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Document 32004O0004

Orientation de la Banque centrale européenne du 21 avril 2004 modifiant l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (BCE/2004/4)

OJ L 205, 9.6.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2004/501/oj

9.6.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/1


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 avril 2004

modifiant l’orientation BCE/2001/3 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET)

(BCE/2004/4)

(2004/501/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 105, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité et l’article 3.1, quatrième tiret, des statuts habilitent la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales (BCN) à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

(2)

En vertu de l’article 22 des statuts, la BCE et les BCN peuvent accorder des facilités en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté et avec les pays tiers.

(3)

Il convient de modifier l’orientation BCE/2001/3 du 26 avril 2001 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (1) afin de refléter ce qui suit: premièrement, la décision du conseil des gouverneurs du 24 octobre 2002 selon laquelle les BCN des dix pays adhérant à l’Union européenne le 1er mai 2004 devraient avoir le droit d'être connectées à TARGET sans être tenues de le faire; deuxièmement, les changements intervenus concernant les frais dus dans le cadre du dispositif d’indemnisation de TARGET.

(4)

Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Dispositions modificatives

L’orientation BCE/2001/3 est modifiée comme suit:

1)

l’article 2 est modifié comme suit:

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les systèmes RBTR des États membres qui n’ont pas adopté l’euro sont autorisés à se connecter à TARGET dans la mesure où de tels systèmes RBTR satisfont aux caractéristiques communes minimales définies à l’article 3 et sont en mesure de traiter l’euro comme une devise, parallèlement à leur monnaie nationale respective.»

2)

avec effet au 1er août 2004, l’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Conditions de l’indemnisation

a)

Une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs et d’intérêts compensatoires, formée par un participant émetteur à TARGET, est prise en considération si, à cause d’un dysfonctionnement:

i)

le traitement d’un ordre de paiement n’a pas été achevé le même jour, ou

ii)

ce participant à TARGET peut établir qu’il avait l’intention d'émettre un ordre de paiement dans le système TARGET mais qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de le faire en raison du fait qu’un système RBTR national était en situation d’arrêt des émissions.

b)

Une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs, formée par un participant récepteur à TARGET, est prise en considération si, à cause d’un dysfonctionnement, ce participant à TARGET n’a pas reçu un paiement TARGET qu’il devait recevoir le jour du dysfonctionnement. Dans ce cas, une demande tendant à obtenir le versement d’intérêts compensatoires est également prise en considération si:

i)

ce participant à TARGET a eu recours à la facilité de prêt marginal ou, lorsque ce participant à TARGET n’a pas accès à la facilité de prêt marginal, celui-ci s’est retrouvé avec un solde débiteur ou a vu son crédit intrajournalier transformé en crédit à vingt-quatre heures sur son compte RBTR à la clôture des opérations de TARGET ou a dû emprunter une certaine somme auprès de la BCN concernée, et

ii)

soit la BCN du système RBTR national où le dysfonctionnement s’est produit (la “BCN du lieu du dysfonctionnement”) était la BCN réceptrice, soit le dysfonctionnement s'était produit à une heure si tardive du jour de fonctionnement de TARGET qu’il était techniquement impossible pour le participant récepteur à TARGET d’avoir recours au marché monétaire ou que cela n'était pas réalisable.»

b)

au paragraphe 3.1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Le forfait pour les frais administratifs est fixé à 50 euros pour le premier ordre de paiement non achevé le jour du traitement et, en cas d’ajustements multiples, 25 euros pour chacun des quatre premiers ordres de paiement suivants non achevés le jour du traitement et 12,50 euros pour chacun des autres ordres de paiement non achevés le jour du traitement. Le forfait pour les frais administratifs est fixé par référence à chaque participant récepteur à TARGET.»

c)

le paragraphe 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2.   Indemnisation des participants récepteurs à TARGET

a)

La proposition d’indemnisation effectuée en vertu du dispositif d’indemnisation de TARGET comprend un forfait pour les frais administratifs seulement ou un forfait pour les frais administratifs et des intérêts compensatoires.

b)

Le montant du forfait pour les frais administratifs est celui fixé au paragraphe 3.1, point b), et le forfait pour les frais administratifs est fixé par référence à chaque participant émetteur à TARGET.

c)

La méthode de calcul des intérêts compensatoires visée au paragraphe 3.1, point c), ci-dessus, est applicable, excepté que les intérêts compensatoires sont fondés sur la différence entre le taux de prêt marginal et le taux de référence, et sont calculés sur le montant pour lequel il y a eu recours à la facilité de prêt marginal par suite du dysfonctionnement.

d)

Pour les participants récepteurs à TARGET: i) des systèmes RBTR nationaux des États membres participants qui ne sont pas contreparties aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, et ii) des systèmes RBTR nationaux des États membres non participants, dans la mesure où un solde débiteur ou une transformation du crédit intrajournalier en crédit à vingt-quatre heures ou le besoin d’emprunter une certaine somme auprès de la BCN concernée peuvent être attribués au dysfonctionnement, la part du taux de pénalité applicable (ainsi qu’il est prévu par les règles RBTR applicables dans ces cas) qui est supérieure au taux de prêt marginal n’est pas prélevée (et ne sera pas prise en compte au cas où une transformation en crédit à vingt-quatre heures se reproduirait à l’avenir) et dans le cas des participants à TARGET des systèmes RBTR nationaux visés au point ii) ci-dessus, il n’en est pas tenu compte aux fins d’accès au crédit intrajournalier et/ou de poursuite de la participation au système RBTR national concerné.»

3)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 1er mai 2004.

Article 3

Destinataires

La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 avril 2004.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 140 du 24.5.2001, p. 72. Orientation telle que modifiée en dernier lieu par l’orientation BCE/2003/6 (JO L 113 du 7.5.2003, p. 10).


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