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Document 32004D0830

2004/830/CE: Décision de la Commission du 18 octobre 2004 clôturant le réexamen accéléré du règlement (CE) n° 2164/98 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l'Inde

OJ L 359, 4.12.2004, p. 55–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/830/oj

4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 359/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2004

clôturant le réexamen accéléré du règlement (CE) no 2164/98 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l'Inde

(2004/830/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 20,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Par le règlement (CE) no 2164/98 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre, à savoir le trihydrate d'amoxicilline, le trihydrate d'ampicilline et la céfalexine, non présentés sous forme de doses mesurées ni conditionnés pour la vente au détail (ci-après dénommés «produit concerné»), relevant des codes NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 et ex 2941 90 00, originaires de l'Inde. Les mesures se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem compris entre 0 et 12 % pour les exportateurs individuels, le taux droit résiduel applicable aux exportateurs n'ayant pas coopéré s'élevant à 14,6 %.

B.   PROCÉDURE ACTUELLE

1.   Demande de réexamen

(2)

À la suite de l'institution des mesures définitives, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen accéléré du règlement (CE) no 2164/98 du Conseil, conformément à l'article 20 du règlement de base, de la part d'un producteur indien du produit concerné, Nestor Pharmaceuticals Limited (ci-après dénommé «requérant»). Celui-ci a fait valoir qu'il n'était lié à aucun autre exportateur indien du produit concerné. En outre, il a affirmé ne pas avoir exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997), mais avoir commencé à le faire après cette période. Sur la base de ce qui précède, il a demandé qu'un taux de droit individuel lui soit appliqué au cas où des subventions seraient constatées.

2.   Ouverture d'un réexamen accéléré

(3)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), un réexamen accéléré du règlement (CE) no 2164/98 en ce qui concerne le requérant.

3.   Produit concerné

(4)

Le produit concerné par le présent réexamen est identique à celui couvert par le règlement (CE) no 2164/98.

4.   Période d'enquête

(5)

L'enquête relative aux subventions a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen»).

5.   Parties concernées

(6)

La Commission a officiellement informé le requérant et les pouvoirs publics indiens de l'ouverture de l'enquête. En outre, elle a donné à d'autres parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, elle n'a reçu aucune demande en ce sens, ni aucun commentaire.

(7)

La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse complète dans le délai prescrit. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a procédé à des vérifications dans les locaux du requérant à New Delhi et à Hyderabad.

C.   PORTÉE DU RÉEXAMEN

(8)

Aucune demande de réexamen des conclusions concernant le préjudice n'ayant été présentée par le requérant, le réexamen a été limité aux subventions.

(9)

La Commission a examiné les mêmes régimes de subventions que ceux analysés au cours de l'enquête initiale. Elle a aussi recherché si le requérant avait eu recours à d'autres régimes de subvention ou avait bénéficié de subventions spécifiques en relation avec le produit concerné.

D.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1.   Qualité de nouvel exportateur

(10)

Le requérant a été en mesure de démontrer de façon satisfaisante qu'il n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs indiens soumis aux mesures compensatoires en vigueur sur le produit concerné.

(11)

L'enquête a confirmé qu'il n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997), mais qu'il avait commencé à le faire après cette période.

Par ailleurs, le requérant n'a pas fait l'objet d'un examen individuel pendant l'enquête initiale, pour des raisons autres qu'un refus de coopérer avec la Commission.

En conséquence, il est confirmé que le requérant doit être considéré comme un nouvel exportateur. Conformément à l'article 20 du règlement de base, la Commission a donc examiné si un taux de droit compensateur individuel pouvait être établi pour ce producteur.

2.   Subventions

(12)

Sur la base des réponses du requérant au questionnaire de la Commission et d'informations recueillies à un stade ultérieur dans le courant de l'enquête, les régimes suivants ont été étudiés:

crédit de droits à l'importation,

exonération de l'impôt sur les bénéfices,

«Passbook Scheme»,

droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement,

zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation,

régime des licences préalables.

