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Document JOL_2004_304_R_NS006

2004/636/CE: Décision du Conseil du 29 avril 2004 concernant la conclusion par la Communauté européenne du protocole relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Protocole relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol du 13 décembre 1960, telle qu'amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le protocole du 27 juin 1997

OJ L 304, 30.9.2004, p. 209–213 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 330 - 336
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30.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 304/209


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant la conclusion par la Communauté européenne du protocole relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne

(2004/636/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La congestion de l'espace aérien et la mise en œuvre prochaine du ciel unique européen imposent que des mesures urgentes soient prises au niveau communautaire et dans le cadre de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).

(2)

La Communauté dispose d'une compétence exclusive ou d'une compétence qu'elle partage avec ses États membres dans certains domaines couverts par la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960, telle que modifiée à plusieurs reprises, et coordonnée par le protocole ouvert à la signature le 27 juin 1997 («convention révisée»). L'adhésion de la Communauté à Eurocontrol aux fins de l'exercice de telles compétences est permise en vertu de l'article 40 de la convention révisée.

(3)

La Commission a négocié avec les parties contractantes à Eurocontrol, au nom de la Communauté, un protocole relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à Eurocontrol («le protocole»).

(4)

Le protocole a été signé, au nom de la Communauté, le 8 octobre 2002 à Bruxelles, sous réserve de la conclusion.

(5)

Conformément aux obligations de coopération entre la Communauté et les États membres, il convient que la Communauté et les États membres qui sont membres d'Eurocontrol ratifient simultanément le protocole et la convention révisée afin de garantir une application uniforme et complète de leurs dispositions au sein de la Communauté.

(6)

Il convient d'approuver le protocole,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne est approuvé au nom de la Communauté,

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à designer la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, l'instrument de ratification auprès du gouvernement du Royaume de Belgique conformément à l'article 9, paragraphe 2, du protocole, accompagné de la déclaration de compétence jointe à la présente décision.

L'instrument de ratification du protocole de la Communauté est déposé en même temps que les instruments de ratification du protocole et de la convention révisée de tous les États membres.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004.

Par le Conseil

Le président

M. McDOWELL


(1)  Avis rendu le 20 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).


PROTOCOLE

relatif à l'adhésion de la Communauté européenne à la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960, telle qu'amendée à plusieurs reprises et coordonnée par le protocole du 27 juin 1997

LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LE ROYAUME DU DANEMARK,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

LE ROYAUME DE NORVÈGE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE

ET

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

VU la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le protocole additionnel du 6 juillet 1970, modifié lui-même par le protocole du 21 novembre 1978, tous amendés par le protocole du 12 février 1981, et telle que révisée et coordonnée par le protocole du 27 juin 1997, ci-après dénommée «la convention», et notamment l'article 40 de ladite convention;

VU les responsabilités que le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, tel que révisé par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, confère à la Communauté européenne dans certains domaines couverts par la convention;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

La Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, adhère à la convention aux conditions énoncées dans le présent protocole, conformément aux dispositions de l'article 40 de la convention.

Article 2

Pour la Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, la convention s'applique aux services de navigation aérienne de route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les régions d'information de vol de ses États membres, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe II de la convention, qui sont dans les limites de l'applicabilité territoriale du traité instituant la Communauté européenne.

L'application du présent protocole à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où cet aéroport est situé.

L'application du présent protocole à l'aéroport de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application le régime prévu dans la déclaration conjointe faite, le 2 décembre 1987, par les ministres des affaires étrangères du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni informeront les autres parties contractantes au présent protocole de la date de cette mise en application.

Article 3

Sous réserve des dispositions du présent protocole, les dispositions de la convention doivent être interprétées comme incluant la Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, et les divers termes utilisés pour désigner les parties contractantes à la convention, ainsi que leurs représentants, doivent être compris en conséquence.

Article 4

La Communauté européenne ne contribue pas au budget d'Eurocontrol.

