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Document 32005D0705

2005/705/CE: Décision de la Commission du 10 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Turquie [notifiée sous le numéro C(2005) 3966] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 267, 12.10.2005, p. 29–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M, 12.12.2006, p. 432–433 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2005; abrogé par 32005D0733

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/705/oj

12.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2005

concernant certaines mesures de protection relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Turquie

[notifiée sous le numéro C(2005) 3966]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/705/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 1,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il y a un risque d'introduction de l'agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes et de produits à base de volaille.

(2)

Le 9 octobre 2005, la Turquie a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire dans un élevage de volailles dans les parties occidentales de l’Anatolie. Le virus H5 isolé et le tableau clinique permettent de suspecter une influenza aviaire hautement pathogène dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N) et de l’indice de pathogénicité.

(3)

Les importations en provenance de Turquie d’oiseaux et de volailles ainsi que de produits dérivés de ces espèces ne sont pas autorisées, à l’exception des oiseaux vivants, à l’exclusion des volailles, des plumes non transformées et des produits à base de viandes de volaille ayant subi un traitement thermique.

(4)

Compte tenu du risque que revêtirait pour la santé animale l'introduction de la maladie dans la Communauté, il y a donc lieu de suspendre immédiatement, à titre temporaire, les importations d’oiseaux vivants, à l’exclusion des volailles, et de plumes non transformées en provenance de Turquie.

(5)

La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE (3) établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de produits à base de viande ainsi que les régimes de traitement considérés comme efficaces pour inactiver les pathogènes respectifs. Afin de limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits, il convient d’appliquer un traitement approprié en fonction de la situation sanitaire du pays d'origine et des espèces dont la viande provient. Il semble donc approprié de continuer à autoriser les importations de produits à base de viandes de volaille en provenance de Turquie traités à une température à cœur d'au moins 70 °C.

(6)

En fonction des informations communiquées à la Commission sur la situation sanitaire et les mesures d’éradication prises par les autorités compétentes turques, les dispositions de la présente décision seront réexaminées lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent les importations en provenance du territoire de Turquie:

des «oiseaux vivants à l’exclusion des volailles» tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE de la Commission (4), y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie), et

des plumes et des parties de plume non transformées.

Article 2

Les États membres vérifient que, lorsqu’ils sont importés en provenance du territoire de Turquie, les lots de plumes ou de parties de plumes transformées (à l’exclusion des plumes d’ornement transformées, des plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel) sont accompagnés d’un document commercial attestant que les plumes ou parties de plumes transformées ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode garantissant l’inactivation du pathogène.

Article 3

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en assurent la publication immédiate. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

La présente décision s'applique jusqu'au 20 octobre 2005.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; Version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(3)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.

(4)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).


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