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Document 32004R1776

Règlement (CE) n° 1776/2004 de la Commission du 14 octobre 2004 fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre le montant maximal de la cotisation B et le montant de cette cotisation

OJ L 316, 15.10.2004, p. 65–65 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1776/oj

15.10.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 316/65


RÈGLEMENT (CE) N o 1776/2004 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2004

fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre le montant maximal de la cotisation B et le montant de cette cotisation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 dispose que lorsque le montant de la cotisation B est inférieur au montant maximal visé à l'article 15, paragraphe 4, dudit règlement, le cas échéant révisé selon le paragraphe 5 dudit article 15, les fabricants de sucre ont l'obligation de payer aux vendeurs de betteraves, 60 % de la différence entre le montant maximal et le montant à percevoir de la cotisation B. L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (2) prévoit que le montant à payer précité est fixé en même temps et selon la même procédure que le montant des cotisations à la production.

(2)

Pour la campagne 2003/2004, le règlement (CE) no 1430/2003 de la Commission (3) a porté le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc et le règlement (CE) no 1775/2004 de la Commission (4) a fixé les cotisations B à percevoir pour ladite campagne à des montants correspondants à 27,050 % du prix d'intervention du sucre blanc. En raison de cette différence, il y a lieu de fixer, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves par tonne de betteraves de la qualité type.

(3)

Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, le montant, visé à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001 relatif à la cotisation B, à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves, est fixé à 5,151 euros par tonne de betteraves de la qualité type.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 50 du 21.2.2002, p. 40. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 38/2004 (JO L 6 du 10.1.2004, p. 13).

(3)  JO L 203 du 12.8.2003, p. 15.

(4)  Voir page 64 du présent Journal officiel.


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