2.1.   Régimes initialement examinés et utilisés par la société

2.1.1.   Crédits de droits à l'importation («Duty Entitlement Passbook Scheme» — «DEPB»)

(13)

Il a été établi que le requérant avait bénéficié d'avantages dans le cadre du régime DEPB, accordés postérieurement à l'exportation. La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document intitulé «Politique d'importation et d'exportation 2002-2007» et au chapitre 4 du Manuel des procédures qui l'accompagne, volume I 2002-2007 (ci-après dénommé «HOP I 02-07») (4). La politique d'importation et d'exportation 2002-2007 repose sur la loi sur le commerce extérieur (développement et réglementation) de 1992 (loi no 22 de 1992).

(14)

Tout producteur-exportateur ou marchand-exportateur peut bénéficier de ce régime. Il peut demander un crédit DEPB, qui correspond à un pourcentage de la valeur des produits exportés. Les pouvoirs publics indiens ont fixé des taux pour la plupart des produits, y compris pour le produit concerné, sur la base des «Standard Input/Output norms» (SION), qui tiennent compte de la part présumée d'intrants importés dans le produit concerné et de l'incidence des droits de douane perçus sur ces importations, que ces derniers aient été acquittés ou non.

(15)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés dans le cadre de ce régime, une société doit exporter. Au moment de la transaction d'exportation, une déclaration doit être présentée aux autorités indiennes, indiquant que l'exportation est effectuée dans le cadre du régime DEPB. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes publient, pendant la procédure d'acheminement, un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit DEPB à octroyer pour cette transaction d'exportation. À ce stade, la société connaît l'avantage dont elle va bénéficier. Une fois l'avis d'expédition publié, les pouvoirs publics indiens ne peuvent plus revenir sur la décision d'octroi du crédit DEPB. Le taux applicable au calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d'exportation. Il est donc tout à fait impossible de modifier a posteriori le niveau de l'avantage.

(16)

Il a aussi été constaté que, en vertu des normes comptables indiennes, les crédits DEPB peuvent être inscrits en tant que profits dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d'exercice, à l'accomplissement de l'obligation d'exportation.

(17)

Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandise non soumise à restrictions à l'importation, sauf les biens d'équipement. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou utilisés autrement.

Les crédits DEPB sont librement transférables et ont une validité de douze mois à compter de la date de leur octroi.

(18)

Une demande de crédits DEPB peut concerner jusqu'à 25 transactions d'exportation; si elle est présentée par voie électronique, le nombre de transactions est illimité. Dans les faits, il n'y a pas de délai strict pour demander à bénéficier du régime, car les délais indiqués au chapitre 4.47 du HOP I 02-07 sont toujours calculés à partir de la date de la transaction d'exportation la plus récente figurant dans la demande.

(19)

Les principales caractéristiques du régime DEPB n'ont pas changé depuis l'enquête initiale. Le régime est subordonné en droit aux résultats à l'exportation. En conséquence, il a été considéré, pendant l'enquête initiale, comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(20)

Dans l'enquête initiale, le montant de la subvention a été calculé à partir des meilleures informations disponibles, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base et, pro rata temporis, le taux DEPB a été considéré comme le taux de subvention correspondant. En raison du fait que le requérant a coopéré, ce qui est considéré comme un changement de circonstances au sens de l'article 22, paragraphe 4, du règlement de base, l'application de cette méthodologie ne devrait pas aboutir à le léser.

