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Document 32004E0789

Action commune 2004/789/PESC du Conseil du 22 novembre 2004 relative ` la prorogation de la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL PROXIMA)

OJ L 348, 24.11.2004, p. 40–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M, 7.6.2006, p. 128–132 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005: This act has been changed. Current consolidated version: 17/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/789/oj

24.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 348/40


ACTION COMMUNE 2004/789/PESC DU CONSEIL

du 22 novembre 2004

relative à la prorogation de la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL PROXIMA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 25, paragraphe 3, son article 26 et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'accord-cadre d'Ohrid, la contribution de l'Union est fondée sur une approche large, à savoir des activités portant sur l'ensemble des aspects de l'État de droit, y compris des programmes de développement institutionnel et des activités de police, qui devraient se compléter et se renforcer mutuellement. Les activités de l'Union, soutenues entre autres par les programmes de développement institutionnel de la Communauté européenne au titre du règlement CARDS, contribueront à la mise en œuvre de l'ensemble du processus de paix dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ainsi qu'à la réalisation de la politique globale de l'Union dans la région, en particulier au regard du processus de stabilisation et d'association.

(2)

L'Union a nommé un représentant spécial de l'Union (RSUE) pour contribuer à la consolidation du processus politique pacifique et à la mise en œuvre intégrale de l'accord-cadre d'Ohrid, pour aider à assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union, ainsi que pour assurer la coordination des efforts déployés par la communauté internationale en vue d'aider à l'application et au caractère durable des dispositions dudit accord-cadre.

(3)

Le 26 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1371(2001) dans laquelle il se félicite de la signature de l'accord-cadre d'Ohrid et appuie son application intégrale, grâce aux efforts déployés, notamment, par l'Union.

(4)

En vue de préserver et de mettre à profit les résultats significatifs obtenus dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine grâce à un engagement considérable de l'Union en termes d'effort politique et de ressources, l'Union a renforcé son rôle dans le maintien de l'ordre afin de contribuer encore davantage à un environnement stable et sûr, pour permettre au gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de mettre en œuvre l'accord-cadre d'Ohrid.

(5)

La situation en matière de sécurité dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine n'a cessé de s'améliorer depuis le conflit qu'a connu le pays en 2001. En 2004, la stabilité a encore été renforcée. Des mesures ont été prises dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre des réformes essentielles de l'accord-cadre d'Ohrid et des efforts ont été consentis afin de répondre à d'autres priorités de réforme, y compris dans le domaine de l'État de droit. On ne saurait cependant exclure le risque que la situation en matière de sécurité se dégrade, ce qui aurait des répercussions potentiellement graves sur la sécurité internationale. Un engagement prolongé de l'Union en termes d'effort politique et de ressources contribuera donc à mieux asseoir la stabilité dans le pays ainsi que dans la région.

(6)

Le 16 septembre 2003, les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont invité l'Union à jouer un rôle accru dans le maintien de l'ordre et à déployer une mission de police de l'Union (EUPOL PROXIMA).

(7)

Aux termes de l'action commune 2003/681/PESC du Conseil du 29 septembre 2003 (1), l'Union européenne a créé EUPOL PROXIMA pour une période de douze mois, comprise entre le 15 décembre 2003 et le 14 décembre 2004.

(8)

Le 1er octobre 2004, le Premier ministre de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), M. Hari Kostov, a écrit au Secrétaire général/Haut représentant (SG/HR), pour inviter l'Union à prendre les mesures nécessaires en vue de proroger de douze mois l'EUPOL PROXIMA dont le mandat en cours expire le 14 décembre 2004.

(9)

Le 11 octobre 2004, le Conseil, prenant acte des progrès réalisés, est convenu de proroger de douze mois EUPOL PROXIMA, dont le mandat en cours expire le 14 décembre 2004. Le Conseil est également convenu que cette mission prorogée aura pour but de continuer à appuyer la constitution de services de police efficaces et professionnels appliquant les normes européennes en matière de police. Sous la conduite du représentant spécial de l'Union européenne à Skopje et en partenariat avec les autorités publiques de l'État hôte, des experts de l'Union en matière de police continueront de mener des actions de suivi des forces de police du pays, d'encadrer ces forces et de les conseiller, en mettant l'accent sur les cadres moyens et supérieurs, contribuant de cette manière à lutter plus efficacement contre la criminalité organisée, à augmenter encore la confiance du public dans la police et à consolider l'ordre public, tout en poursuivant l'aide à la création d'une police des frontières.

(10)

Le Comité politique et de sécurité (COPS) devrait exercer le contrôle politique de l'EUPOL PROXIMA et en définir l'orientation stratégique et prendre les décisions nécessaires, conformément à l'article 25, troisième alinéa, du traité sur l'Union européenne (TUE). Le COPS devrait être tenu régulièrement informé de tous les aspects de la mission, notamment par des communications du RSUE et du chef de la mission/commissaire de police, en tant que de besoin.

