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Document 32004R2125

Règlement (CE) n° 2125/2004 de la Commission du 14 décembre 2004 modifiant le règlement (CEE) n° 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon

OJ L 368, 15.12.2004, p. 8–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M, 15.11.2008, p. 51–54 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 45 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 45 - 48

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2007; abrog. implic. par 32006R1850

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2125/oj

15.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 368/8


RÈGLEMENT (CE) N o 2125/2004 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2004

modifiant le règlement (CEE) no 890/78 relatif aux modalités de certification du houblon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (1), et notamment son article 2, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Suite à l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de l’Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l’Union européenne (ci-après «les nouveaux États membres»), il convient de procéder à certaines mises à jour dans le règlement (CEE) no 890/78 de la Commission (2).

(2)

Le règlement (CEE) no 890/78 établit les mentions dans les langues officielles de la Communauté à apposer sur les certificats. Il y a lieu d’établir ces mentions dans les langues des nouveaux États membres.

(3)

Le règlement (CEE) no 890/78 fixe les délais dans lesquels les États membres communiquent à la Commission les zones et les régions de production d’houblon, ainsi que les centres de certification. Il convient donc de fixer lesdits délais pour les nouveaux États membres.

(4)

Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 890/78 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 890/78 est modifié comme suit:

1)

L’article 5 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 5 bis

Le certificat visé à l’article 5 du règlement (CEE) no 1784/77 porte au moins l’une des mentions figurant à l’annexe II bis, apposée par l’autorité habilitée à effectuer la certification.»

2)

À l’article 6, paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«Dans le cas de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, ces communications sont à faire avant le 1er janvier 2005.»

3)

À l’article 11, l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans le cas de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, ces communications sont à faire avant le 1er janvier 2005.»

4)

Le texte figurant à l’annexe I du présent règlement est inséré en tant qu’annexe II bis.

5)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 175 du 4.8.1971, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2320/2003 (JO L 345 du 31.12.2003, p. 18).

(2)  JO L 117 du 29.4.1978, p. 43. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1021/95 (JO L 103 du 6.5.1995, p. 20).


ANNEXE I

«ANNEXE II bis

MENTIONS VISÉES À L’ARTICLE 5 bis

[en espagnol] Producto certificado — Reglamento (CEE) no 890/78,

[en tchèque] Ověřený produkt – Nařízení (EHS) 890/78,

[en danois] Certificeret produkt — Forordning (EØF) nr. 890/78,

[en allemand] Zertifiziertes Erzeugnis — Verordnung (EWG) Nr. 890/78,

[en estonien] Sertifitseeritud Produkt – Määrus (EMÜ) nr 890/78,

[en grec] Πιστοποιημένο προϊόν — κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 890/78,

[en anglais] Certified product — Regulation (EEC) No 890/78,

[en français] Produit certifié — Règlement (CEE) no 890/78,

[en italien] Prodotto certificato — Regolamento (CEE) n. 890/78,

[en letton] Sertificēts produkts – Reglaments (EEK) Nr. 890/78,

[en lituanien] Sertifikuotas produktas – Reglamentas (EEB) Nr. 890/78,

[en hongrois] Minősített termék – 890/78/EGK rendelet,

[en maltais] Prodott Iccertifikat — Regolament (KEE) Nru 890/78,

[en néerlandais] Gecertificeerd product — Verordening (EEG) nr. 890/78,

[en polonais] Produkt certyfikowany — Rozporządzenie (EWG) Nr 890/78,

[en portugais] Produto certificado — Regulamento (CEE) n.o 890/78,

[en slovène] Certificiran pridelek – Uredba (EGS) št. 890/78,

[en slovaque] Certifikovaný výrobok – Nariadenie (EHS) č. 890/78,

[en finnois] Varmennettu tuote – Asetus (ETY) N:o 890/78,

[en suédois] Certifierad produkt – Förordning (EEG) nr 890/78.»


ANNEXE II

À l’annexe III du règlement (CEE) no 890/78, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

États membres procédant à la certification

BE

pour la Belgique

CZ

pour la République tchèque

DK

pour le Danemark

DE

pour l’Allemagne

EE

pour l’Estonie

EL

pour la Grèce

ES

pour l’Espagne

FR

pour la France

IE

pour l’Irlande

IT

pour l’Italie

CY

pour Chypre

LV

pour la Lettonie

LT

pour la Lituanie

LU

pour le Luxembourg

HU

pour la Hongrie

MT

pour Malte

NL

pour les Pays-Bas

AT

pour l’Autriche

PL

pour la Pologne

PT

pour le Portugal

SI

pour la Slovénie

SK

pour la Slovaquie

FI

pour la Finlande

SE

pour la Suède

UK

pour le Royaume-Uni».


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