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Document 32005R0179

Règlement (CE) n° 179/2005 de la Commission du 2 février 2005 modifiant le règlement (CE) n° 1917/2000 en ce qui concerne la transmission des données à la Commission

OJ L 275M, 6.10.2006, p. 126–126 (MT)
OJ L 30, 3.2.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 038 P. 178 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 038 P. 178 - 178

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/11/2005; abrogé par 32005R2098

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/179/oj

3.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/6


RÈGLEMENT (CE) N o 179/2005 DE LA COMMISSION

du 2 février 2005

modifiant le règlement (CE) no 1917/2000 en ce qui concerne la transmission des données à la Commission

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (1), et notamment ses articles 11 et 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 du Conseil (2), qui s'applique à partir du 1er janvier 2005, établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres.

(2)

Afin de l'aligner sur la période de transmission des données agrégées relatives au commerce intracommunautaire, la période de transmission des données du commerce extérieur devrait être ramenée de six semaines à quarante jours.

(3)

Comme mentionné régulièrement par le Conseil, le suivi de l'Union économique et monétaire nécessite une mise à disposition rapide des statistiques du commerce.

(4)

Le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (3) doit dès lors être modifié en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 32 du règlement (CE) no 1917/2000 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

1.   Les États membres établissent:

a)

des résultats agrégés définis, pour chaque flux, comme la valeur totale des échanges avec les pays tiers, ainsi que la ventilation par produits, selon les sections de la Classification type pour le commerce international, révision 3;

b)

les résultats détaillés visés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement de base.

2.   Les États membres transmettent, sans tarder, les données à la Commission comme suit:

a)

au plus tard quarante jours après la fin de la période de référence, pour l'information à fournir conformément au paragraphe 1, point a);

b)

au plus tard quarante-deux jours après la fin de la période de référence, pour l'information à fournir conformément au paragraphe 1, point b).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 229 du 9.9.2000, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1669/2001 (JO L 224 du 21.8.2001, p. 3).


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