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Document 32004D0008(01)

Décision de la Banque centrale européenne du 22 avril 2004 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés, et les mesures relatives aux questions connexes d’ordre financier (BCE/2004/8)

OJ L 205, 9.6.2004, p. 13–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006D0024(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/505/oj

9.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/13


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 avril 2004

arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés, et les mesures relatives aux questions connexes d’ordre financier

(BCE/2004/8)

(2004/505/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l’Union européenne et du fait que leurs banques centrales nationales (BCN) respectives vont entrer dans le Système européen de banques centrales (SEBC) le 1er mai 2004, les pondérations attribuées aux BCN des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les « BCN participantes ») dans la clé de répartition du capital de la BCE (ci-après, respectivement, les «pondérations dans la clé de répartition du capital» et la «clé de répartition du capital») sont adaptées, conformément à la décision BCE/2004/5 du 22 avril 2004 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (1).

(2)

Cette adaptation rend également nécessaire d’adapter les créances que les BCN participantes ont reçues de la BCE en vertu de l’article 30.3 des statuts et qui sont équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE par les BCN participantes (ci-après dénommées les «créances»).

(3)

Les BCN participantes dont la créance augmente du fait de l’élargissement de la clé de répartition du capital au 1er mai 2004 devraient par conséquent effectuer un transfert compensatoire à la BCE, tandis que la BCE devrait effectuer un transfert compensatoire aux BCN participantes dont la créance diminue en raison dudit élargissement.

(4)

Le plafond des avoirs de réserve de change qui peuvent être transférés à la BCE se portera à 5 646 692 471,89 euros à compter du 1er mai 2004.

(5)

Conformément aux principes généraux d'équité, d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime sur lesquels reposent les statuts, les BCN participantes dont la part relative dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE augmente du fait des adaptations mentionnées ci-dessus devraient également effectuer un transfert compensatoire aux BCN participantes dont la part relative diminue.

(6)

Les pondérations de chaque BCN participante dans la clé de répartition du capital jusqu’au 30 avril 2004 et à compter du 1er mai 2004 devraient être exprimées sous forme de pourcentage du capital total de la BCE tel que souscrit par toutes les BCN participantes, afin de permettre le calcul de l’adaptation de la valeur de la part de chaque BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés de la BCE,

DÉCIDE:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision:

a)

on entend par «valeur des fonds propres accumulés»: le total des réserves de la BCE, des comptes de réévaluation et des provisions équivalentes à des réserves, tel que calculé par la BCE le 30 avril 2004 et majoré ou réduit, selon le cas, des bénéfices ou pertes nets accumulés de la BCE, tels que calculés, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2004, après inclusion du revenu de la BCE relatif aux billets en euros non distribué acquis pour le mois d’avril 2004, mais déduction faite du revenu de la BCE relatif aux billets en euros afférent au premier trimestre de 2004 et qui a déjà été distribué aux BCN. Les réserves de la BCE et les provisions équivalentes à des réserves comprennent, sans préjudice du caractère général du concept de «valeur des fonds propres accumulés», le fonds de réserve général et les provisions équivalentes à des réserves pour pertes de valorisation au titre des taux de change et des prix de marché;

b)

on entend par «date de transfert»: le 19 mai 2004;

c)

l'expression «revenu de la BCE relatif aux billets en euros» a le même sens que l’expression «revenu de la BCE relatif aux billets en euros» en circulation telle que définie à l’article 1er, point d), de la décision BCE/2002/9 du 21 novembre 2002 concernant la distribution aux banques centrales nationales des États membres participants du revenu de la Banque centrale européenne relatif aux billets en euros en circulation (2).

Article 2

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   Si la part d’une BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés augmente du fait de l’augmentation de sa pondération dans la clé de répartition du capital au 1er mai 2004, cette BCN transfère à la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

2.   Si la part d’une BCN participante dans la valeur des fonds propres accumulés diminue du fait de la diminution de sa pondération dans la clé de répartition du capital au 1er mai 2004, cette BCN reçoit de la BCE, à la date de transfert, le montant déterminé par application du paragraphe 3.