Article 5

Sans préjudice de l'exercice de ses droits de vote aux termes de l'article 6, la Communauté européenne est habilitée à se faire représenter et à prendre part aux travaux de tous les organes d'Eurocontrol au sein desquels l'un quelconque de ses États membres est en droit d'être représenté en qualité de partie contractante, et où peuvent être traitées des questions relevant de sa compétence, à l'exception des organes exerçant une fonction d'audit.

Dans tous les organes d'Eurocontrol où elle est en droit de siéger, la Communauté européenne fait valoir son point de vue, dans le cadre de sa compétence, conformément à ses règles institutionnelles.

La Communauté européenne ne peut présenter de candidats à la qualité de membre des organes élus d'Eurocontrol, ni à des fonctions au sein des organes où elle est en droit de siéger.

Article 6

1.   En ce qui concerne les décisions relatives aux matières relevant de la compétence exclusive de la Communauté européenne, et aux fins de l'application des règles prévues à l'article 8 de la convention, la Communauté européenne exerce les droits de vote de ses États membres aux termes de la convention, les suffrages, simples et pondérés, exprimés par la Communauté européenne étant cumulés pour la détermination des majorités prévues audit article 8. Lorsque la Communauté vote, ses États membres ne votent pas.

Aux fins de déterminer le nombre de parties contractantes à la convention requis pour une demande de prise de décision à la majorité des trois-quarts, tel que prévu à la fin de l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, la Communauté est réputée représenter ceux de ses États membres qui sont membres d'Eurocontrol.

2.   Une décision proposée sur un point particulier sur lequel la Communauté est appelée à voter est reportée si une partie contractante à la convention qui n'est pas membre de la Communauté européenne le demande. Ce report est mis à profit pour procéder à des consultations entre les parties contractantes à la convention, avec le concours de l'agence Eurocontrol, sur la décision proposée. Lorsqu'une telle demande est introduite, la prise de décision peut être reportée pour une période maximale de six mois.

En ce qui concerne les décisions relatives aux matières ne relevant pas de la compétence exclusive de la Communauté européenne, les États membres de la Communauté européenne votent dans les conditions prévues à l'article 8 de la convention et la Communauté européenne ne vote pas.

3.   La Communauté européenne informe cas par cas les autres parties contractantes à la convention des cas où, pour les divers points inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale, du Conseil et des autres organes délibératifs auxquels l'assemblée générale et le Conseil ont délégué des pouvoirs, elle exercera les droits de vote prévus au paragraphe 1. Cette obligation s'applique également aux décisions à prendre par correspondance.

Article 7

La portée de la compétence transférée à la Communauté est décrite en termes généraux dans une déclaration écrite faite par la Communauté européenne au moment de la signature du présent protocole.

Cette déclaration peut être modifiée en tant que de besoin moyennant notification faite par la Communauté européenne à Eurocontrol. Elle ne remplace ni ne limite en quelque manière que ce soit les matières qui peuvent faire l'objet de notifications de compétence communautaire préalables à la prise de décisions, au sein d'Eurocontrol, par vote formel ou par une autre procédure.

Article 8

L'article 34 de la convention est d'application pour tout différend qui pourrait survenir entre deux parties contractantes ou davantage au présent protocole, ou entre une ou plusieurs parties contractantes au présent protocole et Eurocontrol, au sujet de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution du présent protocole, notamment en ce qui concerne son existence, sa validité ou sa résiliation.

Article 9

1.   Le présent protocole est ouvert à la signature de tous les États signataires du protocole coordonnant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» du 13 décembre 1960 suite aux différentes modifications intervenues, ouvert à la signature le 27 juin 1997 et ci-après dénommé «protocole coordonnant la convention», ainsi que de la Communauté européenne.

Il est également ouvert, préalablement à la date de son entrée en vigueur, à la signature de tout État dûment autorisé à signer le protocole coordonnant la convention, conformément à l'article II dudit protocole.

2.   Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du gouvernement du Royaume de Belgique.