(11)

Conformément aux orientations définies par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait déterminer le rôle du SG/HR, conformément aux articles 18 et 26 du TUE, dans la mise en œuvre des mesures relevant du contrôle politique et de la direction stratégique exercés par le COPS, conformément à l'article 25 du TUE.

(12)

Les États tiers devraient participer à l'opération conformément aux orientations fixées par le Conseil européen de Nice.

(13)

L'article 14, paragraphe 1, du TUE requiert que soit indiqué un montant de référence financière pour toute la durée de mise en œuvre de l'action commune; l'indication des montants devant être financés par le budget communautaire illustre la volonté de l'autorité législative et est subordonnée à la disponibilité des crédits d'engagement pendant l'exercice budgétaire en question,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Mission

1.   L'Union européenne proroge la mission de police de l'Union européenne (EUPOL PROXIMA) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) pour une période comprise entre le 15 décembre 2004 et le 14 décembre 2005.

2.   L'EUPOL PROXIMA agit conformément aux objectifs et autres dispositions contenus dans le mandat qui figure à l'article 3.

Article 2

Dispositions en vue de la prorogation

1.   Afin de préparer la prorogation de la mission, le chef actuel de la mission de police crée au sein de la mission une task force dotée du personnel nécessaire pour assurer les fonctions que nécessite la prorogation de la mission.

2.   Une évaluation globale des risques est réalisée en priorité au cours de la phase de planification et peut au besoin être actualisée.

3.   Le chef actuel de la mission élabore, sur la base du concept d'opérations (CONOPS) approuvé par le Conseil, et sur la base des orientations fournies par le Comité politique et de sécurité (COPS), un plan d'opération (OPLAN) révisé et met au point tous les instruments techniques nécessaires pour exécuter la prorogation de l'EUPOL PROXIMA. L'OPLAN révisé tient compte de l'évaluation globale des risques.

4.   Dans le cadre des travaux préparatoires en vue de la prorogation de la mission, y compris pour élaborer l'OPLAN révisé, le chef actuel de la mission agit selon une logique de concertation et de coordination avec le projet de la Commission européenne de réforme de la police et avec l'OSCE à Skopje.

Article 3

Mandat

L'EUPOL PROXIMA, conformément aux objectifs de l'accord-cadre d'Ohrid, en étroite collaboration avec les autorités compétentes et dans le cadre plus large de l'action en faveur de l'État de droit, et selon une logique de coordination et de complémentarité totales avec les programmes communautaires de renforcement des institutions, les programmes de l'OSCE et les programmes bilatéraux, continue de mener des actions de suivi des forces de police du pays, d'encadrer ces forces et de les conseiller, en mettant l'accent sur les cadres moyens et supérieurs, et continue donc d'appuyer, en tant que de besoin:

la consolidation de l'ordre public, y compris la lutte contre la criminalité organisée, notamment dans les zones sensibles;

la mise en œuvre concrète de la réforme globale du ministère de l'intérieur, y compris de la police;

la transition opérationnelle vers une police des frontières et la création de cette police, dans le cadre plus large de l'effort déployé par l'Union pour promouvoir une gestion intégrée des frontières;

la police locale dans ses efforts visant à instaurer des relations de confiance avec la population;

le renforcement de la coopération avec les États voisins dans le domaine policier.

Article 4

Structure

L'EUPOL PROXIMA est en principe structurée comme suit:

a)

un quartier général à Skopje, composé du chef de la mission/commissaire de police et du personnel prévu dans l'OPLAN révisé;

b)

une unité centrale de regroupement, établie au niveau du ministère de l'intérieur;

c)

plusieurs unités installées dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, aux niveaux appropriés.

Article 5

Chef de la mission/commissaire de police

1.   Le chef de la mission/commissaire de police assume le contrôle opérationnel (OPCON) de l'EUPOL PROXIMA et assure la gestion quotidienne de ses opérations.

2.   Le chef de la mission/commissaire de police signe un contrat avec la Commission.

3.   Tous les policiers restent entièrement sous le commandement de l'autorité nationale compétente. Les autorités nationales transfèrent l'OPCON au chef de l'EUPOL PROXIMA.

4.   Le chef de la mission/commissaire de police est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale ou de l'autorité de l'Union concernée.

Article 6

Personnel

1.   L'effectif de l'EUPOL PROXIMA et ses compétences sont conformes au mandat figurant à l'article 3 et à la structure définie à l'article 4.

2.   Les policiers sont détachés par les États membres. Chaque État membre supporte les dépenses afférentes aux policiers qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières de subsistance, et les frais de voyage à destination et au départ de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

3.   L'EUPOL PROXIMA recrute, en fonction des besoins, du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle.

4.   Les États contributeurs ou les institutions communautaires peuvent également, si nécessaire, détacher du personnel civil international. Chaque État contributeur ou institution communautaire supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières de subsistance, et les frais de voyage à destination et au départ de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Article 7

Chaîne de commandement

S'agissant d'une opération de gestion de crise, l'EUPOL PROXIMA, qui s'inscrit dans le cadre plus large de l'action de l'Union en faveur de l'État de droit dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, possède une chaîne de commandement unifiée.