(21)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. À cet égard, il a été considéré que l'avantage était obtenu au moment de la réalisation de la transaction d'exportation sous couvert de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 15 ci-dessus, une fois que les autorités douanières ont publié un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit DEPB à octroyer pour une transaction d'exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi on non de la subvention, ni sur son montant. En outre, comme le précise le même considérant, une éventuelle modification des taux DEPB entre l'exportation effective et la délivrance d'une licence DEPB n'a pas d'effet rétroactif sur le niveau de l'avantage conféré. Par ailleurs, ainsi qu'il est indiqué au considérant 16 ci-dessus, les sociétés peuvent, conformément aux normes comptables indiennes, comptabiliser les crédits DEPB comme s’il s’agissait de revenus au moment des transactions d'exportation, selon les principes de la comptabilité d'exercice. Enfin, dans la mesure où une société sait qu'elle recevra cette subvention et qu'elle bénéficiera même d'avantages dans le cadre d'autres régimes, elle se trouve déjà dans une position concurrentielle plus avantageuse, en ce sens qu'elle peut refléter les subventions dans ses prix en faisant des offres plus intéressantes.

(22)

La raison d'être de l'institution d'un droit compensateur est, justement, de remédier à des pratiques commerciales déloyales fondées sur un avantage concurrentiel illégal. Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l'avantage découlant du régime DEPB en effectuant la somme des crédits obtenus sur toutes les transactions d'exportation réalisées sous couvert de ce régime au cours de la période d'enquête. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits.

(23)

Le requérant a fait valoir que seuls les crédits DEPB générés par les exportations du produit concerné devaient être pris en compte aux fins du calcul de la marge de subvention dans le cadre de la présente enquête. Toutefois, ce régime ne réserve pas l'utilisation des crédits obtenus à l'importation, en franchise de droits, d'intrants destinés à la fabrication d'un produit spécifique. Au contraire, les crédits DEPB sont librement transférables, ils peuvent même être vendus ou utilisés lors de toute importation de marchandise non soumise à restriction à l'importation (notamment les intrants du produit concerné), sauf les biens d'équipement. En conséquence, le produit concerné est susceptible de bénéficier de tous les crédits DEPB générés.

(24)

Le requérant a également avancé que l'impôt sur les ventes acquitté lors du transfert de crédits DEPB devait aussi être déduit aux fins de la détermination du montant de la subvention, car il constitue une dépense. L'impôt sur les ventes n'est cependant pas un coût nécessairement encouru pour avoir droit ou obtenir la subvention, au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. Il n'est que la conséquence d'une décision purement commerciale de se défaire d'un crédit DEPB déjà obtenu, en le vendant au lieu de l'utiliser librement et gratuitement pour compenser des droits dus sur des importations ultérieures. Les frais de dossier encourus pour l'obtention des crédits DEPB ont en revanche été considérés comme des dépenses nécessaires pour obtenir la subvention et ont été déduits.

(25)

Le montant total de la subvention (numérateur) a été réparti sur les ventes totales à l'exportation réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, dans la mesure où cette subvention n'est pas accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention calculée pour le requérant au titre de ce régime s'établit à 3,3 %.

2.1.2.   Exonération de l'impôt sur les bénéfices (Income Tax Exemption Scheme — ITES)

(26)

Il a été établi que le requérant avait bénéficié d'une exonération partielle de l'impôt sur les bénéfices pour les ventes réalisées à l'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen. La base juridique appliquée pour ce faire figure dans la section 80HHC de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961.

(27)

La section 80HHC de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961 n'est plus d'application à compter de l'année d'évaluation 2005-2006 (à savoir l'exercice courant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005). En conséquence, ce régime ne conférera pas d'avantage au requérant après le 31 mars 2004. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, ce régime n'est donc pas passible d'un droit compensateur.

2.2.   Régimes examinés dans la procédure initiale mais non utilisés par la société

2.2.1.   «Passbook Scheme» (PBS)

(28)

Il a été constaté que le requérant n'avait pas bénéficié d'avantages au titre du PBS, qui a été aboli le 1er avril 1997 et remplacé par le régime DEPB.

2.2.2.   Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement («Export Promotion Capital Goods Scheme» — EPCGS)

(29)

Il a été établi que le requérant n'avait pas importé de biens d'équipement sous couvert du régime EPCGS et que, par conséquent, il n'a pas bénéficié de ce régime.