3.   Le présent protocole entrera en vigueur après sa ratification, son acceptation ou son approbation, d'une part, par l'ensemble des États signataires qui sont également signataires du protocole coordonnant la convention et par lesquels ce dernier protocole devra avoir été ratifié, accepté ou approuvé pour entrer en vigueur et, d'autre part, par la Communauté européenne, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sous réserve que le protocole coordonnant la convention soit entré en vigueur à cette date. Si cette condition n'est pas remplie, il entrera en vigueur à la même date que le protocole coordonnant la convention.

4.   Le présent protocole entrera en vigueur, pour les signataires qui auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après son entrée en vigueur, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

5.   Le gouvernement du Royaume de Belgique notifiera aux gouvernements des autres États signataires du présent protocole et à la Communauté européenne chaque signature, chaque dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation et chaque date d'entrée en vigueur du présent protocole conformément aux paragraphes 3 et 4.

Article 10

Toute adhésion à la convention postérieure à son entrée en vigueur vaut également consentement à être lié par le présent protocole. Les dispositions des articles 39 et 40 de la convention s'appliquent au présent protocole.

Article 11

1.   Le présent protocole reste en vigueur pendant une période indéterminée.

2.   Si l'ensemble des États membres d'Eurocontrol, membres de la Communauté européenne, se retirent d'Eurocontrol, notification de retrait de la convention, ainsi que du présent protocole, sera réputée avoir été donnée par la Communauté européenne en même temps que la notification de retrait, prévue à l'article 38, paragraphe 2, de la convention, du dernier État membre de la Communauté européenne à se retirer d'Eurocontrol.

Article 12

Le gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent protocole auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies, et auprès du conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément à l'article 83 de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent protocole.

FAIT à Bruxelles, le 8 octobre 2002 dans chacune des langues officielles des États signataires, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du gouvernement du Royaume de Belgique, lequel en communiquera copie certifiée conforme aux gouvernements des autres États signataires et à la Communauté européenne. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.

Déclaration concernant la compétence de la Communauté européenne pour les questions couvertes par la convention internationale Eurocontrol

Conformément aux articles pertinents du traité CE, tels qu'interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes, la présente déclaration indique les compétences de la Communauté européenne pour les questions couvertes par la convention internationale Eurocontrol.

A.   PRINCIPES GÉNÉRAUX

1.

L'exercice des compétences que les États membres ont transférées à la Communauté conformément au traité CE est, par nature, susceptible d'évoluer en permanence. Dans le cadre du traité, les institutions compétentes peuvent prendre des décisions qui déterminent l'étendue des compétences de la Communauté européenne. La Communauté européenne se réserve dès lors le droit de modifier la présente déclaration en conséquence, sans que cela constitue un préalable à l'exercice de ses compétences au sein d'Eurocontrol.

2.

En ce qui concerne Eurocontrol, seules les compétences externes de la Communauté européenne sont d'application. Il s'ensuit que, sauf si les institutions compétentes décident expressément d'exercer directement une compétence externe sur la base du traité dans un domaine déterminé, la Communauté européenne détient une compétence exclusive seulement dans la mesure où sa législation interne est affectée par des accords internationaux ou d'autres règles établies dans le cadre de la coopération internationale (1).

B.   COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1.   Domaines de compétence en matière de gestion de la circulation aérienne

a)

Normalisation: il s'agit de l'harmonisation des spécifications techniques en général et de celles relatives à l'équipement et aux systèmes utilisés pour la fourniture de services de trafic aérien en particulier (articles 95 et 80 du traité CE).

Dans ce domaine, les instruments juridiques les plus importants adoptés par la Communauté européenne sont le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (2) et les directives 93/65/CEE du Conseil (3) et 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

b)

Politique en matière de recherche et de développement technologique (articles 163 à 173 du traité CE)

Dans ce domaine, les instruments juridiques les plus importants adoptés par la Communauté européenne sont actuellement les décisions 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (5), 2002/834/CE du Conseil (6) et 2002/835/CE du Conseil (7). Il s'agit principalement de la recherche fondamentale (universités, instituts de recherche) ainsi que de la recherche et du développement technologique en matière d'aéronautique et de télématique, y compris les systèmes de gestion de la circulation aérienne et les équipements.

c)

Réseaux transeuropéens (articles 154 à 156 du traité CE): sont inclus les transports, les télécommunications et l'énergie, le but étant d'assurer l'interopérabilité et la compatibilité des réseaux nationaux au moyen d'une planification collective, de mesures d'incitation financières et de normes d'interopérabilité.