Le représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) rend compte au Conseil par l'intermédiaire du Secrétaire général/Haut représentant (SG/HR),

le COPS assure le contrôle politique et la direction stratégique,

le chef de la mission/commissaire de police dirige l'EUPOL PROXIMA et assure sa gestion quotidienne,

le chef de la mission/commissaire de police rend compte au SG/HR par l'intermédiaire du RSUE,

le SG/HR donne des orientations au chef de la mission/commissaire de police par l'intermédiaire du RSUE.

Article 8

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le Comité politique et de sécurité à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25 du TUE. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour nommer, sur proposition du SG/HR, un chef de mission, et pour approuver et modifier l'OPLAN révisé et la chaîne de commandement. Le pouvoir de décision pour ce qui est des objectifs et de la fin de l'opération demeure du ressort du Conseil, assisté par le SG/HR.

2.   Le RSUE fournit au chef de la mission de police des orientations politiques au niveau local. Le RSUE assure la coordination avec les autres intervenants de l'Union ainsi que les relations avec les autorités de l'hôte et les médias.

3.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

4.   Le COPS reçoit à intervalles réguliers des rapports du chef de la mission de police en ce qui concerne la conduite de la mission. Le COPS peut inviter le chef de la mission de police à ses réunions, en tant que de besoin.

Article 9

Participation d'États tiers

1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et du cadre institutionnel unique de l'Union, les États adhérents sont invités et d'autres États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à l'EUPOL PROXIMA, étant entendu qu'ils supporteront les coûts découlant de l'envoi des policiers et/ou du personnel civil international qu'ils détacheront, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et qu'ils contribueront d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement de l'EUPOL PROXIMA.

2.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et du cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à participer à l'opération.

3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre, sur recommandation du chef de la mission de police et du Comité chargé des aspects civils de la gestion des crises, les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées.

4.   Les États tiers qui apportent des contributions à l'EUPOL PROXIMA ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne des opérations que les États membres de l'Union participant à l'opération.

5.   Le COPS prend les dispositions appropriées en ce qui concerne les modalités de participation et, si besoin est, soumet ceux-ci au Conseil, y compris ceux relatifs à la participation financière possible d'États tiers aux frais communs.

6.   Les modalités précises en ce qui concerne la participation des États tiers font l'objet d'un accord, conformément à l'article 24 du TUE. Le SG/HR, qui seconde la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.

Article 10

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission prorogée s'élève à 15 950 000 EUR pour l'engagement, dont 5 000 000 EUR sur le budget 2004 et 10 950 000 EUR sur le budget 2005.

2.   Pour ce qui est des dépenses financées sur le budget communautaire, les dispositions ci-après s'appliquent:

a)

les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants de pays tiers sont autorisés à soumissionner;

b)

le chef de la mission de police rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités entreprises dans le cadre de son contrat.

3.   Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de l'EUPOL PROXIMA, y compris la compatibilité des équipements et l'interopérabilité de ses équipes.

Article 11

Action communautaire

1.   Le Conseil note que la Commission continuera d'orienter son action en vue d'atteindre les objectifs de la présente action commune, le cas échéant, par le biais de mesures communautaires pertinentes.

2.   Le Conseil note également que la coordination reste assurée de façon appropriée à Skopje ainsi qu'à Bruxelles.

Article 12

Communication d'informations classifiées

1.   Le SG/HR est autorisé à communiquer, à l'OTAN/KFOR et aux tierces parties associées à la présente action commune, des informations et documents classifiés de l'Union jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l'opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2.   Le SG/HR est par ailleurs autorisé à communiquer à l'OSCE, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés jusqu'au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de l'opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux sont établis à cet effet.

3.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le Secrétaire général/Haut représentant est par ailleurs autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'Union jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de l'opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et documents seront communiqués à l'État hôte selon les procédures appropriées au niveau de coopération de l'État hôte avec l'Union.

4.   Le SG/HR est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l'Union ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'opération et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.

Article 13

Statut du personnel de l'EUPOL PROXIMA

1.   Le statut du personnel de l'EUPOL PROXIMA dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de l'EUPOL PROXIMA, est énoncé dans l'accord entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine relatif au statut et aux activités de la mission de police de l'Union européenne (EUPOL «Proxima») dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, conclu par la décision 2004/75/PESC (2).

2.   Il appartient à l'État ou à l'institution communautaire ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne, et d'intenter toute action contre l'agent détaché.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 14 décembre 2005.

Article 15

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 249 du 1.10.2003, p. 66.

(2)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 65.


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