3.   Au plus tard le 14 mai 2004, la BCE calcule et confirme à chaque BCN participante soit le montant que cette BCN doit transférer à la BCE lorsque le paragraphe 1 s’applique, soit le montant que cette BCN reçoit de la BCE lorsque le paragraphe 2 s’applique. Sous réserve des arrondis nécessaires, le montant à transférer ou à recevoir est calculé en multipliant la valeur des fonds propres accumulés par la différence absolue, pour chaque BCN participante, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 30 avril 2004 et sa pondération dans la clé de répartition du capital à compter du 1er mai 2004, et en divisant le résultat par 100.

4.   Chaque montant décrit au paragraphe 3 est payable en euros le 1er mai 2004 mais est effectivement transféré à la date de transfert.

5.   À la date de transfert, la BCN participante ou la BCE tenue de transférer un montant en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 transfère également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er mai 2004 à la date de transfert sur chacun des montants respectivement dus par cette BCN participante et par la BCE. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

6.   Si la valeur des fonds propres accumulés est inférieure à zéro, les montants à transférer ou à recevoir en vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 5 sont réglés en sens inverse de ceux précisés au paragraphe 3 et au paragraphe 5.

Article 3

Adaptation des créances équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés

1.   Les créances des BCN participantes sont adaptées le 1er mai 2004 conformément aux nouvelles pondérations dans la clé de répartition du capital. La valeur des créances des BCN participantes à compter du 1er mai 2004 est indiquée dans la troisième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision.

2.   En vertu de la présente disposition et sans que d’autres mesures ou formalités ne soient nécessaires, chaque BCN participante est censée avoir transféré ou reçu selon le cas, le 1er mai 2004, la valeur absolue de la créance (en euros) indiquée pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, le signe «-» faisant référence à une créance que la BCN transfère à la BCE et le signe «+» faisant référence à une créance que la BCE transfère à la BCN.

3.   Le 3 mai 2004, chaque BCN participante transfère ou reçoit, selon le cas, la valeur absolue du montant (en euros) indiqué pour chacune d’elles dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe de la présente décision, le signe «+» faisant référence à un montant que la BCN transfère à la BCE et le signe «-» faisant référence à un montant que la BCE transfère à la BCN.

4.   Le 3 mai 2004, la BCE et les BCN participantes qui sont tenues de transférer des montants en vertu du paragraphe 3 transfèrent également séparément les intérêts qui courent pendant la période allant du 1er au 3 mai 2004 sur les montants respectivement dus par la BCE et par ces BCN. Les auteurs du transfert de ces intérêts et leurs bénéficiaires sont les mêmes que les auteurs du transfert des montants sur lesquels courent les intérêts et leurs bénéficiaires.

Article 4

Questions connexes d’ordre financier

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision BCE/2001/16 du 6 décembre 2001 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002 (3), les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont calculés, pour la période allant du 1er au 31 mai 2004, sur la base de la clé élargie de répartition du capital applicable à compter du 1er mai 2004 et appliquée aux soldes relatifs au total des billets en euros en circulation au 30 avril 2004. Le taux de rendement moyen, tel que décrit à l’article 3, paragraphe 3, de la décision BCE/2001/16, est calculé séparément pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004 et pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2004. Pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2004, les montants compensatoires et les écritures comptables destinées à équilibrer ces montants, tels que décrits à l’article 4, paragraphe 3, de la décision BCE/2001/16, sont inscrits dans les livres de chaque BCN avec pour date de valeur le 1er mai 2004. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, troisième phrase, de la décision BCE/2001/16, la BCE informe les BCN des montants de revenu monétaire cumulatif relatifs à la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004 sur une base quadrimestrielle et de ceux relatifs à la période allant du 1er mai au 30 juin 2004 sur une base bimestrielle.

2.   Pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004, le revenu monétaire mis en commun des BCN, la rémunération sur les créances des BCN équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés à la BCE et la rémunération sur les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation sont répartis et distribués conformément aux pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 30 avril 2004. Le revenu de la BCE relatif aux billets en euros pour le premier trimestre de 2004 est réparti conformément aux pondérations dans la clé de répartition du capital applicables au 30 avril 2004, et pour le deuxième trimestre de 2004 conformément aux pondérations dans la clé de répartition du capital applicables à compter du 1er mai 2004.