2.2.3.   Zones franches pour l'industrie d'exportation (EPZ)/Unités axées sur l'exportation (EOU)

(30)

Il a été établi que le requérant n'était pas implanté dans une zone franche et qu'il n'opérait pas dans le cadre du régime EOU; en conséquence, il n'a pas bénéficié de ces régimes.

2.3.   Autre régime utilisé par le requérant en relation avec le produit concerné et passible de mesures compensatoires: le régime des licences préalables («ALS physical exports»)

(31)

Il a été établi que le requérant avait bénéficié d'avantages dans le cadre de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen. La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.7 du document de politique d'importation et d'exportation 2002/2007 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures HOP I 02-07.

(32)

Le régime est ouvert aux producteurs-exportateurs et aux marchands-exportateurs associés à des producteurs.

(33)

Le régime des licences préalables permet l'importation en franchise de droits d'intrants qui doivent être physiquement incorporés dans les produits destinés à l'exportation. À des fins de vérification par les autorités indiennes, l'exportateur est légalement obligé de tenir «une comptabilité, en bonne et due forme, de la consommation et de l'utilisation des produits importés pour chaque licence» sous un format spécifique (chapitre 4.30 et appendice 18 du manuel des procédures HOP I 02-07), à savoir un registre de la consommation réelle. Le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur une licence. Par ailleurs, au moment des transactions d'importation ou d'exportation, les opérations doivent faire l'objet d'une mention sur la licence par les fonctionnaires compétents. Le volume des importations autorisées sous couvert de ce régime est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de normes standard (SION) et est censé refléter l'utilisation des intrants importés la plus efficace possible pour produire une quantité de référence du produit destiné à l'exportation. Des normes SION existent pour la plupart des produits, y compris le produit concerné; elles sont publiées dans le manuel des procédures HOP II 02-07. Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit destiné à l'exportation. L'obligation d'exportation doit être respectée dans un certain délai (dix-huit mois, avec deux prorogations possibles, de six mois chacune).

(34)

Au cours de l'enquête de réexamen, il a été constaté que le volume des intrants importés en franchise de droits sous couvert de ce régime par le requérant conformément aux autorisations d'importation établies sur la base de la norme SION dépassait les besoins de la société pour produire la quantité de référence du produit destiné à l'exportation. La norme SION pour le produit concerné n'était donc pas suffisamment précise. Par ailleurs, le requérant n'a pas indiqué sa consommation réelle dans le registre prévu pour ce faire. Au lieu de cela, il y a indiqué, à tort, sa consommation sur la base des autorisations, plus généreuses, accordées par les pouvoirs publics indiens, alors qu'en réalité il a consommé moins d'intrants pour produire la quantité de référence du produit destiné à l'exportation. Ni le requérant ni les pouvoirs publics indiens n'ont été en mesure de démontrer que l'exonération de droit à l'importation n'avait pas conduit à une remise excessive.

(35)

L'exonération des droits à l'importation constitue une subvention au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir une contribution financière des pouvoirs publics indiens qui a conféré un avantage au requérant. Par ailleurs, le régime des licences préalables est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires, au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(36)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées dans l'annexe I, point i), l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement), du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas appliqué un système ou une procédure efficace permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). La norme SION pour le produit concerné n'était pas suffisamment précise et ne peut pas être considérée comme un système de vérification de la consommation réelle. Il n'y a pas eu de contrôle efficace, mené sur la base d'un registre de la consommation réelle correctement tenu. En outre, les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu'ils auraient normalement dû faire en l'absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base) et ils n'ont pas prouvé qu'il n'y avait pas eu remise excessive.

