus (à savoir le cerveau, le cœur, le poumon, le rein et les intestins) des oiseaux sauvages trouvés morts ou abattus seront également prélevés pour l’isolement du virus et la détection moléculaire (PCR). Les techniques moléculaires ne seront mises en œuvre que dans des laboratoires capables de garantir l’assurance qualité et utilisant des méthodes reconnues par le laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire.

3.

Les échantillons seront prélevés sur différentes espèces d’oiseaux vivant en liberté. Le gibier d’eau et les échassiers seront les principales cibles des échantillonnages.

4.

Des écouvillonnages de fèces seront effectués ou des fèces seront fraîchement et soigneusement prélevées sur des oiseaux sauvages (individus pris au piège, chassés ou cadavres frais).

5.

Il peut être autorisé de regrouper jusqu’à cinq échantillons de la même espèce collectés sur le même site et au même moment. Le stockage et le transport des échantillons doivent faire l’objet d’un soin particulier. Si les échantillons ne peuvent être acheminés jusqu’au laboratoire dans les quarante-huit heures (dans un milieu de transport à 4 °C), les échantillons seront stockés et transportés dans de la neige carbonique à – 70 °C.»

2)

La partie F suivante est ajoutée:

«F.   LISTE DES ESPÈCES D’OISEAUX SAUVAGES PRÉSENTANT UN RISQUE ACCRU, EN CE QUI CONCERNE L’INFLUENZA AVIAIRE (1)

 

Nom latin

Nom en langue anglaise

Nom en langue française

1.

Anser albifrons

White-fronted goose

oie rieuse du Groenland

2.

Anser fabalis

Bean goose

oie des moissons

3.

Anas platyrhynchos

Mallard

canard colvert

4.

Anas strepera

Gadwal

canard chipeau

5.

Anas acuta

Northern Pintail

canard pilet

6.

Anas clypeata

Northern Shoveler

canard souchet

7.

Anas Penelope

Eurasian Wigeon

canard siffleur

8.

Anas crecca

Common Teal

sarcelle d’hiver

9.

Anas querquedula

Garganay

sarcelle d’été

10.

Aythya ferina

Common Pochard

fuligule milouin

11.

Aythya fuligula

Tufted duck

fuligule morillon

12.

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

vanneau huppé

13.

Philomachus pugnax

Ruff

combattant varié

14.

Larus ribibundus

Black-headed gull

mouette rieuse

15.

Larus canus

Common gull

goéland cendré


(1)  Toutes les espèces sauvages naturelles d’oiseaux dans la Communauté, y compris les espèces énumérées dans le tableau de la présente partie, sont couvertes par le régime de protection de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages et, par conséquent, le respect complet des exigences de ladite directive dans toute surveillance de l’influenza aviaire sera requis.»


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