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Document 22004D0177

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 177/2004 du 3 décembre 2004 portant modification du protocole 3 de l'accord EEE, concernant les produits visés à l'article 8, paragraphe 3, point b), de l'accord et du protocole 4 du même accord, relatif aux règles d'origine

OJ L 133, 26.5.2005, p. 33–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 266 - 267
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 266 - 267
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 302 - 303

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/177(2)/oj

26.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 133/33


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 177/2004

du 3 décembre 2004

portant modification du protocole 3 de l'accord EEE, concernant les produits visés à l'article 8, paragraphe 3, point b), de l'accord et du protocole 4 du même accord, relatif aux règles d'origine

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 3 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 138/2004 du 29 octobre 2004 (1).

(2)

Le protocole 4 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 38/2003 du 14 mars 2003 (2).

(3)

La décision du Comité mixte de l'EEE no 140/2001 du 23 novembre 2001 (3) prévoit la prorogation jusqu'au 1er janvier 2005 de la période de transition accordée au Liechtenstein en ce qui concerne le protocole 3 de l'accord.

(4)

La décision du Comité mixte de l'EEE no 38/2003 du 14 mars 2003 prévoit la prorogation jusqu'au 1er janvier 2005 de la période de transition accordée au Liechtenstein en ce qui concerne certaines dispositions du protocole 4 de l'accord.

(5)

Conformément au traité d'union douanière du 29 mars 1923, la principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse forment une union douanière.

(6)

L'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 (4) a été étendu au Liechtenstein par l'intermédiaire de l'accord additionnel sur la validité, pour la principauté de Liechtenstein, de l'accord entre la Communauté économique européenne et la confédération suisse du 22 juillet 1972 (5).

(7)

Un accord a été signé le 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, qui modifie l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés («l'accord modificatif»), en particulier le protocole no 2 de l'accord du 22 juillet 1972 conclu entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse.

(8)

L'article 4, paragraphe 2, de l'accord modificatif stipule que l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse s'applique également au territoire de la principauté de Liechtenstein tant que l'union douanière avec la Suisse est maintenue.

(9)

L'annexe 2 de l'accord modificatif remplace le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 par un nouveau protocole no 2.

(10)

L'article 1er, paragraphe 3, du nouveau protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 prévoit que les dispositions de ce protocole s'appliquent également au Liechtenstein tant que celui-ci est dispensé de l'application du protocole 3 de l'accord.

(11)

Il convient de ce fait de transformer l'arrangement provisoire permettant au Liechtenstein de ne pas appliquer le protocole 3 de l'accord en un arrangement permanent et de le dispenser de l'application des dispositions du protocole 3.

(12)

Il en va de même pour ce qui est de la dérogation prévue pour le Liechtenstein à l'article 2, paragraphe 2, du protocole 4 de l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

À l'article 1er, paragraphe 2, du protocole 3 de l'accord et à l'article 2, paragraphe 2, du protocole 4 de l'accord, les expressions «avant le 1er janvier 2005» et «jusqu'au 1er janvier 2005» sont supprimées respectivement.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 4 décembre 2004, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (6).

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Article 3

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  JO L 342 du 18.11.2004, p. 30.

(2)  JO L 137 du 5.6.2003, p. 46.

(3)  JO L 22 du 24.1.2002, p. 34.

(4)  JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

(5)  JO L 300 du 31.12.1972, p. 281.

(6)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


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