(37)

À la suite de la publication de ces conclusions, le requérant a affirmé que le régime des licences préalables fonctionnait comme un régime autorisé de ristourne/ristourne sur intrants de remplacement. Il a fait valoir, sans apporter de nouveaux éléments de preuve concrets, ni étayer ses allégations, que les pouvoirs publics indiens avaient mis en place un système de vérification adéquat conforme au règlement de base. À cette fin, il renvoie aux éléments de vérification suivants, auxquels les pouvoirs publics ont accès: la norme SION, prétendument précise, pour le produit concerné, les informations sur les quantités d'intrants importés et de produit obtenu exporté sur la base des documents d'importation et d'exportation (avis d'expédition, avis d'importation), le registre des importations sous contrôle douanier et des exportations sous couvert du régime des licences préalables, le registre de la consommation réelle (voir le considérant 33 ci-dessus), un registre des crédits de droits à l'exportation («Duty Entitlement Export Certification book — DEECB») et des mécanismes de vérification supplémentaires appliqués par les autorités indiennes dans le contexte de la gestion des accises (pour veiller à ce qu'aucun crédit d'accises sur des intrants [«crédits CENVAT»] ne soit injustement demandé pour des intrants importés en franchise de droits sous couvert du régime des licences préalables). En outre, il a avancé que la Commission devait quantifier l'imprécision de la norme SION. Il a aussi soutenu qu'il n'était pas nécessaire qu'un système de vérification évalue, pour chaque envoi, le lien entre les intrants importés et les produits destinés à l'exportation pour être en conformité avec le règlement de base. Enfin, le requérant a affirmé que la Commission était liée par les résultats d'enquêtes antérieures, et ne pouvait pas appliquer de mesures compensatoires à l'encontre du régime des licences préalables.

(38)

La position du requérant résumée au considérant 37 ci-dessous ne modifie pas les conclusions de la Commission concernant le régime des licences préalables. Le requérant n'a pas nié qu'en l'espèce, dans les faits (non pas de jure), le système de vérification de la consommation réelle n'était pas appliqué efficacement par les pouvoirs publics indiens. Il a été établi au cours de l'enquête, sur la base des données relatives à la consommation réelle fournies par le requérant, que la norme SION pour le produit concerné n'était pas suffisamment précise (voir le considérant 34 ci-dessus). Le requérant est conscient de ce fait et l'a confirmé à l'équipe de vérification au cours de l'enquête. Ce n'est pas le rôle de la Commission d'établir le niveau exact de l'imprécision de la norme SION, mais seulement de réfuter, sur la base d'éléments de preuve suffisants, la prétendue précision des normes standard. Par ailleurs, le requérant n'a fourni aucun élément de preuve montrant qu'il tenait, à des fins de vérification au titre du régime des licences préalables par les pouvoirs publics indiens, des registres ou toute autre comptabilité reflétant sa consommation réelle, et non pas simplement la consommation conformément à la norme standard. Ainsi, pour vérifier les quantités utilisées dans la production destinée à l'exportation, les pouvoirs publics indiens ne disposaient que de cette norme standard imprécise. La Commission considère que ce n'est pas suffisant pour remplir les exigences d'un système de vérification efficace au sens des annexes II et III du règlement de base.

(39)

Le requérant n'a pas fourni des éléments de preuve montrant que les contrôles relatifs aux accises liés aux crédits CENVAT fournissaient des informations sur le lien entre les intrants et les produits obtenus destinés à l'exportation. En conséquence, ces contrôles ne sont pas considérés par la Commission comme faisant partie du système de vérification, au sens des annexes II et II du règlement de base. En outre, le registre des crédits de droits à l'exportation (DEECB) a été supprimé dans la politique d'importation et d'exportation 2002/2007 et ne peut donc plus, contrairement à ce que prétend le requérant, constituer un élément de vérification pertinent. Par ailleurs, il n'a pas été prouvé que le requérant inscrivait les données relatives à sa consommation réelle dans ce registre. Aucun élément de preuve n'a été fourni montrant que, d'une manière ou d'une autre, un système était effectivement appliqué par les pouvoirs publics indiens pour établir le lien entre les intrants importés et les produits obtenus destinés à l'exportation avec la précision nécessaire, c'est-à-dire autrement que sur la base de normes standard excessivement généreuses. Dans ce contexte, il convient de noter que, pour faire respecter la norme établie dans la politique d'importation et d'exportation 2002/2007 mentionnée au considérant 33 ci-dessus, un système de vérification devrait effectivement être appliqué à chaque livraison ou envoi. Par ailleurs, seule une telle norme permet aux autorités de contrôle de vérifier que les règles strictes applicables dans le cas d'un système de ristourne ou d'un système de ristourne sur intrants de remplacement sont respectées. Il convient de rappeler que, conformément à l'annexe I, point i), du règlement de base, un système de ristourne sur intrants de remplacement n'est autorisé que dans des cas particuliers et, entre autres, à condition que les opérations d'importation et les opérations d'exportation correspondantes s'effectuent dans un intervalle de temps qui n'excède pas deux ans.