Dans ce domaine, les instruments juridiques les plus importants adoptés par la Communauté européenne sont la décision 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil (8) et le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil (9).

d)

Politique en matière d'harmonisation du spectre radioélectrique: il s'agit particulièrement d'établir un cadre d'orientation et un cadre juridique afin d'assurer une coordination des politiques et l'harmonisation des conditions relatives à la disponibilité et à l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaire à l'instauration et au fonctionnement du marché intérieur dans les domaines de la politique communautaire tels que les communications électriques, les transports, la recherche et le développement.

Dans ce domaine, l'instrument juridique le plus important adopté par la Communauté européenne est la décision 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

2.   Domaines de compétence en matière de transport aérien

La politique en matière de transport aérien (article 80, paragraphe 2, du traité CE et législation subséquente) vise à faciliter la fourniture de services de transport au sein de la Communauté, à promouvoir la sécurité et la sûreté et à contribuer au fonctionnement efficace du marché intérieur.

Dans ce domaine, les instruments juridiques les plus importants adoptés par la Communauté européenne sont les règlements (CEE) no 2407/92 (11), (CEE) no 2408/92 (12), (CEE) no 2409/92 (13) et (CEE) no 95/93 (14) du Conseil et les règlements (CE) no 1592/2002 (15) et (CE) no 2320/2002 (16) du Parlement européen et du Conseil mis en œuvre par le règlement (CE) no 622/2003 de la Commission (17), le règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil (18) et la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil (19).

3.

Il peut aussi se faire qu'une mesure à adopter par Eurocontrol affecte des règles établies des politiques communautaires générales, telles que la concurrence, la libre circulation des biens et des services (y compris les marchés publics et la protection des données), la protection de l'environnement, la politique sociale, et la cohésion économique et sociale.

C.   COMPÉTENCES DES ÉTATS MEMBRES

1.

Lorsque la Communauté européenne n'a pas établi de règles internes et qu'il n'a pas été décidé d'exercer directement des compétences externes, ce sont ses États membres qui sont compétents.

2.

Il convient de noter que le traité ne donne pas compétence à la Communauté européenne pour les questions de sécurité nationale et de défense; la structuration et l'utilisation de l'espace aérien à des fins militaires n'entrent donc pas dans les compétences de la Communauté européenne.


(1)  Comme établi par la Cour de justice dans les avis 1/94 (Rec. 1994, p. I-5267), 2/91 (Rec. 1993, p. I-1061) et 1/76 (Rec. 1977, p. 741) ainsi que dans l'affaire 22/71 (Rec. 1971, p. 949).

(2)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 240 du 7.9.2002, p. 1).

(3)  JO L 187 du 29.7.1993, p. 52. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2082/2000 de la Commission (JO L 254 du 9.10.2000, p. 1).

(4)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).

(5)  JO L 232 du 29.8.2002, p. 1.

(6)  JO L 294 du 29.10.2002, p. 1.

(7)  JO L 294 du 29.10.2002, p. 44.

(8)  JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée par la décision 1346/2001/CE (JO L 185 du 6.7.2001, p. 1).

(9)  JO L 228 du 23.9.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1655/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 197 du 29.7.1999, p. 1).

(10)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(11)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.

(12)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 8. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(13)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 15.

(14)  JO L 14 du 22.1.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1554/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 221 du 4.9.2003, p. 1).

(15)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1.

(16)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

(17)  JO L 89 du 5.4.2003, p. 9.

(18)  JO L 66 du 11.3.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission (JO L 194 du 1.8.2003, p. 9).

(19)  JO L 167 du 4.7.2003, p. 23.


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