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Document 32004O0004
Guideline of the European Central Bank of 21 April 2004 amending Guideline ECB/2001/3 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET) (ECB/2004/4)
Orientation de la Banque centrale européenne du 21 avril 2004 modifiant l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (BCE/2004/4)
Orientation de la Banque centrale européenne du 21 avril 2004 modifiant l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (BCE/2004/4)
OJ L 205, 9.6.2004, p. 1–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2006
9.6.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 205/1 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 21 avril 2004
modifiant l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET)
(BCE/2004/4)
(2004/501/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 105, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité et l’article 3.1, quatrième tiret, des statuts habilitent la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales (BCN) à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. |
(2) |
En vertu de l’article 22 des statuts, la BCE et les BCN peuvent accorder des facilités en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté et avec les pays tiers. |
(3) |
Il convient de modifier l’orientation BCE/2001/3 du 26 avril 2001 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (1) afin de refléter ce qui suit: premièrement, la décision du conseil des gouverneurs du 24 octobre 2002 selon laquelle les BCN des dix pays adhérant à l’Union européenne le 1er mai 2004 devraient avoir le droit d'être connectées à TARGET sans être tenues de le faire; deuxièmement, les changements intervenus concernant les frais dus dans le cadre du dispositif d’indemnisation de TARGET. |
(4) |
Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Dispositions modificatives
L’orientation BCE/2001/3 est modifiée comme suit:
1) |
l’article 2 est modifié comme suit: au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les systèmes RBTR des États membres qui n’ont pas adopté l’euro sont autorisés à se connecter à TARGET dans la mesure où de tels systèmes RBTR satisfont aux caractéristiques communes minimales définies à l’article 3 et sont en mesure de traiter l’euro comme une devise, parallèlement à leur monnaie nationale respective.» |
2) |
avec effet au 1er août 2004, l’article 8 est modifié comme suit:
|
3) |
l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente orientation. |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente orientation entre en vigueur le 1er mai 2004.
Article 3
Destinataires
La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 avril 2004.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 140 du 24.5.2001, p. 72. Orientation telle que modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2003/6 (JO L 113 du 7.5.2003, p. 10).