3.   Les bénéfices ou pertes nets de la BCE, selon le cas, pour l’exercice 2004 sont répartis conformément aux pondérations dans la clé de répartition du capital applicables à compter du 1er mai 2004.

4.   À la fin de 2004, s’il s’avère, selon les calculs de la BCE, que celle-ci va probablement enregistrer une perte globale pour l’exercice 2004 ou si son bénéfice net probable est inférieur au montant du revenu de la BCE relatif aux billets en euros perçu durant l’année, la BCE conserve son revenu relatif aux billets en euros pour le quatrième trimestre de 2004. En fonction de l’ampleur de toute perte estimée, la BCE exige également le remboursement de tout ou partie des distributions provisoires du revenu de la BCE relatif aux billets en euros perçu aux troisième, deuxième et premier trimestres de 2004, dans cet ordre, jusqu'à couverture de ladite perte. Si la BCE enregistre une perte pour l’exercice 2004 et si le revenu de la BCE relatif aux billets en euros perçu durant l’exercice 2004 est insuffisant pour couvrir une telle perte, la BCE couvre la perte comme suit:

a)

par des fonds dégagés du fonds de réserve général de la BCE;

b)

sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs prise en vertu de l’article 33 des statuts, par le revenu monétaire mis en commun des BCN à compter du 1er mai 2004 jusqu’au 31 décembre 2004;

c)

sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs prise en vertu de l’article 33 des statuts, par le revenu monétaire mis en commun des BCN à compter du 1er janvier 2004 jusqu’au 30 avril 2004.

5.   Si une partie du revenu distribué de la BCE relatif aux billets en euros afférent au premier trimestre de 2004 doit être remboursée en application du paragraphe 4 et si le revenu monétaire mis en commun des BCN à compter du 1er janvier 2004 jusqu’au 30 avril 2004 doit être retransféré à la BCE, des paiements compensatoires sont effectués en supplément des paiements décrits à l’article 2 et à l’article 3. Chaque BCN participante dont la pondération dans la clé de répartition du capital augmente au 1er mai 2004 effectue un paiement compensatoire à la BCE, et la BCE effectue un paiement compensatoire à chaque BCN participante dont la pondération dans la clé de répartition du capital diminue au 1er mai 2004. Le montant des paiements compensatoires est calculé comme suit. Le revenu total remboursable de la BCE relatif aux billets en euros afférent au premier trimestre de 2004 est multiplié par la différence absolue, pour la BCN participante, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 30 avril 2004 et sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 décembre 2004 et le résultat est divisé par 100. Le revenu monétaire total retransférable pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004 est multiplié par la différence absolue, pour la BCN participante, entre sa pondération dans la clé de répartition du capital au 30 avril 2004 et sa pondération dans la clé de répartition du capital au 31 décembre 2004 et le résultat est divisé par 100. Les intérêts courent sur les paiements compensatoires relatifs au revenu monétaire mis en commun des BCN à compter du 1er janvier 2005 et jusqu'à la date où les paiements sont effectués.

6.   Les paiements compensatoires supplémentaires qui concernent le revenu de la BCE relatif aux billets en euros, tels que décrits au paragraphe 5, sont effectués le 4 janvier 2005. Les paiements compensatoires supplémentaires qui concernent le revenu monétaire mis en commun des BCN, tels que décrits au paragraphe 5, ainsi que les intérêts courus correspondants, sont effectués le deuxième jour ouvrable suivant la deuxième réunion du conseil des gouverneurs tenue en mars 2005.

Article 5

Dispositions générales

1.   Les intérêts qui courent en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 4, paragraphe 5, sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par le SEBC dans sa plus récente opération principale de refinancement.

2.   Chaque transfert effectué en application de l’article 2, paragraphes 1, 2 et 5, de l’article 3, paragraphes 3 et 4, et de l’article 4, paragraphes 5 et 6, est effectué séparément en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET).

3.   La BCE et les BCN participantes qui sont tenues d’effectuer l’un des transferts visés au paragraphe 2 donnent en temps utile les instructions nécessaires à la bonne exécution de ces transferts dans les délais.

Article 6

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 23 avril 2004.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 avril 2004.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Voir page 5 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 323 du 28.11.2002, p. 49.

(3)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 55. Décision telle que modifiée par la décision BCE/2003/22 (JO L 9 du 15.1.2004, p. 39).


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