(40)

Enfin, la Commission n'est tenue par aucun précédent en ce qui concerne le régime des licences préalables. Ce régime n'a jamais été analysé sur la base de faits comparables à ceux établis au cours de la présente enquête, en particulier compte tenu de l'imprécision de la norme SION appliquée au produit concerné.

(41)

En conséquence, en l'absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement et compte tenu du fait que le système de vérification n'est pas appliqué efficacement pour atteindre le but recherché, l'avantage passible de mesures compensatoires est une remise du montant total des droits à l'importation normalement exigibles.

(42)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base des droits à l'importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés sous le régime des licences préalables pour le produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen, desquels ont été déduits les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base (numérateur). Ce montant a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation du produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, dans la mesure où cette subvention n'est pas accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Sur cette base, la subvention obtenue s'élève à 22 %.

3.   Montant total des subventions passibles de mesures compensatoires

(43)

Compte tenu des conclusions concernant les régimes susmentionnés, le montant des subventions passibles de droits compensateurs pour le requérant se présente comme suit:

(en %)

 

DEPB

Licences préalables

Total

Nestor Pharmaceuticals Ltd

3,3

22

25,3

(44)

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, le montant du droit compensateur doit être inférieur au montant total de la subvention passible de mesures compensatoires, si ce montant inférieur est suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire. L'enquête initiale avait abouti à un niveau moyen d'élimination du préjudice de 14,6 %. Le requérant n'a pas demandé de réexamen des conclusions relatives au préjudice. En conséquence, en l'espèce, le niveau maximal du droit compensateur ne doit pas dépasser le niveau d'élimination du préjudice initialement établi.

E.   CLÔTURE DU RÉEXAMEN ACCÉLÉRÉ

(45)

Sur la base des conclusions établies au cours de la présente enquête de réexamen, il est considéré que les importations, dans la Communauté, du produit concerné fabriqué et exporté par le requérant doivent continuer à se voir appliquer un taux de droit compensateur correspondant au niveau d'élimination du préjudice calculé lors de l'enquête initiale.

(46)

Compte tenu du fait que ce taux de droit est déjà applicable à toutes les sociétés non mentionnées individuellement à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2164/98, il n'y a pas lieu de modifier ce règlement. Le réexamen accéléré concernant le requérant doit donc être clos.

F.   NOTIFICATION

(47)

Le requérant et les pouvoirs publics indiens ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la clôture du réexamen accéléré. Un délai raisonnable leur a également été octroyé pour leur permettre de présenter leurs observations. Les pouvoirs publics indiens n'ont fait aucun commentaire. Les remarques du requérant à la suite de la publication de ces conclusions, qui ne portaient que sur le régime des licences préalables, ont été prises en considération, ainsi qu'il est expliqué aux considérants 37 à 40,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Le réexamen accéléré du règlement (CE) no 2164/98 du Conseil concernant la société Nestor Pharmaceuticals Limited est clos.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 273 du 9.10.1998, p. 1.

(3)  JO C 102 du 29.4.2003, p. 6.

(4)  Déclaration du ministère du commerce et de l'industrie du gouvernement indien no 1/2002-07 du 31 mars 2002.


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