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Document 32005D0573

2005/573/: Décision de la Commission du 22 juillet 2005 modifiant la décision 2002/994/CE relative à certaines mesures de protection à l’égard des produits d’origine animale importés de Chine [notifiée sous le numéro C(2005) 2764] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 193, 23.7.2005, p. 41–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M, 5.12.2008, p. 410–414 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 065 P. 111 - 113
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 065 P. 111 - 113
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 80 - 82

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/573/oj

23.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2005

modifiant la décision 2002/994/CE relative à certaines mesures de protection à l’égard des produits d’origine animale importés de Chine

[notifiée sous le numéro C(2005) 2764]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/573/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de la détection de résidus de médicaments vétérinaires dans certains produits d’origine animale importés de Chine et compte tenu des lacunes observées au cours d’une visite d’inspection dans ce pays, en ce qui concerne la réglementation relative aux médicaments vétérinaires et le système de contrôle des résidus présents dans les animaux vivants et les produits animaux, la Commission a adopté la décision 2002/69/CE (2).

(2)

Des mesures correctives ont ensuite été mises en œuvre par les autorités chinoises et des informations supplémentaires ainsi que des garanties supplémentaires ont été fournies. Parallèlement aux résultats positifs des contrôles effectués par les services de la Commission et les États membres, ces mesures ont permis des modifications de la décision 2002/69/CE et l’adoption de plusieurs mesures visant à autoriser l’importation des produits d’origine animale en provenance de Chine. Ces modifications ont été consolidées dans la décision 2002/994/CE de la Commission du 20 décembre 2002 relative à certaines mesures de protection à l’égard des produits d’origine animale importés de Chine (3), qui a abrogé la décision 2002/69/CE.

(3)

Les résultats des contrôles effectués par les États membres sur les produits dont l’importation est autorisée depuis l’application de la décision 2004/621/CE sont généralement favorables. Cela permet d’envisager l’autorisation des importations en provenance de Chine d’aliments pour animaux de compagnie. Compte tenu du risque négligeable pour les consommateurs, il convient de modifier la décision en conséquence.

(4)

Pour améliorer la clarté juridique, en ce qui concerne la gamme de produits animaux dont l’importation en provenance de Chine est interdite, il y a lieu de clarifier le texte de la décision 2002/994/CE.

(5)

Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2002/994/CE.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2002/994/CE est modifiée comme suit:

1)

les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 2

1.   Les États membres interdisent l’importation des produits visés à l’article 1er.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation des produits énumérés à l’annexe de la présente décision, conformément aux conditions de santé animale et de santé publique spécifiques applicables aux produits concernés et conformément à l’article 3, dans le cas des produits énumérés dans la partie II de l’annexe.

Article 3

Les États membres autorisent l’importation des lots de produits énumérés dans la partie II de l’annexe qui sont accompagnés d’une déclaration de l’autorité chinoise compétente indiquant que chaque lot a été soumis avant son expédition à une analyse chimique destinée à garantir que les produits concernés ne présentent pas de danger pour la santé humaine. Cette analyse doit être réalisée en particulier pour détecter la présence de chloramphénicol, de nitrofurane et de ses métabolites. Les résultats des contrôles analytiques doivent être inclus.»

2)

l’annexe est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 26 juillet 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 30 du 31.1.2002, p. 50. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/933/CE (JO L 324 du 29.11.2002, p. 71).

(3)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 154. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/621/CE (JO L 279 du 28.8.2004, p. 44).


ANNEXE

«ANNEXE

PARTIE I

Liste des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, dont l’importation est autorisée dans la Communauté, sans l’attestation prévue à l’article 3

Produits de la pêche, sauf:

ceux issus de l’aquaculture,

les crevettes décortiquées et/ou transformées,

l’écrevisse commune de l’espèce Procambrus clarkii capturée dans des eaux fraîches naturelles par des activités de pêche,

la gélatine,

les aliments pour animaux de compagnie soumis au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil (1).

PARTIE II

Liste des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, dont l’importation est autorisée dans la Communauté, et qui doivent être accompagnés de l’attestation prévue à l’article 3

Produits de la pêche issus de l’aquaculture,

crevettes décortiquées et/ou transformées,

l’écrevisse commune de l’espèce Procambrus clarkii capturée dans des eaux fraîches naturelles par des activités de pêche,

boyaux,

viande de lapin,

miel,

gelée royale.



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