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Document 32004D0026(01)

2004/26/: Décision n° 26/2004 du Comité des régions du 10 février 2004 relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés

OJ L 102, 7.4.2004, p. 84–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/26(2)/oj

32004D0026(01)

2004/26/: Décision n° 26/2004 du Comité des régions du 10 février 2004 relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés

Journal officiel n° L 102 du 07/04/2004 p. 0084 - 0086


Décision no 26/2004 du Comité des régions

du 10 février 2004

relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés

LE BUREAU DU COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant un Office européen de lutte antifraude(1),

VU le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude(2),

VU l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999, entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lute antifraude(3),

Considérant que le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (ci-après "l'Office"), prévoit que l'Office ouvre et conduit des enquêtes administratives au sein des institutions, organes et organismes créés par les traités ou institués sur la base de ceux-ci;

Considérant que la responsabilité de l'Office européen de lutte antifraude tel qu'institué par la Commission s'étend, au-delà de la protection des intérêts financiers, à l'ensemble des activités de l'Office liées à la sauvegarde d'intérêts communautaires contre des comportements irréguliers susceptibles de poursuites administratives ou pénales;

Considérant qu'il importe de renforcer la portée de la lutte contre la fraude en bénéficiant de l'expertise existante dans le domaine des enquêtes administratives;

Considérant qu'il convient, en conséquence, que toutes les institutions, tous les organes et organismes, au titre de leur autonomie administrative, confient à l'Office la mission d'effectuer en leur sein des enquêtes administratives destinées à y rechercher les faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents des Communautés, telles que celles mentionnées aux articles 11, 12, deuxième et troisième alinéas, 13, 14, 16 et 17, premier alinéa, du statut des Communautés européennes (ci-après "statut"), préjudiciable aux intérêts de ces Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou une faute personnelle grave visée à l'article 22 du statut, ou un manquement aux obligations analogues des membres, des dirigeants ou des membres du personnel des institutions, organes et organismes des Communautés non soumis au statut;

Considérant que ces enquêtes doivent être effectuées dans des conditions appropriées dans toutes les institutions, tous les organes et tous les organismes communautaires, sans que l'attribution de cette tâche à l'Office n'affecte la responsabilité propre des institutions, organes ou organismes et ne diminue en rien la protection juridique des personnes concernées;

Considérant que, dans l'attente de la modification du statut, il convient de déterminer les modalités pratiques selon lesquelles les membres des institutions et organes, les dirigeants des organismes, ainsi que les fonctionnaires et agents de ceux-ci, collaborent au bon déroulement des enquêtes internes;

Considérant que le règlement (CE) n° 1073/1999 prévoit à l'article 4, paragraphe 6, que chaque institution, organe et organisme adopte une décision qui comprend notamment des règles relatives à l'obligation pour les membres ou dirigeants, fonctionnaires et agents des institutions, organes et organismes de coopérer avec les agents de l'Office et de les informer, aux procédures à observer par les agents de l'Office lors de l'exécution des enquêtes internes ainsi qu'aux garanties des droits des personnes concernées par une enquête interne;

Considérant qu'il y a toutefois lieu de tenir compte de ce que, à la différence des membres de certaines autres institutions, les membres du Comité exercent essentiellement des fonctions à titre national, et qu'ils restent soumis, dans l'exercice desdites fonctions, au droit national; que, dès lors, il convient de limiter l'application de la présente décision aux seules activités professionnelles de ces personnes exercées en leur qualité de membres du Comité;

Considérant que l'Office ne possède aucune compétence judiciaire et n'effectue que des enquêtes administratives; que ces enquêtes doivent être effectuées dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, et notamment du protocole sur les privilèges et immunités, des textes pris pour leur application, ainsi que du statut;

Considérant que, à long terme, la lutte contre la fraude, la corruption ou toute autre activité illégale devait être confiée à une instance qui ne soit pas intégrée dans la structure administrative de la Commission européenne, mais qui bénéficie de l'indépendance indispensable pour mieux remplir ses missions;

Considérant la décision n° 294/99 du Bureau du Comité des régions, du 17 novembre 1999, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés,

DÉCIDE:

Article 1er

Obligation de coopérer avec l'Office

Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, et notamment du protocole sur les privilèges et immunités, des textes pris pour leur application, ainsi que des dispositions du statut, le secrétaire général, les services et tout dirigeant, fonctionnaire ou agent du Comité des régions (ci-après "Comité"), ainsi que les membres sont tenus de coopérer avec l'Office européen de lutte antifraude (ci-après "l'Office").

Article 2

Obligation d'information

Tout fonctionnaire ou agent du secrétariat général qui acquiert la connaissance d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'éventuels cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts des Communautés, ou de faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents des Communautés, susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou un manquement aux obligations imposées par le droit communautaire aux membres du Comité, dans le cadre de leurs activités en cette qualité, dans les cas où ce manquement porte atteinte aux intérêts des Communautés, en informe sans délai son chef de service, son directeur ou le secrétaire général, ou, s'il l'estime utile, l'Office directement.

Le secrétaire général, les directeurs et chefs de service, en informant leurs supérieurs hiérarchiques du secrétariat général, transmettent sans délai à l'Office tout élément de fait dont ils ont connaissance laissant présumer l'existence d'irrégularités visées au premier alinéa.

Les fonctionnaires et agents du secrétariat général ne doivent en aucun cas subir un traitement inéquitable ou discriminatoire du fait d'une communication visée aux premier et deuxième alinéas.

Les membres du Comité qui acquièrent la connaissance de faits visés au premier alinéa, en informent le président du Comité, ou, s'ils l'estiment utile, l'Office directement.

Article 3

Assistance du bureau de sécurité

Sur demande du directeur de l'Office, le bureau de sécurité du Comité assiste les agents de l'Office dans l'exécution matérielle des enquêtes.

Article 4

Information de l'intéressé

Dans le cas où apparaît la possibilité d'une implication personnelle d'un membre, d'un dirigeant, d'un fonctionnaire ou d'un agent, l'intéressé doit en être informé rapidement lorsque cela ne risque pas de nuire à l'enquête. En tout état de cause, des conclusions visant nominativement un membre, un dirigeant, un fonctionnaire ou un agent du Comité ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que l'intéressé ait été mis à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent.

Dans des cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et exigeant le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, l'obligation d'inviter le membre, le dirigeant, le fonctionnaire ou l'agent du Comité à s'exprimer peut être différée en accord avec respectivement le président ou le secrétaire général.

Article 5

Information sur le classement sans suite de l'enquête

Si, à l'issue d'une enquête interne, aucun élément à charge ne peut être retenu à l'encontre de la personne mise en cause, l'enquête interne la concernant est classée sans suite sur décision du directeur de l'Office, qui en avise l'intéressé par écrit.

Article 6

Levée d'immunité

Toute demande émanant d'une autorité policière ou judiciaire nationale portant sur la levée de l'immunité de juridiction d'un fonctionnaire ou agent du Comité, relative à d'éventuels cas de fraude, de corruption ou à toute autre activité illégale, est transmise au directeur de l'Office pour avis. Si une demande de levée d'immunité concerne un membre du Comité, l'Office en est informé.

Article 7

Disposition finale

Cette décision abroge la décision n° 294/99 du Bureau du Comité des régions du 17 novembre 1999, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés.

La présente décision prend effet le 1er mars 2004.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2004.

Pour le Bureau du Comité des régions

Le président

Albert Bore

(1) JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.

(2) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(3) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

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